Chapitre 3 · Droit S4 · Tronc commun

Les juridictions de droit commun : tribunaux de première instance et cours d'appel

Organisation judiciaire

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • distinguer juridictions de droit commun et juridictions spécialisées ;
  • présenter l'organisation et la compétence du tribunal de première instance ;
  • expliquer le rôle des sections de la famille et des sections de proximité (loi 42-10) ;
  • décrire la cour d'appel, ses chambres et sa compétence ;
  • déterminer la juridiction compétente dans un cas simple.

3.1 La notion de juridiction de droit commun

Une juridiction de droit commun est compétente pour connaître de toutes les affaires qu'un texte n'attribue pas expressément à une autre juridiction. Elle a une plénitude de juridiction : on la saisit par défaut. À l'inverse, une juridiction spécialisée (ou d'exception) ne juge que les affaires que la loi lui confie limitativement : tribunaux administratifs, tribunaux de commerce, tribunal militaire (chapitre 4).

Au Maroc, l'ordre judiciaire de droit commun comprend deux degrés :

  • au premier degré, les tribunaux de première instance (TPI), avec leurs sections spécialisées et les sections de proximité ;
  • au second degré, les cours d'appel. Au sommet, la Cour de cassation (chapitre 5) assure l'unité de l'interprétation du droit pour l'ensemble des juridictions.

La loi 38-15 relative à l'organisation judiciaire (2022) a remplacé le dahir du 15 juillet 1974. Elle reprend la structure à deux degrés, consacre le principe de l'unité du corps judiciaire et prévoit des juridictions de premier degré spécialisées à côté des tribunaux de première instance de droit commun. La création des juridictions, leur siège et leur ressort sont fixés par décret.

Le ressort territorial d'une juridiction est la zone géographique sur laquelle elle exerce sa compétence. La compétence se détermine donc toujours sur deux plans : la compétence matérielle (quelle catégorie de juridiction, selon la nature de l'affaire et parfois son montant) et la compétence territoriale (quel tribunal de cette catégorie, en principe celui du domicile du défendeur en matière civile, article 27 du Code de procédure civile, ou celui du lieu de l'infraction en matière pénale).

3.2 Le tribunal de première instance : organisation

Le tribunal de première instance est la juridiction de base de l'ordre judiciaire. On en compte plus de quatre-vingts répartis sur le territoire, dans le ressort des cours d'appel.

La composition :

  • un président, des vice-présidents et des juges ;
  • un parquet composé du procureur du Roi et de ses substituts ;
  • un greffe, dirigé par un chef du greffe, et un secrétariat du parquet.

Les formations de jugement : le principe de la loi 38-15 et des codes de procédure est celui de la collégialité (trois magistrats) pour certaines matières, et du juge unique pour d'autres. En pratique, le juge unique est la règle pour la plupart des affaires civiles, sociales, commerciales de droit commun et pour les délits punis de peines légères ; la collégialité est imposée pour les affaires les plus importantes, notamment en matière immobilière réelle, en matière de statut personnel dans certains cas, et pour certaines affaires pénales. Le choix du législateur combine rapidité (juge unique) et garantie (collégialité).

Les sections et chambres : le TPI est organisé en chambres (civile, sociale, immobilière, pénale, accidents de la circulation…) et comprend des sections :

  • la section de la justice de la famille ;
  • les sections de la justice de proximité ;
  • dans certains tribunaux, des sections commerciales ou administratives prévues par la loi 38-15 pour rapprocher ces contentieux des justiciables là où il n'existe pas de juridiction spécialisée.

Les juges aux fonctions particulières : le TPI comprend des juges chargés de missions spécifiques : le juge des référés (le président du tribunal, pour les mesures urgentes et provisoires), le juge d'instruction (pour certains délits), le juge des mineurs, le juge de l'application des peines, le juge chargé des affaires de mariage (autorisations prévues par le Code de la famille), le juge chargé de l'exécution des jugements civils.

3.3 Le tribunal de première instance : compétence

En matière civile, le TPI a la plénitude de juridiction au premier degré : il connaît de toutes les affaires civiles, immobilières, sociales et commerciales qui ne relèvent pas d'une autre juridiction (articles 18 et suivants du Code de procédure civile). Il statue :

  • en premier et dernier ressort pour les demandes de faible valeur (jusqu'à un montant fixé par la loi : le jugement n'est alors susceptible que d'un pourvoi en cassation) ;
  • à charge d'appel au-delà de ce montant et pour les demandes indéterminées.

En matière sociale, il connaît des litiges individuels du travail, des accidents du travail et des maladies professionnelles, des litiges de sécurité sociale (le Code du travail ayant été étudié au S3, cours de Droit social).

En matière pénale, le TPI juge les délits et les contraventions : la chambre correctionnelle juge les délits, et les contraventions relèvent du juge unique ou des sections de proximité. Les crimes ne relèvent pas du TPI mais de la chambre criminelle de la cour d'appel. Le procureur du Roi près le TPI exerce l'action publique pour les délits et contraventions de son ressort.

3.4 La section de la justice de la famille

Créées en 2004 avec l'entrée en vigueur du Code de la famille, les sections de la justice de la famille connaissent de toutes les affaires de statut personnel et successoral : mariage, divorce et divorce judiciaire (chiqaq notamment), filiation, pension alimentaire, garde, tutelle, état civil, successions, ainsi que l'exequatur des jugements étrangers en ces matières. Le parquet y est partie principale dans toutes les actions relatives au Code de la famille (article 3 du Code de la famille).

Elles comprennent des magistrats spécialisés, des assistantes sociales et procèdent à des tentatives de conciliation obligatoires dans les procédures de divorce. Le contenu du droit de la famille a été traité au S3 (cours de Droit de la famille) ; on retient ici seulement qu'il s'agit d'une section du TPI, et non d'une juridiction autonome.

3.5 Les sections de la justice de proximité (loi 42-10)

La loi 42-10 (2011) a supprimé les anciennes juridictions communales et d'arrondissement (créées en 1974, critiquées pour leurs juges non professionnels) et les a remplacées par des sections de la justice de proximité, rattachées aux tribunaux de première instance et aux centres des juges résidents.

La composition : un juge professionnel statuant seul, assisté d'un greffier, sans présence du ministère public.

La compétence :

  • en matière civile : les actions personnelles et mobilières dont la valeur ne dépasse pas 5 000 dirhams ; sont exclus notamment les litiges relatifs au statut personnel, à l'immobilier, au travail et aux expulsions ;
  • en matière pénale : certaines contraventions limitativement énumérées, punies d'amendes (par exemple troubles de voisinage légers, injures non publiques, dégradations mineures).

La procédure est simple, gratuite et orale : la demande peut être formée par déclaration verbale au greffe ; le juge tente d'abord une conciliation ; les jugements sont rendus en dernier ressort, sans appel, et ne peuvent faire l'objet que de recours limités (demande d'annulation devant le président du TPI dans des cas précis, comme la violation des règles de compétence ou des droits de la défense).

L'objectif est de rapprocher la justice du citoyen pour les petits litiges du quotidien.

3.6 La cour d'appel

La cour d'appel est la juridiction de second degré de l'ordre judiciaire de droit commun. On en compte une vingtaine, chacune ayant dans son ressort plusieurs tribunaux de première instance.

La composition : un premier président, des présidents de chambre et des conseillers ; un parquet général dirigé par le procureur général du Roi, assisté de substituts généraux ; un greffe. Les affaires sont jugées en principe en formation collégiale de trois conseillers.

Les chambres : chambre civile, chambre sociale, chambre immobilière, chambre de la famille, chambre correctionnelle d'appel, et surtout :

  • la chambre criminelle de premier degré et la chambre criminelle d'appel (depuis la réforme de 2002 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre criminelle sont susceptibles d'appel devant une autre formation de la même cour) ;
  • la chambre correctionnelle, qui contrôle les actes du juge d'instruction (rôle de l'ancienne chambre d'accusation) ;
  • dans certaines cours, des chambres des crimes financiers (Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech) spécialisées dans la corruption, le détournement et la dilapidation de deniers publics ;
  • la chambre des mineurs.

La compétence :

  • elle connaît de l'appel des jugements rendus par les tribunaux de première instance de son ressort (effet dévolutif : l'affaire est rejugée en fait et en droit ; effet suspensif en principe en matière civile) ;
  • elle connaît en premier degré des crimes (chambre criminelle) ;
  • le premier président statue en référé en cause d'appel, notamment sur les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire ;
  • le juge d'instruction près la cour d'appel instruit les crimes.

Les arrêts de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

3.7 Tableau de synthèse et méthode

Juridiction Composition Compétence principale Recours
Section de proximité Juge unique, pas de parquet Civil ≤ 5 000 DH ; contraventions simples Dernier ressort
TPI Juge unique ou collégialité ; procureur du Roi Plénitude au premier degré ; délits et contraventions Appel (selon montant), cassation
Section de la famille (TPI) Juges spécialisés, parquet partie principale Statut personnel et successions Appel, cassation
Cour d'appel Collégialité ; procureur général du Roi Appel des TPI ; crimes en premier degré Cassation

Méthode pour déterminer la juridiction compétente :

  1. Qualifier l'affaire : civile, familiale, sociale, commerciale, administrative, pénale (crime, délit, contravention).
  2. Écarter les juridictions spécialisées si un texte leur attribue l'affaire (chapitre 4).
  3. Appliquer les seuils : section de proximité (≤ 5 000 DH, actions personnelles et mobilières), TPI en dernier ressort ou à charge d'appel.
  4. Déterminer le degré : premier degré (TPI ou cour d'appel pour les crimes), appel, cassation.
  5. Localiser la juridiction territorialement compétente (domicile du défendeur, situation de l'immeuble, lieu de l'infraction).

Les pièges à éviter

  • Envoyer un crime devant le tribunal de première instance : les crimes relèvent de la chambre criminelle de la cour d'appel.
  • Présenter la section de la famille comme une juridiction autonome : c'est une section du TPI.
  • Confondre les sections de proximité (loi 42-10, juge professionnel) avec les anciennes juridictions communales et d'arrondissement (supprimées).
  • Oublier que la section de proximité exclut le statut personnel, l'immobilier et le travail, même pour de petits montants.
  • Croire que l'appel ne porte que sur le droit : la cour d'appel rejuge l'affaire en fait et en droit ; c'est la Cour de cassation qui ne juge que le droit.

Exercice 1 — L'aiguillage des affaires

Déterminez la juridiction compétente au premier degré, et la voie de recours ouverte, dans chacune des situations suivantes :

  1. M. Bennani réclame à son voisin 3 000 dirhams pour un téléphone prêté et jamais rendu.
  2. Mme Tazi demande le divorce pour discorde (chiqaq).
  3. Un individu est poursuivi pour vol qualifié commis la nuit avec arme.
  4. Un salarié conteste son licenciement et réclame des indemnités.
  5. M. Idrissi réclame 3 000 dirhams de loyers impayés et l'expulsion de son locataire.
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1. Le téléphone prêté. Il s'agit d'une action personnelle et mobilière d'une valeur inférieure à 5 000 dirhams, qui n'entre dans aucune exclusion : elle relève de la section de la justice de proximité (loi 42-10). Le juge statue seul après une tentative de conciliation, et le jugement est rendu en dernier ressort : pas d'appel, seulement une demande d'annulation dans les cas limités prévus par la loi.

2. Le divorce pour discorde. C'est une affaire de statut personnel relevant de la section de la justice de la famille du tribunal de première instance du domicile conjugal ou du domicile de l'épouse selon les règles du Code de la famille. Le parquet est partie principale. La procédure comporte une tentative de conciliation. Le jugement est susceptible d'appel devant la cour d'appel, puis de pourvoi en cassation, selon les règles propres aux jugements de divorce.

3. Le vol qualifié. Le vol commis la nuit avec arme est un crime (droit pénal spécial, S3). Il relève de la chambre criminelle de premier degré de la cour d'appel du lieu de l'infraction, après une instruction obligatoire menée par le juge d'instruction près la cour d'appel. L'arrêt est susceptible d'appel devant la chambre criminelle d'appel de la même cour, puis de pourvoi en cassation.

4. Le licenciement. Le litige individuel du travail relève de la chambre sociale du tribunal de première instance, après la tentative de conciliation préalable devant l'inspecteur du travail prévue par le Code du travail (facultative pour la saisine du juge, mais fréquente en pratique). Le jugement est susceptible d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel, puis de pourvoi en cassation.

5. Les loyers et l'expulsion. Même si le montant des loyers est inférieur à 5 000 dirhams, la demande d'expulsion est exclue de la compétence des sections de proximité. L'affaire relève du tribunal de première instance (le bail d'habitation ne relève pas du tribunal de commerce). Le jugement est susceptible d'appel puis de cassation. C'est le piège classique de cet exercice : le seuil ne suffit pas, il faut vérifier les exclusions.

Exercice 2 — Vrai ou faux ?

  1. Le tribunal de première instance juge les crimes. 2) La section de la famille est une juridiction autonome. 3) Le juge de proximité statue avec l'assistance du ministère public. 4) La cour d'appel rejuge l'affaire en fait et en droit. 5) Un litige de 4 000 dirhams sur un bail d'habitation avec demande d'expulsion relève de la section de proximité.
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  1. Faux : les crimes relèvent de la chambre criminelle de la cour d'appel ; le TPI juge les délits et contraventions. 2) Faux : c'est une section du tribunal de première instance. 3) Faux : il statue seul, assisté d'un greffier, sans parquet. 4) Vrai : c'est l'effet dévolutif de l'appel. 5) Faux : l'expulsion et les litiges immobiliers sont exclus de la compétence de proximité ; le TPI est compétent.

Exercice 3 — Le parcours d'une affaire pénale

Un individu est arrêté pour escroquerie (délit), puis l'enquête révèle qu'il a aussi commis un homicide volontaire. Décrivez le parcours des deux affaires, du premier degré à la cassation.

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L'escroquerie, délit, relève du procureur du Roi près le TPI et de la chambre correctionnelle du TPI ; appel devant la chambre correctionnelle d'appel de la cour d'appel ; pourvoi en cassation. L'homicide volontaire, crime, relève du procureur général du Roi près la cour d'appel ; instruction obligatoire par le juge d'instruction près la cour d'appel ; jugement par la chambre criminelle de premier degré ; appel devant la chambre criminelle d'appel ; pourvoi en cassation. En cas de connexité, les deux affaires peuvent être jointes devant la juridiction la plus élevée, la chambre criminelle.

L'essentiel — Juridictions de droit commun

  • Droit commun = plénitude de juridiction (toute affaire non attribuée à une autre juridiction) ≠ juridiction spécialisée (compétence d'attribution).
  • Deux degrés : TPI puis cour d'appel ; au sommet, la Cour de cassation ; création, siège et ressort fixés par décret (loi 38-15, 2022, remplace le dahir de 1974).
  • Compétence matérielle (nature, montant) + compétence territoriale (domicile du défendeur, article 27 CPC ; lieu de l'infraction).
  • TPI : président, juges, procureur du Roi ; juge unique ou collégialité ; chambres civile, sociale, immobilière, pénale ; juges des référés, de l'instruction, des mineurs, de l'application des peines, de l'exécution.
  • Compétence du TPI : civil, social, commercial de droit commun ; délits et contraventions ; premier et dernier ressort sous un seuil, à charge d'appel au-delà.
  • Section de la famille (2004) : statut personnel et successions ; parquet partie principale (article 3 du Code de la famille) ; section du TPI.
  • Sections de proximité (loi 42-10, 2011) : juge unique professionnel, sans parquet ; actions personnelles et mobilières jusqu'à 5 000 DH (hors famille, immobilier, travail, expulsion) ; contraventions simples ; procédure orale et gratuite ; dernier ressort.
  • Cour d'appel : premier président, conseillers, procureur général du Roi ; collégialité ; appel des TPI (effet dévolutif) ; crimes en premier degré (chambre criminelle) et en appel (chambre criminelle d'appel) ; chambres des crimes financiers.
1Une juridiction de droit commun est une juridiction qui :
2La loi relative à l'organisation judiciaire qui a remplacé le dahir de 1974 est la loi :
3Le chef du parquet près le tribunal de première instance est :
4Les crimes sont jugés en premier degré par :
5Les sections de la justice de la famille ont été créées en :
6Les sections de proximité ont été créées par la loi :
7Le plafond de compétence civile du juge de proximité est de :
8Les jugements des sections de proximité sont rendus :
9Dans les affaires du Code de la famille, le ministère public est :
10L'effet dévolutif de l'appel signifie que :