Le droit social : notion, sources et acteurs
Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- définir le droit social et ses deux branches : droit du travail et droit de la protection sociale ;
- retracer la naissance du droit du travail marocain jusqu'au Code de 2004 ;
- hiérarchiser les sources : Constitution, conventions internationales, lois, conventions collectives, règlement intérieur ;
- présenter les acteurs : inspection du travail, juridictions sociales, partenaires sociaux ;
- appliquer le principe de faveur.
1.1 Qu'est-ce que le droit social ?
Définition — Droit social : ensemble des règles qui régissent les relations de travail subordonné entre employeurs et salariés (droit du travail) et la protection des personnes contre les risques sociaux : maladie, maternité, accident, vieillesse, chômage, charges de famille (droit de la protection sociale).
Le droit du travail est né d'un constat : dans le contrat de travail, le salarié est en situation de dépendance économique et de subordination juridique à l'égard de l'employeur. L'égalité formelle du droit des contrats (DOC, articles 723 et suivants sur le louage de services) ne suffit pas à le protéger. Le droit du travail est donc un droit protecteur, composé en grande partie de règles d'ordre public social : on ne peut pas y déroger au détriment du salarié, mais on peut accorder des avantages plus favorables.
1.2 L'évolution du droit du travail marocain
| Période | Étapes principales |
|---|---|
| Protectorat | Dahirs de 1913 (DOC, louage de services), 1926 (premières règles sur le travail des enfants et des femmes), 1936 et 1946 (syndicats, conventions collectives), 1947 (règlement intérieur), 1957 (syndicats professionnels) |
| Après l'indépendance | Dahir de 1972 sur la sécurité sociale (CNSS), textes épars sur le salaire minimum, les délégués du personnel, le licenciement |
| 1990-2003 | Dialogue social, accords tripartites (1996, 2003) entre gouvernement, patronat (CGEM) et syndicats |
| 2004 | Code du travail (loi 65-99, promulguée par le dahir du 11 septembre 2003, entré en vigueur le 8 juin 2004) : codification et modernisation |
| Depuis 2004 | Loi 19-12 sur les travailleurs domestiques (2016, en vigueur en 2018) ; loi-cadre 09-21 sur la protection sociale (2021) ; loi organique 97-15 sur le droit de grève (adoptée en 2025) |
Le Code du travail de 2004 compte plus de 580 articles répartis en sept livres : la convention, le contrat et les conditions de travail ; la durée du travail, les congés et le salaire ; les syndicats et la représentation des salariés ; le placement et l'emploi ; les organes de contrôle (inspection du travail) ; le règlement des conflits collectifs ; les sanctions.
1.3 Les sources du droit social
Les sources internationales.
- L'Organisation internationale du travail (OIT), créée en 1919, adopte des conventions et des recommandations. Le Maroc en a ratifié plus de soixante, dont plusieurs conventions fondamentales : travail forcé (n° 29 et 105), égalité de rémunération (n° 100), discrimination (n° 111), âge minimum (n° 138), pires formes de travail des enfants (n° 182). Il n'a pas ratifié la convention n° 87 sur la liberté syndicale, sujet récurrent du dialogue social.
- Les conventions bilatérales de sécurité sociale avec les pays d'accueil des travailleurs marocains (France, Belgique, Espagne…).
La Constitution de 2011.
- l'article 29 garantit les libertés de réunion, de rassemblement, d'association et d'appartenance syndicale, et précise que le droit de grève est garanti, ses conditions d'exercice étant fixées par une loi organique ;
- l'article 31 fait obligation à l'État de faciliter l'égal accès des citoyens à la protection sociale, à la couverture médicale, au travail et à l'appui des pouvoirs publics en matière de recherche d'emploi ;
- l'article 8 reconnaît le rôle des organisations syndicales et des chambres professionnelles.
Les sources législatives et réglementaires : le Code du travail, les lois sur la sécurité sociale (dahir de 1972 sur la CNSS, loi 65-00 sur l'assurance maladie obligatoire), la loi 18-12 sur les accidents du travail, et les décrets d'application (salaire minimum, préavis, durée du travail par secteur).
Les sources professionnelles :
- les conventions collectives de travail (articles 104 et suivants du Code) : accords entre un ou plusieurs syndicats représentatifs et un ou plusieurs employeurs ou organisations patronales, qui fixent les conditions de travail et d'emploi ; elles peuvent être étendues par arrêté à toute une branche ;
- le règlement intérieur : obligatoire dans les entreprises d'au moins dix salariés (article 138), il fixe les règles d'organisation, de discipline, d'hygiène et de sécurité ; il est soumis à l'approbation de l'autorité gouvernementale chargée du travail ;
- les usages de la profession ou de l'entreprise.
Le contrat de travail lui-même, qui peut prévoir des clauses plus favorables.
1.4 Le principe de faveur
En droit du travail, la hiérarchie des sources ne fonctionne pas seulement selon le rang des normes : lorsque plusieurs règles sont applicables, on applique en principe la plus favorable au salarié. Le Code du travail le traduit, par exemple, à l'article 11, selon lequel ses dispositions ne font pas obstacle à l'application de dispositions plus favorables prévues par le contrat de travail, la convention collective, le règlement intérieur ou les usages. Le contrat de travail ne peut pas prévoir moins que la loi ou la convention collective (par exemple un salaire inférieur au salaire minimum ou un congé plus court), mais il peut prévoir plus.
1.5 Les acteurs du droit social
L'administration du travail.
- L'inspection du travail (livre V du Code) : les inspecteurs, fonctionnaires du ministère chargé de l'emploi, contrôlent l'application de la législation, informent et conseillent employeurs et salariés, concilient les parties dans les conflits individuels et collectifs, et constatent les infractions par procès-verbaux. Ils disposent d'un droit d'entrée dans les établissements (article 533 et suivants).
- Les délégués provinciaux de l'emploi, le conseil de la négociation collective, le conseil supérieur de la promotion de l'emploi.
Les juridictions. Les litiges individuels du travail relèvent des tribunaux de première instance, statuant en matière sociale (chambres ou sections sociales), avec une procédure simplifiée et gratuite pour le salarié (assistance judiciaire de droit pour la victime d'un accident du travail). Les appels sont portés devant la chambre sociale de la cour d'appel, et les pourvois devant la chambre sociale de la Cour de cassation, dont la jurisprudence est abondante.
Les partenaires sociaux : les organisations syndicales de salariés (Union marocaine du travail, Union générale des travailleurs du Maroc, Confédération démocratique du travail, et d'autres), les organisations d'employeurs (Confédération générale des entreprises du Maroc, CGEM) et le gouvernement, réunis dans le dialogue social tripartite, qui aboutit à des accords périodiques (augmentation du salaire minimum, réformes de la retraite, loi sur la grève).
Les organismes de protection sociale : Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Caisse marocaine des retraites (CMR), Régime collectif d'allocation de retraite (RCAR), Agence nationale de l'assurance maladie (ANAM), mutuelles.
1.6 Le champ d'application du Code du travail
Le Code s'applique aux personnes liées par un contrat de travail, quels que soient son mode d'exécution, la nature de la rémunération et le type d'entreprise (industrielle, commerciale, artisanale, agricole, associations, coopératives, professions libérales) (article 1). Certaines catégories ont des statuts particuliers : les fonctionnaires (statut général de la fonction publique de 1958), les agents des entreprises publiques dotées d'un statut, les marins, les journalistes professionnels ; les travailleurs domestiques relèvent de la loi 19-12. Le Code s'applique à ces catégories pour les questions non couvertes par leur statut.
1.7 Méthode : traiter un problème de droit social
- Qualifier la relation : contrat de travail ? statut particulier ?
- Identifier toutes les sources applicables : Code, décret, convention collective, règlement intérieur, contrat, usages.
- Appliquer le principe de faveur pour déterminer la règle la plus avantageuse au salarié.
- Préciser l'acteur compétent : inspection du travail (conciliation, procès-verbal), tribunal (chambre sociale).
- Vérifier les délais (prescription, recours).
Les pièges à éviter
- Confondre droit du travail (relations de travail) et droit de la protection sociale (risques sociaux).
- Oublier que le Code du travail est la loi 65-99, entrée en vigueur en 2004.
- Appliquer une clause contractuelle moins favorable que la loi : elle est sans effet.
- Croire que l'inspecteur du travail juge les litiges : il concilie et constate, le juge tranche.
- Oublier que le droit de grève est garanti par l'article 29 de la Constitution et encadré par une loi organique.
Exercice 1 — Le conflit de normes
La société Atlas Textile, à Fès, emploie 120 salariés. Elle est couverte par une convention collective de branche qui accorde 22 jours ouvrables de congé annuel à tout salarié ayant un an d'ancienneté. Le contrat de travail de Mme Bennani, embauchée il y a trois ans, prévoit 18 jours de congé. Le règlement intérieur de l'entreprise, non approuvé par l'administration, prévoit une retenue de salaire de 500 DH pour tout retard de plus de quinze minutes.
- Combien de jours de congé Mme Bennani doit-elle avoir ? Justifiez.
- La retenue de 500 DH peut-elle lui être appliquée ?
- Qui peut-elle saisir en cas de refus de l'employeur ?
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1. Le congé. Le Code du travail accorde un jour et demi ouvrable par mois de service effectif, soit 18 jours par an (article 231), majoré selon l'ancienneté (chapitre 3). La convention collective applicable accorde 22 jours. Le contrat de travail prévoit 18 jours. En vertu du principe de faveur (article 11 du Code), c'est la règle la plus favorable qui s'applique : Mme Bennani a droit à 22 jours. Le contrat ne peut pas prévoir moins que la convention collective qui lie l'employeur.
2. La retenue. Le règlement intérieur est obligatoire dans une entreprise d'au moins dix salariés, mais il doit être approuvé par l'autorité chargée du travail pour être applicable (article 138). De plus, les sanctions pécuniaires sous forme d'amende ne figurent pas parmi les sanctions disciplinaires prévues par le Code (avertissement, blâme, mise à pied, etc., chapitre 5), et l'employeur ne peut pas opérer de retenue sur salaire en dehors des cas prévus par la loi. La retenue de 500 DH est donc illégale ; seule la rémunération correspondant au temps effectivement non travaillé pourrait éventuellement être déduite.
3. Les recours. Elle peut saisir l'inspecteur du travail, qui tentera une conciliation et pourra constater les infractions par procès-verbal ; puis, à défaut d'accord, le tribunal de première instance, statuant en matière sociale, pour obtenir le rappel des jours de congé (ou l'indemnité correspondante) et le remboursement des retenues. Elle peut aussi être assistée par son syndicat ou par les délégués des salariés.
Exercice 2 — Quelle source ?
Indiquez la source de la règle : 1) le droit de grève est garanti ; 2) un salarié a droit à un jour et demi de congé par mois ; 3) dans la branche du textile, les salariés ont une prime d'ancienneté supérieure au minimum légal ; 4) dans l'entreprise, l'entrée se fait par badge et le port du casque est obligatoire ; 5) le travail forcé est interdit.
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- Constitution (article 29), précisée par la loi organique 97-15. 2) Loi : Code du travail (article 231). 3) Convention collective de branche. 4) Règlement intérieur. 5) Conventions de l'OIT n° 29 et 105, et Code du travail (article 10).
Exercice 3 — Le rôle de l'inspecteur du travail
Un salarié licencié verbalement se présente à l'inspection du travail de Kénitra. Que peut faire l'inspecteur ? Que ne peut-il pas faire ?
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L'inspecteur peut informer le salarié de ses droits, convoquer l'employeur et tenter une conciliation préalable (article 41 : le salarié licencié peut recourir à la procédure de conciliation devant l'agent chargé de l'inspection du travail) ; un accord signé devant lui a un caractère définitif et ne peut plus être contesté en justice. Il peut aussi contrôler l'entreprise et dresser procès-verbal des infractions constatées. Il ne peut pas en revanche juger le litige ni condamner l'employeur à payer des indemnités : à défaut d'accord, seul le tribunal statuant en matière sociale peut le faire.
L'essentiel — Notion, sources, acteurs
- Droit social = droit du travail (relations de travail subordonné) + droit de la protection sociale (risques sociaux).
- Droit protecteur : subordination et dépendance économique ; ordre public social.
- Code du travail : loi 65-99, en vigueur le 8 juin 2004 ; loi 19-12 (domestiques), loi-cadre 09-21 (protection sociale), loi organique 97-15 (grève, 2025).
- Sources internationales : conventions de l'OIT (29, 100, 105, 111, 138, 182 ratifiées ; 87 non ratifiée), conventions bilatérales.
- Constitution : article 29 (syndicats, grève), article 31 (protection sociale, travail), article 8.
- Sources professionnelles : conventions collectives (articles 104 et suivants), règlement intérieur obligatoire dès 10 salariés et approuvé (article 138), usages, contrat.
- Principe de faveur (article 11) : la règle la plus favorable au salarié s'applique.
- Acteurs : inspection du travail (contrôle, conseil, conciliation, procès-verbaux), tribunaux de première instance en matière sociale, partenaires sociaux (syndicats, CGEM, gouvernement), CNSS, CMR, RCAR, ANAM.
- Champ (article 1) : tout contrat de travail ; statuts particuliers (fonctionnaires, marins, journalistes).