La lettre de change
🎯 Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- identifier les trois personnes de la lettre de change et les rapports juridiques qui les lient ;
- vérifier la validité d'une lettre de change (art. 159 et 160) ;
- expliquer la provision, l'acceptation, l'endossement et l'aval ;
- organiser les recours du porteur impayé : protêt, avis, solidarité, déchéance et prescription (art. 196 à 228).
6.1 Définition et fonctions
La lettre de change (ou traite) est un écrit par lequel une personne, le tireur, donne l'ordre à une autre personne, le tiré, de payer une somme déterminée, à une date déterminée, à une troisième personne, le bénéficiaire (ou à son ordre).
| Personne | Rôle | Exemple |
|---|---|---|
| Tireur | Crée la lettre ; il est créancier du tiré et débiteur du bénéficiaire | Un fabricant de tissus de Casablanca |
| Tiré | Reçoit l'ordre de payer ; il est débiteur du tireur | Un confectionneur de Fès qui a acheté les tissus |
| Bénéficiaire (porteur) | Reçoit le paiement ; il peut transmettre la lettre par endossement | Un fournisseur de fil du fabricant, ou sa banque |
Deux rapports fondamentaux précèdent la lettre :
- la provision : le tiré doit de l'argent au tireur (prix des tissus livrés) ;
- la valeur fournie : le tireur doit de l'argent au bénéficiaire (prix du fil acheté).
La lettre de change remplit trois fonctions : instrument de paiement (elle éteint deux dettes en un seul paiement), instrument de crédit (le tiré obtient un délai ; le porteur peut faire escompter la lettre par sa banque et obtenir l'argent avant l'échéance) et instrument de garantie (tous les signataires répondent du paiement).
La lettre de change est un acte de commerce par la forme (art. 9) : tous ses signataires sont soumis au droit cambiaire, même s'ils ne sont pas commerçants.
6.2 La création : mentions obligatoires (art. 159 et 160)
La lettre de change contient obligatoirement huit mentions (art. 159) :
- la dénomination « lettre de change », insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue de sa rédaction ;
- le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
- le nom du tiré ;
- l'indication de l'échéance ;
- le lieu de paiement ;
- le nom du bénéficiaire (celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait) ;
- la date et le lieu de création ;
- le nom et la signature du tireur.
Le titre auquel manque une mention ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas où la loi supplée l'omission (art. 160) :
| Mention manquante | Solution légale |
|---|---|
| Échéance | La lettre est payable à vue |
| Lieu de paiement | Lieu indiqué à côté du nom du tiré, à défaut lieu d'activité ou de domicile du tiré |
| Lieu de création | Lieu indiqué à côté du nom du tireur, à défaut domicile du tireur |
| Date de création | Date de remise du titre au bénéficiaire |
Une lettre irrégulière que la loi ne peut pas sauver n'est pas pour autant sans valeur : elle peut valoir titre ordinaire établissant la créance (reconnaissance de dette), mais sans les avantages du droit cambiaire.
La lettre peut être tirée à l'ordre du tireur lui-même ou sur le tireur lui-même (art. 161). Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement ; il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation, mais toute clause l'exonérant de la garantie du paiement est réputée non écrite (art. 165).
6.3 La provision (art. 166)
Définition — Provision Créance du tireur sur le tiré, au moins égale au montant de la lettre de change, certaine, liquide et exigible à l'échéance.
La provision doit exister à l'échéance, pas nécessairement à la création. Sa propriété est transmise de droit aux porteurs successifs : le porteur a un droit exclusif sur la créance du tireur contre le tiré, ce qui le protège contre les autres créanciers du tireur. En cas de contestation, c'est au tireur de prouver que le tiré avait provision à l'échéance.
6.4 L'acceptation
L'acceptation est l'engagement du tiré de payer la lettre à l'échéance ; elle résulte de sa signature sur la lettre, précédée en pratique du mot « accepté ». Ses effets sont importants :
- le tiré devient débiteur cambiaire principal : il est tenu envers tout porteur ;
- l'acceptation suppose la provision et en établit la preuve à l'égard des endosseurs (art. 166) ;
- le tiré accepteur ne peut plus opposer au porteur les exceptions tirées de ses rapports avec le tireur (voir 6.5).
Le tiré n'est jamais obligé d'accepter, même s'il doit de l'argent au tireur. Le refus d'acceptation, constaté par un protêt faute d'acceptation, permet au porteur d'exercer ses recours avant l'échéance (art. 196).
6.5 L'endossement
L'endossement est le mode de transmission de la lettre de change : le porteur (endosseur) signe au dos du titre au profit d'un nouveau porteur (endossataire). Toute lettre est transmissible par endossement, sauf clause « non à ordre » (art. 167). L'endossement doit être pur et simple (une condition est réputée non écrite) ; l'endossement partiel est nul ; l'endossement en blanc (simple signature au dos) est valable.
On distingue trois formes :
- l'endossement translatif : il transfère la propriété de la lettre et de la provision, et l'endosseur devient garant de l'acceptation et du paiement ;
- l'endossement de procuration (« valeur en recouvrement ») : l'endossataire n'est qu'un mandataire chargé d'encaisser, généralement la banque ;
- l'endossement pignoratif (« valeur en garantie ») : la lettre est remise en gage à un créancier.
L'endossement translatif produit l'inopposabilité des exceptions (art. 171) : les personnes poursuivies en vertu de la lettre ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs (marchandise défectueuse, compensation, paiement déjà fait au tireur), à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Le porteur de bonne foi est protégé, ce qui rend la lettre fiable pour les banques. Restent opposables à tout porteur les exceptions qui tiennent au titre lui-même : vice de forme, fausse signature, incapacité du signataire.
6.6 L'aval (art. 180)
L'aval est l'engagement par lequel une personne, l'avaliseur (ou donneur d'aval), garantit le paiement de la lettre pour le compte d'un signataire. Il est donné sur la lettre, sur une allonge ou par acte séparé, par les mots « bon pour aval » et la signature de l'avaliseur. Une simple signature au recto vaut aval, sauf s'il s'agit de celle du tiré ou du tireur.
L'aval doit indiquer pour qui il est donné ; à défaut, il est réputé donné pour le tireur. L'avaliseur est tenu de la même manière que celui qu'il garantit, et son engagement reste valable même si l'obligation garantie est nulle pour une autre cause qu'un vice de forme. Les banques demandent souvent l'aval du dirigeant d'une PME sur les lettres acceptées par sa société.
6.7 L'échéance (art. 181 et 182)
Une lettre de change peut être tirée à vue, à un certain délai de vue, à un certain délai de date ou à jour fixe ; toute autre échéance la rend nulle. La lettre à vue est payable à sa présentation, qui doit avoir lieu dans le délai d'un an à compter de sa date. Une lettre tirée « à un mois de date » le 31 janvier échoit le dernier jour de février, faute de date correspondante.
6.8 Le paiement et les recours
Le porteur présente la lettre au paiement à l'échéance. Si le tiré paie, la lettre est éteinte. S'il refuse :
- Protêt (art. 197) : le refus de paiement est constaté par un acte authentique, le protêt faute de paiement, qui doit être dressé dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre est payable. La clause « retour sans frais » ou « sans protêt » dispense le porteur de faire dresser le protêt, mais pas de présenter la lettre ni de donner les avis (art. 200).
- Avis (art. 199) : le porteur avise son endosseur dans les six jours ouvrables qui suivent le protêt ; chaque endosseur avise le précédent dans les trois jours ouvrables, en remontant jusqu'au tireur. Le défaut d'avis n'entraîne pas de déchéance, seulement des dommages-intérêts limités au montant de la lettre.
- Recours (art. 201) : tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé la lettre sont tenus solidairement envers le porteur, qui peut les poursuivre individuellement ou collectivement, sans suivre l'ordre de leurs signatures.
- Montant réclamé (art. 202) : le montant de la lettre, les intérêts au taux légal depuis l'échéance, les frais de protêt et d'avis. Celui qui a remboursé se retourne contre ses garants (art. 203).
Le porteur dispose aussi d'une voie rapide : l'injonction de payer devant le président du tribunal de commerce, fondée sur la lettre et le protêt.
Le porteur négligent (art. 206)
Le porteur qui n'a pas présenté la lettre ou fait dresser le protêt dans les délais est déchu de ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, sauf contre l'accepteur. La déchéance ne joue à l'égard du tireur que si celui-ci prouve qu'il avait fait provision à l'échéance. La force majeure prolonge les délais (art. 207).
6.9 La prescription (art. 228)
| Action | Délai | Point de départ |
|---|---|---|
| Contre l'accepteur | 3 ans | Date de l'échéance |
| Du porteur contre les endosseurs et le tireur | 1 an | Date du protêt (ou de l'échéance en cas de clause « retour sans frais ») |
| Des endosseurs entre eux et contre le tireur | 6 mois | Jour du remboursement ou de l'assignation de l'endosseur |
Ces prescriptions courtes s'expliquent par la nécessité de régler vite les effets de commerce. L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
6.10 Méthode : résoudre un cas de lettre de change impayée
- Dessiner le schéma : tireur, tiré, bénéficiaire, endosseurs successifs, avaliseurs, avec les flèches de provision et de valeur fournie.
- Vérifier la validité : les huit mentions (art. 159) et les suppléances (art. 160).
- Qualifier chaque signataire : accepteur, tireur, endosseur, avaliseur (pour qui ?).
- Examiner les exceptions invoquées : personnelles (inopposables au porteur de bonne foi) ou tenant au titre (opposables).
- Contrôler les délais : présentation, protêt (5 jours ouvrables), avis (6 jours), puis déchéance éventuelle (art. 206).
- Calculer ce que le porteur peut réclamer et dater les prescriptions (3 ans, 1 an, 6 mois).
⚠️ Les pièges à éviter
- Croire que le tiré est tenu dès la création : il ne s'engage qu'en acceptant.
- Exiger la provision à la création : elle doit exister à l'échéance.
- Oublier qu'un aval sans indication est donné pour le tireur.
- Laisser le tiré opposer au porteur de bonne foi le défaut de la marchandise : exception inopposable (art. 171).
- Confondre les délais : protêt 5 jours ouvrables, avis 6 jours ouvrables, prescriptions 3 ans / 1 an / 6 mois.
- Oublier que le porteur négligent conserve son recours contre l'accepteur.
Exercice 1 — La traite impayée de Saïss Confection
Le 15 avril 2026, la SARL Sofitex (Casablanca) tire une lettre de change de 300 000 DH sur la SARL Saïss Confection (Fès), payable le mardi 30 juin 2026 à Fès, à l'ordre de la SA Textima, fournisseur de fil de Sofitex. La lettre ne mentionne pas son lieu de création ; l'adresse de Sofitex à Casablanca figure à côté de son nom. Saïss Confection accepte la lettre. M. Bennis, gérant de Saïss Confection, signe au recto « bon pour aval » sans préciser pour qui. Textima endosse la lettre au profit de sa banque, la Banque Al Wifaq, qui l'escompte.
À l'échéance, Saïss Confection refuse de payer : les tissus livrés par Sofitex étaient défectueux.
Travail à faire :
- La lettre de change est-elle valable malgré l'absence du lieu de création ?
- Saïss Confection peut-elle opposer à la banque le défaut des tissus ?
- Contre qui la banque peut-elle agir ? Pour qui M. Bennis s'est-il porté garant ?
- Dans quel délai la banque doit-elle faire dresser le protêt ? Et aviser Textima ?
- La banque fait dresser le protêt le 15 juillet 2026. Quelles sont les conséquences ?
- Indiquez les délais de prescription des actions de la banque.
Voir le corrigé
1) Oui. Le lieu de création manque, mais l'article 160 prévoit que la lettre qui n'indique pas son lieu de création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur : Casablanca. Les autres mentions de l'article 159 sont présentes ; la lettre est valable.
2) Non. Le défaut des tissus est une exception personnelle tirée des rapports entre Saïss Confection (tiré) et Sofitex (tireur). Selon l'article 171, elle est inopposable au porteur, la banque, sauf si celle-ci a acquis la lettre en agissant sciemment au détriment du débiteur, ce que rien n'indique. De plus, Saïss Confection a accepté : elle est débitrice cambiaire principale. Elle devra payer la banque puis agir contre Sofitex sur le terrain du contrat de vente.
3) Tous les signataires sont tenus solidairement (art. 201) : Saïss Confection (accepteur), Sofitex (tireur), Textima (endosseur) et M. Bennis (avaliseur). La banque peut agir contre l'un d'eux pour le tout, sans ordre. L'aval ne précise pas pour qui il est donné : il est réputé donné pour le tireur (art. 180), donc pour Sofitex, même si M. Bennis voulait sans doute garantir sa propre société. M. Bennis est tenu comme Sofitex.
4) Le protêt faute de paiement doit être dressé dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre est payable (art. 197). Les jours ouvrables excluant les dimanches et jours fériés, et en l'absence de jour férié dans la période : 1er, 2, 3, 4 et 6 juillet 2026 ; protêt au plus tard le lundi 6 juillet 2026. L'avis à Textima doit être donné dans les six jours ouvrables qui suivent le protêt (art. 199).
5) Le protêt du 15 juillet est tardif : la banque est déchue de ses recours contre Textima (endosseur) et contre M. Bennis et Sofitex (art. 206), mais pour le tireur seulement s'il prouve qu'il avait fait provision à l'échéance. C'est le cas : Saïss Confection devait le prix des tissus à Sofitex, et l'acceptation fait présumer la provision. En revanche, la banque conserve son action contre l'accepteur, Saïss Confection, la déchéance ne jouant jamais à son égard.
6) Contre Saïss Confection (accepteur) : 3 ans à compter de l'échéance, soit jusqu'au 30 juin 2029 (art. 228). Contre Textima et Sofitex (si le protêt avait été régulier) : 1 an à compter de la date du protêt. Si Textima avait remboursé la banque, son action contre Sofitex se prescrirait par 6 mois à compter de ce remboursement.
Exercice 2 — Lettre de change ou non ?
Les titres suivants valent-ils comme lettre de change ? Justifiez. a) Le titre ne précise pas l'échéance. b) Le titre porte « Payez la somme de 50 000 DH si la marchandise est conforme ». c) Le lieu de paiement n'est pas indiqué ; l'adresse du tiré à Oujda figure à côté de son nom. d) Le tireur n'a pas signé. e) Le titre est payable « en trois fractions, les 30 avril, 31 mai et 30 juin ». f) La lettre est tirée par la SARL Atlas Bois à l'ordre d'elle-même, sur l'un de ses clients.
Voir le corrigé
a) Oui : la lettre sans échéance est considérée comme payable à vue (art. 160). b) Non : le mandat de payer doit être pur et simple (art. 159-2°) ; une condition le rend invalide comme lettre de change. Le titre peut valoir reconnaissance de dette ordinaire. c) Oui : le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement (art. 160). d) Non : la signature du tireur est une mention obligatoire (art. 159-8°) que la loi ne supplée pas. e) Non : les lettres à échéances successives sont nulles (art. 181). f) Oui : la lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même (art. 161) ; c'est la pratique courante du fournisseur qui tire sur son client puis endosse la lettre à sa banque.
Exercice 3 — Escompte et recours de la banque
Reprenez la lettre de 300 000 DH du cas Saïss Confection. Textima l'a remise à l'escompte à la Banque Al Wifaq 60 jours avant l'échéance. Conditions de la banque : taux d'escompte 7,2 % par an (année de 360 jours), commission fixe 150 DH, TVA de 10 % sur les intérêts et commissions bancaires.
- Calculez l'agio et le montant net crédité à Textima.
- Quelle est la nature juridique de l'escompte ? La banque peut-elle se retourner contre Textima en cas d'impayé ?
- Textima a remboursé la banque le 20 juillet 2026. Dans quel délai doit-elle agir contre Sofitex ?
Voir le corrigé
1) Escompte : $300\,000 \times 0{,}072 \times \frac{60}{360} = 3\,600$ DH. Commission : 150 DH. TVA : $(3\,600 + 150) \times 10\,\% = 375$ DH.
| Élément | Montant (DH) |
|---|---|
| Escompte | 3 600 |
| Commission | 150 |
| TVA (10 %) | 375 |
| Agio TTC | 4 125 |
| Net crédité | 295 875 |
2) Selon l'article 526 du Code de commerce, l'escompte est la convention par laquelle la banque paie par anticipation au porteur le montant d'effets de commerce que celui-ci lui cède, à charge pour lui d'en rembourser le montant à défaut de paiement par le principal obligé. L'escompte est donc consenti « sauf bonne fin » : en cas d'impayé, la banque peut débiter le compte de Textima. Elle dispose en outre de ses droits cambiaires contre tous les signataires, dans la limite des déchéances encourues.
3) L'action d'un endosseur contre le tireur se prescrit par six mois à partir du jour où il a remboursé la lettre (art. 228) : Textima doit agir contre Sofitex au plus tard le 20 janvier 2027.
L'essentiel — La lettre de change
- Trois personnes : tireur (créancier du tiré, débiteur du bénéficiaire), tiré, bénéficiaire ; fonctions de paiement, de crédit (escompte) et de garantie ; acte de commerce par la forme (art. 9).
- 8 mentions (art. 159) : dénomination, mandat pur et simple de payer une somme déterminée, tiré, échéance, lieu de paiement, bénéficiaire, date et lieu de création, nom et signature du tireur.
- Suppléances (art. 160) : sans échéance, payable à vue ; lieux tirés des adresses à côté des noms ; à défaut, simple titre ordinaire de créance.
- Tireur garant de l'acceptation (exonération possible) et du paiement (exonération réputée non écrite, art. 165).
- Provision (art. 166) : créance du tireur sur le tiré, exigible à l'échéance, transmise aux porteurs ; l'acceptation la suppose.
- Acceptation : le tiré devient débiteur cambiaire principal ; refus = recours avant l'échéance (art. 196).
- Endossement (art. 167) : pur et simple, partiel nul ; translatif, de procuration ou pignoratif ; inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi (art. 171).
- Aval (art. 180) : « bon pour aval » ; sans indication, pour le tireur ; avaliseur tenu comme le garanti.
- Impayé : protêt dans les 5 jours ouvrables (art. 197), sauf clause retour sans frais ; avis en 6 jours ouvrables (art. 199) ; tous les signataires solidaires (art. 201) ; montant + intérêts légaux + frais (art. 202).
- Porteur négligent déchu sauf contre l'accepteur (art. 206) ; prescription : 3 ans contre l'accepteur, 1 an contre endosseurs et tireur, 6 mois entre endosseurs (art. 228).
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