Le billet à ordre et le chèque
🎯 Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- définir le billet à ordre et appliquer le renvoi au régime de la lettre de change (art. 232 à 238) ;
- vérifier la validité d'un chèque et expliquer le rôle de la provision (art. 239 à 245) ;
- appliquer les délais de présentation, les règles d'opposition et de paiement partiel (art. 267 à 274) ;
- décrire le traitement d'un chèque sans provision : injonction bancaire, régularisation et réforme pénale de la loi 71-24.
7.1 Le billet à ordre
Définition et mentions
Le billet à ordre est un écrit par lequel une personne, le souscripteur, s'engage à payer une somme déterminée, à une échéance déterminée, à une autre personne, le bénéficiaire, ou à son ordre. À la différence de la lettre de change, qui est un ordre de payer donné à un tiers, le billet à ordre est une promesse de payer : il ne met en scène que deux personnes au départ.
Il contient sept mentions obligatoires (art. 232) :
- la clause à ordre ou la dénomination du titre, insérée dans le texte ;
- la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
- l'échéance ;
- le lieu de paiement ;
- le nom du bénéficiaire ;
- la date et le lieu de souscription ;
- le nom et la signature du souscripteur.
Comme pour la lettre de change, la loi supplée certaines omissions (art. 233) : sans échéance, le billet est payable à vue ; sans lieu de paiement, il est payable au lieu de création, présumé être le domicile du souscripteur.
Régime
L'article 234 rend applicables au billet à ordre les règles de la lettre de change sur l'endossement, l'échéance, le paiement, les recours, le protêt et la prescription. Deux règles propres méritent d'être retenues :
- le souscripteur est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change (art. 237) : il est le débiteur principal, poursuivable pendant trois ans à compter de l'échéance ;
- l'aval qui n'indique pas pour qui il est donné est réputé donné pour le souscripteur (art. 236), et non pour un « tireur », qui n'existe pas ici.
Il n'y a dans le billet à ordre ni acceptation ni provision, puisqu'il n'y a pas de tiré. Sa nature est double : il est commercial s'il résulte d'une transaction commerciale (art. 9) ou s'il est souscrit par un commerçant pour son commerce (art. 10) ; à défaut, il reste civil. En pratique, il sert surtout au crédit fournisseur : le client souscrit un billet au profit de son fournisseur, qui peut le faire escompter par sa banque.
7.2 Le chèque : définition et conditions de création
Définition — Chèque Écrit par lequel une personne, le tireur, donne l'ordre à un établissement bancaire, le tiré, chez qui elle a des fonds disponibles, de payer à vue une somme déterminée au bénéficiaire ou au porteur.
Le chèque est un instrument de paiement, pas un instrument de crédit : il est payable à vue (art. 267) et ne peut porter d'intérêts (art. 245).
Les mentions obligatoires (art. 239)
- la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre ;
- le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
- le nom du tiré ;
- le lieu de paiement ;
- la date et le lieu de création ;
- le nom et la signature du tireur.
À la différence de la lettre de change, le nom du bénéficiaire n'est pas obligatoire : le chèque peut être à personne dénommée, avec ou sans clause à ordre, ou au porteur (art. 243). De plus, n'est pas valable comme chèque le titre qui n'est pas établi sur les formules délivrées par l'établissement bancaire (art. 240).
Le tiré et la provision (art. 241)
Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire (établissement de crédit ou organisme habilité à tenir des comptes) qui détient, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur. La provision doit donc exister dès l'émission, et pas seulement à l'échéance comme pour la lettre de change. Elle doit être préalable, suffisante et disponible.
Le chèque ne peut pas être accepté (art. 242), mais le tiré doit le certifier si le tireur ou le porteur le demande et que la provision existe : la provision est alors bloquée au profit du porteur jusqu'à la fin du délai de présentation.
Les formes particulières
- Chèque barré (art. 280 et 281) : deux barres parallèles au recto ; il ne peut être payé qu'à un client du tiré ou à une banque (barrement général) ou à la banque désignée entre les barres (barrement spécial). Il limite les risques de vol, puisque l'argent ne peut être versé que sur un compte.
- Chèque certifié : la banque atteste l'existence et le blocage de la provision.
- Chèque de banque : émis par la banque elle-même sur ses propres caisses, très utilisé pour les ventes de véhicules ou d'immeubles.
7.3 La transmission et le paiement du chèque
Le chèque à ordre se transmet par endossement, selon des règles proches de celles de la lettre de change ; le chèque au porteur se transmet par simple remise. Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur (art. 287).
Les délais de présentation (art. 268)
| Chèque | Délai de présentation |
|---|---|
| Émis et payable au Maroc | 20 jours |
| Émis hors du Maroc et payable au Maroc | 60 jours |
Le délai court à partir de la date portée sur le chèque comme date d'émission. Le chèque présenté avant cette date est payable le jour de la présentation : le chèque postdaté n'empêche pas le porteur de l'encaisser immédiatement. Après le délai, le tiré doit encore payer s'il y a provision (art. 271), mais le porteur négligent perd ses recours contre les endosseurs.
Le paiement partiel (art. 273)
Si la provision est inférieure au montant du chèque, la banque doit proposer le paiement jusqu'à concurrence de la provision, et le porteur ne peut pas refuser ce paiement partiel. Il fait protester le chèque pour le surplus.
L'opposition (art. 271)
L'opposition au paiement n'est admise qu'en cas de :
- perte ou vol du chèque ;
- utilisation frauduleuse ou falsification ;
- redressement ou liquidation judiciaire du porteur.
Une opposition fondée sur une autre cause, par exemple un litige commercial avec le bénéficiaire (marchandise défectueuse, travaux mal faits), est irrégulière : le président du tribunal en ordonne la mainlevée à la demande du porteur, et le tireur s'expose à des sanctions pénales.
Les recours et la prescription
Le refus de paiement est constaté par un protêt, dressé avant l'expiration du délai de présentation (art. 284) ; le porteur avise son endosseur et le tireur dans les huit jours ouvrables (art. 285). Il réclame le montant, les intérêts au taux légal depuis la présentation et les frais (art. 288).
| Action | Prescription (art. 295) |
|---|---|
| Du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés | 6 mois à partir de l'expiration du délai de présentation |
| Des obligés entre eux | 6 mois à partir du remboursement ou de l'assignation |
| Du porteur contre le tiré | 1 an à partir de l'expiration du délai de présentation |
Même après la prescription, le porteur garde une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou contre l'obligé qui s'est enrichi injustement.
7.4 Le chèque sans provision
Le volet bancaire : l'injonction et la régularisation
La banque qui refuse le paiement d'un chèque pour défaut ou insuffisance de provision doit adresser au titulaire du compte une injonction (art. 313) :
- restituer à toutes ses banques les formules de chèques en sa possession ;
- ne plus émettre de chèques pendant dix ans, sauf chèques de retrait ou chèques certifiés.
L'incident est déclaré à Bank Al-Maghrib, qui centralise les incidents de paiement et informe les banques. Le titulaire recouvre la faculté d'émettre des chèques s'il justifie avoir réglé le montant du chèque impayé (ou constitué une provision suffisante) et payé l'amende fiscale prévue à l'article 314 : 5 % du montant pour la première injonction, 10 % pour la deuxième, 20 % pour la troisième et les suivantes.
Le volet pénal : la réforme de la loi 71-24
Jusqu'en 2026, l'article 316 punissait le défaut de provision d'un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende d'au moins 25 % du montant du chèque, ce qui remplissait les prisons de commerçants en difficulté. La loi 71-24, entrée en vigueur fin janvier 2026, a profondément modifié ce régime :
- avant de poursuivre, le ministère public invite le tireur à régulariser dans un délai de 30 jours, renouvelable une fois ;
- le paiement du montant du chèque et d'une amende de 2 % éteint l'action publique, même après une condamnation définitive ; la renonciation expresse du bénéficiaire produit le même effet ;
- les peines d'emprisonnement et le plancher de l'amende sont réduits, tandis que la contrefaçon et la falsification restent lourdement punies ;
- les chèques émis entre époux ou entre ascendants et descendants ne donnent plus lieu à poursuites pénales ;
- le chèque de garantie est encadré, et un fichier central des incidents de paiement tenu par Bank Al-Maghrib permet de vérifier la situation d'un tireur.
Les montants exacts des nouvelles peines doivent être vérifiés dans le texte publié au Bulletin officiel : retenez surtout la logique de la réforme, qui privilégie le paiement du créancier sur l'emprisonnement du débiteur.
7.5 Tableau comparatif des effets de commerce
| Critère | Lettre de change | Billet à ordre | Chèque |
|---|---|---|---|
| Personnes | Tireur, tiré, bénéficiaire | Souscripteur, bénéficiaire | Tireur, banque tirée, bénéficiaire |
| Nature de l'engagement | Ordre de payer | Promesse de payer | Ordre de payer à vue |
| Fonction | Paiement et crédit | Paiement et crédit | Paiement |
| Échéance | À vue, à délai, à jour fixe | Idem | Toujours à vue |
| Provision | À l'échéance | Pas de provision | Dès l'émission |
| Acceptation | Possible | Sans objet | Interdite (certification possible) |
| Débiteur principal | Tiré accepteur | Souscripteur | Tireur (la banque n'est tenue que de la provision) |
| Aval sans indication | Pour le tireur | Pour le souscripteur | Pour le tireur |
| Prescription principale | 3 ans contre l'accepteur | 3 ans contre le souscripteur | 6 mois (1 an contre le tiré) |
| Commercialité | Toujours (art. 9) | Si transaction commerciale | Selon l'opération |
7.6 Méthode : traiter un cas de chèque impayé
- Vérifier la validité : six mentions (art. 239), formule bancaire, tiré qui est une banque.
- Contrôler la provision à la date d'émission : inexistante, insuffisante (paiement partiel obligatoire) ou bloquée par une opposition.
- Apprécier l'opposition : est-elle fondée sur l'un des cas de l'article 271 ? Sinon, mainlevée.
- Calculer les délais : présentation (20 ou 60 jours depuis la date du chèque), protêt avant la fin de ce délai, avis en 8 jours ouvrables, prescription de 6 mois ou d'un an.
- Exposer les conséquences pour le tireur : injonction de dix ans, régularisation (paiement + amende de 5, 10 ou 20 %), volet pénal régi par la loi 71-24.
⚠️ Les pièges à éviter
- Appliquer au chèque la règle de la lettre de change sur la provision : pour le chèque, elle doit exister dès l'émission.
- Croire qu'un chèque postdaté ne peut pas être encaissé avant sa date : il est payable à la présentation.
- Admettre une opposition pour litige commercial : elle est irrégulière.
- Oublier que le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
- Confondre le délai de présentation (20 jours au Maroc) et la prescription (6 mois à compter de la fin de ce délai).
- Présenter le régime pénal d'avant 2026 comme encore en vigueur : la loi 71-24 a introduit la régularisation et l'extinction de l'action publique par le paiement.
Exercice 1 — Le chèque de M. Kettani au Garage Hassan
Le mercredi 6 mai 2026, M. Kettani remet au Garage Hassan, à Rabat, un chèque de 48 000 DH tiré sur sa banque, daté du jour, à l'ordre du garage, pour la réparation de son véhicule. Mécontent de la réparation, il fait opposition le 8 mai en invoquant « travaux mal exécutés ». Le garage présente le chèque le vendredi 22 mai 2026 ; le compte de M. Kettani ne présente alors qu'un solde de 30 000 DH.
Travail à faire :
- Le chèque est-il valable s'il ne porte pas le nom du bénéficiaire ?
- L'opposition de M. Kettani est-elle régulière ? Que peut faire le garage ?
- Le chèque a-t-il été présenté dans le délai ? Jusqu'à quelle date pouvait-il l'être ?
- Une fois l'opposition levée, que doit faire la banque ? Le garage peut-il refuser ?
- Quelles mesures la banque doit-elle prendre contre M. Kettani ? Comment peut-il retrouver la faculté d'émettre des chèques ?
- Sur le plan pénal, comment M. Kettani peut-il éviter des poursuites depuis la loi 71-24 ?
- Jusqu'à quand le garage peut-il exercer ses recours cambiaires contre M. Kettani ?
Voir le corrigé
1) Oui. Le nom du bénéficiaire n'est pas une mention obligatoire du chèque (art. 239) : sans indication du bénéficiaire, le chèque vaut chèque au porteur (art. 243). Ici, il est à l'ordre du garage.
2) Non. L'opposition n'est admise qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse, de falsification ou de procédure collective du porteur (art. 271). Un litige sur l'exécution des travaux n'en fait pas partie. Le garage peut demander au président du tribunal d'ordonner la mainlevée de l'opposition. M. Kettani doit régler son litige par une action contractuelle contre le garage, pas en bloquant le chèque.
3) Oui. Le chèque, émis et payable au Maroc, doit être présenté dans les 20 jours à compter de la date portée sur le chèque (art. 268), soit au plus tard le mardi 26 mai 2026. La présentation du 22 mai est dans le délai.
4) La provision (30 000 DH) est inférieure au montant du chèque (48 000 DH) : la banque doit proposer un paiement partiel de 30 000 DH, que le garage ne peut pas refuser (art. 273). Le garage fait dresser un protêt pour le surplus de 18 000 DH, avant l'expiration du délai de présentation (art. 284), et avise M. Kettani dans les huit jours ouvrables (art. 285).
5) La banque adresse à M. Kettani une injonction (art. 313) : restituer ses formules de chèques et ne plus émettre de chèques pendant dix ans, sauf chèques de retrait ou certifiés ; elle déclare l'incident à Bank Al-Maghrib. Il recouvre la faculté d'émettre des chèques s'il justifie avoir réglé les 18 000 DH impayés (ou constitué la provision) et payé l'amende fiscale de l'article 314, fixée à 5 % pour une première injonction.
6) Avant toute poursuite, le ministère public doit l'inviter à régulariser dans un délai de 30 jours, renouvelable une fois. S'il paie le montant impayé et l'amende de 2 % prévue par la loi 71-24, l'action publique est éteinte ; la renonciation expresse du garage aurait le même effet.
7) Les recours du porteur contre le tireur se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation (art. 295) : le délai expirant le 26 mai 2026, le garage peut agir jusqu'au 26 novembre 2026. Au-delà, il conserve une action contre le tireur qui n'a pas fait provision.
Exercice 2 — Le billet à ordre de la SARL Doukkala Agri
Le 2 février 2026, la SARL Doukkala Agri (El Jadida) souscrit un billet à ordre de 120 000 DH, payable le 31 mai 2026, au profit de la SA Agrimat, qui lui a vendu un tracteur. M. Rami signe au recto « bon pour aval » sans préciser pour qui. Agrimat endosse le billet à sa banque. À l'échéance, Doukkala Agri ne paie pas, en invoquant une panne du tracteur.
- Qui est le débiteur principal ? Pour qui M. Rami s'est-il engagé ?
- Doukkala Agri peut-elle opposer la panne à la banque ?
- Le billet est-il commercial ?
- Jusqu'à quand la banque peut-elle agir contre Doukkala Agri ?
Voir le corrigé
- Le souscripteur, Doukkala Agri, est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change (art. 237). L'aval sans indication est réputé donné pour le souscripteur (art. 236) : M. Rami garantit Doukkala Agri.
- Non : la panne est une exception tirée des rapports personnels entre Doukkala Agri et Agrimat ; elle est inopposable au porteur de bonne foi (art. 171, applicable par renvoi de l'art. 234).
- Oui : il est souscrit par une société commerciale pour son activité et résulte d'une transaction commerciale (achat d'un tracteur), conformément aux articles 9 et 10.
- L'action contre le souscripteur se prescrit par trois ans à compter de l'échéance (art. 228 par renvoi de l'art. 234) : jusqu'au 31 mai 2029.
Exercice 3 — Vrai ou faux sur le chèque
Dites si chaque affirmation est vraie ou fausse et justifiez : a) Un chèque peut être tiré sur une société commerciale qui n'est pas une banque. b) Le tireur peut faire opposition s'il a perdu son chéquier. c) La banque peut refuser de payer un chèque présenté 30 jours après sa date, même si la provision existe. d) Un chèque peut stipuler des intérêts de 5 % par an. e) Une banque peut accepter un chèque comme on accepte une lettre de change. f) Le porteur d'un chèque émis en France et payable à Casablanca dispose de 60 jours pour le présenter. g) Un commerçant peut exiger d'être payé « par chèque à encaisser dans trois mois » sans risque.
Voir le corrigé
a) Faux : le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire (art. 241) ; un titre tiré sur une autre personne ne vaut pas chèque. b) Vrai : la perte est un cas d'opposition admis (art. 271). c) Faux : le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation si la provision existe (art. 271) ; le retard prive seulement le porteur de ses recours contre les endosseurs. d) Faux : toute stipulation d'intérêts dans un chèque est réputée non écrite (art. 245). e) Faux : le chèque ne peut pas être accepté (art. 242) ; il peut seulement être certifié. f) Vrai : délai de 60 jours pour le chèque émis hors du Maroc et payable au Maroc (art. 268). g) Faux : le chèque est payable à vue et le porteur qui l'accepte « à titre de garantie », sans encaissement immédiat, commet une infraction prévue par le Code de commerce ; la loi 71-24 a précisément encadré ce chèque de garantie.
L'essentiel — Billet à ordre et chèque
- Billet à ordre : promesse de payer du souscripteur au bénéficiaire ; 7 mentions (art. 232) ; sans échéance, payable à vue (art. 233).
- Renvoi au régime de la lettre de change (art. 234) ; souscripteur tenu comme un accepteur (art. 237) : prescription de 3 ans ; aval sans indication pour le souscripteur (art. 236) ; ni acceptation ni provision.
- Chèque : ordre de payer à vue donné à un établissement bancaire (art. 241, 267) ; pas d'intérêts (art. 245) ; 6 mentions (art. 239), bénéficiaire facultatif, formule bancaire obligatoire (art. 240).
- Provision dès l'émission : préalable, suffisante, disponible ; pas d'acceptation, mais certification possible avec blocage (art. 242).
- Présentation : 20 jours (émis et payable au Maroc), 60 jours (émis à l'étranger) depuis la date du chèque (art. 268) ; chèque postdaté payable dès la présentation (art. 267).
- Paiement partiel obligatoire jusqu'à la provision, non refusable par le porteur (art. 273).
- Opposition limitée : perte, vol, utilisation frauduleuse, falsification, procédure collective du porteur (art. 271) ; sinon mainlevée par le président du tribunal.
- Protêt avant la fin du délai de présentation (art. 284) ; avis en 8 jours ouvrables (art. 285) ; prescription 6 mois (porteur contre tireur et endosseurs), 1 an contre le tiré (art. 295).
- Sans provision : injonction bancaire, interdiction d'émettre 10 ans (art. 313) ; régularisation par paiement + amende fiscale de 5 %, 10 %, 20 % (art. 314) ; incidents centralisés par Bank Al-Maghrib.
- Loi 71-24 (2026) : invitation du parquet à régulariser en 30 jours renouvelables une fois, paiement + amende de 2 % qui éteint l'action publique, pas de poursuite entre époux et entre ascendants et descendants, chèque de garantie encadré.
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