Licence Fondamentale / Professionnelle — Système universitaire marocain Droit marocain des sociétés : loi 17-95 (sociétés anonymes) et loi 5-96 (SARL, SNC, SCS, SCA, société en participation), telles que modifiées.
💡 Comment lire ce cours ? Chaque chapitre contient : le cours ➜ un exercice ➜ sa correction détaillée.
| N° | Chapitre | Notions clés |
|---|---|---|
| 1 | La notion de société et le contrat de société | Éléments constitutifs, affectio societatis, apports |
| 2 | La personnalité morale et la constitution | Immatriculation au RC, attributs, société en formation |
| 3 | La classification des sociétés | Sociétés de personnes, de capitaux, hybrides |
| 4 | Les sociétés de personnes (SNC, SCS, participation) | Responsabilité indéfinie et solidaire, parts sociales |
| 5 | La SARL | Capital, gérance, cession de parts, SARL d'associé unique |
| 6 | La société anonyme (SA) | Constitution, formes de direction, actions, assemblées |
| 7 | Le contrôle des sociétés | Commissaire aux comptes, conventions réglementées, abus de biens sociaux |
| 8 | La dissolution, la liquidation et les restructurations | Causes de dissolution, fusion, scission, transformation |
| — | Tableau comparatif final + Conseils examen | Synthèse SNC / SARL / SA |
La société est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des apports en vue de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter, tout en contribuant aux pertes.
| Conditions | Contenu |
|---|---|
| De fond générales (droit commun des contrats) | Consentement, capacité, objet licite, cause licite |
| De fond spécifiques | Pluralité d'associés, apports, vocation aux résultats, affectio societatis |
| De forme | Écrit (statuts), publicité légale, immatriculation au registre du commerce |
| Type d'apport | Description | Contrepartie |
|---|---|---|
| Apport en numéraire | Somme d'argent | Parts ou actions |
| Apport en nature | Bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel (fonds de commerce, brevet) | Parts ou actions, après évaluation par un commissaire aux apports |
| Apport en industrie | Savoir-faire, travail, compétence technique | Parts sociales non représentatives du capital, incessibles ; interdit en SA et, en principe, en SARL (sauf apport lié à un fonds de commerce) |
L'ensemble des apports en numéraire et en nature forme le capital social, qui constitue le gage des créanciers.
L'affectio societatis est la volonté de collaborer, sur un pied d'égalité juridique, à l'œuvre commune, en acceptant les aléas.
Est réputée non écrite toute clause léonine : celle qui attribue à un associé la totalité des bénéfices, ou qui l'exonère totalement de toute contribution aux pertes.
Question — Trois personnes créent une société. L'une apporte 200 000 DH, la deuxième un local commercial, la troisième ses compétences d'ingénieur. Les statuts prévoient que cette dernière percevra 40 % des bénéfices mais ne supportera aucune perte. Analysez juridiquement.
1. Nature des apports : apport en numéraire (200 000 DH), apport en nature (le local — qui doit faire l'objet d'une évaluation par un commissaire aux apports), apport en industrie (les compétences de l'ingénieur).
2. Validité de l'apport en industrie : il n'est possible que dans les sociétés de personnes (SNC notamment) ; il est interdit en SA et en principe en SARL. Le choix de la forme sociale conditionne donc sa validité. Il ne concourt pas à la formation du capital social et donne droit à des parts non cessibles.
3. Clause de répartition : la clause exonérant totalement l'apporteur en industrie de toute contribution aux pertes est une clause léonine, réputée non écrite. La société reste valable, mais la répartition se fera selon les règles légales (proportionnellement aux apports, l'apporteur en industrie étant traité comme celui qui a le plus petit apport, sauf clause valable contraire).
La société acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce. Avant cette date, elle est en formation.
| Attribut | Contenu |
|---|---|
| Dénomination sociale | Nom de la société |
| Siège social | Domicile juridique, détermine le tribunal compétent |
| Nationalité | Marocaine si le siège social est au Maroc |
| Patrimoine propre | Distinct de celui des associés (autonomie patrimoniale) |
| Capacité juridique | Contracter, agir en justice, être propriétaire |
$$\text{Certificat négatif} \rightarrow \text{Rédaction des statuts} \rightarrow \text{Blocage des fonds} \rightarrow \text{Enregistrement et timbre} \rightarrow \text{Immatriculation au RC} \rightarrow \text{Publicité (JAL + Bulletin officiel)}$$
Les fondateurs sont personnellement et solidairement responsables des actes accomplis au nom de la société en formation. La société peut ensuite les reprendre à son compte (reprise expresse dans les statuts, mandat, ou approbation par l'assemblée après immatriculation) : la reprise a un effet rétroactif et libère les fondateurs.
Question — Avant l'immatriculation de leur future SARL, deux fondateurs signent un bail commercial au nom de la société. Le bailleur réclame les loyers impayés. Qui est tenu ? Comment la société peut-elle devenir débitrice ?
Qui est tenu ? La société n'ayant pas encore la personnalité morale, elle ne peut pas être engagée. Les deux fondateurs qui ont signé sont personnellement et solidairement responsables envers le bailleur : celui-ci peut réclamer la totalité des loyers à l'un d'eux, à charge pour ce dernier de se retourner contre l'autre.
Comment transférer la dette à la société ? Par la reprise de l'acte, selon l'une des trois voies : (1) annexer l'acte aux statuts avec état des engagements, la signature des statuts valant reprise ; (2) mandat donné avant l'acte à celui qui l'a signé ; (3) approbation par l'assemblée des associés après l'immatriculation. La reprise produit un effet rétroactif : la société est réputée avoir été engagée dès l'origine et les fondateurs sont libérés.
| Critère | Sociétés de personnes | Sociétés de capitaux |
|---|---|---|
| Fondement | Personne des associés (intuitu personae) | Capitaux apportés |
| Responsabilité | Indéfinie et solidaire | Limitée aux apports |
| Titres | Parts sociales (cession soumise à agrément unanime) | Actions (librement négociables) |
| Décès d'un associé | Cause de dissolution (sauf clause de continuation) | Sans effet |
| Exemple | SNC, SCS | SA, SCA |
La SARL est une société hybride : responsabilité limitée (trait des sociétés de capitaux) mais fort intuitu personae et parts sociales soumises à agrément (trait des sociétés de personnes).
| Forme | Texte | Associés minimum | Responsabilité |
|---|---|---|---|
| SNC — Société en nom collectif | Loi 5-96 | 2 | Indéfinie et solidaire |
| SCS — Société en commandite simple | Loi 5-96 | 2 (1 commandité + 1 commanditaire) | Commandités : indéfinie ; commanditaires : limitée |
| SCA — Société en commandite par actions | Loi 5-96 | 1 commandité + 3 commanditaires | Idem, commanditaires = actionnaires |
| Société en participation | Loi 5-96 | 2 | Pas de personnalité morale, non immatriculée |
| SARL | Loi 5-96 | 1 (SARL AU) à 50 | Limitée aux apports |
| SA | Loi 17-95 | 5 (SA cotée : voir texte applicable) | Limitée aux apports |
Les sociétés civiles relèvent du DOC et non du droit commercial ; la société commerciale l'est par la forme, quel que soit son objet (sauf la société en participation, commerciale par son objet).
Question — Un investisseur souhaite s'associer à un artisan reconnu, sans intervenir dans la gestion, et surtout sans risquer plus que sa mise. L'artisan veut garder la direction. Quelle(s) forme(s) sociale(s) proposeriez-vous ?
Deux solutions principales :
1. La société en commandite simple (SCS) — c'est la forme historiquement conçue pour ce montage : l'artisan devient commandité (gérant, responsabilité indéfinie et solidaire, maîtrise de la direction), l'investisseur devient commanditaire (responsabilité limitée à son apport, mais interdiction absolue de s'immiscer dans la gestion externe, sous peine de devenir solidairement responsable des dettes).
2. La SARL — plus simple et plus courante en pratique : responsabilité limitée pour les deux associés, l'artisan étant nommé gérant dans les statuts. L'intuitu personae est préservé par l'agrément obligatoire en cas de cession de parts à un tiers.
Recommandation : la SARL, qui offre la protection recherchée par l'investisseur sans lui interdire toute participation aux décisions collectives, et qui évite à l'artisan la responsabilité indéfinie du commandité.
| Élément | Règle |
|---|---|
| Associés | Minimum 2, tous commerçants |
| Capital | Aucun minimum légal |
| Responsabilité | Indéfinie et solidaire des dettes sociales |
| Gérance | Tous les associés, sauf désignation statutaire |
| Cession de parts | Consentement unanime des associés |
| Décès / incapacité / faillite d'un associé | Dissolution, sauf clause de continuation |
| Dénomination | Peut comprendre le nom d'un ou plusieurs associés |
Les créanciers sociaux ne peuvent poursuivre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société.
Deux catégories d'associés :
| Catégorie | Statut |
|---|---|
| Commandités | Régime de la SNC : commerçants, responsabilité indéfinie et solidaire, assurent la gérance |
| Commanditaires | Simples bailleurs de fonds, responsabilité limitée à l'apport, interdiction d'immixtion dans la gestion externe |
Le commanditaire qui viole l'interdiction d'immixtion devient solidairement responsable des dettes nées des actes accomplis. Son nom ne peut pas figurer dans la dénomination sociale.
Société occulte ou apparente qui n'est pas immatriculée et n'a pas la personnalité morale. Elle n'a ni patrimoine propre, ni dénomination, ni siège opposable. Chaque associé contracte en son nom personnel ; si elle est révélée aux tiers, les associés sont tenus indéfiniment et solidairement.
Question — Dans une SCS, le commanditaire M. Bennis négocie et signe régulièrement des contrats avec les fournisseurs, en présentant la société. Un fournisseur impayé le poursuit pour la totalité de la dette sociale. M. Bennis invoque la limitation de sa responsabilité à son apport de 100 000 DH. Qu'en pensez-vous ?
M. Bennis a tort. Le commanditaire bénéficie d'une responsabilité limitée à son apport à la condition expresse de ne pas accomplir d'actes de gestion externe (envers les tiers), même en vertu d'une procuration.
En négociant et signant des contrats avec les fournisseurs, M. Bennis a violé l'interdiction d'immixtion. La sanction est qu'il devient solidairement responsable, indéfiniment, des dettes et engagements résultant des actes prohibés — voire, selon l'ampleur et la répétition des actes, de tous les engagements de la société.
Le fournisseur peut donc réclamer à M. Bennis le paiement intégral de sa créance, au-delà de son apport de 100 000 DH. Le commanditaire conserve en revanche le droit de consulter les documents sociaux et de participer aux décisions internes (avis, autorisations statutaires), qui ne sont pas des actes de gestion externe.
| Élément | Règle |
|---|---|
| Associés | De 1 (SARL d'associé unique) à 50 maximum |
| Capital social | Librement fixé par les statuts (le minimum de 10 000 DH a été supprimé) |
| Libération des parts | Apports en numéraire libérables selon les modalités légales ; apports en nature intégralement libérés lors de la constitution |
| Apports en nature | Évaluation par un commissaire aux apports, sauf dispense légale (valeur de chaque apport ≤ 100 000 DH et total des apports en nature ≤ la moitié du capital) |
| Titres | Parts sociales non négociables |
| Responsabilité | Limitée aux apports |
| Dénomination | Précédée ou suivie de « SARL » et du montant du capital |
Si le nombre d'associés dépasse 50, la société doit se transformer en SA dans un délai de deux ans, sous peine de dissolution.
| Point | Règle |
|---|---|
| Nomination | Une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, par les statuts ou par décision des associés |
| Pouvoirs | Les plus étendus pour agir au nom de la société, dans la limite de l'objet social ; les clauses limitatives sont inopposables aux tiers |
| Révocation | Par décision des associés représentant plus de la moitié des parts ; révocation sans juste motif ➜ dommages-intérêts |
| Responsabilité | Civile (faute de gestion, violation des statuts ou de la loi) et pénale |
| Cessionnaire | Régime |
|---|---|
| À un tiers | Agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales |
| Entre associés, conjoint, parents ou alliés | Libre, sauf clause statutaire plus restrictive |
La cession doit être constatée par écrit, et n'est opposable à la société qu'après signification ou dépôt, puis publicité au RC pour l'opposabilité aux tiers.
| Décision | Majorité |
|---|---|
| Décisions ordinaires (approbation des comptes, nomination du gérant) | Plus de la moitié des parts ; à défaut, majorité simple sur seconde consultation |
| Modification des statuts | Associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales |
| Changement de nationalité / augmentation des engagements | Unanimité |
Un associé unique, personne physique ou morale — mais une SARL AU ne peut pas avoir pour associé unique une autre SARL AU. L'associé unique exerce les pouvoirs de l'assemblée et ses décisions sont consignées dans un registre.
Question — Dans une SARL au capital divisé en 1 000 parts, M. Alami (400 parts) veut céder 300 parts à un tiers. Mme Idrissi détient 350 parts et M. Sqalli 250 parts. Mme Idrissi vote pour, M. Sqalli contre. La cession est-elle possible ?
Règle applicable : la cession de parts à un tiers exige l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Double condition à vérifier :
| Condition | Calcul | Résultat |
|---|---|---|
| Majorité en nombre d'associés | 2 associés favorables (Alami + Idrissi) sur 3 | ✅ Satisfaite |
| Au moins 3/4 des parts | Alami 400 + Idrissi 350 = 750 parts sur 1 000, soit 75 % | ✅ Satisfaite (seuil exactement atteint) |
Conclusion : la cession est valablement agréée, le seuil des trois quarts étant atteint (750/1000 = 75 %). Si M. Sqalli avait détenu ne serait-ce qu'une part de plus, l'agrément aurait été refusé ; M. Alami aurait alors pu contraindre les associés soit à acquérir ses parts, soit à en faire acquérir par un tiers agréé, soit à les faire racheter par la société avec réduction du capital.
| Élément | Règle |
|---|---|
| Actionnaires | Minimum 5 |
| Capital minimum | 300 000 DH ; 3 000 000 DH si la société fait appel public à l'épargne |
| Valeur nominale de l'action | Plafond fixé par la loi ; actions indivisibles à l'égard de la société |
| Libération à la souscription | Au moins le quart des apports en numéraire, le solde dans un délai maximum de 3 ans |
| Apports en nature | Intégralement libérés et évalués par un commissaire aux apports |
| Responsabilité | Limitée aux apports |
| Titres | Actions, en principe librement négociables |
| Forme classique (moniste) | Forme à directoire (dualiste) |
|---|---|
| Conseil d'administration : de 3 à 12 membres (15 si la société est cotée) | Directoire : jusqu'à 5 membres (7 si cotée) — direction |
| Président du CA, éventuellement un directeur général | Conseil de surveillance : de 3 à 12 membres — contrôle permanent |
| Cumul possible président / directeur général (PDG) | Interdiction de cumul entre directoire et conseil de surveillance |
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire pour une durée maximale de 6 ans (3 ans pour les premiers administrateurs nommés dans les statuts) et sont révocables ad nutum (à tout moment, sans motif ni indemnité).
| Assemblée | Objet | Quorum (1ʳᵉ / 2ᵉ convocation) | Majorité |
|---|---|---|---|
| AGO | Approbation des comptes, affectation du résultat, nomination des administrateurs | 1/4 des actions à voix délibérative / aucun quorum | Majorité des voix exprimées |
| AGE | Modification des statuts, augmentation ou réduction du capital, fusion, transformation | 1/2 / 1/4 des actions | 2/3 des voix exprimées |
L'AGO doit être réunie dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le changement de nationalité et l'augmentation des engagements des actionnaires requièrent l'unanimité.
| Droits pécuniaires | Droits politiques |
|---|---|
| Droit au dividende | Droit de vote |
| Droit préférentiel de souscription | Droit à l'information |
| Droit au boni de liquidation | Droit de poser des questions écrites et d'agir en justice |
Question — Une SA au capital de 500 000 DH réunit une AGE pour augmenter son capital. Sur première convocation, les actionnaires présents ou représentés détiennent 40 % des actions. Peut-on délibérer ? Quelle majorité pour adopter la résolution ?
Quorum : sur première convocation, une AGE exige un quorum de la moitié des actions ayant le droit de vote. Or seuls 40 % sont présents ou représentés ➜ le quorum n'est pas atteint, l'assemblée ne peut pas délibérer valablement.
Solution : convoquer une seconde assemblée. Sur deuxième convocation, le quorum est ramené au quart des actions : les 40 % présents suffiront alors largement. À défaut de quorum sur deuxième convocation, l'assemblée peut être prorogée dans les conditions prévues par la loi.
Majorité : la résolution d'augmentation de capital, modifiant les statuts, devra être adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Rappel : les actionnaires bénéficient en outre d'un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles, auquel ils peuvent renoncer expressément.
| Point | Règle |
|---|---|
| SA | Obligatoire dans toute SA (au moins un ; deux si appel public à l'épargne, ou pour les banques et sociétés d'assurances) |
| SARL | Obligatoire si le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 50 millions de DH ; facultatif sinon (nomination possible à la demande d'associés représentant le quart du capital) |
| Durée du mandat | 3 exercices (SA) |
| Mission | Vérifier les comptes, certifier qu'ils sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle ; contrôler l'égalité entre actionnaires |
Le CAC a une obligation d'alerte en cas de faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, et l'obligation de révéler au procureur du Roi les faits délictueux dont il a connaissance. Il est soumis à des incompatibilités strictes garantissant son indépendance (il ne peut être ni dirigeant, ni salarié, ni parent proche des dirigeants).
Les conventions passées entre la société et l'un de ses dirigeants ou actionnaires importants sont soumises à une procédure de contrôle :
$$\text{Autorisation préalable du conseil} \rightarrow \text{Rapport spécial du CAC} \rightarrow \text{Approbation par l'assemblée générale}$$
| Type de convention | Régime |
|---|---|
| Conventions libres | Opérations courantes conclues à des conditions normales |
| Conventions réglementées | Soumises à la procédure d'autorisation et d'approbation |
| Conventions interdites | Emprunts auprès de la société, découverts, cautions et avals consentis par la société à ses dirigeants personnes physiques |
| Nature | Contenu |
|---|---|
| Civile | Faute de gestion, violation des statuts ou de la loi ➜ action sociale (ut singuli ou ut universi) ou action individuelle |
| Pénale | Abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, présentation de comptes infidèles, majoration frauduleuse des apports en nature |
| En cas de redressement/liquidation judiciaire | Action en comblement du passif si insuffisance d'actif due à une faute de gestion |
L'abus de biens sociaux suppose l'usage, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société contrairement à l'intérêt social, à des fins personnelles.
Question — Le président d'une SA fait cautionner par la société un emprunt personnel destiné à l'achat de sa résidence. Le commissaire aux comptes le découvre. Analysez la situation.
1. Qualification : il s'agit d'un cautionnement consenti par la société au profit d'un dirigeant personne physique — une convention interdite par la loi 17-95, et non une simple convention réglementée. Aucune autorisation du conseil ni approbation de l'assemblée ne peut la régulariser : elle est frappée de nullité.
2. Qualification pénale possible : l'usage du crédit de la société à des fins strictement personnelles, contraire à l'intérêt social, caractérise un abus de biens sociaux (usage de mauvaise foi du crédit de la société à des fins personnelles).
3. Obligations du CAC : il doit révéler les faits délictueux au procureur du Roi — cette révélation est une obligation légale, et non une faculté, et son omission engage sa propre responsabilité. Il en fera également mention dans son rapport.
4. Conséquences pour le dirigeant : nullité de la garantie, responsabilité civile envers la société pour le préjudice subi, responsabilité pénale au titre de l'abus de biens sociaux, et possible révocation ad nutum par le conseil d'administration.
| Catégorie | Causes |
|---|---|
| Communes à toutes les sociétés | Arrivée du terme, réalisation ou extinction de l'objet, décision des associés, annulation du contrat, dissolution judiciaire pour justes motifs, liquidation judiciaire |
| Propres aux sociétés de personnes | Décès, incapacité, faillite ou interdiction d'un associé (sauf clause de continuation) |
| Propres aux SARL / SA | Réduction du nombre d'associés en deçà du minimum légal ; capitaux propres inférieurs au quart du capital social non régularisés |
Si, du fait des pertes, les capitaux propres deviennent inférieurs au quart du capital social, les dirigeants doivent convoquer l'assemblée (générale extraordinaire) dans les délais légaux pour décider soit la dissolution anticipée, soit la poursuite de l'activité avec régularisation (réduction puis augmentation de capital — « coup d'accordéon ») au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant.
La dissolution entraîne la liquidation : la personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention « société en liquidation » doit accompagner la dénomination sociale.
$$\text{Réalisation de l'actif} \rightarrow \text{Paiement des créanciers} \rightarrow \text{Remboursement des apports} \rightarrow \text{Partage du boni de liquidation}$$
| Opération | Définition |
|---|---|
| Fusion-absorption | Une société absorbe une ou plusieurs autres, qui disparaissent ; transmission universelle du patrimoine, échange de titres |
| Fusion par création d'une société nouvelle | Deux sociétés disparaissent au profit d'une société nouvelle |
| Scission | Le patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles |
| Apport partiel d'actif | Apport d'une branche complète d'activité à une autre société, sans disparition de l'apporteuse |
| Transformation | Changement de forme sociale, sans création d'une personne morale nouvelle |
La transformation ne doit pas augmenter les engagements des associés sans leur accord unanime (ex. transformation d'une SARL en SNC, qui rend la responsabilité indéfinie et solidaire).
Question — Une SA au capital de 400 000 DH présente des capitaux propres de 80 000 DH après des pertes successives. Quelles sont les obligations des dirigeants et les options possibles ?
Constat : capitaux propres $= 80\,000$ DH, soit 20 % du capital social ($400\,000 / 4 = 100\,000$ DH). Les capitaux propres sont donc inférieurs au quart du capital social ➜ la procédure légale est déclenchée.
Obligation des dirigeants : convoquer, dans les délais légaux suivant l'approbation des comptes ayant fait apparaître la perte, une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur le sort de la société. L'omission de cette convocation engage leur responsabilité et permet à tout intéressé de demander la dissolution en justice.
Options offertes à l'assemblée :
| Option | Contenu |
|---|---|
| Dissolution anticipée | Décision de mettre fin à la société et d'ouvrir la liquidation |
| Poursuite de l'activité | À condition de régulariser au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant : reconstituer les capitaux propres à hauteur du quart du capital au moins, ou réduire le capital d'un montant au moins égal aux pertes non imputables sur les réserves |
En pratique, la solution la plus fréquente est le « coup d'accordéon » : réduction du capital pour apurer les pertes, suivie d'une augmentation de capital par apports nouveaux. La décision doit dans tous les cas faire l'objet d'une publicité (JAL et registre du commerce).
| Critère | SNC | SARL | SA |
|---|---|---|---|
| Texte | Loi 5-96 | Loi 5-96 | Loi 17-95 |
| Nombre d'associés | 2 minimum | 1 à 50 | 5 minimum |
| Capital minimum | Aucun | Librement fixé | 300 000 DH (3 000 000 DH avec APE) |
| Responsabilité | Indéfinie et solidaire | Limitée aux apports | Limitée aux apports |
| Qualité des associés | Tous commerçants | Non commerçants | Non commerçants |
| Titres | Parts sociales | Parts sociales | Actions négociables |
| Cession à un tiers | Unanimité | Majorité des associés représentant 3/4 des parts | En principe libre |
| Direction | Gérant(s) | Gérant(s) personne(s) physique(s) | CA + président / DG, ou directoire + conseil de surveillance |
| Modification des statuts | Unanimité (sauf clause) | 3/4 des parts | AGE : 2/3 des voix exprimées |
| Commissaire aux comptes | Facultatif (sauf seuils) | Obligatoire si CA HT > 50 M DH | Toujours obligatoire |
| Apport en industrie | Autorisé | En principe non | Interdit |
Document de révision — Module Droit des Sociétés (Licence) — Conforme au droit marocain des sociétés (loi 17-95 et loi 5-96, telles que modifiées) et au programme des filières Économie & Gestion.