Chapitre 2 · Droit S4 · Tronc commun

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le statut des magistrats

Organisation judiciaire

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • présenter la composition et les attributions du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (articles 113 à 116) ;
  • expliquer le recrutement et la formation des magistrats ;
  • décrire les droits et les devoirs des magistrats (loi organique 106-13) ;
  • présenter le régime disciplinaire et les voies de recours ;
  • situer le rôle du ministère de la Justice après 2017.

2.1 Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire : une institution constitutionnelle

Avant 2011, le Conseil supérieur de la magistrature était présidé par le Roi et avait pour vice-président le ministre de la Justice, ce qui donnait à l'exécutif une influence importante sur la carrière des juges. La Constitution de 2011 a créé le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), organisé par la loi organique 100-13 et installé en avril 2017. Il dispose de l'autonomie administrative et financière (article 116).

La composition (article 115) : le CSPJ est présidé par le Roi. Il comprend :

  • le premier président de la Cour de cassation, en qualité de président délégué ;
  • le procureur général du Roi près la Cour de cassation ;
  • le président de la première chambre de la Cour de cassation ;
  • quatre représentants élus, parmi eux, par les magistrats des cours d'appel ;
  • six représentants élus, parmi eux, par les magistrats des juridictions de premier degré ; une représentation des femmes magistrates proportionnelle à leur présence dans le corps doit être assurée parmi les membres élus ;
  • le Médiateur et le président du Conseil national des droits de l'homme ;
  • cinq personnalités nommées par le Roi, reconnues pour leur compétence, leur impartialité et leur probité, dont une est proposée par le secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas. Cette composition associe magistrats élus, hauts magistrats et personnalités extérieures, pour garantir à la fois l'indépendance du corps et son ouverture.

Les attributions (article 113) : le CSPJ veille à l'application des garanties accordées aux magistrats, notamment quant à leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur discipline. Il élabore, de sa propre initiative, des rapports sur l'état de la justice et du système judiciaire, et émet des avis et recommandations, notamment à la demande du Roi, du gouvernement ou du Parlement, sur toute question se rapportant à la justice (article 113, alinéas 2 et 3). Il élabore un code de déontologie judiciaire.

Le recours (article 114) : les décisions individuelles du CSPJ sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant la plus haute juridiction administrative du Royaume (la chambre administrative de la Cour de cassation). Cette garantie protège les magistrats contre les décisions arbitraires.

2.2 Le recrutement et la formation des magistrats

Le recrutement se fait principalement par concours d'accès au corps des attachés de justice, ouvert aux titulaires d'une licence ou d'un master en droit, ou en charia selon les cas, remplissant des conditions d'âge et de moralité. Les attachés suivent une formation de deux ans à l'Institut supérieur de la magistrature de Rabat, alternant enseignements et stages pratiques dans les juridictions. À l'issue de la formation, ils sont nommés magistrats par dahir (article 57 de la Constitution), sur proposition du CSPJ, au premier grade, comme juges du siège ou magistrats du parquet. Un recrutement direct existe pour certains professionnels expérimentés (avocats, professeurs de droit), dans des conditions fixées par la loi organique.

La carrière : les magistrats progressent par grades et peuvent passer du siège au parquet et inversement. Les nominations aux fonctions de responsabilité (présidents de juridictions, procureurs du Roi, procureurs généraux) sont décidées par le CSPJ selon des critères de compétence, d'ancienneté et d'évaluation, et proclamées par dahir. Les femmes représentent une part croissante du corps (environ un quart des magistrats).

La formation continue est assurée par l'Institut supérieur de la magistrature, notamment pour les matières nouvelles (cybercriminalité, droit des affaires, droit de la famille, droits de l'homme).

2.3 Les garanties et les droits des magistrats

  • L'inamovibilité des juges du siège (article 108) : ils ne peuvent être révoqués, suspendus, mutés ou mis à la retraite qu'en vertu de la loi, et avec les garanties de la procédure devant le CSPJ. L'inamovibilité ne s'applique pas de la même manière aux magistrats du parquet, soumis à l'autorité hiérarchique de leurs supérieurs.
  • La rémunération adéquate, garantie d'indépendance, et la protection sociale.
  • La liberté d'expression (article 111) : les magistrats jouissent de la liberté d'expression, en compatibilité avec leur devoir de réserve et l'éthique judiciaire.
  • La liberté d'association : ils peuvent appartenir à des associations professionnelles (le Club des magistrats du Maroc, l'Amicale hassanienne des magistrats) ou en créer, dans le respect des devoirs d'impartialité et d'indépendance (article 111) ; l'appartenance à des partis politiques et à des organisations syndicales leur est interdite (article 111, alinéa 2).
  • La protection contre les menaces et les attaques liées à leurs fonctions.

2.4 Les devoirs des magistrats

La loi organique 106-13 et le code de déontologie du CSPJ imposent aux magistrats :

  • l'indépendance et l'impartialité (article 109 de la Constitution) ;
  • l'application juste de la loi : le juge du siège est tenu de n'appliquer que le droit ; les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l'application impartiale de la loi (article 110) ;
  • la célérité : statuer dans un délai raisonnable ;
  • le devoir de réserve et le secret des délibérations ;
  • la dignité et la probité : interdiction d'exercer une activité incompatible, de recevoir des cadeaux, obligation de déclaration de patrimoine (article 158) ;
  • l'obligation de résidence dans le ressort de la juridiction, sauf autorisation ;
  • la formation et la mise à jour des connaissances. Le magistrat du parquet est en outre tenu d'appliquer la loi et de se conformer aux instructions écrites légales émanant de l'autorité hiérarchique (article 110, alinéa 2).

2.5 La responsabilité et la discipline

Les poursuites disciplinaires sont engagées devant le CSPJ, après une enquête (inspection) ; le magistrat a le droit de consulter son dossier, de se faire assister et de présenter sa défense. Les sanctions prévues par la loi organique 106-13 vont de l'avertissement et du blâme au retard dans l'avancement, à l'abaissement de grade, à l'exclusion temporaire, à la mise à la retraite d'office et à la révocation. Le magistrat peut être suspendu à titre conservatoire en cas de faute grave ou de poursuites pénales.

Les fautes graves comprennent notamment le manquement au devoir d'indépendance et d'impartialité (article 109), la violation du secret professionnel, l'abstention de statuer (déni de justice), le retard injustifié et répété dans le traitement des affaires, l'exercice d'une activité politique ou syndicale, la corruption.

L'inspection : une Inspection générale des affaires judiciaires, placée auprès du CSPJ, contrôle le fonctionnement des juridictions et mène les enquêtes disciplinaires. Le CSPJ publie chaque année des données sur les poursuites disciplinaires.

La responsabilité civile : en cas de faute du juge (déni de justice, dol, fraude, faute lourde), la loi prévoit une procédure particulière (prise à partie, Code de procédure civile) ; l'État répare les dommages causés par l'erreur judiciaire (article 122).

2.6 Le ministère de la Justice et la gestion des juridictions

Depuis la réforme de 2017, le ministère de la Justice n'intervient plus dans la carrière des magistrats ni dans la conduite de l'action publique (transférée au président du ministère public, chapitre 6). Il conserve la gestion administrative et financière des juridictions : bâtiments, équipements, budget, greffe et personnel administratif, modernisation numérique, politique pénale générale au sein du gouvernement, et tutelle de certaines professions judiciaires. Des comités de coordination associent le CSPJ, la Présidence du ministère public et le ministère pour l'administration judiciaire (répartition des responsabilités sur la gestion des juridictions, loi 38-15).

2.7 Méthode : traiter une question relative aux magistrats

  1. Identifier la qualité du magistrat : siège ou parquet ; grade et fonction.
  2. Rechercher l'autorité compétente : CSPJ (carrière, discipline), président du ministère public (parquet), ministère de la Justice (gestion administrative).
  3. Vérifier les garanties : inamovibilité (article 108), droits de la défense, recours pour excès de pouvoir (article 114).
  4. Qualifier le comportement au regard des devoirs (indépendance, impartialité, réserve, probité, célérité).
  5. Déterminer la sanction possible et la procédure.

Les pièges à éviter

  • Présenter le ministre de la Justice comme vice-président du CSPJ : c'était le cas de l'ancien Conseil supérieur de la magistrature.
  • Oublier que le président délégué du CSPJ est le premier président de la Cour de cassation.
  • Étendre l'inamovibilité aux magistrats du parquet dans les mêmes termes que pour le siège.
  • Croire que les magistrats peuvent adhérer à un parti ou à un syndicat : c'est interdit (article 111).
  • Oublier le recours pour excès de pouvoir contre les décisions individuelles du CSPJ (article 114).

Exercice 1 — La mutation et le blog

Mme Alaoui, juge du siège au tribunal de première instance de Fès, publie sur son blog des articles analysant des questions juridiques générales, ainsi qu'un billet critiquant, en termes vifs, un projet de loi discuté au Parlement. Quelques semaines plus tard, elle est mutée d'office au tribunal de Guelmim, sans procédure particulière. Elle envisage par ailleurs d'adhérer à un syndicat.

  1. Mme Alaoui a-t-elle le droit de publier ces articles ?
  2. La mutation d'office est-elle régulière ? Quels recours a-t-elle ?
  3. Peut-elle adhérer à un syndicat ? À une association professionnelle de magistrats ?
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1. La liberté d'expression. Les magistrats jouissent de la liberté d'expression (article 111), en compatibilité avec leur devoir de réserve et l'éthique judiciaire. Les articles analysant des questions juridiques générales relèvent de cette liberté et contribuent au débat juridique. En revanche, un billet critiquant en termes vifs un projet de loi peut être regardé comme un manquement au devoir de réserve, surtout s'il porte sur une question politique ou sur une matière que la juge pourrait avoir à appliquer : il pourrait donner lieu à une poursuite disciplinaire, appréciée selon le ton, le contexte et l'impact sur l'image d'impartialité de la justice.

2. La mutation d'office. Juge du siège, Mme Alaoui bénéficie de l'inamovibilité (article 108) : elle ne peut être mutée qu'en vertu de la loi, par décision du CSPJ, selon la procédure et avec les garanties prévues par la loi organique 106-13 (par exemple pour nécessité de service motivée ou à titre de sanction disciplinaire après une procédure contradictoire). Une mutation d'office sans procédure, qui ressemble à une sanction déguisée de ses publications, est irrégulière. Elle peut former un recours pour excès de pouvoir contre la décision individuelle du CSPJ devant la chambre administrative de la Cour de cassation (article 114).

3. Syndicat et association. L'appartenance à des organisations syndicales est interdite aux magistrats (article 111, alinéa 2), comme l'appartenance aux partis politiques. En revanche, elle peut adhérer à une association professionnelle de magistrats ou en créer une (article 111), dans le respect des devoirs d'impartialité et d'indépendance.

Exercice 2 — Qui décide ?

Indiquez l'autorité compétente : 1) la promotion d'un juge au grade supérieur ; 2) la construction d'un nouveau tribunal ; 3) la sanction disciplinaire d'un juge du siège ; 4) la direction de l'action publique dans une affaire de corruption ; 5) la nomination d'un attaché de justice comme magistrat.

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  1. Le CSPJ (article 113). 2) Le ministère de la Justice (gestion administrative et financière des juridictions). 3) Le CSPJ, après une procédure contradictoire. 4) Le parquet, sous l'autorité du président du ministère public (procureur général du Roi près la Cour de cassation, loi 33-17). 5) Le Roi, par dahir, sur proposition du CSPJ (article 57).

Exercice 3 — Faute disciplinaire ou non ?

Le comportement constitue-t-il une faute disciplinaire ? a) Un juge publie un article scientifique sur la jurisprudence de la Cour de cassation ; b) un juge ne rédige pas ses jugements pendant plusieurs mois sans raison ; c) un juge adhère à un parti politique ; d) un procureur refuse d'exécuter une instruction écrite et légale de son supérieur ; e) un juge accepte un cadeau de valeur d'un avocat.

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a) Non : liberté d'expression compatible avec le devoir de réserve. b) Oui : retard injustifié et répété, manquement au devoir de célérité, pouvant aller jusqu'au déni de justice. c) Oui : interdiction de l'article 111, alinéa 2. d) Oui en principe : le magistrat du parquet doit se conformer aux instructions écrites légales (article 110, alinéa 2), sous réserve de la liberté de parole à l'audience. e) Oui : atteinte à la probité et à l'impartialité, pouvant constituer une corruption.

L'essentiel — CSPJ et magistrats

  • Ancien Conseil supérieur de la magistrature (ministre de la Justice vice-président) → CSPJ (Constitution de 2011, loi organique 100-13, installé en avril 2017), autonomie administrative et financière (article 116).
  • Composition (article 115) : présidé par le Roi ; premier président de la Cour de cassation (président délégué), procureur général du Roi, président de la première chambre, 4 élus des cours d'appel, 6 élus du premier degré (représentation des femmes), Médiateur, président du CNDH, 5 personnalités nommées (dont une proposée par le Conseil supérieur des oulémas).
  • Attributions (article 113) : nomination, avancement, retraite, discipline ; rapports, avis, code de déontologie.
  • Recours pour excès de pouvoir contre ses décisions individuelles devant la chambre administrative de la Cour de cassation (article 114).
  • Recrutement : concours d'attachés de justice, deux ans à l'Institut supérieur de la magistrature ; nomination par dahir (article 57) ; recrutement direct limité.
  • Droits : inamovibilité du siège (article 108), liberté d'expression avec devoir de réserve et associations professionnelles (article 111) ; partis et syndicats interdits.
  • Devoirs (loi organique 106-13) : indépendance, impartialité, application de la loi (article 110), célérité, réserve, secret, probité, déclaration de patrimoine (article 158), résidence ; parquet : instructions écrites légales.
  • Discipline devant le CSPJ : avertissement à révocation ; suspension ; Inspection générale des affaires judiciaires ; prise à partie ; erreur judiciaire (article 122).
  • Ministère de la Justice : gestion administrative et financière, greffe, numérique.
1Le CSPJ est présidé par :
2Le président délégué du CSPJ est :
3La loi organique relative au CSPJ est la loi :
4Les magistrats des juridictions de premier degré élisent au CSPJ :
5Les décisions individuelles du CSPJ peuvent faire l'objet :
6Les futurs magistrats sont formés à :
7L'inamovibilité est garantie aux juges du siège par l'article :
8Les magistrats peuvent-ils adhérer à un syndicat ?
9Le statut des magistrats est fixé par la loi organique :
10Depuis 2017, le ministère de la Justice est chargé principalement :