Les contrats commerciaux, les contrats bancaires et les sûretés
🎯 Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- appliquer les règles générales des contrats commerciaux (DOC, preuve, solidarité, délais de paiement) ;
- distinguer l'agent commercial, le courtier et le commissionnaire (art. 393 à 430) ;
- présenter le crédit-bail, le contrat de transport et les principaux contrats bancaires (compte, ouverture de crédit, escompte, cession de créances) ;
- choisir la sûreté adaptée à un crédit : cautionnement, aval, nantissement, gage, hypothèque.
8.1 Les règles générales des contrats commerciaux
Le Code de commerce ne contient pas une théorie générale du contrat commercial : la formation des contrats d'affaires obéit au DOC (capacité, consentement exempt de vices, objet certain et licite, cause licite). Le livre IV du Code de commerce ajoute des règles propres et organise des contrats spéciaux. Trois règles transversales s'appliquent :
- la liberté de la preuve (art. 334) ;
- la solidarité présumée entre codébiteurs (art. 335) ;
- l'encadrement des délais de paiement entre entreprises par les lois 32-10 et 69-21, qui fixent un délai légal à défaut d'accord, plafonnent les délais convenus et prévoient des sanctions pécuniaires en cas de retard. Le but est de protéger la trésorerie des PME, souvent payées tard par les grands clients.
8.2 Les contrats d'intermédiaires
Beaucoup d'entreprises vendent ou achètent par l'intermédiaire de professionnels. Le Code de commerce en distingue trois, selon que l'intermédiaire agit au nom du client ou en son propre nom, et selon qu'il conclut le contrat ou se contente de rapprocher les parties.
| Critère | Agent commercial (art. 393) | Courtier (art. 405) | Commissionnaire (art. 422) |
|---|---|---|---|
| Mission | Négocier et conclure de façon habituelle au nom et pour le compte du mandant | Rechercher une personne et la mettre en relation avec son client | Agir en son propre nom pour le compte du commettant |
| Partie au contrat final ? | Non : le mandant est engagé | Non : il ne conclut rien | Oui : il contracte lui-même avec le tiers |
| Le tiers connaît-il le client ? | Oui | Oui | Pas nécessairement |
| Rémunération | Commission (art. 401) | Due dès que le contrat est conclu grâce à son entremise (art. 415) | Due dès que le contrat est conclu avec le tiers (art. 424) |
| Particularités | Contrat écrit (art. 397) ; préavis ; indemnité de fin de contrat | Pas de lien durable | Clause ducroire possible : il garantit l'exécution par le tiers (art. 430) |
L'agent commercial
L'agent commercial n'est pas un salarié : il organise librement son activité et peut représenter plusieurs mandants, mais pas des entreprises concurrentes (art. 393). Le contrat est établi par écrit (art. 397). À durée indéterminée, il peut être rompu moyennant un préavis d'un mois la première année, deux mois la deuxième, trois mois à partir de la troisième (art. 396). En cas de rupture, l'agent a droit, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi, à condition de notifier sa demande dans un an (art. 402) ; elle n'est pas due notamment en cas de faute grave de l'agent. Une clause de non-concurrence après le contrat est valable si elle est limitée au secteur et aux produits concernés, pour deux ans au plus (art. 403).
Le courtier et le commissionnaire
Le courtier (en assurances, en immobilier, en marchandises) se contente de mettre en relation ; sa rémunération dépend de la conclusion du contrat (art. 415). Le commissionnaire (commissionnaire en douane, commissionnaire de transport, commissionnaire à l'achat ou à la vente) agit en son propre nom : le tiers ne connaît que lui, ce qui permet au commettant de rester discret. S'il est ducroire, il garantit au commettant que le tiers paiera (art. 430).
8.3 Le crédit-bail (leasing)
Selon l'article 431, le crédit-bail mobilier est une location de biens d'équipement, de matériel ou d'outillage qui donne au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués à une date convenue, moyennant un prix tenant compte des loyers déjà versés. Le crédit-bail immobilier porte sur des immeubles à usage professionnel achetés ou construits par la société de crédit-bail.
L'opération met en jeu trois personnes : le fournisseur qui vend le bien, la société de crédit-bail qui l'achète et en reste propriétaire, et l'entreprise locataire qui l'utilise et paie des redevances. À la fin du contrat, le locataire peut lever l'option d'achat pour la valeur résiduelle, restituer le bien ou renouveler le contrat.
| Avantages pour l'entreprise | Inconvénients |
|---|---|
| Financement jusqu'à 100 % du bien, sans apport | Coût global souvent supérieur à un emprunt |
| Redevances déductibles du résultat fiscal | Le locataire n'est pas propriétaire pendant le contrat |
| Pas de garantie supplémentaire : le bien lui-même sert de garantie | Résiliation anticipée coûteuse |
Les opérations de crédit-bail font l'objet d'une publicité au greffe du registre du commerce (art. 436). Elle est essentielle : si le locataire fait l'objet d'une procédure collective, la société de crédit-bail peut revendiquer le bien, qui ne fait pas partie du gage des autres créanciers. En cas d'impayé des redevances d'un crédit-bail immobilier, le président du tribunal statuant en référé peut ordonner la restitution de l'immeuble après l'échec du règlement amiable (art. 435).
8.4 Le contrat de transport
Le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s'engage, moyennant un prix, à faire parvenir lui-même une personne ou une chose en un lieu déterminé (art. 443). Le transporteur de marchandises est tenu d'une obligation de résultat : il répond de la perte et des avaries, sauf s'il prouve la force majeure, le vice propre de la chose ou la faute de l'expéditeur ou du destinataire (art. 459). Le document de transport (lettre de voiture, connaissement maritime) prouve le contrat et décrit la marchandise ; le destinataire doit formuler ses réserves à la livraison.
8.5 Les contrats bancaires
Le titre VII du livre IV organise les contrats conclus par les établissements de crédit régis par la loi 103-12.
- Le compte bancaire (art. 487 et suivants) : compte à vue ou à terme. Le compte à vue enregistre les remises et les retraits du client ; il prend fin par la volonté de l'une des parties, et il est clôturé par le décès, l'incapacité ou la procédure collective du client (art. 503).
- L'ouverture de crédit (art. 524) : engagement de la banque de mettre des fonds à la disposition du client jusqu'à un plafond (facilité de caisse, découvert autorisé). Un simple solde débiteur occasionnel n'est pas une ouverture de crédit. À durée illimitée, elle ne peut être résiliée ou réduite que par notification écrite et après un préavis fixé au contrat, d'au moins 60 jours ; la banque peut toutefois y mettre fin sans délai en cas de cessation notoire des paiements ou de faute lourde du client (art. 525).
- L'escompte (art. 526) : la banque paie par anticipation au porteur le montant d'effets de commerce qu'il lui cède, à charge pour lui de rembourser en cas de non-paiement par le principal obligé ; elle retient un intérêt et des commissions (l'agio). C'est le crédit à court terme classique des PME.
- La cession de créances professionnelles (art. 529 et suivants) : une entreprise peut céder à sa banque, par la seule remise d'un bordereau, des créances sur ses clients professionnels, soit contre une avance, soit en garantie d'un crédit. La cession porte même sur des créances futures (art. 530). Elle mobilise des factures qui ne sont pas représentées par des effets de commerce.
- L'affacturage, pratiqué par des sociétés spécialisées, permet de céder ses factures à un factor qui en assure le recouvrement et, souvent, garantit l'impayé.
8.6 Les sûretés : garantir le crédit
Une sûreté donne au créancier une garantie supplémentaire de paiement en plus du droit de gage général qu'il a sur l'ensemble des biens de son débiteur.
Les sûretés personnelles
- Le cautionnement (art. 1117 du DOC) : contrat par lequel une personne, la caution, s'engage envers le créancier à payer la dette du débiteur si celui-ci ne paie pas. La caution simple peut exiger que le créancier poursuive d'abord le débiteur (bénéfice de discussion) et, s'il y a plusieurs cautions, qu'il divise ses poursuites (bénéfice de division). La caution solidaire renonce à ces bénéfices : le créancier peut s'adresser directement à elle. Les banques exigent presque toujours la caution solidaire du dirigeant d'une PME.
- L'aval : cautionnement propre aux effets de commerce, soumis au droit cambiaire (chapitre 6).
- La garantie autonome (garantie à première demande) : le garant, souvent une banque, s'engage à payer sur simple demande, sans pouvoir opposer les exceptions du contrat de base. Elle est très utilisée dans les marchés publics et le commerce international (cautions de soumission, de bonne exécution).
- Les garanties publiques de Tamwilcom (ex-Caisse centrale de garantie) couvrent une partie du risque des banques sur les crédits aux TPE et PME.
Les sûretés réelles
Elles portent sur un bien déterminé et donnent un droit de préférence (être payé avant les autres créanciers sur le prix du bien) et souvent un droit de suite (saisir le bien entre les mains d'un acquéreur).
| Sûreté | Bien grevé | Formalité principale |
|---|---|---|
| Nantissement du fonds de commerce | Fonds (sauf marchandises) | Inscription au registre du commerce en 15 jours (chapitre 5) |
| Nantissement de matériel et d'outillage | Équipements professionnels | Inscription au greffe |
| Gage et nantissements mobiliers (loi 21-18) | Stocks, créances, comptes, titres, biens futurs | Inscription au registre national électronique des sûretés mobilières |
| Hypothèque (loi 39-08, Code des droits réels) | Immeuble immatriculé | Inscription sur le titre foncier à la Conservation foncière |
La loi 21-18 de 2019 a modernisé les sûretés mobilières : elles peuvent être constituées sans dépossession, porter sur des biens futurs ou des ensembles de biens, et sont rendues publiques sur un registre électronique national consultable en ligne. Le but est de faciliter l'accès des PME au crédit en leur permettant de garantir un prêt par leurs stocks ou leurs créances.
8.7 Méthode : conseiller une entreprise sur un financement et ses garanties
- Identifier le besoin : financer un équipement (crédit-bail ou crédit d'investissement), la trésorerie (escompte, cession de créances, découvert) ou la vente (intermédiaire).
- Qualifier le contrat : qui contracte en son nom ? Qui est propriétaire du bien ? Qui supporte le risque ?
- Appliquer les règles spéciales : écrit et préavis de l'agent commercial, publicité du crédit-bail, préavis de 60 jours de l'ouverture de crédit, recours « sauf bonne fin » de l'escompte.
- Choisir les sûretés : personnelle (caution solidaire, aval, garantie autonome) ou réelle (nantissement, gage, hypothèque), et vérifier leurs formalités de publicité.
- Mesurer les risques pour chaque partie en cas de procédure collective du débiteur (chapitres 9 et 10).
⚠️ Les pièges à éviter
- Confondre le commissionnaire, qui contracte en son propre nom, et l'agent commercial, qui agit au nom du mandant.
- Croire que l'agent commercial peut être congédié sans indemnité : l'indemnité compensatrice est due nonobstant toute clause contraire, sauf faute grave notamment.
- Oublier que le locataire en crédit-bail n'est pas propriétaire avant la levée de l'option.
- Négliger la publicité du crédit-bail ou des sûretés : sans elle, la garantie est inopposable aux autres créanciers.
- Confondre caution simple (bénéfices de discussion et de division) et caution solidaire.
- Croire que la banque peut couper un découvert à durée illimitée du jour au lendemain : il faut un préavis écrit d'au moins 60 jours, sauf cessation notoire des paiements ou faute lourde.
Exercice 1 — Le développement de la SARL Agro Souss
La SARL Agro Souss (Agadir) exporte des tomates. Elle veut :
- acquérir une ligne de conditionnement de 2 400 000 DH : la banque propose soit un crédit d'investissement garanti par un nantissement du matériel et la caution solidaire du gérant, M. Amzil, soit un crédit-bail sur cinq ans ;
- développer ses ventes en Europe : elle hésite entre un agent commercial à Perpignan, un commissionnaire à la vente et un courtier ;
- financer sa trésorerie en mobilisant 1 500 000 DH de factures sur des supermarchés marocains.
Par ailleurs, elle a mis fin brutalement, sans préavis, au contrat écrit à durée indéterminée de son agent commercial à Casablanca, après quatre ans de collaboration, sans faute de sa part.
Travail à faire :
- Comparez juridiquement le crédit d'investissement et le crédit-bail pour la ligne de conditionnement.
- Quelle est la portée de la caution solidaire de M. Amzil ?
- Quel intermédiaire choisir si Agro Souss veut que les acheteurs européens ne connaissent pas son nom ? S'il veut une représentation durable ?
- Quel instrument permet de mobiliser les factures sur les supermarchés ?
- Quels sont les droits de l'agent commercial de Casablanca ?
Voir le corrigé
1) Avec le crédit d'investissement, Agro Souss devient propriétaire de la ligne dès l'achat ; elle rembourse l'emprunt et la banque se protège par un nantissement du matériel (inscrit au greffe) et par la caution du gérant. Avec le crédit-bail (art. 431), la société de crédit-bail achète la ligne et en reste propriétaire ; Agro Souss la loue, paie des redevances déductibles et pourra lever l'option d'achat à la fin du contrat. Le crédit-bail finance jusqu'à 100 % sans apport et sans autre garantie, mais il coûte souvent plus cher ; il doit être publié au greffe (art. 436) pour que la société de crédit-bail puisse revendiquer le bien en cas de procédure collective.
2) Par la caution solidaire, M. Amzil renonce aux bénéfices de discussion et de division : si Agro Souss ne rembourse pas, la banque peut le poursuivre directement, sur ses biens personnels, sans devoir d'abord saisir les biens de la société. Le gérant d'une SARL, dont la responsabilité est limitée, perd ainsi cette protection pour la dette garantie.
3) Pour rester inconnue des acheteurs, Agro Souss doit choisir un commissionnaire à la vente : il agit en son propre nom pour le compte du commettant (art. 422) ; avec une clause ducroire, il garantira en outre le paiement des acheteurs (art. 430). Pour une représentation durable, l'agent commercial est adapté : il négocie et conclut de façon habituelle au nom d'Agro Souss (art. 393). Le courtier ne convient que pour des opérations ponctuelles de mise en relation (art. 405).
4) La cession de créances professionnelles par bordereau (art. 529) : les supermarchés sont des personnes morales de droit privé ; Agro Souss peut céder ses factures à sa banque contre une avance de trésorerie. L'affacturage est une autre solution, avec recouvrement et garantie de l'impayé par le factor. L'escompte, lui, suppose des effets de commerce.
5) Le contrat ayant duré quatre ans, le préavis devait être de trois mois (art. 396) : l'agent peut obtenir réparation pour le préavis non respecté. Il a surtout droit à une indemnité compensatrice du préjudice causé par la rupture, nonobstant toute clause contraire (art. 402), puisqu'il n'a commis aucune faute grave ; il doit notifier sa demande dans un délai d'un an à compter de la rupture.
Exercice 2 — Quel intermédiaire ?
Qualifiez chaque intermédiaire et indiquez une règle qui lui est applicable : a) La SARL Transit Atlas dédouane en son nom, pour le compte de ses clients, les marchandises importées au port de Casablanca. b) M. Filali présente des acheteurs de terrains à des promoteurs et touche 2 % sur chaque vente conclue. c) Mme Saïdi prospecte en permanence la clientèle du Nord pour un fabricant de carrelage de Fès et signe les commandes au nom du fabricant. d) Un commissionnaire à la vente garantit à son commettant le paiement de toutes les ventes qu'il conclut.
Voir le corrigé
a) Commissionnaire (en douane) : il agit en son propre nom pour le compte de ses clients (art. 422) ; sa rémunération est due dès que l'opération est conclue (art. 424). b) Courtier : il met en relation acheteurs et promoteurs sans conclure lui-même (art. 405) ; sa commission n'est due que si la vente est conclue grâce à son entremise (art. 415). c) Agent commercial : mandataire permanent, non salarié, qui négocie et conclut au nom et pour le compte du fabricant (art. 393) ; contrat écrit, préavis, indemnité compensatrice en cas de rupture (art. 396, 397, 402). d) Commissionnaire ducroire : il est garant envers le commettant, solidairement avec les acheteurs, de l'exécution de leurs obligations (art. 430).
Exercice 3 — La banque coupe le découvert
La SA Tadla Laits bénéficie depuis 2019 d'un découvert autorisé de 800 000 DH, sans durée. Le 2 juin 2026, sa banque lui notifie par écrit que le découvert est supprimé à compter du 10 juin. Tadla Laits n'est pas en cessation des paiements et n'a commis aucune faute. La banque détient en garantie un nantissement sur le fonds de commerce et la caution simple du directeur général.
- La banque peut-elle supprimer le découvert dans ces conditions ?
- Si Tadla Laits ne rembourse pas, la banque peut-elle poursuivre immédiatement le directeur général ?
- Quel aurait été l'intérêt pour la banque d'une caution solidaire ?
Voir le corrigé
- Non. Une ouverture de crédit à durée illimitée ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite et après un délai d'au moins 60 jours (art. 525). Un préavis de huit jours est insuffisant, sauf cessation notoire des paiements ou faute lourde du client, absentes ici. La banque engage sa responsabilité si la rupture brutale cause un préjudice à Tadla Laits.
- Non : la caution simple bénéficie du bénéfice de discussion ; elle peut exiger que la banque poursuive d'abord le débiteur principal et réalise ses biens, notamment le fonds nanti.
- Avec une caution solidaire, la banque aurait pu poursuivre directement le directeur général pour le tout, sans discussion préalable des biens de la société.
L'essentiel — Contrats commerciaux et sûretés
- Formation selon le DOC ; règles commerciales : preuve libre (art. 334), solidarité présumée (art. 335), délais de paiement encadrés (lois 32-10 et 69-21).
- Agent commercial (art. 393) : conclut de façon habituelle au nom du mandant, pas salarié, pas de concurrents ; contrat écrit (art. 397) ; préavis 1, 2 puis 3 mois (art. 396) ; indemnité compensatrice malgré toute clause contraire, demande dans 1 an (art. 402) ; non-concurrence 2 ans max (art. 403).
- Courtier (art. 405) : met en relation ; rémunéré si le contrat est conclu (art. 415).
- Commissionnaire (art. 422) : agit en son propre nom pour le commettant ; ducroire = garantie du paiement (art. 430).
- Crédit-bail (art. 431) : location avec option d'achat ; la société de crédit-bail reste propriétaire ; publicité au greffe (art. 436) pour revendiquer le bien.
- Transport (art. 443) : obligation de résultat ; exonération par force majeure, vice propre, faute de l'expéditeur ou du destinataire (art. 459).
- Ouverture de crédit (art. 524) : à durée illimitée, résiliation écrite avec préavis d'au moins 60 jours, sauf cessation notoire des paiements ou faute lourde (art. 525).
- Escompte (art. 526) : avance sur effets « sauf bonne fin » ; cession de créances professionnelles par simple bordereau, même créances futures (art. 529 et 530).
- Sûretés personnelles : cautionnement (art. 1117 DOC) simple (discussion, division) ou solidaire ; aval ; garantie autonome ; garanties Tamwilcom.
- Sûretés réelles : nantissement du fonds et du matériel, gages sans dépossession inscrits au registre électronique national (loi 21-18), hypothèque sur titre foncier (loi 39-08).
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