Chapitre 4 · Droit S4 · Tronc commun

Le droit de propriété, l'indivision et la copropriété

Droit foncier

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • définir le droit de propriété, ses attributs et ses caractères ;
  • présenter les limites de la propriété (voisinage, urbanisme, expropriation) ;
  • expliquer le régime de l'indivision et du partage ;
  • décrire la copropriété des immeubles bâtis (loi 18-00) ;
  • résoudre un cas de trouble de voisinage ou de conflit entre copropriétaires.

4.1 La définition et les attributs de la propriété

Le Code des droits réels (loi 39-08) définit la propriété comme le droit qui confère à son titulaire, seul, le pouvoir d'user, de jouir et de disposer de son bien, dans les limites fixées par la loi (article 14). On retrouve les trois attributs classiques hérités du droit romain :

  • l'usus (الاستعمال) : le droit d'utiliser la chose, d'habiter la maison, de cultiver le terrain, ou de ne pas l'utiliser ;
  • le fructus (الاستغلال) : le droit de percevoir les fruits de la chose : récoltes, loyers, revenus ;
  • l'abusus (التصرف) : le droit de disposer de la chose, matériellement (la transformer, la démolir) ou juridiquement (la vendre, la donner, l'hypothéquer).

L'étendue matérielle : la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, dans les limites utiles à l'exploitation et sous réserve des lois (mines, eaux souterraines, patrimoine, espace aérien). Le propriétaire est aussi propriétaire, par accession, de ce que la chose produit et de ce qui s'y unit (constructions, plantations), sous réserve des règles sur les constructions élevées sur le terrain d'autrui.

4.2 Les caractères de la propriété

Le caractère absolu : le propriétaire a les pouvoirs les plus étendus sur la chose et peut opposer son droit à tous. Ce caractère est toutefois relatif, car la loi impose de nombreuses limites (4.3).

Le caractère exclusif : le propriétaire peut exclure les tiers de l'usage de son bien ; il peut se clore et agir contre toute atteinte.

Le caractère perpétuel : la propriété dure aussi longtemps que la chose existe ; elle ne s'éteint pas par le non-usage. Elle se transmet aux héritiers. Pour un immeuble non immatriculé, le propriétaire peut toutefois perdre son droit si un tiers acquiert l'immeuble par possession prolongée (chapitre 5) ; pour un immeuble immatriculé, ce risque n'existe pas.

La protection de la propriété : le propriétaire dispose de l'action en revendication (دعوى الاستحقاق) pour récupérer son bien détenu par un tiers ; il doit prouver sa propriété (titre foncier pour un immeuble immatriculé ; actes et possession pour un immeuble non immatriculé). Il dispose aussi des actions possessoires pour faire cesser un trouble, et des actions en responsabilité. La Constitution (article 35) protège la propriété contre l'arbitraire de l'État.

4.3 Les limites du droit de propriété

L'abus de droit et les troubles de voisinage : le propriétaire ne peut user de son droit de façon à causer à ses voisins un dommage excessif. Le Code des droits réels et le DOC (articles 91 et 92) sanctionnent les troubles anormaux de voisinage (fumées, bruits, odeurs, vibrations) : le voisin peut demander la suppression de la cause du trouble ou une indemnisation. Le simple inconvénient normal du voisinage n'est pas réparable ; seul le dommage excessif, apprécié selon les lieux et les usages, l'est.

Les règles de voisinage : distances pour les plantations et les constructions, vues et jours sur la propriété voisine, écoulement des eaux, mitoyenneté des murs. Ces règles relèvent en partie des servitudes (chapitre 6).

Les limites d'urbanisme : la loi 12-90 relative à l'urbanisme et la loi 25-90 relative aux lotissements imposent l'obtention d'un permis de construire, le respect des plans d'aménagement (zonage, hauteurs, reculs) et des procédures de lotissement. Construire sans autorisation expose à des sanctions (loi 66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions en matière d'urbanisme).

Les limites environnementales et patrimoniales : protection du littoral (loi 81-12), des monuments historiques, de l'eau (loi 36-15).

L'expropriation pour cause d'utilité publique (loi 7-81) : l'État et les collectivités peuvent contraindre un propriétaire à leur céder son immeuble pour réaliser un projet d'utilité publique (route, barrage, hôpital), moyennant une indemnité juste. La procédure comprend :

  1. la déclaration d'utilité publique par décret, après enquête administrative ;
  2. l'acte de cessibilité désignant les immeubles concernés ;
  3. une phase de cession amiable ;
  4. à défaut, la saisine du tribunal administratif, qui prononce le transfert de propriété et fixe l'indemnité, calculée sur la valeur de l'immeuble au jour de la décision d'expropriation, sans tenir compte de la plus-value due au projet. L'expropriation est l'atteinte la plus grave à la propriété : le juge administratif contrôle la réalité de l'utilité publique et le montant de l'indemnité.

L'occupation temporaire et les servitudes d'utilité publique (passage de lignes électriques, canalisations) limitent aussi l'usage du bien.

4.4 L'indivision

La notion : il y a indivision (الشياع) lorsque plusieurs personnes ont des droits de même nature sur un même bien, sans division matérielle : chacun a une quote-part abstraite (un tiers, un quart) du bien entier. L'indivision naît le plus souvent d'une succession ; elle peut aussi naître d'un achat en commun.

Les droits des indivisaires :

  • chaque indivisaire peut disposer de sa quote-part (la vendre, l'hypothéquer), mais les autres indivisaires disposent alors d'un droit de préemption (chefaa, chapitre 5) ;
  • les actes d'administration (location, entretien) sont décidés par les indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits (article 971 du DOC), et les actes de disposition du bien entier exigent en principe l'accord de tous ;
  • chaque indivisaire participe aux charges et aux fruits à proportion de sa quote-part.

Le partage : selon un principe classique, nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Tout indivisaire peut demander le partage à tout moment, sauf convention de maintien pour une durée limitée. Le partage peut être :

  • amiable (القسمة الرضائية), par accord de tous les indivisaires capables ;
  • judiciaire (القسمة القضائية), ordonné par le tribunal à défaut d'accord : partage en nature si le bien est commodément partageable, sinon vente aux enchères (licitation) et partage du prix. Le partage a un effet déclaratif : chaque copartageant est censé avoir été propriétaire de son lot dès l'origine de l'indivision.

L'indivision successorale est très fréquente au Maroc et freine l'exploitation des terres agricoles : les biens sont morcelés à chaque génération ou restent indivis entre des dizaines d'héritiers.

4.5 La copropriété des immeubles bâtis (loi 18-00)

La notion : la copropriété (الملكية المشتركة) est l'organisation d'un immeuble bâti divisé en lots, chaque lot comprenant une partie privative (appartement, local commercial) et une quote-part des parties communes (sol, escaliers, toiture, ascenseurs, façades). La loi 18-00 (2002), modifiée par la loi 106-12 (2016), s'applique aux immeubles bâtis divisés en appartements ou locaux, qu'ils soient immatriculés, en cours d'immatriculation ou non immatriculés.

Le règlement de copropriété : document obligatoire qui définit la destination de l'immeuble, la consistance des parties privatives et communes, la répartition des quotes-parts et des charges, et les règles de fonctionnement. Il est publié et s'impose à tous les copropriétaires et à leurs successeurs.

Les organes :

  • le syndicat des copropriétaires (اتحاد الملاك), doté de la personnalité morale, composé de tous les copropriétaires, qui conserve et administre les parties communes ;
  • l'assemblée générale, qui prend les décisions à des majorités variables selon leur importance (majorité simple pour la gestion courante, majorités renforcées pour les travaux importants et la modification du règlement) ;
  • le syndic (وكيل الاتحاد), élu par l'assemblée, qui exécute les décisions, gère le budget, recouvre les charges et représente le syndicat en justice ;
  • éventuellement un conseil syndical.

Les droits et obligations des copropriétaires : chacun use librement de ses parties privatives sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des autres ni à la destination de l'immeuble ; chacun contribue aux charges communes selon sa quote-part ; le syndicat dispose d'une garantie pour le recouvrement des charges impayées, et la loi 106-12 a renforcé les moyens d'action du syndic contre les copropriétaires défaillants.

4.6 Méthode : résoudre un cas de propriété

  1. Identifier le droit en cause : propriété exclusive, indivision ou copropriété.
  2. Rechercher les limites : voisinage, urbanisme, servitudes, expropriation.
  3. Pour l'indivision, distinguer la disposition d'une quote-part (libre, sous réserve de la chefaa) et la disposition du bien entier (accord de tous).
  4. Pour la copropriété, vérifier la nature de la partie (privative ou commune), la décision de l'assemblée et la majorité requise.
  5. Choisir l'action : revendication, action possessoire, action en cessation du trouble, action en partage, contestation de l'expropriation.

Les pièges à éviter

  • Présenter la propriété comme un droit sans limites : le caractère absolu est tempéré par la loi.
  • Confondre indivision (quote-part abstraite du bien entier) et copropriété (partie privative + quote-part des parties communes).
  • Oublier que l'expropriation exige une déclaration d'utilité publique et une indemnité, et relève du tribunal administratif.
  • Croire qu'un indivisaire peut vendre seul le bien entier : il ne peut vendre que sa quote-part.
  • Confondre le syndicat (personne morale composée des copropriétaires) et le syndic (son représentant).

Exercice 1 — L'immeuble Al Wafa

L'immeuble Al Wafa, à Casablanca, comprend douze appartements soumis à la loi 18-00. Au rez-de-chaussée, M. Benjelloun a transformé son appartement en atelier de menuiserie qui fonctionne jusqu'à 22 heures, au mépris du règlement qui réserve l'immeuble à l'habitation. Au dernier étage, Mme Chraibi a construit une pièce supplémentaire sur la terrasse commune sans autorisation. Enfin, la commune annonce l'expropriation d'une partie du jardin de l'immeuble pour élargir la rue.

  1. Les copropriétaires peuvent-ils agir contre M. Benjelloun ? Sur quels fondements ?
  2. La construction de Mme Chraibi est-elle régulière ?
  3. Comment se déroule l'expropriation du jardin et qui perçoit l'indemnité ?
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1. L'atelier de menuiserie. Chaque copropriétaire use librement de sa partie privative, mais sans porter atteinte à la destination de l'immeuble ni aux droits des autres copropriétaires. Le règlement de copropriété réserve l'immeuble à l'habitation : l'activité de menuiserie viole cette destination. Le syndic, représentant du syndicat des copropriétaires, peut agir en justice pour faire cesser l'activité, sur la base de la loi 18-00 et du règlement. Les copropriétaires gênés peuvent aussi invoquer les troubles anormaux de voisinage (bruit, poussière, horaires tardifs) pour obtenir la cessation du trouble et des dommages-intérêts. Enfin, une telle activité exige en principe une autorisation administrative, que l'autorité locale peut refuser ou retirer.

2. La construction sur la terrasse. La terrasse est une partie commune : elle appartient indivisément à tous les copropriétaires. Mme Chraibi ne peut se l'approprier ni y construire sans une décision de l'assemblée générale, prise à la majorité renforcée prévue par la loi, et sans permis de construire (loi 12-90). Sa construction est irrégulière : le syndicat peut demander sa démolition et la remise en état, et l'autorité administrative peut constater l'infraction d'urbanisme.

3. L'expropriation du jardin. Le jardin, partie commune, appartient à l'ensemble des copropriétaires. L'expropriation suppose une déclaration d'utilité publique par décret et un acte de cessibilité (loi 7-81). Une cession amiable est d'abord recherchée ; à défaut, le tribunal administratif prononce le transfert de propriété et fixe l'indemnité. Le syndicat représente les copropriétaires dans la procédure, et l'indemnité est perçue au profit de la collectivité des copropriétaires, puis répartie ou affectée selon les décisions de l'assemblée générale et les quotes-parts. Le syndicat peut contester l'utilité publique ou le montant de l'indemnité devant le juge administratif.

Exercice 2 — Quel attribut ?

Indiquez l'attribut de la propriété exercé : 1) M. Filali loue son appartement ; 2) il y habite pendant l'été ; 3) il le vend ; 4) il le démolit pour reconstruire ; 5) il récolte les olives de son verger.

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  1. Fructus (perception des loyers, fruits civils). 2) Usus. 3) Abusus (disposition juridique). 4) Abusus (disposition matérielle). 5) Fructus (fruits naturels).

Exercice 3 — L'indivision des héritiers

Trois frères ont hérité d'une maison à parts égales. L'aîné veut louer la maison, le cadet veut vendre sa part à un étranger à la famille, le troisième veut sortir de l'indivision. Analysez chaque projet.

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La location est un acte d'administration : elle exige l'accord des indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits ; l'aîné seul (un tiers) ne peut décider, il lui faut l'accord de ses deux frères. Le cadet peut vendre sa quote-part, mais ses frères peuvent exercer la chefaa et se substituer à l'acheteur en remboursant le prix et les frais. Le troisième peut demander le partage à tout moment : à défaut d'accord, partage judiciaire en nature si la maison est commodément partageable, sinon licitation et partage du prix.

L'essentiel — Propriété, indivision, copropriété

  • Propriété (article 14 du Code des droits réels) : usus, fructus, abusus, dans les limites de la loi ; dessus et dessous ; accession.
  • Caractères : absolu (tempéré), exclusif, perpétuel (pas d'extinction par non-usage ; risque de possession acquisitive seulement pour l'immeuble non immatriculé).
  • Protection : action en revendication, actions possessoires, article 35 de la Constitution.
  • Limites : abus de droit et troubles anormaux de voisinage (DOC 91-92) ; urbanisme (lois 12-90, 25-90, 66-12) ; littoral, eau, patrimoine.
  • Expropriation (loi 7-81) : déclaration d'utilité publique (décret), acte de cessibilité, cession amiable, sinon tribunal administratif (transfert et indemnité, sans la plus-value du projet).
  • Indivision : quotes-parts abstraites ; chaque indivisaire dispose de sa part (sous réserve de la chefaa) ; administration aux trois quarts des droits (article 971 DOC) ; disposition du tout à l'unanimité.
  • Partage : nul n'est tenu de rester dans l'indivision ; amiable ou judiciaire (en nature ou licitation) ; effet déclaratif.
  • Copropriété (loi 18-00, modifiée par 106-12) : parties privatives et communes ; règlement de copropriété ; syndicat (personne morale), assemblée générale (majorités), syndic ; respect de la destination de l'immeuble ; charges.
1Les trois attributs de la propriété sont :
2Percevoir les loyers d'un immeuble relève :
3Le caractère perpétuel de la propriété signifie notamment que :
4L'action qui permet au propriétaire de récupérer son bien est :
5La loi relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique est la loi :
6Le transfert de propriété et l'indemnité d'expropriation sont fixés par :
7Un indivisaire peut seul :
8Le partage a un effet :
9La copropriété des immeubles bâtis est régie par la loi :
10Dans une copropriété, la personne morale qui administre les parties communes est :