Chapitre 7 · Semestre 3

Le contrôle des sociétés

Droit des Sociétés

7.1 Le commissaire aux comptes (CAC)

Point Règle
SA Obligatoire dans toute SA (au moins un ; deux si appel public à l'épargne, ou pour les banques et sociétés d'assurances)
SARL Obligatoire si le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 50 millions de DH ; facultatif sinon (nomination possible à la demande d'associés représentant le quart du capital)
Durée du mandat 3 exercices (SA)
Mission Vérifier les comptes, certifier qu'ils sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle ; contrôler l'égalité entre actionnaires

Le CAC a une obligation d'alerte en cas de faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, et l'obligation de révéler au procureur du Roi les faits délictueux dont il a connaissance. Il est soumis à des incompatibilités strictes garantissant son indépendance (il ne peut être ni dirigeant, ni salarié, ni parent proche des dirigeants).

7.2 Les conventions réglementées

Les conventions passées entre la société et l'un de ses dirigeants ou actionnaires importants sont soumises à une procédure de contrôle :

$$\text{Autorisation préalable du conseil} \rightarrow \text{Rapport spécial du CAC} \rightarrow \text{Approbation par l'assemblée générale}$$

Type de convention Régime
Conventions libres Opérations courantes conclues à des conditions normales
Conventions réglementées Soumises à la procédure d'autorisation et d'approbation
Conventions interdites Emprunts auprès de la société, découverts, cautions et avals consentis par la société à ses dirigeants personnes physiques

7.3 La responsabilité des dirigeants

Nature Contenu
Civile Faute de gestion, violation des statuts ou de la loi ➜ action sociale (ut singuli ou ut universi) ou action individuelle
Pénale Abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, présentation de comptes infidèles, majoration frauduleuse des apports en nature
En cas de redressement/liquidation judiciaire Action en comblement du passif si insuffisance d'actif due à une faute de gestion

L'abus de biens sociaux suppose l'usage, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société contrairement à l'intérêt social, à des fins personnelles.

Exercice 1

Question — Le président d'une SA fait cautionner par la société un emprunt personnel destiné à l'achat de sa résidence. Le commissaire aux comptes le découvre. Analysez la situation.

Voir le corrigé

1. Qualification : il s'agit d'un cautionnement consenti par la société au profit d'un dirigeant personne physique — une convention interdite par la loi 17-95, et non une simple convention réglementée. Aucune autorisation du conseil ni approbation de l'assemblée ne peut la régulariser : elle est frappée de nullité.

2. Qualification pénale possible : l'usage du crédit de la société à des fins strictement personnelles, contraire à l'intérêt social, caractérise un abus de biens sociaux (usage de mauvaise foi du crédit de la société à des fins personnelles).

3. Obligations du CAC : il doit révéler les faits délictueux au procureur du Roi — cette révélation est une obligation légale, et non une faculté, et son omission engage sa propre responsabilité. Il en fera également mention dans son rapport.

4. Conséquences pour le dirigeant : nullité de la garantie, responsabilité civile envers la société pour le préjudice subi, responsabilité pénale au titre de l'abus de biens sociaux, et possible révocation ad nutum par le conseil d'administration.

Exercice 2 — Conventions et abus de biens sociaux

Dans une SA :

  1. Le directeur général loue à la société, au prix du marché, un entrepôt qui lui appartient personnellement.
  2. La société accorde au président un prêt personnel de 500 000 DH pour acheter une villa.
  3. La société achète du papier à un fournisseur dont un administrateur est actionnaire, dans les conditions habituelles du marché, pour 2 000 DH.
  4. Le président fait payer par la société les travaux de sa résidence secondaire.

Qualifiez chaque situation.

Voir le corrigé
  1. Convention réglementée : autorisation du conseil, rapport spécial du CAC, approbation de l'assemblée.
  2. Convention interdite : prêt de la société à un dirigeant personne physique ; elle est nulle.
  3. Convention libre : opération courante à des conditions normales.
  4. Abus de biens sociaux : usage des biens de la société à des fins personnelles, contraire à l'intérêt social ; responsabilité pénale et civile du président.

L'essentiel — Contrôle des sociétés

  • CAC obligatoire dans toute SA (deux si appel public à l'épargne, banques, assurances) ; dans la SARL si le CA HT dépasse 50 millions de DH ; mandat de 3 exercices en SA.
  • Mission : certifier la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes ; procédure d'alerte ; révélation des faits délictueux au procureur du Roi ; strictes incompatibilités.
  • Conventions réglementées (société et dirigeants ou gros actionnaires) : autorisation préalable du conseil → rapport spécial du CAC → approbation par l'assemblée.
  • Conventions libres (courantes, conditions normales) ; interdites (prêts, découverts, cautions de la société au profit des dirigeants personnes physiques).
  • Responsabilité des dirigeants : civile (faute de gestion, action sociale ou individuelle), pénale (abus de biens sociaux, dividendes fictifs, comptes infidèles), comblement du passif.
1Dans une SA, le commissaire aux comptes est :
2Une convention réglementée doit être :
3Un prêt consenti par une SA à son directeur général personne physique est :
4L'abus de biens sociaux est :
5Dans une SARL, le CAC devient obligatoire lorsque le CA HT dépasse :