Chapitre 4 · Droit S4 · Tronc commun

Le recours pour excès de pouvoir : moyens d'annulation et effets

Contentieux administratif

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • énumérer les cinq cas d'ouverture de l'article 20 de la loi 41-90 ;
  • distinguer légalité externe et légalité interne ;
  • présenter les degrés du contrôle du juge (minimum, normal, maximum) ;
  • expliquer les effets de l'annulation et l'exception d'illégalité ;
  • construire l'argumentation d'un recours dans un cas pratique.

4.1 Les cas d'ouverture : l'article 20 de la loi 41-90

Selon l'article 20 de la loi 41-90, toute décision administrative prise par une autorité incompétente, ou entachée d'un vice de forme, d'un détournement de pouvoir, d'un défaut de motifs ou d'une violation de la loi, constitue un excès de pouvoir permettant à l'intéressé d'en demander l'annulation. Ces cinq cas d'ouverture sont traditionnellement regroupés en deux catégories :

  • la légalité externe (المشروعية الخارجية), qui concerne l'auteur de l'acte et la manière dont il a été pris : l'incompétence et le vice de forme ou de procédure ;
  • la légalité interne (المشروعية الداخلية), qui concerne le contenu de l'acte : la violation de la loi, le défaut ou l'erreur de motifs et le détournement de pouvoir.

Cette distinction a une importance pratique : un requérant qui n'a invoqué que des moyens de légalité externe ne peut pas, en principe, invoquer après l'expiration du délai de recours des moyens de légalité interne (et inversement), selon une règle inspirée de la jurisprudence française et appliquée par certaines juridictions marocaines. Le requérant a donc intérêt à invoquer tous les moyens dès la requête.

4.2 L'incompétence

L'incompétence (عيب عدم الاختصاص) est l'irrégularité commise par une autorité qui prend une décision qu'elle n'avait pas le pouvoir de prendre. C'est le vice le plus grave : il est d'ordre public et le juge doit le relever d'office, même si le requérant ne l'a pas invoqué.

On distingue :

  • l'incompétence matérielle : l'autorité intervient dans une matière qui relève d'une autre autorité (un ministre prend une décision relevant du chef du gouvernement ; un gouverneur empiète sur les compétences propres du conseil communal ; une autorité administrative intervient dans le domaine de la loi) ;
  • l'incompétence territoriale : l'autorité prend une décision en dehors de son ressort (un caïd agit dans une autre circonscription) ;
  • l'incompétence temporelle : l'autorité agit avant sa nomination, après la fin de ses fonctions, ou après l'expiration d'un délai qui lui était imparti ;
  • la délégation irrégulière : une décision prise par un délégataire sans délégation régulière (non publiée, trop générale, ou interdite par le texte) est entachée d'incompétence.

L'incompétence la plus grave, l'usurpation de pouvoir (un particulier ou une autorité sans aucun lien avec la matière), peut entraîner l'inexistence de l'acte.

4.3 Le vice de forme et de procédure

Le vice de forme (عيب الشكل) concerne le non-respect des règles de forme et de procédure imposées pour l'élaboration de l'acte (L'action administrative, S3, chapitre 5) :

  • l'absence de consultation obligatoire : un avis préalable requis (commission paritaire, conseil de discipline, organisme consultatif) n'a pas été demandé ;
  • la violation des droits de la défense : une sanction est prononcée sans que l'intéressé ait été informé des griefs, ait pu consulter son dossier et présenter sa défense ;
  • l'absence de signature ou de mentions obligatoires ;
  • l'absence de motivation lorsque la loi l'impose : la loi 03-01 (2002) oblige les administrations publiques, les collectivités territoriales et les établissements publics à motiver leurs décisions administratives individuelles défavorables (refus, sanction, retrait d'une autorisation).

La distinction des formalités substantielles et non substantielles : le juge n'annule que pour la violation d'une formalité substantielle, c'est-à-dire qui a pu exercer une influence sur le sens de la décision ou qui constitue une garantie pour les intéressés. Une irrégularité mineure (erreur matérielle dans le visa d'un texte) n'entraîne pas l'annulation.

4.4 La violation de la loi et l'erreur sur les motifs

La violation directe de la règle de droit (عيب مخالفة القانون) : l'acte méconnaît une règle supérieure : la Constitution, un traité ratifié et publié, une loi, un règlement, un principe général du droit (égalité devant les charges publiques, non-rétroactivité, droits de la défense), l'autorité de la chose jugée. Par exemple, une décision qui refuse un droit expressément reconnu par la loi, ou qui ajoute une condition non prévue.

L'erreur de droit : l'administration s'est fondée sur un texte inapplicable, ou a mal interprété le texte applicable, ou s'est crue à tort en situation de compétence liée.

Les motifs de fait (عيب السبب) : le juge vérifie :

  • l'exactitude matérielle des faits : la décision repose-t-elle sur des faits réels ? Une sanction fondée sur une absence qui n'a pas eu lieu est annulée pour erreur de fait ;
  • la qualification juridique des faits : les faits, exacts, sont-ils de nature à justifier légalement la décision ? Par exemple, le comportement reproché constitue-t-il une faute disciplinaire ? Le bâtiment présente-t-il un péril justifiant sa démolition ?

Le défaut de motifs : l'article 20 vise le défaut de motifs (انعدام التعليل) ; combiné avec la loi 03-01, il permet d'annuler une décision défavorable non motivée ou motivée de façon stéréotypée.

4.5 Le détournement de pouvoir

Le détournement de pouvoir (الانحراف في استعمال السلطة) est le vice d'une décision prise dans un but autre que celui pour lequel le pouvoir a été conféré à l'administration :

  • un but étranger à l'intérêt général : vengeance personnelle, favoritisme politique ou familial, intérêt privé ;
  • un but d'intérêt général différent de celui prévu par le texte (détournement de procédure) : par exemple, utiliser l'expropriation pour régler un litige privé, ou utiliser une mesure de police pour procurer une recette financière ; une mutation dans l'intérêt du service qui est en réalité une sanction déguisée.

Le détournement de pouvoir est difficile à prouver, car il porte sur les intentions de l'auteur. Le juge le déduit d'un faisceau d'indices : chronologie (la mutation suit de près une critique publique), absence de justification sérieuse, contexte de conflit. En pratique, le juge préfère souvent annuler sur un autre fondement plus objectif (erreur de fait, violation de la loi).

4.6 L'étendue du contrôle du juge

Le juge n'exerce pas toujours le même contrôle sur la légalité interne. Il module l'intensité de son contrôle selon le pouvoir dont dispose l'administration (compétence liée ou pouvoir discrétionnaire, S3) :

  • le contrôle minimum (restreint) : dans les matières où l'administration dispose d'un large pouvoir discrétionnaire (appréciation de l'aptitude professionnelle, certaines mesures de police des étrangers), le juge vérifie seulement la compétence, la forme, l'exactitude des faits, l'erreur de droit, le détournement de pouvoir et l'erreur manifeste d'appréciation (une appréciation grossièrement erronée, évidente) ;
  • le contrôle normal : le juge contrôle en outre la qualification juridique des faits ; c'est le contrôle de droit commun ;
  • le contrôle maximum (de proportionnalité) : le juge vérifie que la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi ; il s'applique notamment aux mesures de police qui restreignent les libertés publiques et, de plus en plus, aux sanctions disciplinaires : une révocation pour une faute légère est annulée pour disproportion.

La théorie du bilan : en matière d'expropriation, la jurisprudence marocaine a admis, comme le Conseil d'État français, de comparer les avantages et les inconvénients d'une opération (coût financier, atteinte à la propriété privée, inconvénients sociaux) pour apprécier la réalité de l'utilité publique.

4.7 Les effets de l'annulation et l'exception d'illégalité

L'effet rétroactif : l'acte annulé est réputé n'avoir jamais existé. L'administration doit reconstituer la situation antérieure : un fonctionnaire révoqué illégalement doit être réintégré et sa carrière reconstituée ; les actes pris sur le fondement de l'acte annulé peuvent être eux-mêmes privés de base légale.

L'autorité absolue de la chose jugée : l'annulation vaut à l'égard de tous (erga omnes), et non seulement entre les parties, car le recours est objectif. Un acte réglementaire annulé disparaît pour tous les administrés.

L'obligation d'exécution : l'administration doit tirer les conséquences de l'annulation (chapitre 7). Le juge ne peut pas, en principe, adresser d'injonction à l'administration dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, mais il peut indiquer dans ses motifs les conséquences nécessaires de l'annulation.

Le rejet : le rejet du recours n'a qu'une autorité relative : un autre requérant peut attaquer le même acte pour d'autres motifs, s'il est dans les délais.

L'exception d'illégalité (الدفع بعدم الشرعية) : à l'occasion d'un recours contre une décision individuelle, le requérant peut invoquer l'illégalité de l'acte réglementaire sur lequel elle est fondée, même si le délai de recours contre le règlement est expiré. Si l'exception est fondée, le juge annule la décision individuelle (privée de base légale), sans annuler le règlement lui-même. Devant le juge judiciaire, l'exception d'illégalité peut donner lieu à une question préjudicielle renvoyée au juge administratif (article 44 de la loi 41-90), sauf en matière pénale où le juge répressif peut apprécier lui-même la légalité des actes qui fondent les poursuites.

4.8 Méthode : construire l'argumentation d'un recours

  1. Légalité externe : l'auteur était-il compétent (matière, territoire, temps, délégation) ? La procédure a-t-elle été respectée (consultations, droits de la défense, motivation au sens de la loi 03-01) ?
  2. Légalité interne : la décision respecte-t-elle les règles supérieures ? Les faits sont-ils exacts et correctement qualifiés ? La mesure est-elle proportionnée ?
  3. Le but : existe-t-il des indices de détournement de pouvoir ?
  4. L'exception d'illégalité : le règlement sur lequel repose la décision est-il lui-même légal ?
  5. Les conclusions : annulation, et, si nécessaire, sursis à exécution et demande indemnitaire séparée.

Les pièges à éviter

  • Oublier que l'incompétence est d'ordre public et doit être relevée d'office.
  • Confondre absence de motivation (vice de forme au sens de la loi 03-01) et erreur dans les motifs (légalité interne).
  • Invoquer le détournement de pouvoir sans indices concrets : le juge exige un faisceau d'éléments.
  • Croire que l'annulation ne profite qu'au requérant : elle a une autorité absolue.
  • Confondre l'exception d'illégalité (le règlement n'est pas annulé) et le recours direct contre le règlement.

Exercice 1 — La révocation de M. Boukili

M. Boukili, administrateur à la commune de Tétouan, a publié sur un réseau social un message critiquant la gestion des marchés de la commune. Huit jours plus tard, le président du conseil communal prononce sa révocation par un arrêté non motivé, sans saisir le conseil de discipline et sans l'entendre. L'arrêté vise « une faute grave d'absence injustifiée », alors que M. Boukili produit des justificatifs de congé pour la période concernée. M. Boukili n'avait fait l'objet d'aucune sanction en vingt ans de carrière.

Présentez les moyens d'annulation qu'il peut invoquer.

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Le recours pour excès de pouvoir est recevable s'il est formé dans les soixante jours de la notification devant le tribunal administratif territorialement compétent, la révocation étant une décision faisant grief. Les moyens sont nombreux :

I. La légalité externe.

  • Le vice de procédure : la révocation est une sanction du second groupe qui exige la consultation préalable du conseil de discipline (commission administrative paritaire) selon le statut applicable ; son absence viole une formalité substantielle. Les droits de la défense n'ont pas été respectés : M. Boukili n'a été ni informé des griefs, ni mis en mesure de consulter son dossier et de présenter sa défense.
  • Le défaut de motivation : la révocation est une décision individuelle défavorable ; la loi 03-01 impose sa motivation. Un arrêté non motivé encourt l'annulation (article 20 de la loi 41-90, défaut de motifs).
  • La compétence : il faut vérifier que le président du conseil communal est bien l'autorité disciplinaire compétente et que la procédure de la loi organique 113-14 et du statut du personnel communal a été suivie.

II. La légalité interne.

  • L'erreur de fait : la décision se fonde sur une « absence injustifiée », alors que M. Boukili produit des justificatifs de congé : les faits sont matériellement inexacts. Le juge annulera pour erreur sur les motifs.
  • La disproportion : même si une faute avait été commise, la révocation, sanction la plus grave, prononcée contre un agent sans antécédent en vingt ans de carrière, paraît disproportionnée ; le juge exerce un contrôle de proportionnalité sur les sanctions disciplinaires.
  • Le détournement de pouvoir : la chronologie (révocation huit jours après le message critique), le motif inexact invoqué et l'absence de procédure constituent un faisceau d'indices que la sanction a été prise pour punir l'exercice de la liberté d'expression, et non pour l'intérêt du service. La critique publique pouvait éventuellement poser une question de devoir de réserve, mais elle aurait dû être poursuivie selon une procédure régulière et sur ce fondement.

III. Les conclusions. M. Boukili demandera l'annulation de l'arrêté, éventuellement le sursis à exécution (moyens sérieux, perte de revenus), puis, après annulation, sa réintégration et la reconstitution de sa carrière ; il pourra demander réparation de son préjudice par un recours de pleine juridiction (chapitre 5).

Exercice 2 — Identifiez le moyen

  1. Un arrêté de fermeture d'un commerce est signé par le secrétaire général de la préfecture sans délégation ; 2) un étudiant est exclu sans avoir été entendu par le conseil de discipline ; 3) un permis est refusé au motif d'une servitude qui n'existe pas ; 4) un agent est muté « dans l'intérêt du service » deux jours après avoir témoigné contre son chef ; 5) une décision applique un décret abrogé.
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  1. Incompétence (délégation irrégulière ou absente). 2) Vice de procédure : droits de la défense et consultation obligatoire. 3) Erreur de fait (motif matériellement inexact). 4) Détournement de pouvoir (sanction déguisée), à prouver par le faisceau d'indices. 5) Erreur de droit, violation de la loi.

Exercice 3 — Question de cours

Expliquez la différence entre l'annulation d'un règlement par la voie du recours direct et l'admission d'une exception d'illégalité.

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Le recours direct contre un règlement doit être formé dans les soixante jours de sa publication ; s'il aboutit, le règlement est annulé rétroactivement et à l'égard de tous. L'exception d'illégalité est invoquée à l'occasion d'un recours contre une décision individuelle d'application, même après l'expiration du délai ; si elle est admise, seule la décision individuelle est annulée, faute de base légale, et le règlement demeure dans l'ordonnancement juridique, même si l'administration doit cesser de l'appliquer.

L'essentiel — Moyens d'annulation et effets

  • Article 20 de la loi 41-90 : incompétence, vice de forme, détournement de pouvoir, défaut de motifs, violation de la loi.
  • Légalité externe : incompétence, forme et procédure ; légalité interne : violation de la loi, motifs, détournement de pouvoir ; invoquer tous les moyens dès la requête.
  • Incompétence (d'ordre public, relevée d'office) : matérielle, territoriale, temporelle, délégation irrégulière ; usurpation → inexistence.
  • Vice de forme : consultation obligatoire omise, droits de la défense, mentions, motivation des décisions défavorables (loi 03-01) ; seules les formalités substantielles entraînent l'annulation.
  • Violation de la loi (règle supérieure, principes généraux, chose jugée), erreur de droit, erreur de fait, erreur de qualification juridique ; défaut de motifs.
  • Détournement de pouvoir : but étranger à l'intérêt général ou autre but (détournement de procédure, sanction déguisée) ; preuve par faisceau d'indices.
  • Contrôle : minimum (erreur manifeste d'appréciation), normal (qualification), maximum (proportionnalité : police, sanctions) ; théorie du bilan en expropriation.
  • Annulation : rétroactive, autorité absolue de la chose jugée, reconstitution (réintégration) ; rejet : autorité relative.
  • Exception d'illégalité d'un règlement à tout moment, sans annulation du règlement ; question préjudicielle (article 44), sauf juge pénal.
1Les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir sont énumérés par l'article :
2Relève de la légalité externe :
3Le vice que le juge doit relever d'office est :
4La loi qui impose la motivation des décisions administratives défavorables est la loi :
5Le juge n'annule pour vice de forme que si la formalité est :
6Une sanction fondée sur une absence qui n'a pas eu lieu est entachée :
7Une mutation qui est en réalité une sanction déguisée constitue :
8Le contrôle de proportionnalité s'applique notamment :
9L'annulation pour excès de pouvoir a une autorité :
10L'exception d'illégalité d'un règlement peut être soulevée :