Chapitre 6 · Droit S4 · Tronc commun

Le ministère public et les auxiliaires de justice

Organisation judiciaire

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • présenter l'organisation et les fonctions du ministère public ;
  • expliquer la réforme de 2017 (loi 33-17) et l'indépendance du parquet ;
  • décrire le greffe et son rôle ;
  • présenter les professions d'avocat, de notaire, d'adoul, de commissaire judiciaire et d'expert ;
  • identifier le professionnel compétent dans une situation concrète.

6.1 Le ministère public : organisation

Le ministère public, ou parquet, est l'ensemble des magistrats chargés de défendre l'intérêt de la société et de veiller à l'application de la loi devant les juridictions. Ses membres sont appelés magistrats debout (ils se lèvent pour présenter leurs réquisitions), par opposition aux juges du siège, magistrats assis.

La hiérarchie :

  • au sommet, le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, assisté d'avocats généraux ;
  • près chaque cour d'appel, un procureur général du Roi, assisté de substituts généraux ;
  • près chaque tribunal de première instance, un procureur du Roi, assisté de substituts ;
  • des parquets existent aussi près les tribunaux de commerce et, sous une forme particulière, près le tribunal militaire.

Les principes :

  • la hiérarchie : les magistrats du parquet sont soumis à l'autorité de leurs supérieurs et doivent se conformer aux instructions écrites légales (article 110 de la Constitution) ;
  • l'indivisibilité : chaque membre du parquet représente le parquet tout entier ; un substitut peut être remplacé par un autre au cours de la même affaire ;
  • l'irrécusabilité : le ministère public, partie au procès pénal, ne peut pas être récusé par la personne poursuivie ;
  • l'indépendance à l'égard des juges du siège : le parquet ne reçoit pas d'ordres des juges et ceux-ci ne peuvent lui adresser d'injonctions ;
  • la liberté de parole à l'audience : le magistrat du parquet, tenu par ses instructions écrites, conserve la liberté de développer oralement ses observations (« la plume est serve, mais la parole est libre »).

6.2 La réforme de 2017 : l'indépendance du parquet

Avant 2017, le ministre de la Justice dirigeait l'action publique : il pouvait adresser des instructions aux procureurs et la politique pénale était conduite par l'exécutif. La Constitution de 2011 ayant érigé la justice en pouvoir indépendant, la loi 33-17 (2017) a transféré les attributions du ministre de la Justice en matière de ministère public au procureur général du Roi près la Cour de cassation, devenu président du ministère public. La Présidence du ministère public a été installée le 6 octobre 2017.

Les conséquences :

  • le président du ministère public dirige l'action publique et adresse des instructions écrites aux magistrats du parquet ;
  • il assure l'exécution de la politique pénale et présente chaque année un rapport au CSPJ, qui est rendu public ;
  • le ministre de la Justice ne peut plus intervenir dans les dossiers individuels ; il garde la préparation de la législation pénale au sein du gouvernement ;
  • le président du ministère public est responsable devant le CSPJ et non devant le Parlement, ce qui fait débat (contrôle démocratique de la politique pénale).

6.3 Les fonctions du ministère public

En matière pénale, le parquet est le principal acteur :

  • il reçoit les plaintes et les dénonciations et les procès-verbaux de la police judiciaire ;
  • il dirige la police judiciaire (contrôle de la garde à vue, ordres d'enquête) ;
  • il décide de l'opportunité des poursuites : poursuivre (citation directe, saisine du juge d'instruction), classer sans suite, ou recourir à des alternatives (médiation pénale, transaction dans certains cas) ;
  • il présente des réquisitions à l'audience et exerce les voies de recours ;
  • il veille à l'exécution des peines.

En matière civile, le parquet intervient :

  • comme partie principale lorsqu'il agit lui-même : par exemple en matière de famille (article 3 du Code de la famille), de nationalité, d'état civil, de nullité de certains actes ;
  • comme partie jointe : il donne son avis dans les affaires qui lui sont communiquées obligatoirement (affaires intéressant l'ordre public, l'État, les mineurs et les incapables, article 9 du Code de procédure civile) ;
  • dans les procédures collectives devant les tribunaux de commerce.

Les autres fonctions : contrôle des établissements pénitentiaires, inspection des registres d'état civil, protection des mineurs et des victimes, coopération judiciaire internationale (extradition, commissions rogatoires).

6.4 Le greffe

Le greffe (كتابة الضبط) est l'ensemble des fonctionnaires qui assistent les magistrats. Le greffier :

  • assiste le juge à l'audience et rédige les procès-verbaux ;
  • tient les registres et les dossiers ;
  • reçoit les requêtes, enregistre les actes, perçoit les taxes judiciaires ;
  • authentifie les décisions et délivre les copies exécutoires ;
  • participe à l'exécution des jugements dans certaines matières et à la notification.

Les fonctionnaires du greffe relèvent du ministère de la Justice, qui gère le personnel administratif des juridictions. La loi 38-15 et des textes d'application organisent le secrétariat-greffe et l'administration judiciaire ; un secrétaire général de juridiction peut être chargé de la gestion administrative sous l'autorité des chefs de juridiction. Le greffe est au cœur de la numérisation de la justice (chapitre 7).

6.5 L'avocat (loi 28-08)

L'avocat exerce une profession libérale et indépendante qui concourt à l'œuvre de justice. La profession est régie par la loi 28-08 (2008).

L'accès : être de nationalité marocaine, titulaire au moins d'une licence en droit, réussir l'examen d'aptitude (certificat d'aptitude à la profession d'avocat), effectuer un stage de trois ans sous l'autorité du bâtonnier, puis être inscrit au tableau d'un barreau. Un projet de réforme de la loi 28-08 prévoit un accès plus sélectif et un institut de formation : à vérifier dans le texte en vigueur.

L'organisation : les avocats sont regroupés en barreaux (هيئات المحامين) établis auprès des cours d'appel, dirigés par un bâtonnier (النقيب) et un conseil de l'ordre. L'Association des barreaux du Maroc les fédère.

Les missions : l'avocat assiste et représente les parties devant toutes les juridictions, donne des consultations juridiques et rédige des actes. La représentation par avocat est obligatoire dans de nombreuses procédures (devant le tribunal de première instance pour la plupart des affaires civiles, devant les juridictions de commerce et administratives, en appel et en cassation), sauf exceptions (affaires de pension alimentaire, sections de proximité, certaines matières sociales). Seuls les avocats ayant une ancienneté suffisante peuvent plaider devant la Cour de cassation.

Les devoirs : secret professionnel, indépendance, loyauté, interdiction de représenter des intérêts contraires, respect des règles de la profession. La discipline relève du conseil de l'ordre, sous le contrôle de la cour d'appel.

6.6 Les autres auxiliaires de justice

Le notaire (loi 32-09, 2011) : officier public qui reçoit les actes authentiques (ventes immobilières, constitutions de sociétés, contrats de mariage pour les étrangers…), en assure la conservation et donne date certaine. Il est nommé après un concours, une formation et un stage, et soumis au contrôle du parquet et du ministère de la Justice. Il engage sa responsabilité et contribue à la sécurité juridique, notamment en matière foncière.

L'adoul (loi 16-03, 2006) : l'adoul reçoit, à deux, les témoignages relatifs aux actes de statut personnel (mariage, divorce, reconnaissance), aux successions et à certains actes immobiliers (immeubles non immatriculés notamment). L'acte adoulaire est homologué par le juge du notariat (قاضي التوثيق) pour acquérir son caractère authentique. Depuis 2018, la profession est ouverte aux femmes.

Le commissaire judiciaire (loi 81-03, 2006) : il notifie les actes judiciaires et extrajudiciaires (convocations, jugements) et exécute les décisions de justice (saisies, expulsions) sous le contrôle du juge chargé de l'exécution. Il remplace en partie les agents du greffe dans ces missions.

L'expert judiciaire (loi 45-00, 2001) : technicien inscrit sur une liste près les cours d'appel, il éclaire le juge sur une question technique (médecine, comptabilité, construction, topographie) par un rapport ; le juge n'est pas lié par ses conclusions.

Les traducteurs-interprètes agréés près les juridictions (loi 50-00) traduisent les documents et assistent les parties qui ne comprennent pas la langue de l'audience.

6.7 Méthode : identifier l'intervenant compétent

  1. Une infraction est commise → le parquet (procureur du Roi ou procureur général du Roi selon la gravité) et la police judiciaire.
  2. Un acte juridique doit être authentifié → notaire (actes civils et commerciaux, immeubles immatriculés) ou adouls (statut personnel, successions, certains immeubles).
  3. Une partie doit être défendue ou représentée → avocat inscrit à un barreau.
  4. Un acte doit être notifié ou un jugement exécuté → commissaire judiciaire.
  5. Une question technique se pose → expert judiciaire, désigné par le juge.
  6. Une copie exécutoire doit être délivrée → greffe.

Les pièges à éviter

  • Présenter le ministre de la Justice comme chef du parquet : depuis 2017, c'est le président du ministère public (loi 33-17).
  • Confondre le procureur du Roi (près le TPI) et le procureur général du Roi (près la cour d'appel ou la Cour de cassation).
  • Oublier que le parquet intervient aussi en matière civile, notamment en matière de famille comme partie principale.
  • Confondre notaire et adoul : deux professions distinctes, avec des domaines et des procédures différents (homologation par le juge pour l'acte adoulaire).
  • Croire que le juge est lié par le rapport d'expertise.

Exercice 1 — L'héritage de Hajj Omar

Hajj Omar est décédé à Taza en laissant une épouse, trois enfants, un appartement immatriculé et un terrain agricole non immatriculé. Les héritiers veulent établir la liste des héritiers, vendre l'appartement à un tiers et partager le terrain. L'un d'eux refuse le partage et l'affaire est portée en justice ; le tribunal ordonne un partage judiciaire et désigne un professionnel pour évaluer le terrain. Le jugement doit ensuite être exécuté.

  1. Qui établit l'acte d'hérédité ?
  2. Qui reçoit l'acte de vente de l'appartement ?
  3. Qui évalue le terrain ? Le juge est-il lié par son avis ?
  4. Qui notifie et exécute le jugement de partage ?
  5. Le ministère public intervient-il dans cette affaire ?
Voir le corrigé

1. L'acte d'hérédité. L'acte établissant la liste des héritiers (الإراثة) relève de la compétence des adouls (loi 16-03), qui reçoivent les témoignages ; l'acte est ensuite homologué par le juge du notariat de la section de la famille. C'est le document de base de la succession.

2. La vente de l'appartement. L'appartement étant immatriculé, l'acte de vente doit être établi par acte authentique ou par acte à date certaine rédigé par un professionnel habilité (article 4 du Code des droits réels) : le notaire (loi 32-09) est l'officier public habituel pour ce type d'acte ; les adouls et certains avocats habilités peuvent aussi intervenir selon les règles de ce texte. L'acte est ensuite inscrit à la conservation foncière (cours de Droit foncier).

3. L'évaluation du terrain. Le tribunal désigne un expert judiciaire (loi 45-00), par exemple un expert topographe ou agricole inscrit sur la liste de la cour d'appel. L'expert dépose un rapport ; le juge n'est pas lié par ses conclusions et peut ordonner une contre-expertise ou s'en écarter en motivant sa décision.

4. La notification et l'exécution. La notification du jugement et son exécution (bornage, mise en possession) relèvent du commissaire judiciaire (loi 81-03), sous le contrôle du juge chargé de l'exécution, après délivrance d'une copie exécutoire par le greffe.

5. Le ministère public. L'affaire de partage successoral relève en principe de la section de la famille (statut successoral). Le ministère public est partie principale dans les actions relatives au Code de la famille (article 3) ; il intervient donc, notamment pour veiller aux droits des héritiers mineurs s'il y en a.

Exercice 2 — Qui fait quoi ?

Associez chaque tâche à son auteur : 1) décider du classement sans suite d'une plainte pour vol ; 2) recevoir l'acte de mariage de deux Marocains ; 3) procéder à la saisie des meubles d'un débiteur condamné ; 4) plaider devant la chambre commerciale de la Cour de cassation ; 5) délivrer la copie exécutoire d'un jugement.

Voir le corrigé
  1. Le procureur du Roi près le TPI (opportunité des poursuites). 2) Deux adouls, l'acte étant homologué par le juge du notariat. 3) Le commissaire judiciaire, sous le contrôle du juge de l'exécution. 4) Un avocat agréé près la Cour de cassation (ancienneté requise). 5) Le greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

Exercice 3 — Discussion

« Le président du ministère public n'est responsable ni devant le Parlement ni devant le gouvernement. » Présentez les arguments pour et contre ce choix de la loi 33-17.

Voir le corrigé

Pour : l'indépendance de l'action publique à l'égard de l'exécutif, cohérente avec l'article 107 de la Constitution ; la fin des interventions politiques dans les dossiers individuels ; l'alignement sur l'idée d'un pouvoir judiciaire unifié. Contre : la politique pénale est une politique publique qui devrait relever d'une autorité responsable devant les élus ; le risque d'un parquet sans contrôle démocratique ; la difficulté de coordonner politique pénale et législation pénale préparée par le gouvernement. Éléments d'équilibre : rapport annuel au CSPJ rendu public, possibilité de débat parlementaire sur ce rapport, contrôle juridictionnel des actes de poursuite.

L'essentiel — Parquet et auxiliaires

  • Ministère public (magistrats debout) : procureur général du Roi près la Cour de cassation (président du ministère public) ; procureurs généraux du Roi près les cours d'appel ; procureurs du Roi près les TPI.
  • Principes : hiérarchie et instructions écrites légales (article 110) ; indivisibilité ; irrécusabilité ; indépendance vis-à-vis du siège ; liberté de parole à l'audience.
  • Loi 33-17 (2017) : l'action publique passe du ministre de la Justice au président du ministère public (installé le 6 octobre 2017) ; rapport annuel au CSPJ ; débat sur le contrôle démocratique.
  • Fonctions pénales : plaintes, direction de la police judiciaire, opportunité des poursuites, réquisitions, recours, exécution des peines ; civiles : partie principale (famille, article 3 du Code de la famille) ou partie jointe (affaires communicables, article 9 CPC).
  • Greffe : assiste le juge, procès-verbaux, registres, copies exécutoires, notification ; personnel relevant du ministère de la Justice.
  • Avocat (loi 28-08) : examen d'aptitude, stage, barreau, bâtonnier ; représentation obligatoire dans de nombreuses procédures ; secret professionnel ; ancienneté requise pour la cassation.
  • Notaire (loi 32-09) : actes authentiques ; adouls (loi 16-03) : témoignages, statut personnel, successions, homologation par le juge du notariat, ouverts aux femmes depuis 2018.
  • Commissaire judiciaire (loi 81-03) : notification et exécution ; expert judiciaire (loi 45-00) : rapport technique qui ne lie pas le juge ; traducteurs agréés (loi 50-00).
1Le chef du ministère public depuis 2017 est :
2Le principe d'indivisibilité du parquet signifie que :
3Près le tribunal de première instance, le parquet est dirigé par :
4Dans les affaires du Code de la famille, le parquet est :
5La profession d'avocat est régie par la loi :
6Les notaires sont régis par la loi :
7La profession d'adoul a été ouverte aux femmes en :
8L'acte adoulaire devient authentique après :
9La notification et l'exécution des jugements relèvent :
10Le juge est-il lié par le rapport de l'expert judiciaire ?