Chapitre 4 · Droit S1 · Tronc commun

La Constitution : établissement et révision

Théorie générale du droit constitutionnel

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • distinguer Constitution coutumière et écrite, souple et rigide ;
  • définir le pouvoir constituant originaire et ses modes d'exercice ;
  • définir le pouvoir constituant dérivé et ses limites ;
  • décrire la procédure de révision prévue par la Constitution marocaine de 2011 ;
  • analyser la « fin » d'une Constitution.

4.1 Les types de Constitutions

Constitution coutumière ou écrite. La Constitution coutumière résulte de pratiques anciennes et acceptées ; la Constitution écrite est réunie dans un document solennel. La quasi-totalité des États ont aujourd'hui une Constitution écrite ; le Royaume-Uni, Israël et la Nouvelle-Zélande font figure d'exceptions.

Constitution souple ou rigide. C'est la distinction la plus importante.

Définition — Constitution souple : Constitution qui peut être modifiée selon la même procédure qu'une loi ordinaire. Elle n'a donc pas de supériorité formelle sur la loi.

Définition — Constitution rigide : Constitution dont la révision exige une procédure plus difficile que celle de la loi ordinaire (majorité qualifiée, référendum, organe spécial).

La rigidité est la condition de la suprématie de la Constitution : si le législateur ordinaire pouvait la modifier librement, toute loi contraire serait une révision implicite. La rigidité rend possible le contrôle de constitutionnalité (chapitre 5). La Constitution marocaine de 2011, comme toutes les Constitutions marocaines depuis 1962, est rigide.

Constitution-programme ou Constitution-règle. Certaines Constitutions fixent surtout des objectifs politiques et sociaux, d'autres se limitent à organiser les pouvoirs. Celle de 2011 combine les deux : elle organise les pouvoirs et proclame des droits économiques et sociaux (santé, logement, travail, article 31).

4.2 Le pouvoir constituant originaire

Définition — Pouvoir constituant originaire : pouvoir d'établir une Constitution nouvelle, lorsqu'il n'existe pas de Constitution (création d'un État) ou après la rupture de l'ordre constitutionnel précédent (révolution, coup d'État, indépendance).

L'abbé Sieyès (Qu'est-ce que le tiers état ?, 1789) a le premier distingué le pouvoir constituant, qui appartient à la nation, et les pouvoirs constitués (législatif, exécutif, judiciaire), créés par la Constitution et soumis à elle.

Le pouvoir constituant originaire est en principe inconditionné : aucune règle juridique antérieure ne le limite. En pratique, il est encadré par le droit international (engagements de l'État) et par les attentes politiques de la société.

4.3 Les modes d'établissement d'une Constitution

Mode Principe Exemples
Octroi Le monarque concède une Constitution à son peuple Charte française de 1814
Pacte Accord entre le monarque et une assemblée représentative Charte française de 1830
Assemblée constituante Une assemblée élue rédige et adopte la Constitution Constitution des États-Unis (Convention de Philadelphie, 1787), Constitution tunisienne de 2014
Référendum constituant Le peuple approuve directement le texte préparé par un organe France 1958 ; Maroc 1962 et 2011
Mode mixte Assemblée élue et ratification populaire Constitution française de 1946

Le cas marocain de 2011 : après le discours royal du 9 mars 2011, une commission consultative de révision de la Constitution, présidée par Abdeltif Menouni, a préparé le texte en consultant partis, syndicats et associations ; un mécanisme politique de suivi réunissait les partis. Le projet a été soumis au référendum du 1ᵉʳ juillet 2011, approuvé par plus de 98 % des suffrages exprimés selon les résultats officiels. Le texte est formellement présenté comme une révision, mais son ampleur en fait, pour une partie de la doctrine, une Constitution nouvelle.

4.4 Le pouvoir constituant dérivé : la révision

Définition — Pouvoir constituant dérivé : pouvoir de modifier la Constitution en vigueur, selon la procédure qu'elle prévoit elle-même.

Il est conditionné : il doit respecter les règles de forme (qui peut proposer, qui adopte, à quelle majorité) et les éventuelles limites de fond posées par la Constitution.

La procédure marocaine (articles 172 à 175)

Étape Règle
Initiative (article 172) Le Roi, le Chef du gouvernement, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers
Proposition parlementaire (article 173) Elle doit être adoptée par les deux tiers des membres de la chambre où elle est déposée, puis par les deux tiers des membres de l'autre chambre ; le projet du Chef du gouvernement est délibéré en conseil des ministres
Adoption par référendum (article 174, alinéa 1) Les projets et propositions de révision sont soumis par dahir au référendum ; la révision est définitive après approbation
Adoption par le Parlement (article 174, alinéa 3) Le Roi peut, après avis du président de la Cour constitutionnelle, soumettre un projet de révision au Parlement convoqué en congrès ; il est adopté à la majorité des deux tiers des membres des deux chambres réunies

Le référendum est donc la voie normale, et le congrès une voie simplifiée, ouverte seulement à l'initiative royale. Le contrôle de la Cour constitutionnelle porte sur la régularité de la procédure de révision par le congrès (article 174).

4.5 Les limites de la révision

Les Constitutions posent deux types de limites :

  • limites de temps : interdiction de réviser pendant une période (régence, occupation du territoire, état d'exception) ;
  • limites de fond : certaines dispositions sont déclarées non révisables (on parle de « clauses d'éternité »).

L'article 175 de la Constitution de 2011 dispose qu'aucune révision ne peut porter sur les dispositions relatives à la religion musulmane, à la forme monarchique de l'État, au choix démocratique de la Nation et aux acquis en matière de libertés et de droits fondamentaux inscrits dans la Constitution.

Ces limites ont-elles une force juridique ? La doctrine est partagée. Pour certains, le pouvoir constituant dérivé peut toujours réviser d'abord l'article qui interdit la révision, puis la disposition protégée (théorie de la « double révision »). Pour d'autres, ces clauses expriment l'identité de l'ordre constitutionnel : les modifier serait exercer un pouvoir constituant originaire, donc rompre avec la Constitution. La Loi fondamentale allemande (article 79, alinéa 3) et la Constitution française (article 89 sur la forme républicaine) posent des limites comparables.

4.6 La fin d'une Constitution

Une Constitution prend fin :

  • juridiquement, par l'adoption d'une Constitution nouvelle selon une procédure régulière ;
  • de fait, par une révolution, un coup d'État ou une guerre, qui ouvrent une période de pouvoir de fait avant qu'un nouveau pouvoir constituant originaire ne s'exerce ;
  • par désuétude, lorsque ses règles cessent d'être appliquées sans être formellement abrogées (hypothèse discutée).

Lorsqu'une Constitution nouvelle est adoptée, les lois ordinaires antérieures restent en vigueur sauf si elles lui sont contraires : la Constitution change, l'ordre juridique continue.

4.7 Méthode : analyser une procédure de révision

  1. Identifier qui a l'initiative (exécutif, Parlement, peuple).
  2. Identifier qui adopte (peuple par référendum, Parlement à majorité qualifiée, congrès).
  3. Relever les majorités exigées et les éventuels contrôles.
  4. Vérifier les limites de temps et de fond.
  5. Conclure sur le degré de rigidité et sur l'équilibre des pouvoirs qu'il traduit.

Les pièges à éviter

  • Confondre pouvoir constituant originaire (inconditionné, nouvelle Constitution) et dérivé (conditionné, révision).
  • Écrire qu'une Constitution souple n'est pas une vraie Constitution : elle existe, mais elle n'a pas de supériorité formelle sur la loi.
  • Oublier que la voie du congrès, au Maroc, n'est ouverte qu'à l'initiative du Roi et après avis du président de la Cour constitutionnelle.
  • Citer l'article 175 sans ses quatre éléments : religion musulmane, forme monarchique, choix démocratique, acquis en matière de droits et libertés.
  • Confondre les deux tiers des suffrages exprimés et les deux tiers des membres : la Constitution de 2011 vise les membres.

Exercice 1 — Cas pratique : une proposition de révision

Un groupe de députés dépose à la Chambre des représentants une proposition de révision de la Constitution visant à réduire la durée du mandat des membres de la Chambre des conseillers. La proposition obtient les voix de 230 députés sur 395. Un second groupe propose, de son côté, de supprimer la référence à la forme monarchique de l'État.

  1. Les députés ont-ils l'initiative de la révision ?
  2. La première proposition peut-elle être transmise à la Chambre des conseillers ?
  3. Quelle serait ensuite la procédure d'adoption ?
  4. Que dire de la seconde proposition ?
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1. Initiative. L'article 172 donne l'initiative de la révision à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers (ainsi qu'au Roi et au Chef du gouvernement). Une proposition émanant des députés est donc recevable.

2. Majorité. L'article 173 exige l'adoption de la proposition par les deux tiers des membres de la chambre. Les deux tiers de 395 représentent 263,33, soit 264 voix au minimum. Avec 230 voix, la majorité n'est pas atteinte : la proposition est rejetée et ne peut pas être transmise à la Chambre des conseillers.

3. Procédure si la majorité était atteinte. La proposition passerait à la Chambre des conseillers, qui devrait l'adopter à la majorité des deux tiers de ses membres. Elle serait ensuite soumise par dahir au référendum (article 174). La voie du congrès n'est pas ouverte, car elle suppose un projet soumis par le Roi.

4. Seconde proposition. L'article 175 interdit toute révision portant sur la forme monarchique de l'État. La proposition est irrecevable sur le fond, quelle que soit la majorité obtenue. On peut ajouter, au titre de la discussion doctrinale, qu'une telle modification ne relèverait plus du pouvoir constituant dérivé mais d'un pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire d'une rupture de l'ordre constitutionnel.

Exercice 2 — Souple ou rigide ?

Qualifiez : 1) une Constitution modifiable par une loi votée à la majorité simple ; 2) une Constitution révisable seulement par référendum ; 3) une Constitution révisable par le Parlement à la majorité des trois cinquièmes ; 4) des règles constitutionnelles dispersées dans des lois ordinaires et des coutumes.

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  1. Souple : même procédure que la loi. 2) Rigide : intervention obligatoire du peuple. 3) Rigide : majorité qualifiée plus exigeante que pour la loi. 4) Souple et coutumière (modèle britannique) : une loi ordinaire suffit à modifier ces règles.

Exercice 3 — Calcul de majorités

Le Parlement marocain réuni en congrès compte 395 représentants et 120 conseillers. Combien de voix faut-il pour adopter un projet de révision par cette voie ? Que se passe-t-il si 340 membres votent pour ?

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Le congrès compte 395 + 120 = 515 membres. Les deux tiers des membres représentent 515 × 2 / 3 = 343,33, soit 344 voix au minimum. Avec 340 voix, le projet est rejeté, même si les abstentions et les absents sont nombreux : la Constitution vise les membres qui composent le Parlement, pas les suffrages exprimés.

L'essentiel — Établissement et révision de la Constitution

  • Souple : révisable comme une loi ordinaire ; rigide : procédure renforcée, condition de la suprématie de la Constitution.
  • Pouvoir constituant originaire : établit une Constitution nouvelle, inconditionné (Sieyès : pouvoir constituant / pouvoirs constitués).
  • Modes d'établissement : octroi, pacte, assemblée constituante, référendum constituant, mode mixte.
  • Maroc 2011 : discours du 9 mars, commission Menouni, référendum du 1er juillet 2011 (plus de 98 % de oui selon les résultats officiels).
  • Pouvoir constituant dérivé : révision, conditionnée par la Constitution.
  • Initiative (article 172) : Roi, Chef du gouvernement, Chambre des représentants, Chambre des conseillers.
  • Proposition parlementaire : deux tiers des membres de chaque chambre (article 173).
  • Adoption : référendum (voie normale) ou congrès à la majorité des deux tiers des membres, sur projet royal après avis du président de la Cour constitutionnelle (article 174).
  • Limites de fond (article 175) : religion musulmane, forme monarchique, choix démocratique, acquis en matière de droits et libertés.
1Une Constitution rigide est une Constitution :
2La distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués est due à :
3Le pouvoir constituant originaire est :
4La commission consultative de révision de la Constitution de 2011 était présidée par :
5N'a pas l'initiative de la révision selon l'article 172 :
6Une proposition de révision émanant de parlementaires doit être adoptée dans chaque chambre à la majorité :
7La voie du congrès pour réviser la Constitution suppose :
8L'article 175 interdit toute révision portant notamment sur :
9La Constitution des États-Unis a été rédigée par :
10Une Constitution octroyée est :