La notion de droit et la règle de droit
1.1 Les deux sens du mot « droit »
| Sens | Définition | Exemple |
|---|---|---|
| Droit objectif (le Droit, avec majuscule) | Ensemble des règles générales et obligatoires qui régissent la vie en société et dont le respect est assuré par la puissance publique | Le Code du travail, le Code de commerce |
| Droits subjectifs (les droits) | Prérogatives individuelles reconnues à une personne par le droit objectif | Mon droit de propriété sur ma voiture, mon droit de créance sur un débiteur |
📌 Les deux notions sont complémentaires : le droit objectif est la source, les droits subjectifs en sont les produits. La règle « la vente transfère la propriété » (droit objectif) fait naître, au profit de l'acheteur, un droit subjectif de propriété.
1.2 Les caractères de la règle de droit
| Caractère | Signification |
|---|---|
| Générale et impersonnelle | Elle vise tous ceux qui se trouvent dans la situation qu'elle décrit, jamais une personne nommée |
| Abstraite | Elle pose une hypothèse, pas un cas concret |
| Permanente | Elle s'applique tant qu'elle n'est pas abrogée |
| Obligatoire | Elle s'impose ; nul ne peut y échapper par convention si elle est d'ordre public |
| Sanctionnée par l'État | C'est le critère décisif : la contrainte est étatique (amende, emprisonnement, nullité, dommages-intérêts, exécution forcée) |
1.3 Règles impératives et règles supplétives
| Type | Définition | Exemple |
|---|---|---|
| Impérative (d'ordre public) | On ne peut pas y déroger par contrat | Le salaire ne peut être inférieur au SMIG |
| Supplétive (facultative) | Elle ne s'applique qu'à défaut de volonté contraire des parties | Le lieu de livraison à défaut de clause dans le contrat |
1.4 Droit, morale et religion
| Critère | Règle de droit | Règle morale | Règle religieuse |
|---|---|---|---|
| Source | L'État (autorité publique) | La conscience, la société | La révélation |
| But | Ordre social, sécurité juridique | Perfectionnement de l'individu | Salut du croyant |
| Sanction | Étatique et matérielle | Remords, réprobation sociale | Spirituelle |
⚠️ Au Maroc, ces sphères se recoupent partiellement : la Constitution de 2011 dispose que l'Islam est la religion de l'État, et le Code de la famille (Moudawana) est largement inspiré du droit musulman. Mais la sanction reste étatique : c'est le juge, et non l'autorité religieuse, qui tranche.
1.5 Les finalités du droit
- La justice : donner à chacun ce qui lui revient (justice commutative et distributive) ;
- La sécurité juridique : prévisibilité, stabilité des situations ;
- L'ordre social : organiser la vie collective et résoudre les conflits ;
- L'efficacité économique : sans contrat exécutable ni propriété garantie, aucune activité économique durable n'est possible.
Exercice 1
Indiquez, pour chaque énoncé, s'il s'agit d'une règle de droit, d'une règle morale ou des deux, en justifiant par le critère de la sanction.
- « Il est interdit de conduire en état d'ivresse. »
- « Il faut aider une personne âgée à traverser la rue. »
- « Toute personne qui cause un dommage à autrui doit le réparer. »
- « Il ne faut pas mentir. »
- « L'employeur doit déclarer ses salariés à la CNSS. »
Puis, qualifiez la règle suivante d'impérative ou de supplétive, en justifiant : « Sauf clause contraire, les frais de livraison sont à la charge de l'acheteur. »
Voir le corrigé
| Énoncé | Qualification | Justification par la sanction |
|---|---|---|
| 1. Conduite en état d'ivresse | Règle de droit (et morale) | Sanction étatique : amende, retrait de permis, emprisonnement (Code de la route) |
| 2. Aider une personne âgée | Règle morale seule | Aucune sanction étatique ; seulement la réprobation sociale |
| 3. Réparer le dommage causé | Règle de droit (et morale) | Sanction étatique : condamnation à des dommages-intérêts (responsabilité civile, DOC) |
| 4. Ne pas mentir | Règle morale, sauf cas particuliers | Le mensonge n'est sanctionné par l'État que s'il devient dol, faux témoignage ou escroquerie |
| 5. Déclaration à la CNSS | Règle de droit | Sanction étatique : amendes, redressement, poursuites |
⚠️ Le piège classique est le n° 4 : une règle morale peut devenir règle de droit lorsque le législateur décide de la sanctionner (le mensonge sous serment = faux témoignage, infraction pénale).
Règle supplétive. La formule « sauf clause contraire » est la marque même du caractère supplétif : la règle ne s'applique qu'à défaut de volonté contraire exprimée par les parties dans leur contrat. Si les parties conviennent que le vendeur supporte les frais, leur clause l'emporte.
Exercice 2 — Droit objectif, droits subjectifs, règles impératives
- Droit objectif ou droit subjectif ? a) Le Code du travail ; b) le droit de Samir d'être payé par son employeur ; c) le droit de propriété de Leila sur son appartement ; d) la loi sur la protection du consommateur.
- Règle impérative ou supplétive ? a) Le salaire ne peut être inférieur au SMIG ; b) à défaut de clause, la livraison a lieu là où se trouve la chose ; c) l'interdiction de vendre des stupéfiants.
- Un contrat de travail prévoit un salaire inférieur au SMIG, avec l'accord du salarié. Cette clause est-elle valable ?
Voir le corrigé
1) a) et d) droit objectif ; b) et c) droits subjectifs.
2) a) impérative ; b) supplétive ; c) impérative.
3) Non : la règle du SMIG est d'ordre public ; l'accord des parties ne permet pas d'y déroger. Le salarié peut réclamer le SMIG.
L'essentiel — Le droit et la règle de droit
- Droit objectif : ensemble des règles générales et obligatoires, sanctionnées par l'État ; droits subjectifs : prérogatives individuelles qu'il reconnaît à chacun.
- Caractères de la règle de droit : générale et impersonnelle, abstraite, permanente, obligatoire, sanctionnée par l'État (critère décisif).
- Règles impératives (d'ordre public : on ne peut y déroger) et supplétives (s'appliquent à défaut de volonté contraire).
- Droit, morale et religion diffèrent par la source, le but et surtout la sanction ; au Maroc, ces sphères se recoupent (Constitution, Code de la famille).
- Finalités : justice, sécurité juridique, ordre social, efficacité économique.