Chapitre 6 · Semestre 1

Les personnes juridiques

Introduction à l'Étude du Droit

6.1 La personnalité juridique

La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. Elle est reconnue aux personnes physiques (les êtres humains) et aux personnes morales (les groupements).

6.2 La personne physique

Question Règle
Début À la naissance, à condition que l'enfant naisse vivant et viable ; l'enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt
Fin Par le décès (ou le jugement déclaratif de décès pour l'absent)
Preuve Registres de l'état civil (acte de naissance, acte de décès)

Les attributs de la personne physique

Attribut Contenu
Le nom Nom patronymique + prénom ; en principe indisponible et imprescriptible
Le domicile Lieu du principal établissement ; détermine souvent le tribunal compétent
La nationalité Lien juridique et politique avec l'État (Code de la nationalité marocaine)
L'état civil Situation familiale de la personne (marié, célibataire, filiation)
Le patrimoine Ensemble des droits et obligations évaluables en argent

La capacité juridique

Type Définition
Capacité de jouissance Aptitude à être titulaire de droits — elle appartient à toute personne
Capacité d'exercice Aptitude à exercer soi-même ses droits — elle suppose discernement et majorité

Au Maroc, la majorité légale est fixée à 18 années grégoriennes révolues (article 209 du Code de la famille, loi 70-03).

Incapables Régime de protection
Le mineur (moins de 18 ans) Représentation légale : père, mère, tuteur testamentaire ou datif (tutelle, wilaya)
Le dément / l'aliéné Interdiction, représentation par un tuteur
Le prodigue, le faible d'esprit Assistance / interdiction partielle

📌 L'acte accompli par un incapable sans autorisation est en principe nul ou annulable — la nullité protège l'incapable, lui seul (ou son représentant) peut en principe l'invoquer.

6.3 La personne morale

Un groupement auquel la loi reconnaît la personnalité juridique, distincte de celle de ses membres.

Catégorie Exemples
Personnes morales de droit public État, collectivités territoriales, établissements publics (OCP, ONEE, universités)
Personnes morales de droit privé à but lucratif SA, SARL, SNC, SCS, GIE
Personnes morales de droit privé à but non lucratif Associations, fondations, syndicats, coopératives

Les attributs de la personne morale

Attribut Équivalent chez la personne physique
Dénomination sociale Le nom
Siège social Le domicile
Nationalité La nationalité
Patrimoine propre Le patrimoine — c'est l'attribut décisif : les créanciers de la société ne peuvent en principe pas saisir le patrimoine des associés
Capacité juridique La capacité, limitée par le principe de spécialité (l'objet social)

⚠️ Principe de spécialité : une personne morale ne peut accomplir que les actes entrant dans son objet social. Une association sportive ne peut pas exercer une activité bancaire.

Exercice 1

Cas pratique. Yassine, 17 ans et 4 mois, achète seul, avec l'argent d'un petit travail d'été, un ordinateur portable à 9 000 DH chez un revendeur de Rabat. Trois semaines plus tard, son père découvre l'achat et exige l'annulation de la vente. Par ailleurs, la société « TechRabat SARL », chez qui l'achat a été effectué, est en litige avec un fournisseur qui menace de saisir la maison personnelle du gérant.

Travail à faire :

  1. Yassine est-il capable au sens du droit marocain ? Distinguez les deux capacités.
  2. Le père peut-il obtenir l'annulation ? Sur quel fondement ?
  3. Le fournisseur peut-il saisir la maison du gérant de la SARL ? Justifiez par un attribut de la personne morale.
  4. Citez trois attributs de « TechRabat SARL » en tant que personne morale.
Voir le corrigé

1) Capacité de Yassine. Il a la capacité de jouissance : dès sa naissance, il peut être titulaire de droits (être propriétaire, créancier, héritier). En revanche, à 17 ans et 4 mois, il n'a pas la capacité d'exercice : la majorité légale est de 18 années grégoriennes révolues (art. 209 du Code de la famille). Il est donc mineur, représenté par son représentant légal.

2) Annulation. Oui, en principe : l'acte accompli seul par un mineur est annulable, la nullité étant une nullité de protection instituée dans l'intérêt de l'incapable — elle est invoquée par le mineur ou par son représentant légal, jamais par le cocontractant. ⚠️ Nuance à écrire dans la copie : la pratique et la doctrine admettent la validité des actes courants de la vie quotidienne conclus à des conditions normales. Un ordinateur à 9 000 DH n'est cependant pas un acte de faible valeur : l'annulation est très plausible, avec restitution réciproque (l'ordinateur contre le prix).

3) Saisie de la maison du gérant : non. La SARL est une personne morale dotée d'un patrimoine propre, distinct de celui de ses associés et de son gérant. Le fournisseur, créancier de la société, ne peut poursuivre que le patrimoine social. La responsabilité des associés est limitée à leurs apports (loi 5-96). Une saisie sur les biens personnels ne serait possible que dans des cas exceptionnels : caution personnelle donnée par le gérant, ou faute de gestion engageant sa responsabilité personnelle.

4) Trois attributs de TechRabat SARL : la dénomination sociale, le siège social (son domicile), le patrimoine propre — on peut ajouter la nationalité marocaine et la capacité juridique limitée par l'objet social (principe de spécialité).

Exercice 2 — Capacité et personnes morales

  1. Youssef, 16 ans, achète seul une moto à crédit. Le contrat est-il valable ? Qui peut invoquer la nullité ?
  2. Un enfant conçu mais pas encore né peut-il hériter de son père décédé pendant la grossesse ?
  3. Une association sportive peut-elle ouvrir une agence de voyages commerciale ? Pourquoi ?
  4. Les créanciers d'une SARL peuvent-ils saisir la maison personnelle d'un associé ?
Voir le corrigé
  1. Youssef est mineur (moins de 18 ans), donc incapable d'exercice : le contrat est annulable ; la nullité protège le mineur, seul lui ou son représentant légal peut l'invoquer.
  2. Oui, s'il naît vivant et viable : l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt.
  3. Non, en principe : le principe de spécialité limite la capacité d'une personne morale à son objet.
  4. Non : la SARL a un patrimoine propre distinct de celui des associés, dont la responsabilité est limitée aux apports.

L'essentiel — Les personnes

  • Personnalité juridique : aptitude à être titulaire de droits et d'obligations.
  • Personne physique : dès la naissance (vivant et viable ; l'enfant conçu est réputé né quand son intérêt l'exige) jusqu'au décès. Attributs : nom, domicile, nationalité, état civil, patrimoine.
  • Capacité de jouissance (tout le monde) et d'exercice (majorité à 18 ans, Code de la famille, art. 209).
  • Incapables (mineur, dément, prodigue) : représentation ou assistance ; l'acte fait sans autorisation est nul ou annulable, dans l'intérêt de l'incapable.
  • Personne morale : de droit public (État, collectivités, établissements publics) ou privé (sociétés, associations, coopératives) ; attributs : dénomination, siège, nationalité, patrimoine propre, capacité limitée par le principe de spécialité.
1Au Maroc, la majorité légale est fixée à :
2La capacité de jouissance est :
3L'équivalent du domicile pour une personne morale est :
4Le principe de spécialité signifie qu'une personne morale :
5Un établissement public comme l'OCP est une personne morale de :