Les juridictions spécialisées : commerce, administratif, militaire et financier
Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- expliquer pourquoi le Maroc a créé des juridictions spécialisées ;
- présenter les juridictions de commerce (loi 53-95) et leur compétence ;
- présenter les juridictions administratives (lois 41-90 et 80-03) ;
- situer le tribunal militaire (loi 108-13) et les juridictions financières ;
- résoudre un conflit de compétence entre juridictions.
4.1 Pourquoi des juridictions spécialisées ?
Jusqu'au début des années 1990, l'ordre judiciaire marocain reposait sur une unité de juridiction : les tribunaux de première instance et les cours d'appel jugeaient toutes les affaires, y compris celles de l'administration et du commerce. Trois raisons ont conduit à la création de juridictions spécialisées :
- la technicité croissante de certaines matières (droit des sociétés, procédures collectives, contentieux administratif) qui exige des juges formés ;
- la célérité attendue par les milieux d'affaires et les investisseurs ;
- la volonté de garantir l'État de droit en permettant au citoyen de contester efficacement les décisions de l'administration (discours royal du 8 mai 1990 et création des tribunaux administratifs).
Ces juridictions restent rattachées à l'ordre judiciaire unique : leurs magistrats appartiennent au même corps, gérés par le CSPJ (chapitre 2), et leurs décisions relèvent en cassation de la Cour de cassation (chapitre 5). Le Maroc n'a donc pas adopté un véritable dualisme juridictionnel à la française (avec un Conseil d'État distinct) : on parle souvent d'une spécialisation au sein de l'unité.
La loi 38-15 de 2022 a confirmé cette logique et permis, là où il n'existe pas de juridiction spécialisée, la création de sections spécialisées commerciales et administratives au sein des tribunaux de première instance et des cours d'appel, afin de rapprocher ces contentieux des justiciables.
4.2 Les juridictions de commerce (loi 53-95)
La loi 53-95 (1997) a créé les tribunaux de commerce et les cours d'appel de commerce.
L'organisation :
- les tribunaux de commerce (Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Tanger, Agadir, Oujda, Meknès…) comprennent un président, des vice-présidents, des juges, un ministère public (procureur du Roi) et un greffe ; ils statuent en principe en formation collégiale de trois juges, avec le juge unique pour certaines affaires ;
- les cours d'appel de commerce (Casablanca, Fès, Marrakech) connaissent de l'appel de leurs jugements.
La compétence matérielle (article 5 de la loi 53-95) : les tribunaux de commerce connaissent notamment :
- des actions relatives aux contrats commerciaux ;
- des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales ;
- des actions relatives aux effets de commerce (lettre de change, chèque, billet à ordre) ;
- des différends entre associés d'une société commerciale ;
- des différends relatifs aux fonds de commerce ;
- des procédures collectives (prévention et traitement des difficultés de l'entreprise, livre V du Code de commerce) ;
- des actions relatives à la propriété industrielle. Entre un commerçant et un non-commerçant, le non-commerçant peut choisir de saisir le tribunal de commerce ou le tribunal de droit commun ; le commerçant ne peut assigner le non-commerçant que devant le tribunal de droit commun, sauf convention contraire. Les parties peuvent aussi convenir de soumettre leurs différends à l'arbitrage.
Le seuil : les tribunaux de commerce ne connaissent que des demandes dont le principal dépasse un montant minimum fixé par la loi (relevé à plusieurs reprises : à vérifier dans le texte en vigueur) ; en deçà, l'affaire relève du tribunal de première instance.
La compétence du président : le président du tribunal de commerce statue en référé et rend des ordonnances sur requête (injonctions de payer, mesures conservatoires) ; il joue aussi un rôle dans la prévention des difficultés des entreprises.
4.3 Les juridictions administratives (lois 41-90 et 80-03)
Les tribunaux administratifs ont été créés par la loi 41-90 (promulguée en 1993, installés en 1994). On en compte sept : Rabat, Casablanca, Fès, Meknès, Marrakech, Agadir, Oujda. Ils comprennent un président, des magistrats et un commissaire royal de la loi et du droit, magistrat qui présente en toute indépendance ses conclusions sur chaque affaire (il ne représente pas l'administration).
Les cours administratives d'appel ont été créées par la loi 80-03 (2006) à Rabat et à Marrakech. Elles connaissent de l'appel des jugements des tribunaux administratifs, sauf exceptions.
La compétence matérielle (article 8 de la loi 41-90) : les tribunaux administratifs connaissent notamment :
- des recours pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ;
- des litiges relatifs aux contrats administratifs ;
- des actions en responsabilité pour les dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques (sauf les dommages causés par un véhicule de l'administration, qui relèvent du juge judiciaire) ;
- du contentieux électoral ;
- du contentieux fiscal et du recouvrement des créances publiques ;
- des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et aux pensions ;
- de l'expropriation pour cause d'utilité publique (transfert de propriété et indemnité).
Le pourvoi en cassation contre les arrêts des cours administratives d'appel est porté devant la chambre administrative de la Cour de cassation. Le contenu détaillé des recours (conditions de recevabilité, moyens d'annulation, plein contentieux) est l'objet du cours de Contentieux administratif (S4) ; on retient ici l'organisation et la répartition.
Les questions préjudicielles : quand un tribunal judiciaire rencontre une question de légalité d'un acte administratif dont dépend la solution du litige, il peut, selon les cas, sursoir à statuer et renvoyer la question au tribunal administratif (article 44 de la loi 41-90).
4.4 Le tribunal militaire (loi 108-13)
Le tribunal militaire permanent, siégeant à Rabat, a été profondément réformé par la loi 108-13 (2014, entrée en vigueur en 2015). La réforme répond aux exigences de la Constitution de 2011 et des droits de l'homme.
Les apports principaux :
- les civils ne sont plus jugés par le tribunal militaire, même en temps de paix pour des atteintes à la sûreté de l'État : ils relèvent des juridictions ordinaires ;
- la compétence est limitée aux militaires (et assimilés) pour les infractions militaires (désertion, insoumission, atteintes à la discipline) et pour certaines infractions commises dans le service ;
- les mineurs ne sont jamais jugés par le tribunal militaire ;
- les jugements sont susceptibles d'appel devant une chambre d'appel du même tribunal et de pourvoi en cassation ;
- le tribunal est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire, ce qui renforce son indépendance.
4.5 Les juridictions financières
La Cour des comptes (articles 147 et 148 de la Constitution, loi 62-99 formant Code des juridictions financières) est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques. Elle exerce :
- une fonction juridictionnelle : jugement des comptes des comptables publics, discipline budgétaire et financière des ordonnateurs ;
- une fonction de contrôle de la gestion des organismes publics et des partis politiques, de vérification des déclarations de patrimoine ;
- une fonction d'assistance au Parlement et au gouvernement. Les cours régionales des comptes contrôlent les collectivités territoriales.
Les magistrats des juridictions financières forment un corps distinct des magistrats judiciaires, régi par la loi 62-99, et ne relèvent pas du CSPJ. Leurs arrêts définitifs peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation. Le rôle de la Cour des comptes dans l'exécution du budget a été vu au S3 (Finances publiques) ; le contentieux financier proprement dit est traité avec le Contentieux administratif.
La Cour constitutionnelle (articles 129 à 134) n'est pas une juridiction de l'ordre judiciaire : elle contrôle la conformité des lois à la Constitution et juge le contentieux des élections parlementaires. Elle est étudiée en droit constitutionnel.
4.6 Les conflits de compétence
L'existence de plusieurs catégories de juridictions crée des conflits de compétence.
L'exception d'incompétence : une partie peut soulever l'incompétence de la juridiction saisie. Devant les tribunaux administratifs et de commerce, l'incompétence matérielle est d'ordre public et peut être relevée d'office par le juge.
La décision sur la compétence : selon la loi 41-90 (article 13) et la loi 53-95 (article 8), le tribunal saisi d'une exception d'incompétence statue par un jugement séparé dans un bref délai, susceptible d'appel devant la juridiction d'appel spécialisée ou devant la Cour de cassation, qui tranche rapidement. Cette règle évite qu'une affaire soit jugée au fond par une juridiction incompétente.
Le critère de répartition : il faut toujours chercher le texte attributif de compétence. À défaut de texte, l'affaire relève de la juridiction de droit commun (tribunal de première instance).
4.7 Méthode : identifier la juridiction spécialisée compétente
- Une personne publique est-elle en cause et le litige porte-t-il sur une décision administrative, un contrat administratif, une responsabilité publique ? → tribunal administratif (article 8 de la loi 41-90), sauf exception (véhicules).
- Le litige est-il commercial au sens de l'article 5 de la loi 53-95 et dépasse-t-il le seuil ? → tribunal de commerce ; vérifier la qualité des parties (commerçant ou non).
- Un militaire est-il poursuivi pour une infraction militaire ? → tribunal militaire.
- Un comptable ou un ordonnateur est-il mis en cause pour la gestion des deniers publics ? → juridictions financières.
- À défaut → juridiction de droit commun.
Les pièges à éviter
- Parler de « dualité de juridictions » au sens français : les juridictions spécialisées marocaines relèvent toutes, en cassation, de la Cour de cassation.
- Présenter le commissaire royal de la loi et du droit comme l'avocat de l'administration : c'est un magistrat indépendant.
- Envoyer les dommages causés par un véhicule administratif devant le tribunal administratif : ils relèvent du juge judiciaire.
- Affirmer que le tribunal militaire juge encore des civils : la loi 108-13 l'a interdit.
- Confondre la Cour des comptes (finances publiques) et la Cour constitutionnelle (constitutionnalité des lois).
Exercice 1 — Quelle juridiction ?
Pour chacune des situations, indiquez la juridiction compétente au premier degré et justifiez :
- La société Atlas Textile, SARL, réclame à la société Sud Distribution, SA, le paiement de factures de marchandises pour un montant de 900 000 dirhams.
- M. Karimi, fonctionnaire, conteste l'arrêté du ministre qui l'a révoqué.
- Mme Fassi, enseignante, est blessée dans un accident causé par une voiture de service de la commune.
- Un caporal de l'armée est poursuivi pour désertion ; un civil, son complice, l'a aidé à se cacher.
- Un associé d'une société anonyme demande l'annulation d'une délibération de l'assemblée générale.
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1. Les factures impayées. Le litige oppose deux sociétés commerciales (SARL et SA, commerciales par la forme) à l'occasion de leur activité : il relève de l'article 5 de la loi 53-95 (actions entre commerçants, contrats commerciaux). Le montant dépasse largement le seuil de compétence. Le tribunal de commerce est compétent, avec appel devant la cour d'appel de commerce. Le créancier pourrait aussi demander au président du tribunal de commerce une injonction de payer si la créance est certaine et prouvée par écrit.
2. La révocation du fonctionnaire. L'arrêté de révocation est une décision administrative individuelle ; le recours pour excès de pouvoir et le litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire relèvent du tribunal administratif (article 8 de la loi 41-90). Pour un acte d'un ministre, il faut vérifier si un texte attribue directement le recours à une autre juridiction ; à défaut, le tribunal administratif de Rabat ou celui du domicile du requérant selon les règles de compétence territoriale. Appel devant la cour administrative d'appel, puis cassation devant la chambre administrative de la Cour de cassation.
3. L'accident de la voiture de service. Bien que la commune soit une personne publique, les actions en responsabilité pour les dommages causés par un véhicule appartenant à une personne publique relèvent, par exception, du juge judiciaire (article 8 de la loi 41-90). Mme Fassi saisira donc le tribunal de première instance.
4. La désertion et le complice civil. Le caporal, militaire poursuivi pour une infraction militaire, relève du tribunal militaire (loi 108-13). En revanche, le civil complice ne peut plus être jugé par le tribunal militaire : il relève des juridictions ordinaires (tribunal de première instance ou cour d'appel selon la qualification de l'infraction). La réforme de 2014 a précisément mis fin au jugement des civils par la justice militaire.
5. L'annulation d'une délibération. Les différends entre associés d'une société commerciale relèvent de l'article 5 de la loi 53-95 : le tribunal de commerce est compétent. Le régime de la nullité des délibérations relève du cours de Droit des sociétés.
Exercice 2 — Classez les affaires
Indiquez la juridiction compétente : 1) un litige sur un marché public de travaux ; 2) le redressement judiciaire d'une SA ; 3) la contestation d'une taxe d'habitation ; 4) un chèque sans provision entre deux commerçants (action civile en paiement) ; 5) la contestation des résultats d'une élection communale.
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- Tribunal administratif : contrat administratif (article 8 de la loi 41-90). 2) Tribunal de commerce : procédures collectives (article 5 de la loi 53-95). 3) Tribunal administratif : contentieux fiscal. 4) Tribunal de commerce pour l'action civile relative à un effet de commerce ; l'émission de chèque sans provision, si elle constitue une infraction pénale, relève de la juridiction répressive (TPI). 5) Tribunal administratif : contentieux électoral local (les élections législatives relèvent de la Cour constitutionnelle).
Exercice 3 — Question de cours
En une quinzaine de lignes, répondez : « Le Maroc connaît-il un dualisme juridictionnel ? »
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Il existe des juridictions administratives distinctes (tribunaux administratifs depuis 1994, cours administratives d'appel depuis 2006), avec un commissaire royal de la loi et du droit et des règles de procédure propres : cela rapproche le Maroc du modèle dualiste. Mais l'unité demeure : les magistrats administratifs appartiennent au corps unique géré par le CSPJ, et la Cour de cassation, par sa chambre administrative, est la juridiction suprême de tous les ordres, il n'existe pas de Conseil d'État. On parle donc d'une spécialisation au sein d'un ordre unifié, parfois qualifiée de dualité incomplète. La Constitution de 2011 (article 114) évoque la plus haute juridiction administrative, ce qui laisse ouverte la possibilité d'une évolution vers une haute juridiction administrative autonome.
L'essentiel — Juridictions spécialisées
- Raisons : technicité, célérité, État de droit (discours du 8 mai 1990) ; spécialisation au sein de l'unité : même corps de magistrats (CSPJ), cassation unique ; sections spécialisées possibles dans les TPI (loi 38-15).
- Commerce (loi 53-95, 1997) : tribunaux de commerce, cours d'appel de commerce (Casablanca, Fès, Marrakech) ; collégialité ; parquet.
- Compétence (article 5) : contrats commerciaux, actions entre commerçants, effets de commerce, litiges entre associés, fonds de commerce, procédures collectives, propriété industrielle ; seuil minimal ; option du non-commerçant ; arbitrage possible ; président : référés et injonctions de payer.
- Administratif : tribunaux administratifs (loi 41-90, installés en 1994, sept tribunaux) ; commissaire royal de la loi et du droit (indépendant) ; cours administratives d'appel (loi 80-03, Rabat et Marrakech) ; cassation devant la chambre administrative.
- Compétence (article 8) : excès de pouvoir, contrats administratifs, responsabilité publique (sauf véhicules → juge judiciaire), élections, fiscalité, fonctionnaires et pensions, expropriation.
- Militaire (loi 108-13, 2014) : plus de civils, ni de mineurs ; militaires pour infractions militaires ; appel et cassation ; président magistrat judiciaire.
- Financier : Cour des comptes et cours régionales (articles 147-148, loi 62-99) : jugement des comptes, discipline budgétaire, contrôle ; corps distinct. La Cour constitutionnelle n'est pas une juridiction judiciaire.
- Conflits : incompétence matérielle d'ordre public ; jugement séparé et recours rapide (article 13 de la loi 41-90, article 8 de la loi 53-95) ; à défaut de texte → droit commun.