Licence Fondamentale Sciences Économiques et Gestion — Semestre S1 — Système universitaire marocain (LMD) Module fondateur : il fournit le vocabulaire juridique et les raisonnements que tu réutiliseras en Droit des sociétés (S3), en Fiscalité (S5) et en Droit du travail.
💡 Comment lire ce cours ? Chaque chapitre contient : le cours ➜ un exercice (cas pratique ou QCM) ➜ sa correction détaillée. Les références aux textes marocains (Constitution de 2011, DOC de 1913, loi 38-15, Code de la famille) sont données pour t'entraîner à citer tes sources, ce qui rapporte des points en examen.
| N° | Chapitre | Notions clés |
|---|---|---|
| 1 | La notion de droit et la règle de droit | Droit objectif / droits subjectifs, caractères de la règle de droit |
| 2 | Les divisions du droit | Droit public, droit privé, droits mixtes, branches |
| 3 | Les sources du droit marocain | Constitution 2011, loi, règlement, jurisprudence, coutume, doctrine, Charia |
| 4 | L'application de la règle de droit | Publication au BO, non-rétroactivité, abrogation, application dans l'espace |
| 5 | L'organisation judiciaire marocaine | Loi 38-15, TPI, cours d'appel, Cour de cassation, juridictions spécialisées |
| 6 | Les personnes juridiques | Personne physique, personne morale, capacité, attributs |
| 7 | Les droits subjectifs et leurs sources | Patrimoniaux / extrapatrimoniaux, actes et faits juridiques |
| 8 | La preuve des droits | Charge de la preuve, modes de preuve, hiérarchie (DOC) |
| — | Mémo final + Conseils examen | Définitions, articles clés, méthode du cas pratique |
| Sens | Définition | Exemple |
|---|---|---|
| Droit objectif (le Droit, avec majuscule) | Ensemble des règles générales et obligatoires qui régissent la vie en société et dont le respect est assuré par la puissance publique | Le Code du travail, le Code de commerce |
| Droits subjectifs (les droits) | Prérogatives individuelles reconnues à une personne par le droit objectif | Mon droit de propriété sur ma voiture, mon droit de créance sur un débiteur |
📌 Les deux notions sont complémentaires : le droit objectif est la source, les droits subjectifs en sont les produits. La règle « la vente transfère la propriété » (droit objectif) fait naître, au profit de l'acheteur, un droit subjectif de propriété.
| Caractère | Signification |
|---|---|
| Générale et impersonnelle | Elle vise tous ceux qui se trouvent dans la situation qu'elle décrit, jamais une personne nommée |
| Abstraite | Elle pose une hypothèse, pas un cas concret |
| Permanente | Elle s'applique tant qu'elle n'est pas abrogée |
| Obligatoire | Elle s'impose ; nul ne peut y échapper par convention si elle est d'ordre public |
| Sanctionnée par l'État | C'est le critère décisif : la contrainte est étatique (amende, emprisonnement, nullité, dommages-intérêts, exécution forcée) |
| Type | Définition | Exemple |
|---|---|---|
| Impérative (d'ordre public) | On ne peut pas y déroger par contrat | Le salaire ne peut être inférieur au SMIG |
| Supplétive (facultative) | Elle ne s'applique qu'à défaut de volonté contraire des parties | Le lieu de livraison à défaut de clause dans le contrat |
| Critère | Règle de droit | Règle morale | Règle religieuse |
|---|---|---|---|
| Source | L'État (autorité publique) | La conscience, la société | La révélation |
| But | Ordre social, sécurité juridique | Perfectionnement de l'individu | Salut du croyant |
| Sanction | Étatique et matérielle | Remords, réprobation sociale | Spirituelle |
⚠️ Au Maroc, ces sphères se recoupent partiellement : la Constitution de 2011 dispose que l'Islam est la religion de l'État, et le Code de la famille (Moudawana) est largement inspiré du droit musulman. Mais la sanction reste étatique : c'est le juge, et non l'autorité religieuse, qui tranche.
Indiquez, pour chaque énoncé, s'il s'agit d'une règle de droit, d'une règle morale ou des deux, en justifiant par le critère de la sanction.
Puis, qualifiez la règle suivante d'impérative ou de supplétive, en justifiant : « Sauf clause contraire, les frais de livraison sont à la charge de l'acheteur. »
| Énoncé | Qualification | Justification par la sanction |
|---|---|---|
| 1. Conduite en état d'ivresse | Règle de droit (et morale) | Sanction étatique : amende, retrait de permis, emprisonnement (Code de la route) |
| 2. Aider une personne âgée | Règle morale seule | Aucune sanction étatique ; seulement la réprobation sociale |
| 3. Réparer le dommage causé | Règle de droit (et morale) | Sanction étatique : condamnation à des dommages-intérêts (responsabilité civile, DOC) |
| 4. Ne pas mentir | Règle morale, sauf cas particuliers | Le mensonge n'est sanctionné par l'État que s'il devient dol, faux témoignage ou escroquerie |
| 5. Déclaration à la CNSS | Règle de droit | Sanction étatique : amendes, redressement, poursuites |
⚠️ Le piège classique est le n° 4 : une règle morale peut devenir règle de droit lorsque le législateur décide de la sanctionner (le mensonge sous serment = faux témoignage, infraction pénale).
Règle supplétive. La formule « sauf clause contraire » est la marque même du caractère supplétif : la règle ne s'applique qu'à défaut de volonté contraire exprimée par les parties dans leur contrat. Si les parties conviennent que le vendeur supporte les frais, leur clause l'emporte.
| Critère | Droit public | Droit privé |
|---|---|---|
| Personnes concernées | L'État et les collectivités publiques | Les particuliers (personnes physiques et morales privées) |
| Rapports | Inégalitaires (prérogatives de puissance publique) | Égalitaires |
| But | Intérêt général | Intérêts particuliers |
| Juge compétent | Juridictions administratives | Juridictions de droit commun |
| Caractère des règles | Majoritairement impératives | Largement supplétives (liberté contractuelle) |
| Branche | Objet |
|---|---|
| Droit constitutionnel | Organisation des pouvoirs publics, droits et libertés (Constitution de 2011) |
| Droit administratif | Fonctionnement de l'administration, actes administratifs, contrats publics, fonction publique |
| Droit des finances publiques / fiscal | Budget de l'État (loi de finances), impôts et taxes |
| Droit international public | Relations entre États, traités, organisations internationales |
| Branche | Objet | Texte marocain de référence |
|---|---|---|
| Droit civil | Personnes, famille, biens, obligations, contrats | DOC (1913), Code de la famille (loi 70-03), Code des droits réels (loi 39-08) |
| Droit commercial | Commerçant, fonds de commerce, actes de commerce, sociétés | Code de commerce (loi 15-95), lois 17-95 (SA) et 5-96 (SARL, SNC…) |
| Droit du travail | Relations employeur-salarié | Code du travail (loi 65-99) |
| Droit international privé | Relations privées comportant un élément d'extranéité | Dahir sur la condition civile des étrangers |
Certaines branches empruntent aux deux : elles sont dites mixtes.
| Branche mixte | Pourquoi ? |
|---|---|
| Droit pénal | Protège des intérêts privés (la victime) mais par une sanction publique exercée au nom de la société |
| Droit du travail | Contrat privé, mais règles impératives d'ordre public et contrôle de l'inspection du travail |
| Droit processuel (procédure) | Organise l'accès au juge, service public, dans des litiges privés |
Qualifiez chacune des situations suivantes : relève-t-elle du droit public, du droit privé ou d'un droit mixte ? Précisez la branche exacte.
| Situation | Qualification | Branche |
|---|---|---|
| 1. Contestation de l'IS | Droit public | Droit fiscal (contentieux devant le tribunal administratif) |
| 2. Conflit entre associés de SARL | Droit privé | Droit commercial / droit des sociétés (loi 5-96) |
| 3. Licenciement abusif | Droit mixte | Droit du travail (loi 65-99) — contrat privé, mais règles d'ordre public |
| 4. Expropriation par une commune | Droit public | Droit administratif (prérogative de puissance publique, pour cause d'utilité publique et moyennant indemnité) |
| 5. Impayé entre commerçants | Droit privé | Droit commercial (tribunal de commerce) |
| 6. Poursuite pour vol | Droit mixte | Droit pénal — l'action publique est exercée par le ministère public au nom de la société, la victime pouvant se constituer partie civile |
Le critère décisif à écrire dans la copie : dès qu'une personne publique agit avec des prérogatives de puissance publique, on bascule en droit public. Si l'État agit comme un simple commerçant (achat de fournitures courantes), le rapport peut redevenir un rapport de droit privé.
Chaque norme doit être conforme à celle qui lui est supérieure :
| Rang | Norme | Autorité dont elle émane |
|---|---|---|
| 1 | Constitution (2011) | Le peuple par référendum |
| 2 | Conventions internationales ratifiées et publiées | Traités, dans le cadre de la Constitution |
| 3 | Lois organiques puis lois ordinaires | Parlement (Chambre des représentants + Chambre des conseillers) |
| 4 | Règlements : décrets, arrêtés | Pouvoir exécutif (Chef du gouvernement, ministres) |
| 5 | Arrêtés des collectivités, circulaires | Autorités locales et administratives |
📌 Le dahir est l'acte du Roi ; historiquement, l'essentiel des codes marocains a été promulgué par dahir (DOC de 1913, Code pénal de 1962…). Aujourd'hui, une loi votée par le Parlement est promulguée par dahir.
| Source | Contenu | Remarque |
|---|---|---|
| La Constitution | Loi suprême : organisation des pouvoirs, droits fondamentaux | Contrôlée par la Cour constitutionnelle |
| La loi | Texte voté par le Parlement dans les domaines que la Constitution lui réserve | Publiée au Bulletin Officiel |
| Le règlement | Texte de l'exécutif : décret, arrêté ministériel | Doit respecter la loi |
| Les conventions internationales | Traités ratifiés | Priment les lois internes, dans le cadre de la Constitution |
| Source | Définition | Portée au Maroc |
|---|---|---|
| La coutume ('urf) | Usage ancien, constant, répété, perçu comme obligatoire | Admise surtout en droit commercial et dans certains usages locaux ; ne peut contredire une loi impérative |
| La jurisprudence | Ensemble des décisions rendues par les tribunaux | N'est pas en principe une source obligatoire, mais les arrêts de la Cour de cassation unifient l'interprétation et s'imposent en fait |
| La doctrine (fiqh) | Opinions des auteurs, professeurs, praticiens | Simple autorité intellectuelle : elle influence, elle n'oblige pas |
| Les principes du droit musulman | Sources du fiqh (Coran, Sunna, Ijmaâ, Qiyas) | Fondement historique et actuel du Code de la famille et de certaines règles successorales |
$$\text{Coutume} = \underbrace{\text{Usage répété, ancien, constant, public}}_{\text{élément matériel}} + \underbrace{\text{Conviction de son caractère obligatoire}}_{\text{élément psychologique (opinio juris)}}$$
| Rôle de la coutume | Effet |
|---|---|
| Secundum legem (selon la loi) | La loi renvoie expressément à l'usage → coutume applicable |
| Praeter legem (à côté de la loi) | La loi est silencieuse → la coutume comble le vide |
| Contra legem (contre la loi) | En principe écartée : elle ne peut vaincre une loi impérative |
Partie A — QCM (une seule bonne réponse) :
Partie B — Cas pratique : Un arrêté ministériel impose aux commerçants une formalité que la loi n'a pas prévue et qui restreint la liberté du commerce garantie par la Constitution. Un commerçant conteste.
Partie A : 1 → (b) la Constitution ; 2 → (b) source d'interprétation non obligatoire ; 3 → (b) au Bulletin Officiel.
Partie B : 1) Le principe en cause est celui de la hiérarchie des normes (pyramide de Kelsen) : un acte réglementaire (arrêté ministériel) est une norme inférieure qui doit être conforme à la loi, elle-même conforme à la Constitution.
2) Raisonnement du juge :
Une loi devient obligatoire après trois étapes :
$$\text{Vote par le Parlement} \rightarrow \text{Promulgation (dahir)} \rightarrow \text{Publication au Bulletin Officiel}$$
📌 « Nul n'est censé ignorer la loi » : la publication au BO rend la loi opposable à tous. Cette fiction est indispensable — sans elle, chacun invoquerait son ignorance pour échapper à la règle.
| Principe | Contenu |
|---|---|
| Non-rétroactivité | La loi nouvelle ne s'applique pas aux situations définitivement constituées avant son entrée en vigueur |
| Effet immédiat | Elle s'applique immédiatement aux situations en cours et à venir |
| Exception : la loi pénale plus douce | Elle s'applique rétroactivement au profit du prévenu (rétroactivité in mitius) |
| Exceptions | Lois expressément rétroactives, lois interprétatives, lois de procédure |
| Type | Définition |
|---|---|
| Expresse | Le nouveau texte indique explicitement qu'il abroge l'ancien |
| Tacite (implicite) | Le nouveau texte est incompatible avec l'ancien, qui cesse de s'appliquer |
| Totale / partielle | Tout le texte, ou seulement certains articles |
⚠️ La désuétude (non-application prolongée) n'abroge pas une loi en droit marocain : un texte non appliqué depuis vingt ans reste en vigueur tant qu'il n'a pas été abrogé.
| Principe | Contenu |
|---|---|
| Territorialité | La loi marocaine s'applique sur tout le territoire national, à tous ceux qui s'y trouvent (marocains et étrangers) |
| Personnalité | Certaines règles suivent la personne : le statut personnel (mariage, divorce, succession) de l'étranger peut relever de sa loi nationale |
| Limite : l'ordre public | Une loi étrangère contraire à l'ordre public marocain est écartée par le juge |
Une loi nouvelle, publiée au Bulletin Officiel le 15 mars 2026, porte le délai de préavis de licenciement de 1 à 2 mois. Examinez les trois situations suivantes :
Travail à faire :
1) Application dans le temps :
| Situation | Loi applicable | Principe |
|---|---|---|
| 1. Licenciement du 10 janvier 2026, entièrement exécuté | Loi ancienne (préavis d'1 mois) | Non-rétroactivité : la situation est définitivement constituée avant l'entrée en vigueur |
| 2. Licenciement du 20 mars 2026 | Loi nouvelle (2 mois) | Effet immédiat : le fait générateur se produit après la publication |
| 3. Contrat de 2024 toujours en cours, licenciement en juin 2026 | Loi nouvelle | Effet immédiat sur les situations en cours : le contrat se poursuit sous l'empire de la loi nouvelle |
2) Loi pénale plus douce : le juge applique la loi nouvelle, plus favorable au prévenu. C'est l'exception de la rétroactivité in mitius : si la société estime désormais qu'un comportement mérite une peine moindre, il serait injuste d'appliquer l'ancienne peine plus sévère. (À l'inverse, une loi pénale plus sévère n'est jamais rétroactive.)
3) Non. Depuis la publication au Bulletin Officiel, la loi est opposable à tous : « nul n'est censé ignorer la loi ». L'ignorance du texte n'est pas une cause d'exonération ; admettre le contraire ruinerait l'efficacité de toute règle de droit.
| Principe | Contenu |
|---|---|
| Indépendance de la justice | Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif (Constitution de 2011) ; carrière des magistrats gérée par le CSPJ |
| Égalité devant la justice | Même justice pour tous, sans discrimination |
| Double degré de juridiction | Une affaire peut être rejugée en fait et en droit par une cour d'appel |
| Collégialité | Décision rendue par plusieurs juges (avec des exceptions à juge unique) |
| Publicité des audiences | Sauf huis clos justifié |
| Gratuité relative | Le service public de la justice est gratuit, mais il subsiste des frais (taxe judiciaire, avocat, expertise) |
| Droit de la défense | Tout justiciable peut se défendre et être assisté |
L'organisation judiciaire est fixée par la loi 38-15 relative à l'organisation judiciaire.
| Degré | Juridiction | Rôle |
|---|---|---|
| 1er degré | Tribunaux de première instance (TPI) | Compétence générale : civil, commercial, social, pénal (avec sections spécialisées, notamment la section de la famille) |
| 2ᵉ degré | Cours d'appel | Rejugent en fait et en droit les décisions des TPI |
| Sommet | Cour de cassation (Rabat) | Ne rejuge pas les faits : contrôle la bonne application du droit et unifie la jurisprudence |
📌 La Cour de cassation s'appelait « Cour suprême » avant d'être rebaptisée en 2011. C'est le piège de QCM le plus fréquent du chapitre. Elle n'est pas un troisième degré de juridiction : elle casse ou rejette, elle ne rejuge pas les faits.
| Juridiction | Compétence | Texte |
|---|---|---|
| Tribunaux de commerce et cours d'appel de commerce | Litiges entre commerçants, sociétés, fonds de commerce, difficultés d'entreprise | Loi 53-95 |
| Tribunaux administratifs et cours d'appel administratives | Recours contre l'administration, excès de pouvoir, contentieux fiscal | Loi 41-90 |
| Institution | Rôle |
|---|---|
| Cour constitutionnelle | Contrôle la conformité des lois et lois organiques à la Constitution ; contentieux électoral |
| Cour des comptes et Cours régionales | Contrôle des finances publiques et de la gestion des organismes publics |
| Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) | Garantit l'indépendance des magistrats (nomination, carrière, discipline) |
| Acteur | Fonction |
|---|---|
| Magistrats du siège | Jugent (« assis »), inamovibles |
| Ministère public (parquet) | Requiert au nom de la société (« debout »), déclenche l'action publique |
| Avocat | Assiste et représente les parties |
| Greffier | Authentifie les actes de procédure, tient les registres |
| Huissier de justice | Signifie les actes, exécute les décisions |
| Adoul / notaire | Rédigent et authentifient certains actes |
| Expert judiciaire | Éclaire techniquement le juge |
Déterminez la juridiction compétente pour chacun des litiges suivants, et précisez s'il s'agit d'une juridiction de droit commun ou spécialisée.
Question complémentaire : un justiciable déçu par la décision de la Cour de cassation peut-il demander à ce qu'elle rejuge les faits de l'affaire ? Justifiez.
| Litige | Juridiction compétente | Nature |
|---|---|---|
| 1. Impayé entre deux sociétés | Tribunal de commerce | Spécialisée (loi 53-95) |
| 2. Mutation d'un fonctionnaire | Tribunal administratif | Spécialisée (loi 41-90) |
| 3. Mur mitoyen entre voisins | Tribunal de première instance | Droit commun (litige civil / droits réels) |
| 4. Mauvaise interprétation d'un article du DOC | Cour de cassation | Sommet de la hiérarchie judiciaire |
| 5. Divorce | TPI, section de la famille | Droit commun, section spécialisée |
Question complémentaire : non. La Cour de cassation est un juge du droit, pas un juge du fait. Elle vérifie seulement que les juges du fond ont correctement appliqué et interprété la règle de droit, et que leur décision est suffisamment motivée. Si elle casse l'arrêt, elle renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel (ou la même autrement composée), qui rejugera les faits. Le double degré de juridiction est donc assuré par les TPI et les cours d'appel, pas par la Cour de cassation.
La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. Elle est reconnue aux personnes physiques (les êtres humains) et aux personnes morales (les groupements).
| Question | Règle |
|---|---|
| Début | À la naissance, à condition que l'enfant naisse vivant et viable ; l'enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt |
| Fin | Par le décès (ou le jugement déclaratif de décès pour l'absent) |
| Preuve | Registres de l'état civil (acte de naissance, acte de décès) |
| Attribut | Contenu |
|---|---|
| Le nom | Nom patronymique + prénom ; en principe indisponible et imprescriptible |
| Le domicile | Lieu du principal établissement ; détermine souvent le tribunal compétent |
| La nationalité | Lien juridique et politique avec l'État (Code de la nationalité marocaine) |
| L'état civil | Situation familiale de la personne (marié, célibataire, filiation) |
| Le patrimoine | Ensemble des droits et obligations évaluables en argent |
| Type | Définition |
|---|---|
| Capacité de jouissance | Aptitude à être titulaire de droits — elle appartient à toute personne |
| Capacité d'exercice | Aptitude à exercer soi-même ses droits — elle suppose discernement et majorité |
Au Maroc, la majorité légale est fixée à 18 années grégoriennes révolues (article 209 du Code de la famille, loi 70-03).
| Incapables | Régime de protection |
|---|---|
| Le mineur (moins de 18 ans) | Représentation légale : père, mère, tuteur testamentaire ou datif (tutelle, wilaya) |
| Le dément / l'aliéné | Interdiction, représentation par un tuteur |
| Le prodigue, le faible d'esprit | Assistance / interdiction partielle |
📌 L'acte accompli par un incapable sans autorisation est en principe nul ou annulable — la nullité protège l'incapable, lui seul (ou son représentant) peut en principe l'invoquer.
Un groupement auquel la loi reconnaît la personnalité juridique, distincte de celle de ses membres.
| Catégorie | Exemples |
|---|---|
| Personnes morales de droit public | État, collectivités territoriales, établissements publics (OCP, ONEE, universités) |
| Personnes morales de droit privé à but lucratif | SA, SARL, SNC, SCS, GIE |
| Personnes morales de droit privé à but non lucratif | Associations, fondations, syndicats, coopératives |
| Attribut | Équivalent chez la personne physique |
|---|---|
| Dénomination sociale | Le nom |
| Siège social | Le domicile |
| Nationalité | La nationalité |
| Patrimoine propre | Le patrimoine — c'est l'attribut décisif : les créanciers de la société ne peuvent en principe pas saisir le patrimoine des associés |
| Capacité juridique | La capacité, limitée par le principe de spécialité (l'objet social) |
⚠️ Principe de spécialité : une personne morale ne peut accomplir que les actes entrant dans son objet social. Une association sportive ne peut pas exercer une activité bancaire.
Cas pratique. Yassine, 17 ans et 4 mois, achète seul, avec l'argent d'un petit travail d'été, un ordinateur portable à 9 000 DH chez un revendeur de Rabat. Trois semaines plus tard, son père découvre l'achat et exige l'annulation de la vente. Par ailleurs, la société « TechRabat SARL », chez qui l'achat a été effectué, est en litige avec un fournisseur qui menace de saisir la maison personnelle du gérant.
Travail à faire :
1) Capacité de Yassine. Il a la capacité de jouissance : dès sa naissance, il peut être titulaire de droits (être propriétaire, créancier, héritier). En revanche, à 17 ans et 4 mois, il n'a pas la capacité d'exercice : la majorité légale est de 18 années grégoriennes révolues (art. 209 du Code de la famille). Il est donc mineur, représenté par son représentant légal.
2) Annulation. Oui, en principe : l'acte accompli seul par un mineur est annulable, la nullité étant une nullité de protection instituée dans l'intérêt de l'incapable — elle est invoquée par le mineur ou par son représentant légal, jamais par le cocontractant. ⚠️ Nuance à écrire dans la copie : la pratique et la doctrine admettent la validité des actes courants de la vie quotidienne conclus à des conditions normales. Un ordinateur à 9 000 DH n'est cependant pas un acte de faible valeur : l'annulation est très plausible, avec restitution réciproque (l'ordinateur contre le prix).
3) Saisie de la maison du gérant : non. La SARL est une personne morale dotée d'un patrimoine propre, distinct de celui de ses associés et de son gérant. Le fournisseur, créancier de la société, ne peut poursuivre que le patrimoine social. La responsabilité des associés est limitée à leurs apports (loi 5-96). Une saisie sur les biens personnels ne serait possible que dans des cas exceptionnels : caution personnelle donnée par le gérant, ou faute de gestion engageant sa responsabilité personnelle.
4) Trois attributs de TechRabat SARL : la dénomination sociale, le siège social (son domicile), le patrimoine propre — on peut ajouter la nationalité marocaine et la capacité juridique limitée par l'objet social (principe de spécialité).
| Catégorie | Définition | Caractères |
|---|---|---|
| Droits patrimoniaux | Évaluables en argent, font partie du patrimoine | Cessibles, transmissibles, saisissables, prescriptibles |
| Droits extrapatrimoniaux | Non évaluables en argent | Incessibles, intransmissibles, insaisissables, imprescriptibles |
| Type | Définition | Exemple |
|---|---|---|
| Droits réels | Pouvoir direct d'une personne sur une chose | Propriété (usus, fructus, abusus), usufruit, servitude, hypothèque, gage |
| Droits personnels (de créance) | Pouvoir d'exiger d'une personne une prestation | Le vendeur exige le prix ; le salarié exige son salaire |
| Droits intellectuels | Pouvoir sur une création ou une clientèle | Droit d'auteur, brevet, marque, fonds de commerce |
$$\text{Droit de propriété} = usus\ (\text{user}) + fructus\ (\text{percevoir les fruits}) + abusus\ (\text{disposer})$$
⚠️ La violation d'un droit extrapatrimonial (atteinte à l'honneur, par exemple) donne droit à une réparation en argent — cela ne rend pas le droit lui-même patrimonial. C'est un piège d'examen classique.
| Source | Définition | Exemples |
|---|---|---|
| Actes juridiques | Manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit | Contrat de vente, bail, testament, donation, société |
| Faits juridiques | Événements produisant des effets de droit indépendamment de la volonté de créer ces effets | Naissance, décès, accident, délit, quasi-contrat |
Le Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) du 12 août 1913 est le texte fondamental des obligations au Maroc. Il distingue les sources d'obligations suivantes :
| Source | Contenu |
|---|---|
| Le contrat | Accord de volontés créateur d'obligations |
| Le quasi-contrat | Fait volontaire et licite créant une obligation : gestion d'affaires, paiement de l'indu, enrichissement sans cause |
| Le délit | Fait illicite intentionnel causant un dommage |
| Le quasi-délit | Fait illicite non intentionnel (négligence, imprudence) |
| La loi | L'obligation naît directement du texte (obligation alimentaire, impôt) |
| Condition | Contenu |
|---|---|
| Le consentement | Il doit exister et être exempt de vices : erreur, dol, violence (et lésion dans certains cas) |
| La capacité | Les parties doivent avoir la capacité d'exercice (chapitre 6) |
| L'objet | Déterminé ou déterminable, possible et licite |
| La cause | Licite et morale (non contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs) |
📌 Principe directeur : « le contrat fait la loi des parties » — il est obligatoire entre elles, et doit être exécuté de bonne foi.
$$\text{Responsabilité} = \underbrace{\text{Fait générateur}}_{\text{faute, chose, fait d'autrui}} + \text{Dommage} + \text{Lien de causalité}$$
| Type | Origine | Effet |
|---|---|---|
| Responsabilité contractuelle | Inexécution ou mauvaise exécution d'un contrat | Dommages-intérêts, résolution, exécution forcée |
| Responsabilité délictuelle | Dommage causé hors de tout contrat | Réparation intégrale du préjudice |
Qualifiez chaque situation : acte juridique ou fait juridique ? Puis précisez le droit subjectif en cause et sa catégorie (réel, personnel, intellectuel, extrapatrimonial).
Question de synthèse : en cas d'accident causé par imprudence (situation 2), sur quels trois éléments la victime doit-elle argumenter pour obtenir réparation ?
| Situation | Acte ou fait juridique | Droit subjectif en cause | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 1. Contrat de bail | Acte juridique (accord de volontés) | Droit du locataire d'exiger la jouissance du bien ; droit du bailleur au loyer | Droit personnel (créance) |
| 2. Vitrine endommagée | Fait juridique (quasi-délit : imprudence) | Droit à réparation du commerçant | Droit personnel né d'un fait juridique |
| 3. Succession au décès | Fait juridique (le décès) | Droit de propriété sur le terrain | Droit réel |
| 4. Publication d'un roman | Acte juridique, faisant naître un droit protégé par la loi | Droit d'auteur | Droit intellectuel (avec un volet moral extrapatrimonial) |
| 5. Photo publiée sans autorisation | Fait juridique (délit civil) | Droit à l'image et à la vie privée | Droit extrapatrimonial (droit de la personnalité) |
Question de synthèse — les trois éléments de la responsabilité civile délictuelle :
Un droit que l'on ne peut pas prouver équivaut, dans le procès, à un droit qui n'existe pas :
$$\text{« Idem est non esse aut non probari »} \quad \Longrightarrow \quad \text{Ne pas être, ou ne pas être prouvé, c'est tout un}$$
| Règle | Contenu |
|---|---|
| Principe | Actori incumbit probatio : la preuve incombe au demandeur — celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver |
| Renversement | Celui qui prétend s'être libéré (avoir payé, avoir été libéré) doit à son tour le prouver |
| Présomptions légales | Elles dispensent de preuve celui au profit duquel elles jouent |
| Type de présomption | Effet |
|---|---|
| Simple (juris tantum) | Peut être combattue par la preuve contraire |
| Irréfragable (juris et de jure) | Ne souffre aucune preuve contraire |
| Mode | Contenu | Force probante |
|---|---|---|
| L'écrit | Acte authentique (dressé par un officier public : notaire, adoul) ou acte sous seing privé (signé par les parties) | La plus forte ; l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux |
| Le témoignage | Déclaration d'un tiers sur ce qu'il a vu ou entendu | Admis largement en matière commerciale, restreint en matière civile au-delà d'un certain montant |
| L'aveu | Reconnaissance par une partie d'un fait qui lui est défavorable | Judiciaire (devant le juge) : force très élevée |
| Le serment | Affirmation solennelle | Décisoire (déféré par une partie) ou supplétoire (déféré par le juge) |
| Les présomptions de fait | Conséquences que le juge tire d'un fait connu vers un fait inconnu | Laissées à l'appréciation du juge |
| Système | Contenu | Domaine |
|---|---|---|
| Preuve légale | La loi impose le mode de preuve et sa hiérarchie | Matière civile |
| Preuve libre | Tous les modes sont admis, le juge apprécie | Matière commerciale et pénale |
📌 La justification de cette différence : le commerce exige rapidité et souplesse — imposer un écrit pour chaque opération paralyserait les affaires. En matière civile, la sécurité juridique prime, d'où l'exigence d'un écrit au-delà d'un certain seuil.
Le droit marocain a admis l'écrit électronique et la signature électronique (loi 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques), qui peuvent avoir la même force probante que l'écrit papier lorsque les conditions d'identification et d'intégrité sont remplies. C'est ce qui rend juridiquement possibles le e-commerce et la facturation dématérialisée.
Cas pratique. Hakim, particulier, prête 30 000 DH à son voisin Réda sans rédiger d'écrit ; deux amis étaient présents. Réda refuse de rembourser et affirme n'avoir jamais rien reçu. Parallèlement, la société « Atlas Distribution » réclame à un commerçant le paiement de 50 000 DH de marchandises, et ne dispose que de bons de livraison signés et d'échanges de courriels.
Travail à faire :
1) Charge de la preuve. Dans les deux affaires, elle pèse sur le demandeur : actori incumbit probatio. Hakim doit prouver l'existence du prêt ; Atlas Distribution doit prouver la livraison et la créance.
2) Preuve par témoins du prêt de 30 000 DH. La matière est civile (prêt entre particuliers) : le système est celui de la preuve légale, qui exige en principe un écrit au-delà d'un certain montant et limite l'admissibilité du témoignage. Hakim est donc en position défavorable. Il peut toutefois tenter :
3) Atlas Distribution. La matière est commerciale (litige entre commerçants pour des actes de commerce) : le système est celui de la preuve libre. Tous les modes sont admis et le juge apprécie souverainement. Les bons de livraison signés et les courriels sont donc recevables — d'autant que la loi 53-05 reconnaît l'écrit électronique. La position d'Atlas Distribution est nettement plus solide que celle de Hakim, alors même que sa créance est plus élevée : c'est exactement ce que la comparaison des deux cas doit faire ressortir.
4) Renversement de la charge de la preuve. Si Réda avoue le prêt, Hakim est dispensé d'en prouver l'existence : l'aveu judiciaire vaut preuve. Mais en affirmant avoir remboursé, Réda invoque un fait libératoire : c'est désormais à lui de prouver le remboursement (quittance, reçu, virement). C'est l'application de la règle : celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
| Distinction | Clé de différenciation |
|---|---|
| Droit objectif / droits subjectifs | La règle générale / la prérogative individuelle |
| Droit public / droit privé | Présence d'une personne publique avec prérogatives de puissance publique |
| Règle impérative / supplétive | Peut-on y déroger par contrat ? |
| Capacité de jouissance / d'exercice | Être titulaire / pouvoir exercer soi-même |
| Droits patrimoniaux / extrapatrimoniaux | Évaluables en argent ou non |
| Droits réels / droits personnels | Pouvoir sur une chose / pouvoir contre une personne |
| Acte juridique / fait juridique | Volonté de produire l'effet de droit ou non |
| Preuve légale / preuve libre | Matière civile / matière commerciale et pénale |
| Juge du fond / juge du droit | Cours d'appel / Cour de cassation |
| Texte | Domaine |
|---|---|
| Constitution de 2011 | Hiérarchie des normes, droits et libertés, indépendance de la justice |
| DOC du 12 août 1913 | Obligations, contrats, responsabilité, preuve |
| Code de la famille, loi 70-03 | Statut personnel ; majorité à 18 ans (art. 209) |
| Loi 38-15 | Organisation judiciaire |
| Loi 53-95 | Tribunaux de commerce |
| Loi 41-90 | Tribunaux administratifs |
| Loi 15-95 | Code de commerce |
| Lois 17-95 et 5-96 | SA / SARL, SNC, SCS |
| Loi 65-99 | Code du travail |
| Loi 53-05 | Échange électronique de données juridiques (preuve électronique) |
| Adage | Traduction |
|---|---|
| Nul n'est censé ignorer la loi | La publication au BO rend la loi opposable à tous |
| Actori incumbit probatio | La preuve incombe au demandeur |
| Idem est non esse aut non probari | Ne pas être ou ne pas être prouvé, c'est tout un |
| Specialia generalibus derogant | La règle spéciale déroge à la règle générale |
| Pacta sunt servanda | Les conventions doivent être respectées |