Les entreprises en difficulté : prévention et sauvegarde
🎯 Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- présenter les objectifs du livre V du Code de commerce réformé par la loi 73-17 ;
- repérer les signaux de difficulté d'une entreprise ;
- décrire la prévention interne (alerte) et la prévention externe (président du tribunal, mandataire spécial, conciliation) ;
- expliquer les conditions et les effets de la procédure de sauvegarde.
9.1 Le livre V et la loi 73-17
Une entreprise qui ne peut plus payer ses dettes menace ses salariés, ses fournisseurs, sa banque et parfois toute une région. Le droit des entreprises en difficulté cherche à concilier trois objectifs, dans cet ordre : sauvegarder l'activité, maintenir l'emploi et apurer le passif.
Le livre V du Code de commerce de 1996 organisait la prévention, le redressement et la liquidation judiciaires. La loi 73-17, promulguée en 2018, l'a abrogé et remplacé. Ses principaux apports sont :
- la création d'une procédure de sauvegarde, ouverte avant la cessation des paiements ;
- le renforcement de la prévention et de la confidentialité des procédures amiables ;
- une plus grande participation des créanciers à l'adoption des plans ;
- l'allongement du délai de déclaration de la cessation des paiements à 30 jours ;
- l'adaptation des sanctions des dirigeants.
Les procédures concernent les entreprises commerciales (commerçants personnes physiques et sociétés commerciales) et artisanales. Elles relèvent du tribunal de commerce du siège de l'entreprise.
| Situation de l'entreprise | Procédure adaptée | Caractère |
|---|---|---|
| Premiers signes de difficulté | Prévention interne (alerte), prévention externe (président du tribunal, mandataire spécial) | Confidentiel, sans jugement |
| Difficultés sérieuses, pas de cessation des paiements | Conciliation (règlement amiable) ou sauvegarde | Amiable ou judiciaire |
| Cessation des paiements, redressement possible | Redressement judiciaire | Judiciaire, collectif |
| Situation irrémédiablement compromise | Liquidation judiciaire | Judiciaire, collectif |
9.2 Les signaux de difficulté
Le financier de l'entreprise est souvent le premier à voir venir les difficultés. Les signaux les plus fréquents sont :
- des pertes répétées et une CAF négative ;
- des capitaux propres inférieurs au quart du capital social, situation qui oblige les associés d'une SA ou d'une SARL à se prononcer sur la dissolution anticipée de la société (lois 17-95 et 5-96) ;
- une trésorerie nette négative durable et des découverts au plafond ;
- des retards de paiement des fournisseurs, des salaires, de la CNSS ou des impôts ;
- des incidents de paiement (effets et chèques impayés) déclarés à Bank Al-Maghrib ;
- la perte d'un client ou d'un marché majeur.
Le droit intervient à chaque stade : plus tôt il est saisi, plus les chances de redressement sont grandes.
9.3 La prévention interne : la procédure d'alerte
La prévention interne se déroule au sein de l'entreprise. Lorsque le commissaire aux comptes (ou, dans les cas prévus par la loi, un associé) relève des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il déclenche l'alerte :
- il informe le chef d'entreprise par lettre recommandée dans les huit jours de la découverte des faits, en l'invitant à redresser la situation ;
- faute de réponse ou de résultat dans les quinze jours, le chef d'entreprise doit faire délibérer la prochaine assemblée générale sur la situation, sur rapport du commissaire aux comptes ;
- si l'assemblée ne délibère pas, ou si la continuité de l'exploitation reste compromise malgré ses décisions, le président du tribunal de commerce en est informé.
L'alerte est confidentielle : elle ne doit pas alarmer les fournisseurs ni les banques, ce qui aggraverait les difficultés.
9.4 La prévention externe : le président du tribunal
La convocation du chef d'entreprise
Le président du tribunal de commerce convoque le chef d'entreprise lorsqu'il est informé par l'alerte, ou lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure (protêts, inscriptions de privilèges du Trésor ou de la CNSS, injonctions de payer) que l'entreprise connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Il peut obtenir, nonobstant toute disposition contraire et notamment le secret professionnel, des renseignements auprès du commissaire aux comptes, des administrations, des organismes publics et des banques.
Le mandataire spécial
S'il apparaît que les difficultés peuvent être aplanies grâce à l'intervention d'un tiers capable de réduire les oppositions des partenaires de l'entreprise (banques, fournisseurs principaux), le président désigne un mandataire spécial, dont il fixe la mission et la durée. C'est une procédure souple, sans publicité, souvent utilisée pour renégocier une dette bancaire.
La conciliation (règlement amiable)
La conciliation est ouverte à l'entreprise qui, sans être en cessation des paiements, éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, ou des besoins de financement qu'elle ne peut couvrir. Seul le chef d'entreprise peut la demander, par une requête exposant sa situation, ses besoins et les moyens d'y faire face.
- Le président ouvre la procédure et désigne un conciliateur pour une durée de trois mois au plus, prorogeable d'un mois.
- Le conciliateur recherche un accord entre l'entreprise et ses principaux créanciers (délais de paiement, remises de dettes, nouveaux financements).
- À sa demande, le président peut ordonner une suspension provisoire des poursuites pendant la mission.
- L'accord conclu est homologué et suspend, pendant sa durée, les poursuites des créanciers qui l'ont signé pour les créances qui en font l'objet. Les créanciers non signataires ne sont pas liés.
- Si l'entreprise n'exécute pas l'accord, le tribunal peut en prononcer la résolution ; si l'entreprise est alors en cessation des paiements, une procédure de redressement ou de liquidation peut être ouverte.
9.5 La procédure de sauvegarde
Les conditions d'ouverture
Créée par la loi 73-17, la sauvegarde est une procédure judiciaire mais préventive. Elle peut être ouverte lorsque :
- l'entreprise n'est pas en cessation des paiements ;
- elle justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à la conduire, dans un proche avenir, à la cessation des paiements ;
- la demande émane du chef d'entreprise lui-même : c'est une procédure volontaire, que ni les créanciers ni le tribunal ne peuvent imposer.
La demande est accompagnée d'un projet de plan de sauvegarde. Le tribunal statue dans un délai de quinze jours à compter du dépôt.
Le jugement d'ouverture et ses effets
Le tribunal désigne un juge-commissaire, qui veille au déroulement rapide de la procédure, et un syndic, qui surveille ou assiste le chef d'entreprise. À la différence du redressement, le chef d'entreprise continue à diriger son entreprise.
Les effets du jugement protègent l'entreprise le temps d'élaborer son plan :
- arrêt des poursuites individuelles : les créanciers antérieurs ne peuvent plus agir en paiement ni saisir les biens ;
- interdiction de payer les créances antérieures au jugement, sauf exceptions ;
- arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, sauf pour certains prêts à long terme ;
- continuation des contrats en cours : le cocontractant doit poursuivre le contrat malgré l'ouverture de la procédure (fourniture d'énergie, bail, crédit-bail), même si l'entreprise lui doit des sommes antérieures ;
- déclaration des créances par les créanciers auprès du syndic, dans les délais légaux, sous peine de ne pas être payés dans le plan.
Le plan de sauvegarde
Le plan fixe les mesures de redressement de l'entreprise : délais de paiement et remises consentis par les créanciers, cessions d'actifs non stratégiques, recapitalisation, réorganisation, licenciements économiques éventuels. Les créanciers sont consultés sur le projet de plan, puis le tribunal l'arrête s'il existe des possibilités sérieuses de sauvegarde. Le plan s'impose à tous, et son exécution est surveillée par un commissaire à l'exécution du plan.
Si l'entreprise n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut résoudre le plan. Si la cessation des paiements apparaît au cours de la procédure, la sauvegarde est convertie en redressement judiciaire, voire en liquidation (chapitre 10).
9.6 Méthode : choisir la procédure adaptée
- Établir un diagnostic financier : capitaux propres, trésorerie, échéances à 3 mois, incidents de paiement.
- Poser la question décisive : l'entreprise peut-elle faire face à son passif exigible avec son actif disponible ? Si non, elle est en cessation des paiements : redressement ou liquidation (chapitre 10).
- Si elle n'est pas en cessation des paiements :
- difficultés naissantes : alerte, convocation par le président, mandataire spécial ;
- difficultés sérieuses mais négociables avec quelques créanciers : conciliation (confidentielle, consensuelle) ;
- difficultés insurmontables sans protection judiciaire contre les poursuites : sauvegarde (à la demande du chef d'entreprise).
- Mesurer les effets sur chaque créancier : signataire ou non de l'accord, poursuites arrêtées, créance à déclarer.
- Prévoir l'issue : exécution de l'accord ou du plan, résolution, conversion en redressement.
⚠️ Les pièges à éviter
- Ouvrir une sauvegarde pour une entreprise déjà en cessation des paiements : c'est le redressement qui s'applique.
- Croire qu'un créancier peut demander la sauvegarde : seul le chef d'entreprise le peut.
- Oublier que l'accord de conciliation ne lie que les créanciers signataires.
- Confondre la durée de la conciliation (3 mois + 1 mois) et le délai de statuer sur la sauvegarde (15 jours).
- Penser que l'ouverture d'une procédure résilie les contrats en cours : ils continuent.
- Oublier que l'alerte et la conciliation sont confidentielles, alors que le jugement de sauvegarde est publié.
Exercice 1 — Les difficultés de la SA Meknès Céramique
La SA Meknès Céramique (capital 10 000 000 DH, 180 salariés) a perdu son principal client européen en 2025. Au 31 décembre 2025, ses capitaux propres ne s'élèvent plus qu'à 2 200 000 DH. Elle paie encore ses échéances, mais son plan de trésorerie montre qu'elle ne pourra plus rembourser son crédit d'investissement à partir de septembre 2026. Le 10 mars 2026, le commissaire aux comptes découvre ces éléments.
Deux créanciers réagissent : la Banque Atlas veut saisir le matériel nanti à son profit ; un fournisseur d'argile exige le paiement immédiat d'une facture de 450 000 DH de janvier 2026. L'ONEE menace de couper l'électricité.
Travail à faire :
- Les capitaux propres posent-ils un problème juridique ? Justifiez par un calcul.
- Décrivez la procédure que doit suivre le commissaire aux comptes, avec les délais.
- Meknès Céramique est-elle en cessation des paiements ? Quelles procédures peut-elle envisager ?
- Le directeur général demande l'ouverture d'une sauvegarde le 15 avril 2026. Dans quel délai le tribunal doit-il statuer ? Le fournisseur aurait-il pu la demander lui-même ?
- Une fois la sauvegarde ouverte, la Banque Atlas peut-elle saisir le matériel ? Le fournisseur peut-il être payé ? L'ONEE peut-il couper l'électricité ?
Voir le corrigé
1) Oui. Le quart du capital est de $10\,000\,000 / 4 = 2\,500\,000$ DH. Les capitaux propres (2 200 000 DH) sont inférieurs au quart du capital : les actionnaires doivent être consultés sur la dissolution anticipée de la société, conformément à la loi 17-95. S'ils ne la décident pas, la société doit reconstituer ses capitaux propres ou réduire son capital dans les délais légaux. C'est aussi un fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
2) Le commissaire aux comptes déclenche la procédure d'alerte : il informe le directeur général par lettre recommandée dans les huit jours de la découverte, soit au plus tard le 18 mars 2026, en l'invitant à redresser la situation. Faute de réponse ou de résultat dans les quinze jours de la réception, le directeur général doit faire délibérer la prochaine assemblée générale, sur rapport du commissaire. Si l'assemblée ne délibère pas ou si la continuité reste compromise, le président du tribunal de commerce de Meknès est informé et peut convoquer le dirigeant.
3) Non : elle paie encore ses dettes exigibles ; les difficultés sont prévisibles (septembre 2026) mais pas encore réalisées. Elle peut envisager :
- un mandataire spécial ou une conciliation pour renégocier avec la Banque Atlas et les principaux créanciers, de façon confidentielle (durée maximale de trois mois plus un mois) ;
- une sauvegarde, si elle ne peut pas surmonter seule ses difficultés et a besoin d'être protégée contre les poursuites.
4) Le tribunal statue dans les quinze jours du dépôt de la demande, soit au plus tard vers le 30 avril 2026. Le fournisseur n'aurait pas pu la demander : la sauvegarde est une procédure volontaire, ouverte à la seule demande du chef d'entreprise.
5) Banque Atlas : non ; le jugement d'ouverture arrête les poursuites individuelles, y compris les saisies des créanciers titulaires de sûretés ; elle doit déclarer sa créance et sera traitée dans le plan, en conservant sa sûreté. Fournisseur : non ; il est interdit de payer les créances antérieures au jugement ; il doit déclarer sa créance de 450 000 DH. ONEE : non ; les contrats en cours continuent et le cocontractant ne peut pas les interrompre au seul motif de l'ouverture de la procédure ou d'impayés antérieurs ; les consommations postérieures devront en revanche être payées à leur échéance.
Exercice 2 — Quelle procédure ?
Pour chaque entreprise, indiquez la procédure la plus adaptée et justifiez : a) La SARL Ouarzazate Tours a perdu 30 % de son chiffre d'affaires ; elle paie toutes ses dettes mais veut négocier discrètement un rééchelonnement avec ses deux banques. b) La SA Gharb Sucre ne paie plus ses fournisseurs depuis trois mois ; sa trésorerie est vide, mais ses carnets de commandes sont pleins. c) La SNC Hamdi & Fils paie ses dettes, mais un créancier va saisir ses machines indispensables ; elle ne pourra pas surmonter seule la baisse de ses ventes et sera en cessation des paiements dans quelques mois. d) Une fabrique de meubles de Salé est en cessation des paiements, sans commandes ni actifs de valeur, et son activité est arrêtée depuis six mois.
Voir le corrigé
a) Mandataire spécial ou conciliation : pas de cessation des paiements, difficultés négociables avec quelques créanciers, besoin de confidentialité. b) Redressement judiciaire : l'entreprise est en cessation des paiements (elle ne peut faire face à son passif exigible), mais l'activité est viable. La sauvegarde et la conciliation lui sont fermées. c) Sauvegarde : pas encore de cessation des paiements, difficultés insurmontables qui y conduiront, et besoin d'une protection judiciaire contre les poursuites (arrêt des saisies). Elle doit être demandée par les associés-gérants. d) Liquidation judiciaire : cessation des paiements et situation irrémédiablement compromise (chapitre 10).
Exercice 3 — Le calendrier de l'alerte
Le commissaire aux comptes de la SA Tanger Pièces Auto découvre le 2 février 2026 que la société a perdu un contrat représentant 60 % de son chiffre d'affaires. Il envoie sa lettre au directeur général le 16 février ; celui-ci la reçoit le 18 février et ne répond pas. L'assemblée générale ordinaire suivante est prévue le 29 juin 2026.
- La lettre du commissaire aux comptes a-t-elle été envoyée dans les délais ?
- À partir de quelle date le directeur général doit-il faire délibérer l'assemblée générale ?
- Que se passe-t-il si l'assemblée du 29 juin n'aborde pas la question ?
- Pourquoi la loi impose-t-elle la confidentialité de cette procédure ?
Voir le corrigé
- Non : le commissaire doit informer le chef d'entreprise dans les huit jours de la découverte des faits, soit au plus tard le 10 février 2026. L'envoi du 16 février est tardif, ce qui peut engager sa responsabilité si le retard cause un préjudice.
- Faute de réponse ou de résultat dans les quinze jours de la réception (18 février), soit à partir du 5 mars 2026, le directeur général doit faire délibérer la prochaine assemblée générale sur la situation, sur rapport du commissaire aux comptes.
- Faute de délibération, ou si la continuité reste compromise malgré les décisions prises, le président du tribunal de commerce est informé par le commissaire aux comptes ou par le chef d'entreprise ; il peut convoquer le dirigeant et désigner un mandataire spécial.
- Une publicité des difficultés ferait fuir les clients, pousserait les fournisseurs à exiger des paiements comptants et les banques à réduire leurs crédits : elle aggraverait la situation qu'on veut corriger.
L'essentiel — Prévention et sauvegarde
- Loi 73-17 (2018) : remplace le livre V ; objectifs : sauvegarder l'activité, maintenir l'emploi, apurer le passif ; création de la sauvegarde ; compétence du tribunal de commerce.
- Signaux : pertes, CAF négative, capitaux propres < ¼ du capital (vote sur la dissolution anticipée), trésorerie négative, impayés, incidents de paiement.
- Alerte : le commissaire aux comptes informe le chef d'entreprise dans les 8 jours ; à défaut de résultat dans les 15 jours, délibération de l'assemblée générale ; puis information du président du tribunal.
- Président du tribunal : convoque le dirigeant, obtient des informations malgré le secret professionnel, peut désigner un mandataire spécial.
- Conciliation : entreprise non en cessation des paiements ; requête du chef d'entreprise ; conciliateur pour 3 mois + 1 mois ; suspension provisoire des poursuites possible.
- L'accord homologué ne lie que les créanciers signataires ; inexécution : résolution, voire redressement ou liquidation.
- Sauvegarde : pas de cessation des paiements, difficultés insurmontables menant à la cessation ; demande du seul chef d'entreprise avec un projet de plan ; jugement dans les 15 jours.
- Organes : juge-commissaire et syndic ; le dirigeant reste aux commandes.
- Effets : arrêt des poursuites, interdiction de payer les créances antérieures, arrêt du cours des intérêts, continuation des contrats en cours, déclaration des créances.
- Plan de sauvegarde arrêté par le tribunal après consultation des créanciers ; commissaire à l'exécution ; résolution si inexécution ; conversion en redressement si cessation des paiements.
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