Concours d'accès au Master en droit

Droit des relations d'affaires

FSJP Settat (Hassan 1er)2022Difficulté4/5Corrigé disponible

Sujet officiel du concours de la FSJP Settat (Hassan 1er), session 2022.

Matières : Droit des sociétés, Obligations et contrats

Énoncé

Université Hassan I
Faculté des sciences juridiques et politiques

Concours d'accès au Master Droit des Relations d'affaires
Épreuve écrite : QSM
2022/2023

A chaque question, une ou plusieurs réponses sont possibles.

1- Qu'est-ce que le droit des sociétés ?

  • a) C'est l'ensemble des disciplines qui se donnent pour objet d'étude, divers aspects de la réalité humaine.
  • b) C'est l'ensemble des règles qui régissent un groupe d'individus unifiés par un réseau de relations, de traditions et d'institutions.
  • c) C'est la branche du droit public qui étudie les sociétés civiles et commerciales.

2- L'entreprise individuelle.

  • a) Elle est un sujet de droit.
  • b) Elle n'a pas de personnalité juridique.
  • c) Elle est régie par la loi 17/95

3- Quel est le nombre minimum d'associés dans la plupart des sociétés (hors sociétés unipersonnelles) ?

  • a) 1
  • b) 2
  • c) 5
  • d) 8

4- Quel est le nombre minimum d'associés dans La société en commandite par actions ?

  • a) 3 commandités et 1 commanditaire
  • b) un commandité et 3 commanditaires
  • c) 2 commandités et 2 commanditaires

5- La société à responsabilité limitée dont le nombre d'associé dépasse un nombre légal devra être transformé

  • a) Si le nombre d'associés excède 30
  • b) Se transforme en société anonyme
  • c) Dans un délai de deux ans,
  • d) Sous peine de nullité

6- Quand une SA a moins de 5 membres, dans quel délai doit-elle régulariser la situation ?

  • a) Sans délai.
  • b) 1 ans
  • c) 2 ans
  • d) 6 mois

7- Dans une SNC.

  • a) Les associés peuvent être des commerçants ou de non commerçants.
  • b) Tous les associés doivent obligatoirement avoir la qualité de commerçants

8- Une société anonyme

  • a) Peut être constituée exclusivement de personnes morales.
  • b) Ne peut être constituée exclusivement de personnes morales.

9- L'apport en société

  • a) Est un contrat translatif
  • b) Est un contrat à titre gratuit
  • c) Est un contrat commutatif
  • d) Est un contrat aléatoire

10- Parmi les éléments suivants, lesquels sont des apports en nature ?

  • a) L'apport d'un fonds de commerce
  • b) L'apport d'une créance
  • c) L'apport en usufruit
  • d) L'apport d'une connaissance technique

11- Quels types d'apports peut-on trouver dans une SA ?

  • a) Des apports en nature
  • b) Des apports en numéraire
  • c) Des apports en industrie
  • d) Des apports de biens

12- Une clause léonine :

  • a) Est réputée non écrite
  • b) Existe lorsque la totalité des bénéfices est attribuée à un associé ou à une partie seulement des associés
  • c) Entraîne la nullité de la société
  • d) Existe lorsque le partage des bénéfices et pertes dépend de la part des associés dans le capital social

13- La libération des apports dans une SA, se réalise comme suit :

  • a) La libération du quart au moins de la valeur nominale des actions souscrites.
  • b) La libération des 2/3 de la valeur nominale des actions souscrites
  • c) Le reste dans un délai de 3 ans à partir de la date d'immatriculation
  • d) Le reste dans un délai de 5 ans à partir de la date d'immatriculation

14- Les associés ne peuvent être remboursé sur le capital au cours de la vie sociale.

  • a) Vrai
  • b) Faux

15- Qu'est-ce que l'affectio societatis ?

  • a) Ce sentiment d'affection par l'employé à l'égard de son entreprise.
  • b) La volonté de collaborer à une entreprise commune afin de participer aux bénéfices ou économies et aux pertes.

16- Dans les sociétés de personnes, les apports en nature décrits et évalués dans les statuts, sont soumis à la procédure de vérification par les commissaires aux apports

  • a) Vrai
  • b) Faux

17- Citez les quatre informations nécessaires à l'individualisation d'une société :

  • a) Sa dénomination sociale, son siège social, sa nationalité et son patrimoine.
  • b) Sa dénomination sociale, son patrimoine, son siège fiscal et son domicile.
  • c) Sa dénomination sociale, sa nationalité, son logement social et son patrimoine.

18- Qu'est-ce qu'une obligation naturelle ?

  • a) Une obligation morale sanctionnée juridiquement
  • b) Une obligation morale qui se transforme en obligation civile si elle est exécutée
  • c) Une obligation morale consentie spontanément

19- Sur quel concept se fonde la théorie selon laquelle le contrat puise sa force obligatoire dans la volonté des contractants ?

  • a) L'autonomie de la volonté
  • b) Le consensualisme
  • c) La liberté contractuelle

20- L'incapacité juridique d'un mineur cesse :

  • a) Si le mineur détient un droit de propriété sur un immeuble.
  • b) Lors de sa majorité à 18 ans.
  • c) Si le mineur exerce une activité commerciale
  • d) En cas d'émancipation.
  • e) En cas de décès de ses deux parents.

21- L'effet relatif des conventions signifie que :

  • a) Les conventions ne peuvent être modifiées que par un nouvel accord
  • b) Les conventions ne profitent qu'aux parties à l'acte
  • c) Les conventions ne peuvent pas nuire aux intérêts des tiers à l'acte
  • d) Le juge peut remodeler le contrat manifestement déséquilibré

22- La période des pourparlers correspond à une période précontractuelle de négociation. La rupture des pourparlers est donc possible à l'initiative de n'importe laquelle des parties

  • a) Vrai
  • b) Faux

23- Seule la partie victime d'une erreur peut demander la nullité du contrat

  • a) Vrai
  • b) Faux

24- La clause qui prévoit le paiement d'une indemnité forfaitaire par le contractant en cas d'inexécution du contrat porte le nom de :

  • a) Clause moratoire
  • b) Clause pénale
  • c) Clause de viduité
  • d) Clause de réserve de responsabilité

25- Le terme

  • a) dépend d'un évènement futur et certain
  • b) dépend d'un évènement futur et incertain

26- La condition est :

  • a) Un événement futur qui peut conditionner la naissance d'une obligation
  • b) un événement future de réalisation certaine
  • c) un événement future de réalisation incertaine

27- Une condition est dite "potestative" lorsque :

  • a) Elle contient un terme extinctif, permettant de mettre fin aux obligations
  • b) L'évènement qui y est attaché dépend de la volonté du débiteur
  • c) Sa réalisation est impossible ou irréalisable
  • d) Celle-ci peut être prédite ou réalisée à l'avance par le créancier ou le débiteur

28- Laquelle de ces deux affirmations, relatives à la condition, est exacte ?

  • a) L'accomplissement de la condition suspensive suspend l'obligation
  • b) L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation
  • c) Les deux réponses sont vraies
  • d) Les deux réponses sont fausses

29- Quelle affirmation, relative à la condition, est fausse ?

  • a) Les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat
  • b) L'obligation sous condition suspensive devient pure et simple à compter de la date de réalisation de l'évènement
  • c) Il est impossible de renoncer à une condition qui a défailli
  • d) En cas de renonciation à une condition résolutoire, l'obligation s'éteint

30- Lorsqu'une condition suspensive est défaillI

  • a) celui dans l'intérêt duquel la condition a été formulée peut y renoncer
  • b) l'obligation est réputé n'avoir jamais existé
  • c) les actes accomplis en vertu du droit conditionnelle sont valables

31- Quelle est la sanction d'une condition potestative ?

  • a) La nullité de la seule modalité
  • b) La nullité de l'obligation toute entière

32- Il y a défaillance de la condition lorsque l'évènement érigé en condition :

  • a) Est frappé de nullité par le juge
  • b) Est trop simple à être exécuté
  • c) Est irréalisable

33- La prorogation, le renouvellement et la tacite reconduction sont appliqués si, et seulement si, on a stipulé :

  • a) Un terme suspensif dans un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée
  • b) Un terme extinctif dans un contrat à durée déterminée
  • c) Une condition suspensive dans un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée
  • d) Une condition résolutoire dans un contrat à durée déterminée

34- Qu'est-ce que la déchéance du terme ?

  • a) C'est lorsque le terme est frappé de nullité
  • b) C'est lorsque l'on provoque l'arrivée anticipée du paiement
  • c) C'est lorsque le terme stipulé dans le contrat initial ne correspond plus à la situation actuelle

35- Lorsque le juge est saisi d'une demande de délai de grâce

  • a) il ne doit tenir compte que de la situation du débiteur
  • b) il peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années
  • c) il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reporter porteront intérêts à un taux réduit

36- La cession de créance entraîne

  • a) Cession des accessoires tels que les sûretés
  • b) une obligation légale de garantie envers le cessionnaire
  • c) Inopposabilité des exceptions inhérentes à la dette

37- L'opposabilité de la cession de créance au tiers a lieu :

  • a) À la date de la connaissance de la cession de créance par le débiteur
  • b) À la date de la cession de créance
  • c) À la date de l'acceptation de la cession de créance au débiteur
  • d) À la date de la signification de la cession de créance au débiteur

38- Le paiement est :

  • a) Le fait de verser une somme d'argent ;
  • b) Le fait d'exécuter une prestation ou la remise d'un bien ;
  • c) Le fait de verser une somme d'argent, d'exécuter une prestation ou de remettre un bien.

39- La compensation est :

  • a) Le fait d'éteindre à due concurrence des obligations réciproques entre deux personnes distinctes ;
  • b) Le fait de réunir sur une même personne les qualités de débiteur et de créancier ;
  • c) Le fait d'éteindre à due concurrence des obligations réciproques entre deux personnes, par l'intermédiaire d'un tiers réunissant les qualités de débiteur et de créancier de ces deux personnes.

40- La novation :

  • a) S'opère lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne laquelle est éteinte,
  • b) de changer la cause de l'obligation ancien.
  • c) L'indication faite par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place.

Corrigé

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Corrigé proposé par SaadConcours, pas une correction officielle de la faculté — vérifie les calculs avant de t'y fier pour réviser.

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJP de Settat. Plusieurs réponses peuvent être justes pour une même question ; références : lois 5-96 et 17-95, DOC.

1- b — Aucune proposition n'est une définition juridique satisfaisante ; b, qui parle de « règles », est la moins éloignée. Le droit des sociétés est l'ensemble des règles de droit privé régissant la constitution, le fonctionnement et la dissolution des sociétés.

2- b — L'entreprise individuelle se confond avec la personne de l'entrepreneur : pas de personnalité juridique distincte. La loi 17-95 régit la SA.

3- b — Deux associés au moins, sauf SARL unipersonnelle ; la SA en exige cinq.

4- b — SCA : au moins un commandité et trois commanditaires (loi 5-96).

5- b et c — La SARL ne peut compter plus de 50 associés ; au-delà, elle doit se transformer en SA dans les deux ans, à défaut elle est dissoute (loi 5-96). La proposition a (« 30 ») est inexacte.

6- b — Un an pour régulariser lorsque le nombre d'actionnaires devient inférieur à cinq (loi 17-95).

7- b — Dans la SNC, tous les associés ont la qualité de commerçant (loi 5-96).

8- a — Rien n'interdit qu'une SA soit composée exclusivement de personnes morales.

9- a — L'apport transfère un bien ou sa jouissance à la société en échange de droits sociaux : contrat translatif (et à titre onéreux).

10- a, b et c — Fonds de commerce, créance, usufruit : apports en nature. Une connaissance technique (savoir-faire) peut l'être aussi si elle est cessible, sinon c'est un apport en industrie.

11- a et b — La SA n'admet pas d'apport en industrie ; « apports de biens » (d) recoupe les apports en nature.

12- b et c — La clause léonine attribue à un associé la totalité des bénéfices ou l'exonère des pertes ; en droit marocain elle est nulle et rend nul le contrat de société (art. 1034 du DOC). À vérifier : le droit français la répute seulement non écrite.

13- a et c — Libération d'un quart au moins à la souscription, le reste dans un délai de trois ans à compter de l'immatriculation (loi 17-95).

14- a — Principe d'intangibilité du capital : pas de remboursement des apports en cours de vie sociale, sauf réduction de capital régulière.

15- b — Volonté des associés de collaborer sur un pied d'égalité à l'entreprise commune.

16- b — Faux : le commissaire aux apports concerne la SA et la SARL, pas les sociétés de personnes.

17- a — Dénomination, siège social, nationalité et patrimoine.

18- b — Ce qui a été payé volontairement en exécution d'un devoir moral ne peut être répété (art. 73 du DOC).

19- a — L'autonomie de la volonté fonde la force obligatoire du contrat (art. 230 du DOC).

20- b et d — L'incapacité cesse à la majorité (18 ans) ou par l'émancipation (tarchid).

21- b et c — Le contrat ne profite ni ne nuit aux tiers (art. 228 du DOC).

22- a — Vrai : la liberté de rompre est le principe, sauf faute ou abus engageant la responsabilité délictuelle.

23- a — Vrai : la nullité pour vice du consentement est relative, réservée à la victime.

24- b — La clause pénale fixe forfaitairement l'indemnité (art. 264 du DOC).

25- a — Le terme est un événement futur et certain.

26- a et c — Voir la même question au QCM 2023 : événement futur et incertain.

27- b — La réalisation dépend de la volonté du débiteur.

28- c — Les deux affirmations sont exactes.

29- d — La renonciation à une condition résolutoire rend l'obligation pure et simple.

30- b — L'obligation est réputée n'avoir jamais existé.

31- b — Nullité de l'obligation toute entière (art. 112 du DOC).

32- c — La condition défaille lorsque l'événement est irréalisable.

33- b — Ces mécanismes supposent un terme extinctif dans un contrat à durée déterminée.

34- b — La déchéance du terme rend la dette immédiatement exigible (faillite, diminution des sûretés : art. 139 du DOC).

35- b et c — Modèle du droit français ; en droit marocain, délais modérés de l'art. 243 du DOC. À vérifier.

36- a — La cession emporte les accessoires de la créance (art. 190 du DOC).

37- c et d — Signification au débiteur ou acceptation par acte ayant date certaine (art. 195 du DOC).

38- c — Le paiement est l'exécution de la prestation due, quelle qu'elle soit.

39- a — La compensation éteint des dettes réciproques entre deux personnes ; b décrit la confusion.

40- a — La novation substitue une obligation nouvelle à l'ancienne ; c décrit la délégation.

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