Concours d'accès au Master en droit

Droit des relations d'affaires

FSJP Settat (Hassan 1er)2023Difficulté4/5Corrigé disponible

Sujet officiel du concours de la FSJP Settat (Hassan 1er), session 2023.

Matières : Obligations et contrats, Effets de commerce, Droit du travail

Énoncé

Université Hassan I
Faculté des sciences juridiques et politiques

Concours d'accès au Master Droit des Relations d'affaires
Épreuve écrite : QSM
2023/2024

À chaque question, une ou plusieurs réponses sont possibles.

1- Il y a obligation alternative lorsque l'obligation a pour objet :

  • a) Une seule prestation, laissant le choix au débiteur de l'exécuter ou non
  • b) Plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur
  • c) Plusieurs prestations, mais dépendant chacune d'un évènement extérieur et imprévisible aux parties, leur donnant un caractère aléatoire

2- Lorsque l'un des modes d'exécution de l'obligation alternative devient illicite

  • a) le créancier peut faire son choix parmi les autres modes d'exécution
  • b) le créancier peut demander la résolution du contrat
  • c) Les deux réponses sont valables

3- En présence d'une obligation cumulative, le débiteur s'engage à réaliser :

  • a) Une seule obligation, mais répétée dans le temps
  • b) Plusieurs obligations en vertu d'une seule prestation
  • c) Plusieurs prestations en vertu d'une seule obligation

4- Quelle affirmation, relative à l'obligation cumulative, est fausse ?

  • a) Elle est définie dans le DOC
  • b) Le débiteur n'est libéré que si au moins la moitié de ses prestations sont réalisées
  • c) Elle est également appelée 'obligation conjonctive'

5- Comment est appelée l'obligation qui a pour objet une certaine prestation, mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre ?

  • a) Obligation optionnelle
  • b) Obligation secondaire
  • c) Obligation facultative
  • d) Obligation subsidiaire

6- L'indivisibilité d'une obligation est :

  • a) Uniquement conventionnelle : seules les parties peuvent la prévoir
  • b) Soit conventionnelle, soit légale : seules les parties ou la loi peuvent la prévoir
  • c) Uniquement légale : seule la loi peut la prévoir
  • d) Soit légale, soit judiciaire : seuls la loi ou le juge peuvent la prévoir

7- L'obligation solidaire peut être

  • a) Passive seulement ;
  • b) Active ou passive ;
  • c) Mixte.

8- Par principe, on retient que la solidarité en matière civile :

  • a) Est présumée : elle n'a pas besoin d'être stipulée dans les clauses contractuelles
  • b) Ne se présume pas : elle doit être stipulée dans les clauses contractuelles

9- Laquelle de ces deux affirmations, relatives au régime de l'indivisibilité, est exacte ?

  • a) L'indivisibilité est active s'il y a une pluralité de débiteurs pour un seul créancier
  • b) L'indivisibilité est passive s'il y a une pluralité de créanciers pour un seul débiteur
  • c) Les deux réponses sont vraies
  • d) Les deux réponses sont fausses

10- Quelle affirmation, relative à l'obligation solidaire, est fausse ?

  • a) La solidarité active peut trouver sa source soit dans une stipulation expresse, soit dans la loi
  • b) Le débiteur qui a payé à l'un des créanciers n'est libéré à l'égard de tous
  • c) Chacun des créanciers peut demander le paiement intégral de la créance au débiteur

11- Quelle affirmation, relative au régime de l'obligation indivise, est exacte ?

  • a) En cas d'indivisibilité active, le débiteur est tenu à l'égard de tous ses créanciers
  • b) En cas d'indivisibilité passive, chaque débiteur est tenu pour le tout à l'égard du créancier
  • c) En cas d'indivisibilité passive, le débiteur qui a payé la totalité du paiement ne bénéficie d'aucune action récursoire à l'égard des autres codébiteurs

12- Quelle affirmation, relative au régime de la solidarité entre débiteur, est fausse ?

  • a) Si l'un des débiteurs solidaires est mis en demeure, celle-ci ne vaut pas pour les autres débiteurs.
  • b) Les poursuites exercée par le créancier contre l'un des débiteurs solidaire ne s'étendent pas aux autres débiteur
  • c) Lorsque la prescription est interrompue par le créancier auprès d'un débiteur, elle est également interrompue à l'égard des autres créanciers

13- Un débiteur solidaire peut, en cas de poursuite du créancier :

  • a) Opposer toute exception personnelle de l'un quelconque des autres codébiteurs ;
  • b) Opposer toute exception personnelle issue de son lien avec le créancier, ainsi que les exceptions communes aux codébiteurs ;
  • c) N'opposer que les exceptions communes aux codébiteurs.

14- Quelle affirmation, relative aux rapports entre débiteurs d'une obligation solidaire, est fausse ?

  • a) Même en cas d'inexécution de l'obligation, le créancier ne peut pas demander à n'importe lequel des débiteurs le paiement intégral de la dette et les frais et intérêts de retard
  • b) Le codébiteur qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part
  • c) Si l'un des codébiteurs devient insolvable, il est imposé une répartition de sa quote-part entre les codébiteurs encore solvables

15- La condition est :

  • a) Un événement futur qui peut conditionner la naissance d'une obligation
  • b) un événement future de réalisation certaine
  • c) un événement future de réalisation incertaine

16- Une condition est dite "potestative" lorsque :

  • a) Elle contient un terme extinctif, permettant de mettre fin aux obligations
  • b) L'évènement qui y est attaché dépend de la volonté du débiteur
  • c) Sa réalisation est impossible ou irréalisable
  • d) Celle-ci peut être prédite ou réalisée à l'avance par le créancier ou le débiteur

17- Laquelle de ces deux affirmations, relatives à la condition, est exacte ?

  • a) L'accomplissement de la condition suspensive suspend l'obligation
  • b) L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation
  • c) Les deux réponses sont vraies
  • d) Les deux réponses sont fausses

18- Quelle affirmation, relative à la condition, est fausse ?

  • a) Les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat
  • b) L'obligation sous condition suspensive devient pure et simple à compter de la date de réalisation de l'évènement
  • c) Il est impossible de renoncer à une condition qui a défailli
  • d) En cas de renonciation à une condition résolutoire, l'obligation s'éteint

19- Lorsqu'une condition suspensive est défaillI

  • a) celui dans l'intérêt duquel la condition a été formulée peut y renoncer
  • b) l'obligation est réputé n'avoir jamais existé
  • c) les actes accomplis en vertu du droit conditionnelle sont valables

20- Quelle est la sanction d'une condition potestative ?

  • a) La nullité de la seule modalité
  • b) La nullité de l'obligation toute entière

21- Il y a défaillance de la condition lorsque l'évènement érigé en condition :

  • a) Est frappé de nullité par le juge
  • b) Est trop simple à être exécuté
  • c) Est irréalisable

22- La prorogation, le renouvellement et la tacite reconduction sont appliqués si, et seulement si, on a stipulé :

  • a) Un terme suspensif dans un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée
  • b) Un terme extinctif dans un contrat à durée déterminée
  • c) Une condition suspensive dans un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée
  • d) Une condition résolutoire dans un contrat à durée déterminée

23- Lorsque le juge est saisi d'une demande de délai de grâce

  • a) il ne doit tenir compte que de la situation du débiteur
  • b) il peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années
  • c) il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reporter porteront intérêts à un taux réduit

24- L'action paulienne

  • a) Permet à un créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible d'exercer, au nom de son débiteur, les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer.
  • b) Permet à un créancier d'attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits afin de faire réintégrer dans le patrimoine de son débiteur un ou des biens que celui-ci avait cédés ou donnés à un tiers.
  • c) Permet à un donateur de révoquer une donation consentie à un donataire lorsque ce dernier n'en respecte pas les charges et conditions de la donation.
  • d) Permet à un acquéreur d'obtenir l'annulation de la vente ou la réduction du prix lorsqu'il y a un déséquilibre entre le prix et la valeur du bien.

25- Même si l'on ne sait pas encore si l'événement futur se réalisera (condition pendante), le créancier peut quand même accomplir des actes conservatoires relatifs à l'obligation.

  • a) Oui, cela est autorisé
  • b) Non, cela est interdit

26- La cession de créance entraîne

  • a) Cession des accessoires tels que les sûretés
  • b) une obligation légale de garantie envers le cessionnaire
  • c) Inopposabilité des exceptions inhérentes à la dette

27- L'opposabilité de la cession de créance au tiers a lieu :

  • a) À la date de la connaissance de la cession de créance par le débiteur
  • b) À la date de la cession de créance
  • c) À la date de l'acceptation de la cession de créance au débiteur
  • d) À la date de la signification de la cession de créance au débiteur

28- La novation :

  • a) S'opère lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne laquelle est éteinte,
  • b) de changer la cause de l'obligation ancien.
  • c) L'indication faite par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place.

29- Le porteur d'un chèque sans provision dispose d'un recours contre le tireur

  • a) Sauf s'il est considéré comme porteur négligent
  • b) Même s'il est considéré comme porteur négligent

30- Pour le visa du chèque

  • a) Le tiré atteste de l'existence de la provision
  • b) Il s'engage à bloquer la provision
  • c) Le tiré peut refuser de viser le chèque.

31- La nullité d'un chèque émis par un incapable, est

  • a) Opposable aux tiers, de mauvaise foi
  • b) Opposable aux tiers, même s'ils sont de bonne foi.
  • c) Inopposable aux tiers

32- L'interdiction d'émettre des chèques

  • a) affecte la validité du chèque émis.
  • b) n'affecte pas la validité du chèque émis.
  • c) le tireur n'encourt pas des sanctions pénales

33- Si la provision est inférieure au montant du chèque,

  • a) le tiré peut refuser le paiement
  • b) le tiré est tenu de proposer le paiement jusqu'à concurrence de la provision disponible.

34- Le délai légal de présentation de paiement d'un chèque

  • a) 20 jours
  • b) 60 jours
  • c) un an et 20 jours

35- L'incident de paiement de chèque peut être pour l'un des motifs suivants

  • a) Manquement des conditions de forme du chèque
  • b) vol du chèque
  • c) L'insuffisance de provision
  • d) Le règlement partiel à concurrence de la provision disponible

36- Pour les actions du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés la prescription est de

  • a) 6 mois à partir de l'expiration du délai de présentation.
  • b) d'un an à partir de l'expiration du délai de présentation.

37- Le contrat de travail d'un étranger au Maroc, est un contrat

  • a) Consensuel
  • b) Solennel
  • c) Commutatif
  • d) Aléatoire

38- En cas d'omission de certaines mentions dans un CDD, celui-ci peut-être :

  • a) considéré comme nul et non avenu.
  • b) considéré comme rompu de façon anticipée.
  • c) requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

39- la durée du contrat d'intérim ne peut dépasser ni

  • a) la période de trois mois renouvelable une fois, en cas d'augmentation temporaire de l'activité de l'entreprise
  • b) la période de six mois renouvelable une fois, en cas d'augmentation temporaire de l'activité de l'entreprise

40- Combien de fois peut-on renouveler le CDD ?

  • a) 1 fois
  • b) 2 fois
  • c) 3 fois
  • d) 4 fois

Corrigé

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Corrigé proposé par SaadConcours, pas une correction officielle de la faculté — vérifie les calculs avant de t'y fier pour réviser.

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJP de Settat. Plusieurs réponses peuvent être justes pour une même question, comme le sujet l'indique ; les références sont celles du DOC, du Code de commerce et du Code du travail marocains.

1- b — Obligation alternative : plusieurs prestations, l'exécution de l'une libère le débiteur (art. 143 du DOC).

2- a — Si l'une des prestations devient impossible ou illicite, l'obligation se reporte sur les autres ; le choix appartient au débiteur sauf stipulation contraire, d'où la formule « peut faire son choix parmi les autres » quand le choix revient au créancier. À vérifier selon la rédaction attendue.

3- c — Obligation cumulative (conjonctive) : plusieurs prestations dues en vertu d'une seule obligation, toutes doivent être exécutées.

4- b — Faux : le débiteur n'est libéré qu'après l'exécution de toutes les prestations. L'affirmation a peut aussi être discutée, le DOC ne consacrant pas d'article à la définir.

5- c — Obligation facultative : une seule prestation due, une autre in facultate solutionis.

6- b — L'indivisibilité résulte de la nature de l'objet, de la loi ou de la volonté des parties (art. 180 et suivants du DOC).

7- b — La solidarité est active (entre créanciers) ou passive (entre débiteurs).

8- b — La solidarité entre débiteurs ne se présume pas en matière civile (art. 164 du DOC) ; elle est présumée en matière commerciale (art. 335 du Code de commerce).

9- d — Les deux définitions sont inversées : l'indivisibilité active suppose plusieurs créanciers, la passive plusieurs débiteurs.

10- b — Telle qu'elle est rédigée, la phrase est fausse : le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur à l'égard de tous.

11- b — Chaque débiteur d'une obligation indivisible est tenu pour le tout. L'affirmation a est également exacte ; c est fausse (le solvens a un recours contre les autres).

12- c — Fausse par sa rédaction : l'interruption de la prescription contre un débiteur solidaire vaut à l'égard des autres débiteurs, non « des autres créanciers ». À vérifier : effet de la mise en demeure (a) selon le DOC.

13- b — Le codébiteur peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles et celles qui sont communes à tous, mais non les exceptions personnelles aux autres.

14- a — Faux : le créancier peut demander à n'importe lequel des débiteurs solidaires le paiement intégral.

15- a et c — La condition est un événement futur et incertain dont dépend la naissance (suspensive) ou l'extinction (résolutoire) de l'obligation.

16- b — Potestative : l'événement dépend de la volonté de l'une des parties, ici du débiteur.

17- c — Les deux affirmations sont exactes.

18- d — Faux : la renonciation à une condition résolutoire rend l'obligation pure et simple, elle ne l'éteint pas.

19- b — La défaillance de la condition suspensive fait considérer l'obligation comme n'ayant jamais existé.

20- b — La condition purement potestative de la part du débiteur rend nulle l'obligation elle-même (art. 112 du DOC).

21- c — La condition défaille quand l'événement devient certain de ne pas se réaliser, par exemple s'il est irréalisable.

22- b — Prorogation, renouvellement et tacite reconduction supposent un contrat à durée déterminée, donc un terme extinctif.

23- b et c — Réponse modelée sur le droit français (art. 1343-5 du Code civil). En droit marocain, l'art. 243 du DOC permet au juge d'accorder des délais modérés. À vérifier selon l'intention du jury.

24- b — L'action paulienne attaque les actes frauduleux du débiteur ; a décrit l'action oblique.

25- a — Le créancier sous condition peut accomplir les actes conservatoires (art. 125 du DOC).

26- a — La cession comprend les accessoires de la créance, comme les sûretés (art. 190 du DOC).

27- c et d — Le cessionnaire n'est saisi à l'égard du débiteur et des tiers que par la signification au débiteur ou l'acceptation de celui-ci par acte ayant date certaine (art. 195 du DOC).

28- a — La novation éteint une obligation en lui substituant une nouvelle ; c décrit la délégation.

29- b — Le porteur négligent perd ses recours contre les endosseurs, mais garde son recours contre le tireur qui n'a pas fait provision.

30- a — Le visa du tiré atteste l'existence de la provision au jour du visa ; la certification, elle, oblige à la bloquer.

31- b — L'incapacité est une exception opposable à tous les porteurs, même de bonne foi, au profit de l'incapable.

32- b — Le chèque émis en violation d'une interdiction reste valable ; le tireur encourt des sanctions pénales.

33- b — En cas de provision insuffisante, le tiré doit payer jusqu'à concurrence de la provision si le porteur l'accepte.

34- a — Chèque émis et payable au Maroc : 20 jours (art. 268 du Code de commerce).

35- c — L'incident de paiement est le défaut ou l'insuffisance de provision.

36- a — Six mois à partir de l'expiration du délai de présentation (art. 295 du Code de commerce).

37- b et c — Le contrat de l'étranger doit être visé par l'autorité chargée du travail et respecter un modèle (art. 516 et 517 du Code du travail) : il est solennel ; il est aussi commutatif.

38- c — Le CDD irrégulier est requalifié en contrat à durée indéterminée.

39- a — À vérifier : durée maximale de la mission d'intérim pour accroissement temporaire d'activité selon l'art. 500 du Code du travail.

40- a — Le CDD conclu pour un poste nouveau peut être renouvelé une fois (art. 17 du Code du travail).

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