Sujet officiel du concours de la FSJP Settat (Hassan 1er), session 2023.
Matières : Obligations et contrats, Effets de commerce, Droit du travail
Université Hassan I
Faculté des sciences juridiques et politiques
Concours d'accès au Master Droit des Relations d'affaires
Épreuve écrite : QSM
2023/2024
À chaque question, une ou plusieurs réponses sont possibles.
1- Il y a obligation alternative lorsque l'obligation a pour objet :
2- Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation alternative devient illicite
3- En présence d'une obligation cumulative, le débiteur s'engage à réaliser :
4- Quelle affirmation, relative à l'obligation cumulative, est fausse ?
5- Comment est appelée l'obligation qui a pour objet une certaine prestation, mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre ?
6- L'indivisibilité d'une obligation est :
7- L'obligation solidaire peut être
8- Par principe, on retient que la solidarité en matière civile :
9- Laquelle de ces deux affirmations, relatives au régime de l'indivisibilité, est exacte ?
10- Quelle affirmation, relative à l'obligation solidaire, est fausse ?
11- Quelle affirmation, relative au régime de l'obligation indivise, est exacte ?
12- Quelle affirmation, relative au régime de la solidarité entre débiteur, est fausse ?
13- Un débiteur solidaire peut, en cas de poursuite du créancier :
14- Quelle affirmation, relative aux rapports entre débiteurs d'une obligation solidaire, est fausse ?
15- La condition est :
16- Une condition est dite "potestative" lorsque :
17- Laquelle de ces deux affirmations, relatives à la condition, est exacte ?
18- Quelle affirmation, relative à la condition, est fausse ?
19- Lorsqu'une condition suspensive est défaillI
20- Quelle est la sanction d'une condition potestative ?
21- Il y a défaillance de la condition lorsque l'évènement érigé en condition :
22- La prorogation, le renouvellement et la tacite reconduction sont appliqués si, et seulement si, on a stipulé :
23- Lorsque le juge est saisi d'une demande de délai de grâce
24- L'action paulienne
25- Même si l'on ne sait pas encore si l'événement futur se réalisera (condition pendante), le créancier peut quand même accomplir des actes conservatoires relatifs à l'obligation.
26- La cession de créance entraîne
27- L'opposabilité de la cession de créance au tiers a lieu :
28- La novation :
29- Le porteur d'un chèque sans provision dispose d'un recours contre le tireur
30- Pour le visa du chèque
31- La nullité d'un chèque émis par un incapable, est
32- L'interdiction d'émettre des chèques
33- Si la provision est inférieure au montant du chèque,
34- Le délai légal de présentation de paiement d'un chèque
35- L'incident de paiement de chèque peut être pour l'un des motifs suivants
36- Pour les actions du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés la prescription est de
37- Le contrat de travail d'un étranger au Maroc, est un contrat
38- En cas d'omission de certaines mentions dans un CDD, celui-ci peut-être :
39- la durée du contrat d'intérim ne peut dépasser ni
40- Combien de fois peut-on renouveler le CDD ?
Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJP de Settat. Plusieurs réponses peuvent être justes pour une même question, comme le sujet l'indique ; les références sont celles du DOC, du Code de commerce et du Code du travail marocains.
1- b — Obligation alternative : plusieurs prestations, l'exécution de l'une libère le débiteur (art. 143 du DOC).
2- a — Si l'une des prestations devient impossible ou illicite, l'obligation se reporte sur les autres ; le choix appartient au débiteur sauf stipulation contraire, d'où la formule « peut faire son choix parmi les autres » quand le choix revient au créancier. À vérifier selon la rédaction attendue.
3- c — Obligation cumulative (conjonctive) : plusieurs prestations dues en vertu d'une seule obligation, toutes doivent être exécutées.
4- b — Faux : le débiteur n'est libéré qu'après l'exécution de toutes les prestations. L'affirmation a peut aussi être discutée, le DOC ne consacrant pas d'article à la définir.
5- c — Obligation facultative : une seule prestation due, une autre in facultate solutionis.
6- b — L'indivisibilité résulte de la nature de l'objet, de la loi ou de la volonté des parties (art. 180 et suivants du DOC).
7- b — La solidarité est active (entre créanciers) ou passive (entre débiteurs).
8- b — La solidarité entre débiteurs ne se présume pas en matière civile (art. 164 du DOC) ; elle est présumée en matière commerciale (art. 335 du Code de commerce).
9- d — Les deux définitions sont inversées : l'indivisibilité active suppose plusieurs créanciers, la passive plusieurs débiteurs.
10- b — Telle qu'elle est rédigée, la phrase est fausse : le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur à l'égard de tous.
11- b — Chaque débiteur d'une obligation indivisible est tenu pour le tout. L'affirmation a est également exacte ; c est fausse (le solvens a un recours contre les autres).
12- c — Fausse par sa rédaction : l'interruption de la prescription contre un débiteur solidaire vaut à l'égard des autres débiteurs, non « des autres créanciers ». À vérifier : effet de la mise en demeure (a) selon le DOC.
13- b — Le codébiteur peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles et celles qui sont communes à tous, mais non les exceptions personnelles aux autres.
14- a — Faux : le créancier peut demander à n'importe lequel des débiteurs solidaires le paiement intégral.
15- a et c — La condition est un événement futur et incertain dont dépend la naissance (suspensive) ou l'extinction (résolutoire) de l'obligation.
16- b — Potestative : l'événement dépend de la volonté de l'une des parties, ici du débiteur.
17- c — Les deux affirmations sont exactes.
18- d — Faux : la renonciation à une condition résolutoire rend l'obligation pure et simple, elle ne l'éteint pas.
19- b — La défaillance de la condition suspensive fait considérer l'obligation comme n'ayant jamais existé.
20- b — La condition purement potestative de la part du débiteur rend nulle l'obligation elle-même (art. 112 du DOC).
21- c — La condition défaille quand l'événement devient certain de ne pas se réaliser, par exemple s'il est irréalisable.
22- b — Prorogation, renouvellement et tacite reconduction supposent un contrat à durée déterminée, donc un terme extinctif.
23- b et c — Réponse modelée sur le droit français (art. 1343-5 du Code civil). En droit marocain, l'art. 243 du DOC permet au juge d'accorder des délais modérés. À vérifier selon l'intention du jury.
24- b — L'action paulienne attaque les actes frauduleux du débiteur ; a décrit l'action oblique.
25- a — Le créancier sous condition peut accomplir les actes conservatoires (art. 125 du DOC).
26- a — La cession comprend les accessoires de la créance, comme les sûretés (art. 190 du DOC).
27- c et d — Le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la signification au débiteur ou l'acceptation de celui-ci par acte ayant date certaine (art. 195 du DOC).
28- a — La novation éteint une obligation en lui substituant une nouvelle ; c décrit la délégation.
29- b — Le porteur négligent perd ses recours contre les endosseurs, mais garde son recours contre le tireur qui n'a pas fait provision.
30- a — Le visa du tiré atteste l'existence de la provision au jour du visa ; la certification, elle, oblige à la bloquer.
31- b — L'incapacité est une exception opposable à tous les porteurs, même de bonne foi, au profit de l'incapable.
32- b — Le chèque émis en violation d'une interdiction reste valable ; le tireur encourt des sanctions pénales.
33- b — En cas de provision insuffisante, le tiré doit payer jusqu'à concurrence de la provision si le porteur l'accepte.
34- a — Chèque émis et payable au Maroc : 20 jours (art. 268 du Code de commerce).
35- c — L'incident de paiement est le défaut ou l'insuffisance de provision.
36- a — Six mois à partir de l'expiration du délai de présentation (art. 295 du Code de commerce).
37- b et c — Le contrat de l'étranger doit être visé par l'autorité chargée du travail et respecter un modèle (art. 516 et 517 du Code du travail) : il est solennel ; il est aussi commutatif.
38- c — Le CDD irrégulier est requalifié en contrat à durée indéterminée.
39- a — À vérifier : durée maximale de la mission d'intérim pour accroissement temporaire d'activité selon l'art. 500 du Code du travail.
40- a — Le CDD conclu pour un poste nouveau peut être renouvelé une fois (art. 17 du Code du travail).