L'organisation judiciaire marocaine
5.1 Les principes fondamentaux
| Principe | Contenu |
|---|---|
| Indépendance de la justice | Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif (Constitution de 2011) ; carrière des magistrats gérée par le CSPJ |
| Égalité devant la justice | Même justice pour tous, sans discrimination |
| Double degré de juridiction | Une affaire peut être rejugée en fait et en droit par une cour d'appel |
| Collégialité | Décision rendue par plusieurs juges (avec des exceptions à juge unique) |
| Publicité des audiences | Sauf huis clos justifié |
| Gratuité relative | Le service public de la justice est gratuit, mais il subsiste des frais (taxe judiciaire, avocat, expertise) |
| Droit de la défense | Tout justiciable peut se défendre et être assisté |
5.2 Les juridictions de droit commun
L'organisation judiciaire est fixée par la loi 38-15 relative à l'organisation judiciaire.
| Degré | Juridiction | Rôle |
|---|---|---|
| 1er degré | Tribunaux de première instance (TPI) | Compétence générale : civil, commercial, social, pénal (avec sections spécialisées, notamment la section de la famille) |
| 2ᵉ degré | Cours d'appel | Rejugent en fait et en droit les décisions des TPI |
| Sommet | Cour de cassation (Rabat) | Ne rejuge pas les faits : contrôle la bonne application du droit et unifie la jurisprudence |
📌 La Cour de cassation s'appelait « Cour suprême » avant d'être rebaptisée en 2011. C'est le piège de QCM le plus fréquent du chapitre. Elle n'est pas un troisième degré de juridiction : elle casse ou rejette, elle ne rejuge pas les faits.
5.3 Les juridictions spécialisées
| Juridiction | Compétence | Texte |
|---|---|---|
| Tribunaux de commerce et cours d'appel de commerce | Litiges entre commerçants, sociétés, fonds de commerce, difficultés d'entreprise | Loi 53-95 |
| Tribunaux administratifs et cours d'appel administratives | Recours contre l'administration, excès de pouvoir, contentieux fiscal | Loi 41-90 |
5.4 Les juridictions et institutions particulières
| Institution | Rôle |
|---|---|
| Cour constitutionnelle | Contrôle la conformité des lois et lois organiques à la Constitution ; contentieux électoral |
| Cour des comptes et Cours régionales | Contrôle des finances publiques et de la gestion des organismes publics |
| Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) | Garantit l'indépendance des magistrats (nomination, carrière, discipline) |
5.5 Les acteurs du procès
| Acteur | Fonction |
|---|---|
| Magistrats du siège | Jugent (« assis »), inamovibles |
| Ministère public (parquet) | Requiert au nom de la société (« debout »), déclenche l'action publique |
| Avocat | Assiste et représente les parties |
| Greffier | Authentifie les actes de procédure, tient les registres |
| Huissier de justice | Signifie les actes, exécute les décisions |
| Adoul / notaire | Rédigent et authentifient certains actes |
| Expert judiciaire | Éclaire techniquement le juge |
Exercice 1
Déterminez la juridiction compétente pour chacun des litiges suivants, et précisez s'il s'agit d'une juridiction de droit commun ou spécialisée.
- Une SARL de Casablanca réclame 400 000 DH à une autre société pour des marchandises livrées et non payées.
- Un fonctionnaire conteste la décision de mutation prise par son ministère.
- Deux voisins d'un immeuble à Rabat se disputent la propriété d'un mur mitoyen.
- Une partie estime que la cour d'appel a mal interprété un article du DOC.
- Un couple demande le divorce.
Question complémentaire : un justiciable déçu par la décision de la Cour de cassation peut-il demander à ce qu'elle rejuge les faits de l'affaire ? Justifiez.
Voir le corrigé
| Litige | Juridiction compétente | Nature |
|---|---|---|
| 1. Impayé entre deux sociétés | Tribunal de commerce | Spécialisée (loi 53-95) |
| 2. Mutation d'un fonctionnaire | Tribunal administratif | Spécialisée (loi 41-90) |
| 3. Mur mitoyen entre voisins | Tribunal de première instance | Droit commun (litige civil / droits réels) |
| 4. Mauvaise interprétation d'un article du DOC | Cour de cassation | Sommet de la hiérarchie judiciaire |
| 5. Divorce | TPI, section de la famille | Droit commun, section spécialisée |
Question complémentaire : non. La Cour de cassation est un juge du droit, pas un juge du fait. Elle vérifie seulement que les juges du fond ont correctement appliqué et interprété la règle de droit, et que leur décision est suffisamment motivée. Si elle casse l'arrêt, elle renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel (ou la même autrement composée), qui rejugera les faits. Le double degré de juridiction est donc assuré par les TPI et les cours d'appel, pas par la Cour de cassation.
Exercice 2 — Quel tribunal ?
- Quelle juridiction est compétente en premier ressort ? a) Un litige entre deux sociétés sur le paiement de marchandises ; b) un étudiant conteste le refus de son inscription par une université publique ; c) un divorce ; d) un vol.
- Une société perd son procès devant le tribunal de commerce. Quelle voie de recours peut-elle exercer, devant quelle juridiction ? Si elle perd encore, peut-elle faire rejuger les faits par la Cour de cassation ?
- Qui déclenche les poursuites pénales au nom de la société ?
Voir le corrigé
1) a) tribunal de commerce ; b) tribunal administratif ; c) tribunal de première instance (section de la famille) ; d) tribunal de première instance (compétence pénale).
2) L'appel devant la cour d'appel de commerce. La Cour de cassation ne rejuge pas les faits : elle contrôle seulement la bonne application du droit.
3) Le ministère public (parquet).
L'essentiel — L'organisation judiciaire
- Principes : indépendance (CSPJ), égalité, double degré de juridiction, collégialité, publicité, gratuité relative, droits de la défense.
- Loi 38-15 : tribunaux de première instance (compétence générale) → cours d'appel (rejugent en fait et en droit) → Cour de cassation (juge du droit, pas un 3ᵉ degré ; ex-« Cour suprême »).
- Juridictions spécialisées : commerce (loi 53-95), administratives (loi 41-90).
- Institutions : Cour constitutionnelle, Cour des comptes, CSPJ.
- Acteurs : magistrats du siège (jugent) et du parquet (requièrent), avocats, greffiers, huissiers, adouls et notaires, experts.