Chapitre 1 · Droit S4 · Tronc commun

Les sources et les principes fondamentaux de l'organisation judiciaire

Organisation judiciaire

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • définir l'organisation judiciaire et en identifier les sources ;
  • retracer les grandes étapes de l'histoire judiciaire du Maroc ;
  • expliquer les principes d'indépendance, d'égalité, de gratuité et de publicité ;
  • présenter le double degré de juridiction, la collégialité et le juge unique ;
  • appliquer les garanties du procès équitable consacrées par la Constitution de 2011.

1.1 Notion et sources

Définition — Organisation judiciaire : ensemble des règles qui déterminent la structure des juridictions, leur composition, leur compétence, ainsi que le statut des magistrats et des auxiliaires de justice.

Elle se distingue de la procédure (civile, pénale, administrative), qui règle le déroulement du procès devant les juridictions. Le cours d'Introduction à l'étude du droit (S1) a donné une première vue d'ensemble des juridictions marocaines ; ce module en approfondit l'étude.

Les sources :

  • la Constitution de 2011, dont le titre VII (« Du pouvoir judiciaire », articles 107 à 128) érige pour la première fois la justice en pouvoir indépendant ;
  • les lois organiques : loi organique 100-13 relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et loi organique 106-13 portant statut des magistrats (2016) ;
  • la loi 38-15 relative à l'organisation judiciaire (2022), qui a remplacé le dahir portant loi du 15 juillet 1974 ;
  • la loi 33-17 relative au transfert des attributions de l'autorité gouvernementale chargée de la justice au procureur général du Roi près la Cour de cassation, en sa qualité de président du ministère public (2017) ;
  • les lois instituant les juridictions spécialisées : loi 41-90 (tribunaux administratifs), loi 53-95 (juridictions de commerce), loi 80-03 (cours d'appel administratives), loi 42-10 (juridictions de proximité) ;
  • les codes de procédure : Code de procédure civile (dahir de 1974, dont la réforme a été adoptée en 2025), Code de procédure pénale (loi 22-01, réformée par la loi 03-23) ;
  • les lois sur les professions judiciaires : avocats (loi 28-08), notaires (loi 32-09), adouls (loi 16-03), commissaires judiciaires (loi 81-03), experts judiciaires (loi 45-00).

1.2 Une brève histoire de la justice au Maroc

  • Avant 1912 : la justice relevait du cadi, juge de droit musulman (statut personnel, successions, biens), des caïds et pachas (justice pénale et administrative), et de juridictions rabbiniques pour les Marocains de confession juive ; les étrangers bénéficiaient du régime des capitulations et de la juridiction de leurs consuls.
  • Sous le protectorat (1912-1956) : coexistence de juridictions françaises (tribunaux de paix, tribunaux de première instance, cour d'appel de Rabat) pour les Français et étrangers, de juridictions chérifiennes (cadis, tribunaux makhzen, haut tribunal chérifien) et de tribunaux coutumiers dans certaines régions (dahir de 1930) ; zone espagnole et zone internationale de Tanger avaient leurs propres juridictions.
  • Après l'indépendance : création de la Cour suprême (1957), puis loi d'unification du 26 janvier 1965, qui marocanise, arabise et unifie la justice (une seule organisation pour tous les justiciables, magistrats marocains, langue arabe) ; réforme de 1974 (tribunaux de première instance, cours d'appel, juridictions communales et d'arrondissement) ; création des tribunaux administratifs (1993) et des tribunaux de commerce (1997).
  • Depuis 2011 : constitutionnalisation de l'indépendance du pouvoir judiciaire, Charte de la réforme du système judiciaire (2013, issue d'un dialogue national), installation du CSPJ (2017), indépendance du ministère public (2017), loi 38-15 sur l'organisation judiciaire (2022), développement de la justice numérique.

1.3 Le principe d'indépendance

L'article 107 de la Constitution dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif et que le Roi est le garant de cette indépendance. L'article 109 interdit toute intervention dans les affaires soumises à la justice : dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d'injonction ou d'instruction, ni être soumis à une quelconque pression ; il doit saisir le CSPJ chaque fois qu'il estime que son indépendance est menacée, et tout manquement à son devoir d'indépendance et d'impartialité constitue une faute professionnelle grave. Toute tentative d'influencer le juge de manière illicite est sanctionnée par la loi.

L'indépendance a une double dimension :

  • une indépendance organique : le juge relève d'un organe propre, le CSPJ, qui gère sa carrière (nomination, avancement, mutation, discipline), et non du ministère de la Justice ; les juges du siège sont inamovibles (article 108) ;
  • une indépendance fonctionnelle : le juge ne statue que conformément à la loi (article 110) et selon son intime conviction, sans instructions.

L'indépendance est la contrepartie de l'impartialité : le juge ne doit avoir aucun intérêt dans l'affaire ni de préjugé ; les parties peuvent demander sa récusation s'il existe un motif légitime de doute (parenté avec une partie, intérêt personnel, avis déjà exprimé).

1.4 Les principes d'égalité, de gratuité et de publicité

L'égalité devant la justice : tous les justiciables sont jugés par les mêmes juridictions, selon les mêmes règles, sans discrimination. Ce principe a été au cœur de l'unification de 1965. Il n'exclut pas l'existence de juridictions spécialisées (commerce, administratif), ouvertes à tous selon la matière.

L'accès à la justice et la gratuité : l'article 118 garantit l'accès à la justice à toute personne pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés par la loi ; l'article 121 prévoit que, dans les cas prévus par la loi, la justice est gratuite pour ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour ester en justice. La gratuité signifie que les juges ne sont pas payés par les parties ; elle n'exclut pas des frais de justice (taxes judiciaires, honoraires d'avocat, frais d'expertise), compensés pour les plus démunis par l'assistance judiciaire.

La publicité : les audiences sont publiques, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement (article 123) : huis clos pour protéger l'ordre public, les bonnes mœurs, la vie privée ou les mineurs. Les jugements sont prononcés en audience publique et rendus au nom du Roi et en vertu de la loi (article 124). La publicité permet le contrôle de l'opinion sur la justice.

La motivation : les jugements sont motivés (article 125), ce qui permet aux parties de comprendre la décision et à la juridiction supérieure de la contrôler.

1.5 Le double degré de juridiction, la collégialité et le juge unique

Le double degré de juridiction : une affaire jugée en premier ressort peut, en principe, être rejugée en fait et en droit par une juridiction supérieure, la cour d'appel, à la demande d'une partie. Il permet de corriger les erreurs. Certaines décisions sont rendues en dernier ressort (petits litiges, juridictions de proximité) et ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation, qui n'est pas un troisième degré : la Cour de cassation contrôle seulement l'application du droit (chapitre 5).

La collégialité et le juge unique :

  • la collégialité (plusieurs juges, généralement trois) offre des garanties d'impartialité, de réflexion et de résistance aux pressions ; elle est la règle dans les cours d'appel, à la Cour de cassation, en matière criminelle et pour certaines affaires importantes ;
  • le juge unique permet de juger plus rapidement les affaires simples et de faire face au nombre croissant d'affaires ; il est largement utilisé dans les tribunaux de première instance (affaires civiles courantes, délits de faible gravité, statut personnel). La loi 38-15 fixe la répartition entre les formations collégiales et à juge unique.

1.6 Le procès équitable et le délai raisonnable

L'article 120 de la Constitution consacre le droit de toute personne à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable ; les droits de la défense sont garantis devant toutes les juridictions. L'article 23 consacre la présomption d'innocence et les droits de la personne arrêtée (être informée des motifs de sa détention, garder le silence, bénéficier d'une assistance juridique). L'article 126 impose à tous de respecter les jugements définitifs, et aux pouvoirs publics d'apporter leur concours à leur exécution. L'article 122 ouvre droit à réparation des dommages causés par une erreur judiciaire, à la charge de l'État.

1.7 Méthode : analyser une question d'organisation judiciaire

  1. Identifier la juridiction en cause et son fondement (Constitution, loi 38-15, loi spéciale).
  2. Vérifier les principes applicables : indépendance et impartialité (articles 107 à 110), accès et gratuité (articles 118 et 121), publicité (article 123), motivation (article 125), délai raisonnable et droits de la défense (article 120).
  3. Déterminer le degré de juridiction : premier ressort, appel, cassation, dernier ressort.
  4. Déterminer la formation : collégiale ou juge unique.
  5. Envisager les voies de protection : récusation, saisine du CSPJ par le juge, réparation de l'erreur judiciaire.

Les pièges à éviter

  • Confondre organisation judiciaire (structure des juridictions) et procédure (déroulement du procès).
  • Dater l'indépendance du pouvoir judiciaire avant 2011 : la Constitution de 2011 en fait un pouvoir.
  • Confondre gratuité de la justice (les juges ne sont pas payés par les parties) et absence de frais.
  • Présenter la Cour de cassation comme un troisième degré de juridiction : elle juge le droit, non les faits.
  • Oublier la loi 38-15 de 2022, qui a remplacé l'organisation judiciaire de 1974.

Exercice 1 — Le juge et le coup de téléphone

M. Hamdi, juge au tribunal de première instance de Settat, doit statuer sur un litige foncier opposant un agriculteur à une société appartenant à un notable de la région. La veille de l'audience, il reçoit un appel d'un élu local qui lui « conseille » de donner raison à la société. Par ailleurs, il découvre que son beau-frère est l'avocat de la société. L'audience se tient à huis clos à la demande de la société, « pour protéger sa réputation ».

  1. Quelle disposition constitutionnelle l'appel de l'élu méconnaît-il ? Que doit faire le juge ?
  2. La situation familiale du juge pose-t-elle problème ?
  3. Le huis clos est-il régulier ?
  4. Si l'agriculteur perd, quels recours a-t-il ?
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1. L'appel de l'élu. Il constitue une tentative d'intervention dans une affaire soumise à la justice, interdite par l'article 109 de la Constitution : le juge ne peut recevoir ni injonction ni instruction, ni être soumis à une pression. Le juge doit saisir le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire lorsqu'il estime que son indépendance est menacée (article 109). La tentative d'influencer illicitement un juge est sanctionnée par la loi : l'élu s'expose à des poursuites. Le juge doit statuer conformément à la loi (article 110), sans tenir compte de cette pression.

2. Le beau-frère avocat. Le lien de parenté par alliance avec l'avocat d'une partie est un motif légitime de doute sur l'impartialité du juge. Le juge doit se déporter (s'abstenir de siéger), et l'agriculteur peut demander sa récusation selon les règles du Code de procédure civile. Ne pas se déporter pourrait constituer un manquement au devoir d'impartialité, faute professionnelle grave (article 109).

3. Le huis clos. Les audiences sont publiques, sauf dans les cas prévus par la loi (article 123) : ordre public, bonnes mœurs, protection des mineurs ou de la vie privée. La simple volonté d'une société de protéger sa réputation dans un litige foncier ne justifie pas le huis clos. La décision de tenir l'audience à huis clos sans fondement légal est irrégulière et peut être contestée. En toute hypothèse, le jugement doit être prononcé en audience publique (article 124) et motivé (article 125).

4. Les recours. L'agriculteur peut interjeter appel devant la cour d'appel (double degré de juridiction), qui rejugera l'affaire en fait et en droit, puis, le cas échéant, former un pourvoi en cassation pour violation de la loi ou des règles de procédure (défaut d'impartialité, publicité irrégulière). Il peut aussi signaler les faits au CSPJ et au ministère public.

Exercice 2 — Quel principe ?

Indiquez le principe constitutionnel concerné : 1) un ministre demande à un juge de retarder un jugement ; 2) un justiciable démuni ne peut pas payer un avocat ; 3) un jugement ne contient aucune explication de la décision ; 4) une procédure civile dure neuf ans sans raison particulière ; 5) un tribunal tient toutes ses audiences à huis clos.

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  1. Indépendance du pouvoir judiciaire, interdiction des interventions (articles 107 et 109). 2) Accès à la justice et gratuité pour les plus démunis, assistance judiciaire (articles 118 et 121). 3) Motivation des jugements (article 125). 4) Délai raisonnable (article 120). 5) Publicité des audiences, sauf exceptions prévues par la loi (article 123).

Exercice 3 — Dissertation : plan détaillé

Proposez un plan pour le sujet : « L'indépendance du pouvoir judiciaire dans la Constitution de 2011 ».

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Introduction : de l'« autorité » judiciaire au « pouvoir » judiciaire ; article 107 ; problématique : quelles garanties et quelles limites ? I. Une indépendance consacrée — A. L'indépendance organique : le CSPJ (article 113), l'inamovibilité (article 108), le statut des magistrats par loi organique, l'indépendance du ministère public depuis 2017. B. L'indépendance fonctionnelle : interdiction des interventions, saisine du CSPJ par le juge menacé (article 109), soumission du juge à la seule loi (article 110). II. Une indépendance encadrée — A. Les contrepoids : responsabilité disciplinaire, inspection, devoir de réserve, déontologie, droit des justiciables à un procès équitable (article 120). B. Les défis : moyens matériels, délais, perception de l'opinion, relations entre le CSPJ, la Présidence du ministère public et le ministère de la Justice (gestion administrative et financière). Conclusion : une indépendance juridiquement solide, dont l'effectivité dépend de la culture judiciaire et des moyens.

L'essentiel — Sources et principes

  • Organisation judiciaire : structure, composition, compétence des juridictions, statut des magistrats et des auxiliaires ; ≠ procédure.
  • Sources : Constitution, titre VII (articles 107 à 128) ; lois organiques 100-13 (CSPJ) et 106-13 (statut des magistrats) ; loi 38-15 (2022) ; loi 33-17 (président du ministère public) ; lois 41-90, 53-95, 80-03, 42-10 ; codes de procédure ; lois des professions.
  • Histoire : cadis et capitulations ; protectorat (juridictions françaises, chérifiennes, coutumières) ; Cour suprême (1957) ; unification de 1965 ; réforme de 1974 ; tribunaux administratifs (1993) et de commerce (1997) ; Charte de 2013 ; CSPJ (2017).
  • Indépendance (article 107, Roi garant) ; interdiction des interventions, saisine du CSPJ par le juge (article 109) ; inamovibilité (article 108) ; le juge applique la loi (article 110) ; impartialité, récusation.
  • Égalité ; accès à la justice (article 118) ; gratuité pour les plus démunis (article 121) ≠ absence de frais.
  • Publicité des audiences (article 123), jugements au nom du Roi (article 124), motivation (article 125).
  • Double degré de juridiction ; cassation = contrôle du droit ; collégialité / juge unique.
  • Procès équitable et délai raisonnable (article 120), présomption d'innocence (article 23), exécution des jugements (article 126), réparation de l'erreur judiciaire (article 122).
1Le titre de la Constitution consacré au pouvoir judiciaire est le titre :
2La loi relative à l'organisation judiciaire en vigueur est la loi :
3La loi d'unification, de marocanisation et d'arabisation de la justice date de :
4Le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire est :
5Le juge dont l'indépendance est menacée doit saisir :
6La gratuité de la justice signifie que :
7Les jugements sont rendus :
8La Cour de cassation contrôle :
9Le droit à un jugement dans un délai raisonnable est consacré par l'article :
10La réparation des dommages causés par une erreur judiciaire incombe à :