Cours — Droit des Sociétés

📖 Droit des Sociétés

⚖️ DROIT DES SOCIÉTÉS — Cours Complet

Licence Fondamentale / Professionnelle — Système universitaire marocain Droit marocain des sociétés : loi 17-95 (sociétés anonymes) et loi 5-96 (SARL, SNC, SCS, SCA, société en participation), telles que modifiées.

💡 Comment lire ce cours ? Chaque chapitre contient : le cours ➜ un exercice ➜ sa correction détaillée.


🗺️ PLAN DU COURS

Chapitre Notions clés
1 La notion de société et le contrat de société Éléments constitutifs, affectio societatis, apports
2 La personnalité morale et la constitution Immatriculation au RC, attributs, société en formation
3 La classification des sociétés Sociétés de personnes, de capitaux, hybrides
4 Les sociétés de personnes (SNC, SCS, participation) Responsabilité indéfinie et solidaire, parts sociales
5 La SARL Capital, gérance, cession de parts, SARL d'associé unique
6 La société anonyme (SA) Constitution, formes de direction, actions, assemblées
7 Le contrôle des sociétés Commissaire aux comptes, conventions réglementées, abus de biens sociaux
8 La dissolution, la liquidation et les restructurations Causes de dissolution, fusion, scission, transformation
Tableau comparatif final + Conseils examen Synthèse SNC / SARL / SA

CHAPITRE 1 — LA NOTION DE SOCIÉTÉ ET LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ

1.1 Définition

La société est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des apports en vue de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter, tout en contribuant aux pertes.

1.2 Les conditions de validité

Conditions Contenu
De fond générales (droit commun des contrats) Consentement, capacité, objet licite, cause licite
De fond spécifiques Pluralité d'associés, apports, vocation aux résultats, affectio societatis
De forme Écrit (statuts), publicité légale, immatriculation au registre du commerce

1.3 Les apports

Type d'apport Description Contrepartie
Apport en numéraire Somme d'argent Parts ou actions
Apport en nature Bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel (fonds de commerce, brevet) Parts ou actions, après évaluation par un commissaire aux apports
Apport en industrie Savoir-faire, travail, compétence technique Parts sociales non représentatives du capital, incessibles ; interdit en SA et, en principe, en SARL (sauf apport lié à un fonds de commerce)

L'ensemble des apports en numéraire et en nature forme le capital social, qui constitue le gage des créanciers.

1.4 L'affectio societatis et les clauses léonines

L'affectio societatis est la volonté de collaborer, sur un pied d'égalité juridique, à l'œuvre commune, en acceptant les aléas.

Est réputée non écrite toute clause léonine : celle qui attribue à un associé la totalité des bénéfices, ou qui l'exonère totalement de toute contribution aux pertes.


✏️ EXERCICE 1

Question — Trois personnes créent une société. L'une apporte 200 000 DH, la deuxième un local commercial, la troisième ses compétences d'ingénieur. Les statuts prévoient que cette dernière percevra 40 % des bénéfices mais ne supportera aucune perte. Analysez juridiquement.

✅ CORRECTION 1

1. Nature des apports : apport en numéraire (200 000 DH), apport en nature (le local — qui doit faire l'objet d'une évaluation par un commissaire aux apports), apport en industrie (les compétences de l'ingénieur).

2. Validité de l'apport en industrie : il n'est possible que dans les sociétés de personnes (SNC notamment) ; il est interdit en SA et en principe en SARL. Le choix de la forme sociale conditionne donc sa validité. Il ne concourt pas à la formation du capital social et donne droit à des parts non cessibles.

3. Clause de répartition : la clause exonérant totalement l'apporteur en industrie de toute contribution aux pertes est une clause léonine, réputée non écrite. La société reste valable, mais la répartition se fera selon les règles légales (proportionnellement aux apports, l'apporteur en industrie étant traité comme celui qui a le plus petit apport, sauf clause valable contraire).


CHAPITRE 2 — LA PERSONNALITÉ MORALE ET LA CONSTITUTION

2.1 L'acquisition de la personnalité morale

La société acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce. Avant cette date, elle est en formation.

2.2 Les attributs de la personnalité morale

Attribut Contenu
Dénomination sociale Nom de la société
Siège social Domicile juridique, détermine le tribunal compétent
Nationalité Marocaine si le siège social est au Maroc
Patrimoine propre Distinct de celui des associés (autonomie patrimoniale)
Capacité juridique Contracter, agir en justice, être propriétaire

2.3 Les étapes de la constitution

$$\text{Certificat négatif} \rightarrow \text{Rédaction des statuts} \rightarrow \text{Blocage des fonds} \rightarrow \text{Enregistrement et timbre} \rightarrow \text{Immatriculation au RC} \rightarrow \text{Publicité (JAL + Bulletin officiel)}$$

2.4 Le sort des actes accomplis avant l'immatriculation

Les fondateurs sont personnellement et solidairement responsables des actes accomplis au nom de la société en formation. La société peut ensuite les reprendre à son compte (reprise expresse dans les statuts, mandat, ou approbation par l'assemblée après immatriculation) : la reprise a un effet rétroactif et libère les fondateurs.


✏️ EXERCICE 2

Question — Avant l'immatriculation de leur future SARL, deux fondateurs signent un bail commercial au nom de la société. Le bailleur réclame les loyers impayés. Qui est tenu ? Comment la société peut-elle devenir débitrice ?

✅ CORRECTION 2

Qui est tenu ? La société n'ayant pas encore la personnalité morale, elle ne peut pas être engagée. Les deux fondateurs qui ont signé sont personnellement et solidairement responsables envers le bailleur : celui-ci peut réclamer la totalité des loyers à l'un d'eux, à charge pour ce dernier de se retourner contre l'autre.

Comment transférer la dette à la société ? Par la reprise de l'acte, selon l'une des trois voies : (1) annexer l'acte aux statuts avec état des engagements, la signature des statuts valant reprise ; (2) mandat donné avant l'acte à celui qui l'a signé ; (3) approbation par l'assemblée des associés après l'immatriculation. La reprise produit un effet rétroactif : la société est réputée avoir été engagée dès l'origine et les fondateurs sont libérés.


CHAPITRE 3 — LA CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS

3.1 Le critère principal : intuitu personae ou capitaux

Critère Sociétés de personnes Sociétés de capitaux
Fondement Personne des associés (intuitu personae) Capitaux apportés
Responsabilité Indéfinie et solidaire Limitée aux apports
Titres Parts sociales (cession soumise à agrément unanime) Actions (librement négociables)
Décès d'un associé Cause de dissolution (sauf clause de continuation) Sans effet
Exemple SNC, SCS SA, SCA

La SARL est une société hybride : responsabilité limitée (trait des sociétés de capitaux) mais fort intuitu personae et parts sociales soumises à agrément (trait des sociétés de personnes).

3.2 Les formes de sociétés commerciales au Maroc

Forme Texte Associés minimum Responsabilité
SNC — Société en nom collectif Loi 5-96 2 Indéfinie et solidaire
SCS — Société en commandite simple Loi 5-96 2 (1 commandité + 1 commanditaire) Commandités : indéfinie ; commanditaires : limitée
SCA — Société en commandite par actions Loi 5-96 1 commandité + 3 commanditaires Idem, commanditaires = actionnaires
Société en participation Loi 5-96 2 Pas de personnalité morale, non immatriculée
SARL Loi 5-96 1 (SARL AU) à 50 Limitée aux apports
SA Loi 17-95 5 (SA cotée : voir texte applicable) Limitée aux apports

Les sociétés civiles relèvent du DOC et non du droit commercial ; la société commerciale l'est par la forme, quel que soit son objet (sauf la société en participation, commerciale par son objet).


✏️ EXERCICE 3

Question — Un investisseur souhaite s'associer à un artisan reconnu, sans intervenir dans la gestion, et surtout sans risquer plus que sa mise. L'artisan veut garder la direction. Quelle(s) forme(s) sociale(s) proposeriez-vous ?

✅ CORRECTION 3

Deux solutions principales :

1. La société en commandite simple (SCS) — c'est la forme historiquement conçue pour ce montage : l'artisan devient commandité (gérant, responsabilité indéfinie et solidaire, maîtrise de la direction), l'investisseur devient commanditaire (responsabilité limitée à son apport, mais interdiction absolue de s'immiscer dans la gestion externe, sous peine de devenir solidairement responsable des dettes).

2. La SARL — plus simple et plus courante en pratique : responsabilité limitée pour les deux associés, l'artisan étant nommé gérant dans les statuts. L'intuitu personae est préservé par l'agrément obligatoire en cas de cession de parts à un tiers.

Recommandation : la SARL, qui offre la protection recherchée par l'investisseur sans lui interdire toute participation aux décisions collectives, et qui évite à l'artisan la responsabilité indéfinie du commandité.


CHAPITRE 4 — LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

4.1 La société en nom collectif (SNC)

Élément Règle
Associés Minimum 2, tous commerçants
Capital Aucun minimum légal
Responsabilité Indéfinie et solidaire des dettes sociales
Gérance Tous les associés, sauf désignation statutaire
Cession de parts Consentement unanime des associés
Décès / incapacité / faillite d'un associé Dissolution, sauf clause de continuation
Dénomination Peut comprendre le nom d'un ou plusieurs associés

Les créanciers sociaux ne peuvent poursuivre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société.

4.2 La société en commandite simple (SCS)

Deux catégories d'associés :

Catégorie Statut
Commandités Régime de la SNC : commerçants, responsabilité indéfinie et solidaire, assurent la gérance
Commanditaires Simples bailleurs de fonds, responsabilité limitée à l'apport, interdiction d'immixtion dans la gestion externe

Le commanditaire qui viole l'interdiction d'immixtion devient solidairement responsable des dettes nées des actes accomplis. Son nom ne peut pas figurer dans la dénomination sociale.

4.3 La société en participation

Société occulte ou apparente qui n'est pas immatriculée et n'a pas la personnalité morale. Elle n'a ni patrimoine propre, ni dénomination, ni siège opposable. Chaque associé contracte en son nom personnel ; si elle est révélée aux tiers, les associés sont tenus indéfiniment et solidairement.


✏️ EXERCICE 4

Question — Dans une SCS, le commanditaire M. Bennis négocie et signe régulièrement des contrats avec les fournisseurs, en présentant la société. Un fournisseur impayé le poursuit pour la totalité de la dette sociale. M. Bennis invoque la limitation de sa responsabilité à son apport de 100 000 DH. Qu'en pensez-vous ?

✅ CORRECTION 4

M. Bennis a tort. Le commanditaire bénéficie d'une responsabilité limitée à son apport à la condition expresse de ne pas accomplir d'actes de gestion externe (envers les tiers), même en vertu d'une procuration.

En négociant et signant des contrats avec les fournisseurs, M. Bennis a violé l'interdiction d'immixtion. La sanction est qu'il devient solidairement responsable, indéfiniment, des dettes et engagements résultant des actes prohibés — voire, selon l'ampleur et la répétition des actes, de tous les engagements de la société.

Le fournisseur peut donc réclamer à M. Bennis le paiement intégral de sa créance, au-delà de son apport de 100 000 DH. Le commanditaire conserve en revanche le droit de consulter les documents sociaux et de participer aux décisions internes (avis, autorisations statutaires), qui ne sont pas des actes de gestion externe.


CHAPITRE 5 — LA SARL

5.1 Les caractéristiques

Élément Règle
Associés De 1 (SARL d'associé unique) à 50 maximum
Capital social Librement fixé par les statuts (le minimum de 10 000 DH a été supprimé)
Libération des parts Apports en numéraire libérables selon les modalités légales ; apports en nature intégralement libérés lors de la constitution
Apports en nature Évaluation par un commissaire aux apports, sauf dispense légale (valeur de chaque apport ≤ 100 000 DH et total des apports en nature ≤ la moitié du capital)
Titres Parts sociales non négociables
Responsabilité Limitée aux apports
Dénomination Précédée ou suivie de « SARL » et du montant du capital

Si le nombre d'associés dépasse 50, la société doit se transformer en SA dans un délai de deux ans, sous peine de dissolution.

5.2 La gérance

Point Règle
Nomination Une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, par les statuts ou par décision des associés
Pouvoirs Les plus étendus pour agir au nom de la société, dans la limite de l'objet social ; les clauses limitatives sont inopposables aux tiers
Révocation Par décision des associés représentant plus de la moitié des parts ; révocation sans juste motif ➜ dommages-intérêts
Responsabilité Civile (faute de gestion, violation des statuts ou de la loi) et pénale

5.3 La cession des parts sociales

Cessionnaire Régime
À un tiers Agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales
Entre associés, conjoint, parents ou alliés Libre, sauf clause statutaire plus restrictive

La cession doit être constatée par écrit, et n'est opposable à la société qu'après signification ou dépôt, puis publicité au RC pour l'opposabilité aux tiers.

5.4 Les décisions collectives

Décision Majorité
Décisions ordinaires (approbation des comptes, nomination du gérant) Plus de la moitié des parts ; à défaut, majorité simple sur seconde consultation
Modification des statuts Associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales
Changement de nationalité / augmentation des engagements Unanimité

5.5 La SARL d'associé unique (SARL AU)

Un associé unique, personne physique ou morale — mais une SARL AU ne peut pas avoir pour associé unique une autre SARL AU. L'associé unique exerce les pouvoirs de l'assemblée et ses décisions sont consignées dans un registre.


✏️ EXERCICE 5

Question — Dans une SARL au capital divisé en 1 000 parts, M. Alami (400 parts) veut céder 300 parts à un tiers. Mme Idrissi détient 350 parts et M. Sqalli 250 parts. Mme Idrissi vote pour, M. Sqalli contre. La cession est-elle possible ?

✅ CORRECTION 5

Règle applicable : la cession de parts à un tiers exige l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Double condition à vérifier :

Condition Calcul Résultat
Majorité en nombre d'associés 2 associés favorables (Alami + Idrissi) sur 3 ✅ Satisfaite
Au moins 3/4 des parts Alami 400 + Idrissi 350 = 750 parts sur 1 000, soit 75 % ✅ Satisfaite (seuil exactement atteint)

Conclusion : la cession est valablement agréée, le seuil des trois quarts étant atteint (750/1000 = 75 %). Si M. Sqalli avait détenu ne serait-ce qu'une part de plus, l'agrément aurait été refusé ; M. Alami aurait alors pu contraindre les associés soit à acquérir ses parts, soit à en faire acquérir par un tiers agréé, soit à les faire racheter par la société avec réduction du capital.


CHAPITRE 6 — LA SOCIÉTÉ ANONYME (SA)

6.1 Les caractéristiques générales (loi 17-95)

Élément Règle
Actionnaires Minimum 5
Capital minimum 300 000 DH ; 3 000 000 DH si la société fait appel public à l'épargne
Valeur nominale de l'action Plafond fixé par la loi ; actions indivisibles à l'égard de la société
Libération à la souscription Au moins le quart des apports en numéraire, le solde dans un délai maximum de 3 ans
Apports en nature Intégralement libérés et évalués par un commissaire aux apports
Responsabilité Limitée aux apports
Titres Actions, en principe librement négociables

6.2 Les deux modes d'administration

Forme classique (moniste) Forme à directoire (dualiste)
Conseil d'administration : de 3 à 12 membres (15 si la société est cotée) Directoire : jusqu'à 5 membres (7 si cotée) — direction
Président du CA, éventuellement un directeur général Conseil de surveillance : de 3 à 12 membres — contrôle permanent
Cumul possible président / directeur général (PDG) Interdiction de cumul entre directoire et conseil de surveillance

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale ordinaire pour une durée maximale de 6 ans (3 ans pour les premiers administrateurs nommés dans les statuts) et sont révocables ad nutum (à tout moment, sans motif ni indemnité).

6.3 Les assemblées générales

Assemblée Objet Quorum (1ʳᵉ / 2ᵉ convocation) Majorité
AGO Approbation des comptes, affectation du résultat, nomination des administrateurs 1/4 des actions à voix délibérative / aucun quorum Majorité des voix exprimées
AGE Modification des statuts, augmentation ou réduction du capital, fusion, transformation 1/2 / 1/4 des actions 2/3 des voix exprimées

L'AGO doit être réunie dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le changement de nationalité et l'augmentation des engagements des actionnaires requièrent l'unanimité.

6.4 Les droits de l'actionnaire

Droits pécuniaires Droits politiques
Droit au dividende Droit de vote
Droit préférentiel de souscription Droit à l'information
Droit au boni de liquidation Droit de poser des questions écrites et d'agir en justice

✏️ EXERCICE 6

Question — Une SA au capital de 500 000 DH réunit une AGE pour augmenter son capital. Sur première convocation, les actionnaires présents ou représentés détiennent 40 % des actions. Peut-on délibérer ? Quelle majorité pour adopter la résolution ?

✅ CORRECTION 6

Quorum : sur première convocation, une AGE exige un quorum de la moitié des actions ayant le droit de vote. Or seuls 40 % sont présents ou représentés ➜ le quorum n'est pas atteint, l'assemblée ne peut pas délibérer valablement.

Solution : convoquer une seconde assemblée. Sur deuxième convocation, le quorum est ramené au quart des actions : les 40 % présents suffiront alors largement. À défaut de quorum sur deuxième convocation, l'assemblée peut être prorogée dans les conditions prévues par la loi.

Majorité : la résolution d'augmentation de capital, modifiant les statuts, devra être adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Rappel : les actionnaires bénéficient en outre d'un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles, auquel ils peuvent renoncer expressément.


CHAPITRE 7 — LE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS

7.1 Le commissaire aux comptes (CAC)

Point Règle
SA Obligatoire dans toute SA (au moins un ; deux si appel public à l'épargne, ou pour les banques et sociétés d'assurances)
SARL Obligatoire si le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 50 millions de DH ; facultatif sinon (nomination possible à la demande d'associés représentant le quart du capital)
Durée du mandat 3 exercices (SA)
Mission Vérifier les comptes, certifier qu'ils sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle ; contrôler l'égalité entre actionnaires

Le CAC a une obligation d'alerte en cas de faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, et l'obligation de révéler au procureur du Roi les faits délictueux dont il a connaissance. Il est soumis à des incompatibilités strictes garantissant son indépendance (il ne peut être ni dirigeant, ni salarié, ni parent proche des dirigeants).

7.2 Les conventions réglementées

Les conventions passées entre la société et l'un de ses dirigeants ou actionnaires importants sont soumises à une procédure de contrôle :

$$\text{Autorisation préalable du conseil} \rightarrow \text{Rapport spécial du CAC} \rightarrow \text{Approbation par l'assemblée générale}$$

Type de convention Régime
Conventions libres Opérations courantes conclues à des conditions normales
Conventions réglementées Soumises à la procédure d'autorisation et d'approbation
Conventions interdites Emprunts auprès de la société, découverts, cautions et avals consentis par la société à ses dirigeants personnes physiques

7.3 La responsabilité des dirigeants

Nature Contenu
Civile Faute de gestion, violation des statuts ou de la loi ➜ action sociale (ut singuli ou ut universi) ou action individuelle
Pénale Abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, présentation de comptes infidèles, majoration frauduleuse des apports en nature
En cas de redressement/liquidation judiciaire Action en comblement du passif si insuffisance d'actif due à une faute de gestion

L'abus de biens sociaux suppose l'usage, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société contrairement à l'intérêt social, à des fins personnelles.


✏️ EXERCICE 7

Question — Le président d'une SA fait cautionner par la société un emprunt personnel destiné à l'achat de sa résidence. Le commissaire aux comptes le découvre. Analysez la situation.

✅ CORRECTION 7

1. Qualification : il s'agit d'un cautionnement consenti par la société au profit d'un dirigeant personne physique — une convention interdite par la loi 17-95, et non une simple convention réglementée. Aucune autorisation du conseil ni approbation de l'assemblée ne peut la régulariser : elle est frappée de nullité.

2. Qualification pénale possible : l'usage du crédit de la société à des fins strictement personnelles, contraire à l'intérêt social, caractérise un abus de biens sociaux (usage de mauvaise foi du crédit de la société à des fins personnelles).

3. Obligations du CAC : il doit révéler les faits délictueux au procureur du Roi — cette révélation est une obligation légale, et non une faculté, et son omission engage sa propre responsabilité. Il en fera également mention dans son rapport.

4. Conséquences pour le dirigeant : nullité de la garantie, responsabilité civile envers la société pour le préjudice subi, responsabilité pénale au titre de l'abus de biens sociaux, et possible révocation ad nutum par le conseil d'administration.


CHAPITRE 8 — DISSOLUTION, LIQUIDATION ET RESTRUCTURATIONS

8.1 Les causes de dissolution

Catégorie Causes
Communes à toutes les sociétés Arrivée du terme, réalisation ou extinction de l'objet, décision des associés, annulation du contrat, dissolution judiciaire pour justes motifs, liquidation judiciaire
Propres aux sociétés de personnes Décès, incapacité, faillite ou interdiction d'un associé (sauf clause de continuation)
Propres aux SARL / SA Réduction du nombre d'associés en deçà du minimum légal ; capitaux propres inférieurs au quart du capital social non régularisés

8.2 La perte des trois quarts du capital

Si, du fait des pertes, les capitaux propres deviennent inférieurs au quart du capital social, les dirigeants doivent convoquer l'assemblée (générale extraordinaire) dans les délais légaux pour décider soit la dissolution anticipée, soit la poursuite de l'activité avec régularisation (réduction puis augmentation de capital — « coup d'accordéon ») au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant.

8.3 La liquidation

La dissolution entraîne la liquidation : la personnalité morale survit pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention « société en liquidation » doit accompagner la dénomination sociale.

$$\text{Réalisation de l'actif} \rightarrow \text{Paiement des créanciers} \rightarrow \text{Remboursement des apports} \rightarrow \text{Partage du boni de liquidation}$$

8.4 Les restructurations

Opération Définition
Fusion-absorption Une société absorbe une ou plusieurs autres, qui disparaissent ; transmission universelle du patrimoine, échange de titres
Fusion par création d'une société nouvelle Deux sociétés disparaissent au profit d'une société nouvelle
Scission Le patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles
Apport partiel d'actif Apport d'une branche complète d'activité à une autre société, sans disparition de l'apporteuse
Transformation Changement de forme sociale, sans création d'une personne morale nouvelle

La transformation ne doit pas augmenter les engagements des associés sans leur accord unanime (ex. transformation d'une SARL en SNC, qui rend la responsabilité indéfinie et solidaire).


✏️ EXERCICE 8

Question — Une SA au capital de 400 000 DH présente des capitaux propres de 80 000 DH après des pertes successives. Quelles sont les obligations des dirigeants et les options possibles ?

✅ CORRECTION 8

Constat : capitaux propres $= 80\,000$ DH, soit 20 % du capital social ($400\,000 / 4 = 100\,000$ DH). Les capitaux propres sont donc inférieurs au quart du capital social ➜ la procédure légale est déclenchée.

Obligation des dirigeants : convoquer, dans les délais légaux suivant l'approbation des comptes ayant fait apparaître la perte, une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur le sort de la société. L'omission de cette convocation engage leur responsabilité et permet à tout intéressé de demander la dissolution en justice.

Options offertes à l'assemblée :

Option Contenu
Dissolution anticipée Décision de mettre fin à la société et d'ouvrir la liquidation
Poursuite de l'activité À condition de régulariser au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant : reconstituer les capitaux propres à hauteur du quart du capital au moins, ou réduire le capital d'un montant au moins égal aux pertes non imputables sur les réserves

En pratique, la solution la plus fréquente est le « coup d'accordéon » : réduction du capital pour apurer les pertes, suivie d'une augmentation de capital par apports nouveaux. La décision doit dans tous les cas faire l'objet d'une publicité (JAL et registre du commerce).


📐 TABLEAU COMPARATIF FINAL — SNC / SARL / SA

Critère SNC SARL SA
Texte Loi 5-96 Loi 5-96 Loi 17-95
Nombre d'associés 2 minimum 1 à 50 5 minimum
Capital minimum Aucun Librement fixé 300 000 DH (3 000 000 DH avec APE)
Responsabilité Indéfinie et solidaire Limitée aux apports Limitée aux apports
Qualité des associés Tous commerçants Non commerçants Non commerçants
Titres Parts sociales Parts sociales Actions négociables
Cession à un tiers Unanimité Majorité des associés représentant 3/4 des parts En principe libre
Direction Gérant(s) Gérant(s) personne(s) physique(s) CA + président / DG, ou directoire + conseil de surveillance
Modification des statuts Unanimité (sauf clause) 3/4 des parts AGE : 2/3 des voix exprimées
Commissaire aux comptes Facultatif (sauf seuils) Obligatoire si CA HT > 50 M DH Toujours obligatoire
Apport en industrie Autorisé En principe non Interdit

💡 Conseils pour l'examen

  • Citez systématiquement le texte applicable (loi 17-95 pour la SA, loi 5-96 pour les autres formes) : c'est ce qui distingue une copie de droit d'une copie de culture générale.
  • Dans un cas pratique, suivez la méthode : faits pertinents ➜ problème de droit ➜ règle applicable ➜ application au cas ➜ conclusion.
  • Mémorisez les chiffres clés : 5 actionnaires et 300 000 DH en SA, 50 associés maximum en SARL, quart libéré à la souscription en SA, 3/4 des parts pour l'agrément en SARL, 2/3 des voix en AGE.
  • Ne confondez pas quorum (présence requise pour délibérer) et majorité (voix requises pour adopter) : les sujets jouent souvent sur cette distinction.
  • Distinguez bien conventions libres, réglementées et interdites : une convention interdite ne peut jamais être régularisée par une approbation de l'assemblée.
  • Les seuils et montants ayant été modifiés à plusieurs reprises, vérifiez la version des textes en vigueur à la date de l'épreuve et mentionnez « tel que modifié » lorsque vous citez une loi.

Document de révision — Module Droit des Sociétés (Licence) — Conforme au droit marocain des sociétés (loi 17-95 et loi 5-96, telles que modifiées) et au programme des filières Économie & Gestion.

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