Chapitre 5 · Droit S4 · Tronc commun

La Cour de cassation : organisation, pourvoi et rôle d'unification

Organisation judiciaire

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • retracer l'histoire de la Cour suprême devenue Cour de cassation ;
  • présenter son organisation : chambres, formations, parquet général ;
  • expliquer la nature du pourvoi en cassation et ses cas d'ouverture ;
  • décrire les effets d'un arrêt de cassation et le renvoi ;
  • identifier les attributions particulières de la Cour.

5.1 Histoire et place dans l'organisation judiciaire

La Cour suprême (المجلس الأعلى) a été créée par le dahir du 27 septembre 1957, peu après l'indépendance, pour assurer l'unité de l'interprétation du droit dans un pays qui sortait d'un système judiciaire éclaté (chapitre 1). Elle a pris le nom de Cour de cassation (محكمة النقض) par la loi 58-11 de 2011, en même temps que la nouvelle Constitution.

La Cour de cassation siège à Rabat. Elle est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire : elle se situe au-dessus de toutes les juridictions du Royaume, de droit commun comme spécialisées (commerce, administratif, militaire), et contrôle aussi, par la voie du pourvoi, certaines décisions des juridictions financières. Son premier président est le président délégué du CSPJ (article 115), et son procureur général du Roi est, depuis 2017, le président du ministère public (chapitre 6). Elle occupe donc une place centrale à la fois dans la fonction de juger et dans la gouvernance du pouvoir judiciaire.

Elle n'est pas un troisième degré de juridiction : elle ne rejuge pas les faits, elle vérifie que les juges du fond ont correctement appliqué le droit. On dit qu'elle est juge du droit et non juge du fait.

5.2 L'organisation de la Cour

Le siège : la Cour est dirigée par un premier président, assisté de présidents de chambre et de conseillers, magistrats du grade le plus élevé, choisis par le CSPJ parmi les plus expérimentés.

Les chambres : la Cour comprend six chambres principales :

  • la chambre civile (dite aussi première chambre) ;
  • la chambre de la famille et des successions (statut personnel) ;
  • la chambre commerciale ;
  • la chambre administrative ;
  • la chambre sociale ;
  • la chambre pénale. Chaque chambre est divisée en sections. Une chambre peut juger toute affaire qui lui est attribuée, quelle que soit sa nature, ce qui permet de répartir la charge de travail.

Les formations de jugement :

  • en principe, les arrêts sont rendus par une formation de cinq magistrats ;
  • la Cour peut statuer en chambres réunies (deux chambres) ou en toutes chambres réunies, sur décision du premier président ou à la demande de la chambre saisie, lorsqu'une question de principe se pose ou qu'il existe une divergence de jurisprudence entre chambres. Ces arrêts ont une autorité particulière et orientent l'ensemble des juridictions.

Le parquet général : il est dirigé par le procureur général du Roi près la Cour de cassation, assisté d'avocats généraux. Le parquet général présente des conclusions dans les affaires et peut former des pourvois dans l'intérêt de la loi.

Le greffe et un service de documentation (publication des arrêts, revue de la Cour) complètent l'organisation. La Cour publie ses arrêts de principe et un rapport annuel d'activité.

5.3 Le pourvoi en cassation : nature et conditions

Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire : il n'est ouvert que dans les cas prévus par la loi, contre des décisions rendues en dernier ressort (arrêts des cours d'appel, jugements rendus en premier et dernier ressort).

Les conditions de recevabilité :

  • une décision définitive rendue en dernier ressort ;
  • un délai : en principe trente jours à compter de la notification de la décision en matière civile (article 358 du Code de procédure civile) ; en matière pénale, un délai court spécifique (dix jours) prévu par le Code de procédure pénale ;
  • la représentation obligatoire par un avocat agréé près la Cour de cassation (avocat ayant une ancienneté suffisante), sauf exceptions (l'État, certaines matières) ;
  • la qualité et l'intérêt du demandeur, qui doit avoir été partie à l'instance.

L'effet du pourvoi : en matière civile, le pourvoi n'est pas suspensif en principe : la décision attaquée peut être exécutée (article 361 du Code de procédure civile), sauf exceptions (statut personnel, faux incident, immatriculation foncière) ou sursis ordonné par la Cour. En matière pénale, le pourvoi est en principe suspensif de l'exécution de la peine.

5.4 Les cas d'ouverture à cassation

L'article 359 du Code de procédure civile énumère les moyens que le demandeur peut invoquer :

  1. la violation de la loi interne : mauvaise interprétation ou mauvaise application d'une règle de droit ;
  2. la violation d'une règle de procédure ayant causé un préjudice à une partie ;
  3. l'incompétence de la juridiction qui a statué ;
  4. l'excès de pouvoir du juge (le juge a statué au-delà de ses attributions, par exemple en tranchant une question réservée à une autre autorité) ;
  5. le défaut de base légale ou le défaut de motifs : la décision n'est pas motivée, ou ses motifs sont insuffisants ou contradictoires, empêchant la Cour d'exercer son contrôle.

L'appréciation souveraine des juges du fond : la Cour ne contrôle pas l'appréciation des faits et des preuves par les juges du fond. Elle vérifie seulement que les faits souverainement constatés ont reçu la qualification juridique exacte et que la règle de droit a été correctement appliquée. Un moyen qui se borne à contester les faits est déclaré irrecevable car « mélangé de fait » ou « nouveau » s'il n'a pas été présenté devant les juges du fond.

La technique du pourvoi : le demandeur rédige un mémoire exposant ses moyens de cassation, chacun articulé en branches. Le défendeur répond par un mémoire en défense. Un conseiller rapporteur prépare l'affaire, puis la formation statue après les conclusions du parquet général.

5.5 L'issue du pourvoi : rejet, cassation, renvoi

Le rejet : si les moyens ne sont pas fondés, la Cour rejette le pourvoi ; la décision attaquée devient irrévocable.

La cassation : si un moyen est fondé, la Cour casse et annule la décision, en tout ou en partie. Elle ne juge pas l'affaire elle-même ; elle la renvoie devant une juridiction de même nature et de même degré que celle dont la décision est cassée, ou devant la même juridiction autrement composée.

La juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit tranché (article 369 du Code de procédure civile). Cette règle garantit l'efficacité du contrôle de la Cour.

La cassation sans renvoi : la Cour peut casser sans renvoi lorsqu'il ne reste plus rien à juger (par exemple quand la décision attaquée a statué sur une action prescrite ou irrecevable), ou, dans certains cas, statuer elle-même lorsque les faits souverainement constatés permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.

Le pourvoi dans l'intérêt de la loi : le procureur général du Roi près la Cour de cassation peut former un pourvoi contre une décision devenue définitive qui viole la loi, pour faire juger le point de droit ; la cassation éventuelle ne profite ni ne nuit aux parties : elle sert l'unité du droit.

5.6 Les attributions particulières

La Cour de cassation exerce aussi des attributions spécifiques :

  • les recours contre les décisions individuelles du CSPJ (article 114 de la Constitution), devant la chambre administrative ;
  • la prise à partie contre les magistrats (dol, fraude, concussion, déni de justice) ;
  • le règlement de juges entre juridictions qui se déclarent toutes compétentes ou toutes incompétentes ;
  • le renvoi pour suspicion légitime ou pour cause de sûreté publique d'une juridiction à une autre ;
  • la révision en matière pénale, pour réparer une erreur judiciaire fondée sur un fait nouveau ;
  • les poursuites contre certains hauts magistrats et fonctionnaires selon les règles de privilège de juridiction prévues par le Code de procédure pénale.

Le rôle d'unification : par sa jurisprudence publiée, la Cour unifie l'interprétation de la loi dans tout le Royaume. Même si ses arrêts n'ont pas force obligatoire générale (en dehors du renvoi), les juges du fond suivent en pratique ses solutions de principe, notamment celles des chambres réunies.

5.7 Méthode : analyser un arrêt de la Cour de cassation

  1. Identifier la décision attaquée : juridiction, date, solution.
  2. Résumer le moyen du pourvoi : quelle règle aurait été violée ?
  3. Dégager la réponse de la Cour : rejet ou cassation, et pour quel motif de droit.
  4. Formuler l'attendu de principe : la règle générale affirmée par la Cour.
  5. Apprécier la portée : arrêt d'espèce ou de principe ? formation ordinaire ou chambres réunies ?

Les pièges à éviter

  • Présenter la Cour de cassation comme un troisième degré : elle ne rejuge pas les faits.
  • Oublier que la Cour suprême de 1957 est devenue la Cour de cassation en 2011 (loi 58-11).
  • Croire que le pourvoi est toujours suspensif : en matière civile, il ne l'est pas en principe.
  • Affirmer que la Cour juge l'affaire après cassation : elle renvoie en principe à une juridiction du fond.
  • Confondre le pourvoi dans l'intérêt de la loi (sans effet pour les parties) avec le pourvoi ordinaire.

Exercice 1 — Le pourvoi de M. Lahlou

La cour d'appel de Meknès a condamné M. Lahlou à payer 200 000 dirhams de dommages-intérêts à son ancien associé. M. Lahlou forme un pourvoi en cassation quarante-cinq jours après la notification de l'arrêt, en soutenant : a) que les juges d'appel ont mal apprécié les témoignages ; b) que l'arrêt ne répond pas à son argument tiré de la prescription ; c) que la cour d'appel a appliqué un texte abrogé.

  1. Le pourvoi est-il recevable ?
  2. À supposer le pourvoi formé dans les délais, quels moyens peuvent prospérer ?
  3. En cas de cassation, que se passera-t-il ?
Voir le corrigé

1. La recevabilité. Le pourvoi en matière civile doit être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (article 358 du Code de procédure civile). Formé après quarante-cinq jours, il est tardif et donc irrecevable, sauf cause de prorogation ou d'interruption du délai prévue par la loi. Il faut en outre que M. Lahlou soit représenté par un avocat agréé près la Cour de cassation.

2. Les moyens.

  • a) L'appréciation des témoignages : ce moyen critique l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond ; la Cour de cassation n'exerce pas ce contrôle. Le moyen sera déclaré irrecevable ou rejeté.
  • b) Le défaut de réponse à la prescription : ne pas répondre à un moyen opérant soulevé par une partie constitue un défaut de motifs (article 359 du Code de procédure civile ; article 125 de la Constitution sur la motivation). Le moyen est sérieux et peut entraîner la cassation.
  • c) L'application d'un texte abrogé : c'est une violation de la loi ; si l'application du bon texte aurait pu changer la solution, le moyen est fondé.

3. Les suites de la cassation. La Cour casse et annule l'arrêt, puis renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Meknès autrement composée ou devant une autre cour d'appel. La juridiction de renvoi rejuge l'affaire en fait et en droit, mais doit se conformer au point de droit tranché par la Cour (article 369 du Code de procédure civile). Si la prescription était acquise et qu'il ne reste rien à juger, la Cour pourrait casser sans renvoi.

Exercice 2 — Recevable ou non ?

Le moyen de cassation est-il recevable ? 1) La cour d'appel aurait dû croire le témoin A plutôt que le témoin B ; 2) l'arrêt n'est pas motivé ; 3) le tribunal de commerce a jugé un litige relevant du tribunal administratif ; 4) le demandeur soulève pour la première fois en cassation un argument de fait jamais discuté devant les juges du fond ; 5) la cour d'appel a appliqué l'article d'un dahir abrogé.

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  1. Irrecevable : appréciation souveraine des preuves. 2) Recevable : défaut de motifs (article 359 CPC). 3) Recevable : incompétence. 4) Irrecevable : moyen nouveau mélangé de fait. 5) Recevable : violation de la loi.

Exercice 3 — Commentaire guidé

La Cour de cassation, chambres réunies, affirme : « la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation ». Expliquez la portée de cette règle.

Voir le corrigé

La règle (article 369 CPC) garantit l'efficacité du contrôle de la Cour : sans elle, les juges du fond pourraient résister indéfiniment et le procès ne prendrait jamais fin. Elle ne porte que sur le point de droit jugé : la juridiction de renvoi conserve son pouvoir d'appréciation des faits et peut statuer sur les autres questions. Le fait que la solution émane des chambres réunies renforce son autorité pour l'ensemble des juridictions et contribue à l'unification de la jurisprudence.

L'essentiel — Cour de cassation

  • Cour suprême (dahir du 27 septembre 1957) → Cour de cassation (loi 58-11, 2011) ; siège à Rabat ; juridiction suprême de tout l'ordre judiciaire.
  • Juge du droit, pas troisième degré ; premier président = président délégué du CSPJ ; procureur général du Roi = président du ministère public.
  • Six chambres : civile, famille et successions, commerciale, administrative, sociale, pénale ; sections ; formation de cinq magistrats ; chambres réunies ou toutes chambres réunies pour les questions de principe.
  • Parquet général : procureur général du Roi et avocats généraux ; conclusions ; pourvoi dans l'intérêt de la loi.
  • Pourvoi = voie extraordinaire contre les décisions en dernier ressort ; délai de 30 jours en civil (article 358 CPC), 10 jours en pénal ; avocat agréé obligatoire.
  • Non suspensif en civil (article 361 CPC), sauf statut personnel, faux incident, immatriculation foncière ; suspensif en pénal.
  • Cas d'ouverture (article 359 CPC) : violation de la loi, violation d'une règle de procédure préjudiciable, incompétence, excès de pouvoir, défaut de base légale ou de motifs ; pas de contrôle des faits (appréciation souveraine).
  • Issue : rejet ; cassation avec renvoi (juridiction de renvoi liée sur le point de droit, article 369 CPC) ou sans renvoi.
  • Attributions particulières : recours contre le CSPJ (article 114), prise à partie, règlement de juges, renvoi pour suspicion légitime, révision pénale ; unification de la jurisprudence.
1La Cour suprême a été créée en :
2La Cour suprême est devenue Cour de cassation par la loi :
3La Cour de cassation est :
4En principe, les arrêts de la Cour de cassation sont rendus par :
5Le délai de pourvoi en cassation en matière civile est en principe de :
6En matière civile, le pourvoi en cassation est en principe :
7Les cas d'ouverture à cassation sont énumérés par l'article :
8Après cassation, l'affaire est en principe :
9Le pourvoi dans l'intérêt de la loi :
10Les recours contre les décisions individuelles du CSPJ sont portés devant :