Chapitre 10 · Semestre 5

Le redressement et la liquidation judiciaires

Droit des Affaires

🎯 Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • définir la cessation des paiements et les modes de saisine du tribunal ;
  • décrire le jugement d'ouverture, ses organes et ses effets sur les créanciers ;
  • présenter les issues du redressement : plan de continuation, plan de cession, liquidation ;
  • expliquer les nullités de la période suspecte et les sanctions des dirigeants.

10.1 La cessation des paiements

Définition — Cessation des paiements Situation de l'entreprise qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Deux masses sont comparées :

  • le passif exigible : les dettes arrivées à échéance dont le paiement est demandé (fournisseurs échus, salaires, échéances bancaires, impôts et cotisations exigibles) ;
  • l'actif disponible : la trésorerie et ce qui peut être transformé en argent immédiatement (soldes bancaires, découvert encore utilisable, effets à l'encaissement).

Une entreprise peut être rentable et en cessation des paiements (problème de trésorerie), ou en pertes sans l'être encore (elle vit sur ses réserves). La cessation des paiements est donc une notion de trésorerie, pas de rentabilité ni de solvabilité. C'est elle qui sépare les procédures préventives (chapitre 9) des procédures de traitement.

La saisine du tribunal

  • Le chef d'entreprise doit demander l'ouverture d'une procédure dans les trente jours qui suivent la cessation des paiements (le délai était de quinze jours avant la loi 73-17). Le retard est une faute qui peut être sanctionnée.
  • Un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, peut assigner l'entreprise.
  • Le ministère public peut le requérir, et le tribunal peut aussi se saisir dans les cas prévus par la loi, notamment en cas d'inexécution d'un accord de conciliation ou d'un plan.

Le tribunal de commerce ouvre le redressement judiciaire si la situation de l'entreprise n'est pas irrémédiablement compromise, la liquidation judiciaire dans le cas contraire.

10.2 Le jugement d'ouverture du redressement

Les organes

Organe Rôle
Juge-commissaire Veille au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ; statue par ordonnance
Syndic Surveille ou assiste le chef d'entreprise, ou le remplace dans la gestion si le tribunal le décide ; établit le bilan de l'entreprise et prépare la solution
Contrôleurs Créanciers désignés pour assister le juge-commissaire et contrôler les opérations du syndic
Chef d'entreprise Reste en principe à la tête de l'entreprise, sous le contrôle du syndic

La date de cessation des paiements et la période suspecte

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. Il peut la faire remonter dans le passé, sans dépasser dix-huit mois avant le jugement d'ouverture. La période qui s'écoule entre cette date et le jugement s'appelle la période suspecte : les actes que le débiteur y a passés peuvent être annulés (10.4).

La période d'observation

Le jugement ouvre une période d'observation (ou de préparation de la solution) de quatre mois, renouvelable une fois, soit huit mois au maximum. Le syndic y établit un bilan économique, social et financier de l'entreprise et propose une solution. L'activité continue pendant cette période.

Les effets sur les créanciers

  • Arrêt des poursuites individuelles : les créanciers antérieurs ne peuvent plus agir en paiement ni saisir les biens.
  • Interdiction de payer les créances antérieures au jugement, sauf exceptions autorisées par le juge-commissaire.
  • Arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, sauf pour les prêts à long terme.
  • Déclaration des créances : tous les créanciers antérieurs, même privilégiés ou titulaires de sûretés, doivent déclarer leurs créances au syndic dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel, augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors du Maroc. Le créancier qui ne déclare pas dans le délai est forclos : il ne participe pas aux répartitions, sauf relevé de forclusion par le juge-commissaire dans les conditions légales.
  • Contrats en cours : seul le syndic peut exiger leur continuation, en fournissant la prestation promise au cocontractant ; le cocontractant doit exécuter, malgré l'inexécution par l'entreprise de ses engagements antérieurs.
  • Créanciers postérieurs : les créances nées régulièrement après le jugement, pour les besoins de la procédure ou de l'activité, sont payées à leur échéance et, à défaut, avec priorité. C'est ce qui permet à l'entreprise de continuer à acheter et à produire.

10.3 Les issues du redressement judiciaire

À la fin de la période d'observation, le tribunal choisit, sur rapport du syndic et après consultation des créanciers, l'une des solutions suivantes.

Solution Contenu Conditions
Plan de continuation L'entreprise survit avec son dirigeant ou de nouveaux associés ; le plan prévoit délais et remises, recapitalisation, cessions partielles, licenciements Possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; durée maximale de dix ans
Plan de cession L'entreprise est vendue, en tout ou en partie, à un repreneur ; le prix sert à payer les créanciers Le tribunal retient l'offre qui assure le mieux le maintien de l'emploi et le paiement des créanciers, dans la durée
Liquidation judiciaire Fin de l'activité, vente des actifs, paiement des créanciers dans l'ordre légal Situation irrémédiablement compromise

Le plan de continuation s'impose à tous, y compris aux créanciers qui n'ont pas accepté les délais proposés, dans les limites fixées par la loi. Un commissaire à l'exécution du plan veille à son respect ; en cas d'inexécution, le tribunal peut le résoudre et prononcer la liquidation.

10.4 Les nullités de la période suspecte

Pour reconstituer l'actif et rétablir l'égalité entre créanciers, le syndic peut faire annuler certains actes passés par le débiteur pendant la période suspecte. Le livre V distingue :

Type de nullité Actes visés
Nullité de droit (le tribunal doit la prononcer) Les actes à titre gratuit (donations, cautions gratuites, remises de dettes) faits après la date de cessation des paiements
Nullité facultative (le tribunal apprécie) Les actes à titre gratuit faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements ; les actes à titre onéreux, paiements et sûretés consentis après cette date, lorsque le cocontractant connaissait la cessation des paiements

Ne peuvent pas être annulées les sûretés constituées en même temps que la naissance de la créance garantie (une banque qui prête et prend une hypothèque le même jour). Le paiement d'un effet de commerce reste en principe valable, mais le syndic peut agir contre le tireur ou le bénéficiaire qui connaissait la cessation des paiements.

10.5 La liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire est prononcée d'emblée ou après échec du redressement, lorsque la situation est irrémédiablement compromise. Ses effets sont plus radicaux :

  • dessaisissement du débiteur : il ne peut plus administrer ni disposer de ses biens ; le syndic (liquidateur) exerce ses droits ;
  • exigibilité immédiate des créances non échues ;
  • fin de l'activité, sauf maintien provisoire autorisé pour vendre l'entreprise en état de marche ;
  • réalisation de l'actif : vente des immeubles selon les formes de la saisie immobilière, vente des biens meubles aux enchères ou de gré à gré, cession d'unités de production.

Le produit est réparti entre les créanciers selon leur rang. En simplifiant, sont payés d'abord les frais de justice et les salariés pour leurs créances de salaires les plus récentes (privilège de premier rang du Code du travail), puis les créanciers postérieurs prioritaires, les créanciers titulaires de sûretés sur le bien vendu (hypothèque, nantissement), les privilèges généraux (Trésor, CNSS) et enfin les chirographaires, souvent payés à un faible pourcentage. La procédure est clôturée pour extinction du passif ou, le plus souvent, pour insuffisance d'actif.

10.6 Les sanctions des dirigeants

Sanction Nature Cas
Responsabilité pour insuffisance d'actif Patrimoniale Le tribunal met tout ou partie du passif non couvert à la charge des dirigeants dont la faute de gestion y a contribué ; l'action se prescrit par trois ans
Extension de la procédure Patrimoniale Au dirigeant qui a utilisé la société comme un masque, disposé de ses biens comme des siens ou poursuivi une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel
Déchéance commerciale Professionnelle Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise, pour une durée fixée par le tribunal (au moins cinq ans) ; elle peut sanctionner notamment le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, la tenue d'une comptabilité fictive ou la poursuite abusive d'une activité déficitaire
Banqueroute Pénale Détournement ou dissimulation d'actif, augmentation frauduleuse du passif, comptabilité fictive ou disparue, achats pour revendre à perte afin de retarder la procédure : emprisonnement et amende

Ces sanctions ne visent que les dirigeants fautifs : la loi distingue l'échec économique, qui peut arriver à un dirigeant honnête, de la mauvaise gestion ou de la fraude.

10.7 Méthode : traiter un cas de procédure collective

  1. Constater la cessation des paiements : comparer passif exigible et actif disponible, dater la cessation.
  2. Vérifier la saisine : délai de 30 jours pour le dirigeant, qualité du demandeur.
  3. Choisir la procédure : redressement ou liquidation (situation irrémédiablement compromise ?).
  4. Dater les étapes : période suspecte (18 mois au plus), déclaration des créances (2 mois après le BO, + 2 mois hors du Maroc), période d'observation (4 mois, 8 au plus).
  5. Analyser les actes suspects : gratuit ou onéreux, avant ou après la date de cessation, connaissance du cocontractant.
  6. Traiter chaque créancier : antérieur ou postérieur, déclaré ou forclos, rang.
  7. Envisager les sanctions des dirigeants selon les fautes établies.

⚠️ Les pièges à éviter

  • Confondre cessation des paiements (trésorerie) et pertes ou insolvabilité.
  • Oublier que le dirigeant dispose de 30 jours depuis la loi 73-17, et non plus de 15 jours.
  • Faire courir le délai de déclaration des créances à partir du jugement : il court de la publication au Bulletin officiel.
  • Oublier que même les créanciers titulaires de sûretés doivent déclarer leurs créances.
  • Annuler une hypothèque prise en même temps que le prêt : elle échappe à la nullité.
  • Croire que le redressement entraîne le dessaisissement du dirigeant : c'est la liquidation qui le dessaisit.

Exercice 1 — La chute de la SARL Atlas Meubles

La SARL Atlas Meubles (Salé) ne paie plus ses fournisseurs ni ses salariés depuis le 15 janvier 2026. Son gérant, M. Zemmouri, ne dépose sa demande d'ouverture que le 20 mars 2026. Le tribunal de commerce ouvre un redressement judiciaire le 10 avril 2026 ; le jugement est publié au Bulletin officiel le 24 avril 2026. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 1er novembre 2025.

Pendant les mois précédents, M. Zemmouri a :

  • donné le 10 décembre 2025 une camionnette de la société à son frère ;
  • consenti le 5 janvier 2026 une hypothèque sur l'atelier pour garantir un prêt bancaire accordé en 2022, la banque sachant que la société ne payait plus ses fournisseurs ;
  • obtenu le 1er février 2026 un nouveau prêt de 300 000 DH, garanti le même jour par un nantissement du matériel.

Un fournisseur espagnol et un fournisseur de Fès se demandent jusqu'à quand déclarer leurs créances.

Travail à faire :

  1. Le gérant a-t-il respecté son obligation de déclaration ? Quelle sanction encourt-il ?
  2. La date de cessation des paiements fixée par le tribunal est-elle possible ?
  3. Jusqu'à quand les fournisseurs doivent-ils déclarer leurs créances ?
  4. Quel est le sort de la donation de la camionnette, de l'hypothèque et du nantissement ?
  5. Jusqu'à quand peut durer la période d'observation ? Quelles solutions le tribunal pourra-t-il retenir ?
Voir le corrigé

1) Non. La cessation des paiements remonte au plus tard au 15 janvier 2026 ; le gérant devait demander l'ouverture d'une procédure dans les trente jours, soit au plus tard le 14 février 2026. Sa demande du 20 mars est tardive, et elle l'est encore plus au regard de la date retenue par le tribunal (1er novembre 2025). Ce retard est une faute de gestion qui peut justifier une déchéance commerciale et, s'il a aggravé le passif, une responsabilité pour insuffisance d'actif en cas de liquidation.

2) Oui. Le tribunal peut faire remonter la date de cessation des paiements dans la limite de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture, soit pas avant le 10 octobre 2024. Le 1er novembre 2025 est dans cette limite. La période suspecte s'étend donc du 1er novembre 2025 au 10 avril 2026.

3) Le délai est de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel (24 avril 2026) : le fournisseur de Fès doit déclarer au plus tard le 24 juin 2026. Le fournisseur espagnol, domicilié hors du Maroc, bénéficie de deux mois supplémentaires : jusqu'au 24 août 2026. À défaut, ils seront forclos.

4)

  • Donation de la camionnette (10 décembre 2025) : acte à titre gratuit fait après la date de cessation des paiements : nullité de droit ; le syndic récupère le véhicule ou sa valeur.
  • Hypothèque (5 janvier 2026) : sûreté consentie après la date de cessation des paiements pour une dette antérieure (prêt de 2022), au profit d'une banque qui connaissait la situation : nullité facultative, que le tribunal prononcera très probablement ; la banque redeviendra créancière chirographaire.
  • Nantissement (1er février 2026) : sûreté constituée en même temps que la naissance de la créance garantie (nouveau prêt le même jour) : elle ne peut pas être annulée ; elle a apporté de l'argent frais à l'entreprise.

5) La période d'observation dure quatre mois, renouvelable une fois : jusqu'au 10 août 2026, et au plus tard jusqu'au 10 décembre 2026. Le tribunal pourra arrêter un plan de continuation (dix ans au plus) s'il existe des possibilités sérieuses de redressement, un plan de cession si un repreneur présente une offre qui maintient l'emploi, ou prononcer la liquidation judiciaire si la situation est irrémédiablement compromise.

Exercice 2 — Cessation des paiements ou non ?

Le 31 mai 2026, la situation de quatre entreprises est la suivante (en milliers de DH) :

Entreprise Trésorerie disponible Découvert autorisé non utilisé Dettes échues réclamées Dettes à échoir dans 6 mois Résultat 2025
A 200 300 450 2 000 Perte de 900
B 50 0 700 100 Bénéfice de 400
C 900 0 300 500 Perte de 1 200
D 20 30 600 0 Perte de 2 500

Indiquez pour chacune si elle est en cessation des paiements et quelle procédure peut être envisagée.

Voir le corrigé

On compare l'actif disponible (trésorerie + découvert non utilisé) au passif exigible (dettes échues réclamées) :

Entreprise Actif disponible Passif exigible Cessation ? Procédure envisageable
A 200 + 300 = 500 450 Non Prévention, conciliation ou sauvegarde (les échéances à venir de 2 000 menacent)
B 50 700 Oui Redressement : l'entreprise est rentable, le problème est de trésorerie
C 900 300 Non Prévention ou conciliation : pertes importantes mais trésorerie suffisante pour l'instant
D 20 + 30 = 50 600 Oui Liquidation si la situation est irrémédiablement compromise (pertes massives), sinon redressement

L'exemple B montre qu'une entreprise bénéficiaire peut être en cessation des paiements, et l'exemple C qu'une entreprise en pertes peut ne pas l'être.

Exercice 3 — Le rang des créanciers en liquidation

La liquidation de la SARL Fès Textile a produit 2 000 000 DH. Les créances déclarées sont les suivantes : frais de justice et de liquidation 100 000 DH ; salaires des derniers mois 400 000 DH ; banque titulaire d'une hypothèque sur l'usine vendue 1 200 000 DH ; Trésor et CNSS (privilèges généraux) 500 000 DH ; fournisseurs chirographaires 1 600 000 DH. On retient l'ordre simplifié du cours et l'on suppose que l'hypothèque porte sur l'usine, dont la vente a rapporté 1 500 000 DH.

  1. Répartissez le produit de la liquidation.
  2. Quel pourcentage de leurs créances les fournisseurs reçoivent-ils ?
  3. Le gérant peut-il être condamné à payer le passif restant ?
Voir le corrigé

1) Répartition dans l'ordre simplifié :

Rang Créancier Dû Payé Reste disponible
1 Frais de justice 100 000 100 000 1 900 000
2 Salaires 400 000 400 000 1 500 000
3 Banque hypothécaire (sur le prix de l'usine) 1 200 000 1 200 000 300 000
4 Trésor et CNSS 500 000 300 000 0
5 Fournisseurs chirographaires 1 600 000 0 0

2) Les fournisseurs reçoivent 0 % : c'est la situation fréquente des créanciers chirographaires, d'où l'intérêt pour un fournisseur de prendre des garanties (clause de réserve de propriété, caution, effets avalisés).

3) Oui, si une faute de gestion du gérant a contribué à l'insuffisance d'actif (poursuite d'une activité déficitaire, retard de déclaration, rémunérations excessives) : le tribunal peut mettre tout ou partie du passif non couvert à sa charge, l'action se prescrivant par trois ans. Une simple erreur de gestion ou la conjoncture ne suffit pas.

L'essentiel — Redressement et liquidation judiciaires

  • Cessation des paiements : impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; notion de trésorerie, distincte des pertes.
  • Saisine : le chef d'entreprise dans les 30 jours (15 jours avant la loi 73-17), un créancier, le ministère public ; redressement si la situation n'est pas irrémédiablement compromise, sinon liquidation.
  • Organes : juge-commissaire, syndic, contrôleurs ; le dirigeant reste en place, sous contrôle, pendant le redressement.
  • Date de cessation fixée par le tribunal, 18 mois au plus avant le jugement : période suspecte.
  • Période d'observation de 4 mois, renouvelable une fois (8 mois au maximum).
  • Effets : arrêt des poursuites, interdiction de payer les créances antérieures, arrêt des intérêts, contrats en cours continués à l'option du syndic, priorité des créanciers postérieurs.
  • Déclaration des créances : 2 mois après la publication au Bulletin officiel, + 2 mois hors du Maroc ; même les créanciers munis de sûretés ; sinon forclusion.
  • Issues : plan de continuation (10 ans au plus), plan de cession (maintien de l'emploi), liquidation.
  • Nullités : de droit pour les actes gratuits après la cessation ; facultatives pour les actes gratuits des 6 mois antérieurs et pour les paiements, actes onéreux et sûretés après la cessation (cocontractant informé) ; sûretés concomitantes à la créance inattaquables.
  • Liquidation : dessaisissement, exigibilité des créances, vente des actifs, paiement par rang (frais, salaires, postérieurs, sûretés, privilèges généraux, chirographaires) ; sanctions : insuffisance d'actif (faute de gestion), extension, déchéance commerciale (au moins 5 ans), banqueroute.
1La cessation des paiements est la situation de l'entreprise qui :
2Depuis la loi 73-17, le chef d'entreprise doit demander l'ouverture d'une procédure dans :
3La date de cessation des paiements ne peut pas être fixée plus de :
4La période d'observation du redressement dure :
5Le délai de déclaration des créances court à compter :
6Le créancier titulaire d'une hypothèque doit-il déclarer sa créance ?
7La durée maximale d'un plan de continuation est de :
8Une donation consentie par le débiteur après la date de cessation des paiements est :
9La liquidation judiciaire entraîne pour le débiteur :
10La déchéance commerciale emporte :

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