Chapitre 7 · Droit S2 · Tronc commun

Les modalités et l'extinction des obligations

Théorie générale des obligations

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • distinguer le terme et la condition, suspensifs ou extinctifs/résolutoires ;
  • expliquer la solidarité entre créanciers ou entre débiteurs ;
  • présenter les causes d'extinction de l'article 319 du DOC ;
  • appliquer les règles du paiement, de la compensation et de la novation ;
  • calculer un délai de prescription.

7.1 Les modalités de l'obligation

Une obligation est pure et simple lorsqu'elle est immédiatement exigible et définitive. Elle est affectée d'une modalité lorsque son existence ou son exigibilité dépend d'un événement futur.

Le terme (articles 127 et suivants du DOC) : événement futur et certain dont dépend l'exigibilité ou l'extinction de l'obligation.

  • Terme suspensif : il retarde l'exigibilité. « Je paierai le 30 septembre. » Avant l'échéance, la dette existe mais ne peut être réclamée ; si le débiteur paie avant, il ne peut pas répéter.
  • Terme extinctif : il met fin à l'obligation. Un bail de trois ans prend fin à l'échéance.
  • Le terme est présumé stipulé en faveur du débiteur : il peut y renoncer et payer plus tôt, sauf si le terme profite aussi au créancier (prêt à intérêt).
  • Le débiteur est déchu du terme s'il devient insolvable ou diminue les garanties promises au créancier.

La condition (articles 107 et suivants) : événement futur et incertain dont dépend l'existence de l'obligation.

  • Condition suspensive : l'obligation ne naît que si l'événement se produit. « J'achète l'appartement si j'obtiens un crédit immobilier de la banque. »
  • Condition résolutoire : l'obligation disparaît si l'événement se produit. « La vente sera résolue si l'acheteur n'obtient pas le permis de construire dans six mois. »
  • La condition impossible, illicite ou contraire aux bonnes mœurs rend nulle l'obligation qui en dépend. La condition purement potestative, qui dépend de la seule volonté du débiteur (« je paierai si je veux »), annule l'obligation.
  • La condition est censée accomplie lorsque le débiteur en a empêché la réalisation par sa faute.
  • Une fois réalisée, la condition rétroagit en principe au jour du contrat.

7.2 La pluralité de sujets : la solidarité

Lorsqu'une obligation comporte plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, le principe est la division : chacun n'est créancier ou débiteur que de sa part. La solidarité est une exception ; elle ne se présume pas et doit résulter du contrat ou de la loi, sauf en matière commerciale, où elle est de règle entre débiteurs (article 165 du DOC).

Définition — Solidarité passive : chaque débiteur est tenu de la totalité de la dette ; le créancier peut réclamer le tout à celui de son choix, qui pourra ensuite se retourner contre les autres pour leur part.

Définition — Solidarité active : chaque créancier peut exiger le paiement de la totalité, et le paiement fait à l'un libère le débiteur envers tous.

Exemple : trois associés empruntent solidairement 300 000 DH. La banque peut exiger les 300 000 DH de l'associé le plus solvable ; celui-ci, après paiement, se retourne contre les deux autres pour 100 000 DH chacun.

7.3 Les causes d'extinction des obligations

L'article 319 du DOC énumère les causes d'extinction : le paiement, l'impossibilité de l'exécution, la remise volontaire, la novation, la compensation, la confusion, la prescription et la rescision (annulation).

1. Le paiement. C'est le mode normal d'extinction : l'exécution de la prestation due, quelle qu'elle soit (et pas seulement d'une somme d'argent).

  • Qui paie ? Le débiteur, mais aussi un tiers, même non intéressé, sauf si l'obligation est personnelle (peindre un portrait).
  • À qui ? Au créancier ou à son représentant ; le paiement fait de bonne foi au créancier apparent est libératoire.
  • Quoi ? Exactement la chose due ; le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose, ni un paiement partiel.
  • Où et quand ? Au lieu convenu ; à défaut, au domicile du débiteur pour les sommes d'argent selon les règles du DOC ; à l'échéance.
  • Preuve : celui qui paie peut exiger une quittance. La dation en paiement consiste à remettre, avec l'accord du créancier, une chose différente de celle qui était due.

2. La remise de dette. Renonciation du créancier à son droit, gratuitement. Elle est valable si le créancier a la capacité de disposer.

3. La novation. Extinction d'une obligation par la création d'une obligation nouvelle qui la remplace : changement de débiteur, de créancier ou d'objet. Elle ne se présume pas : la volonté de nover doit être certaine. Les garanties de l'ancienne dette (cautionnement, hypothèque) s'éteignent avec elle, sauf réserve expresse.

4. La compensation. Lorsque deux personnes sont réciproquement débitrices l'une de l'autre, les dettes s'éteignent à concurrence de la plus faible. Conditions : dettes réciproques, de sommes d'argent ou de choses fongibles de même espèce, liquides (montant déterminé) et exigibles. La compensation n'a pas lieu contre certaines créances protégées (pension alimentaire, salaire pour sa partie insaisissable).

5. La confusion. Réunion sur la même tête des qualités de créancier et de débiteur : un locataire qui hérite de l'immeuble loué.

6. L'impossibilité d'exécution. Lorsque la prestation devient impossible, sans faute du débiteur, par force majeure (chapitre 4), l'obligation s'éteint.

7.4 La prescription extinctive

Définition — Prescription extinctive : extinction de l'action en justice du créancier par l'écoulement d'un délai pendant lequel il est resté inactif.

La prescription ne fait pas disparaître la dette elle-même, qui subsiste comme obligation naturelle (chapitre 1) ; elle éteint l'action. Le juge ne peut pas la relever d'office : elle doit être invoquée par le débiteur.

Délai Domaine
15 ans Droit commun des actions nées d'une obligation (article 387 du DOC)
5 ans Obligations nées entre commerçants à l'occasion de leur commerce (article 5 du Code de commerce) ; action en responsabilité délictuelle à compter de la connaissance (article 106 du DOC), dans la limite de 20 ans
Délais courts Plusieurs actions se prescrivent par des délais plus brefs prévus par le DOC ou par des lois spéciales (salaires, actions des professionnels, loyers, effets de commerce)

Suspension et interruption.

  • La suspension arrête temporairement le cours du délai, qui reprend ensuite en tenant compte du temps déjà écoulé : elle protège notamment les mineurs et incapables sans représentant, et joue entre époux.
  • L'interruption efface le délai déjà couru : un nouveau délai recommence. Elle résulte notamment d'une demande en justice, d'un acte d'exécution ou de la reconnaissance de la dette par le débiteur (paiement d'un acompte, demande de délai).

7.5 Un mot sur la preuve

La preuve des obligations obéit aux règles générales étudiées en Introduction à l'étude du droit (chapitre « La preuve des droits ») : moyens de preuve énumérés par l'article 404 du DOC (aveu, preuve littérale, témoignage, présomption, serment) ; exigence d'un écrit pour les conventions dont l'objet dépasse 10 000 DH (article 443) ; liberté de la preuve en matière commerciale. Il suffit ici de retenir que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit prouver le fait qui a éteint l'obligation (paiement, remise) : c'est le sens de l'article 400.

7.6 Méthode : l'obligation est-elle encore exigible ?

  1. Existe-t-elle ? Vérifier une condition suspensive non réalisée ou une condition résolutoire réalisée.
  2. Est-elle exigible ? Vérifier le terme.
  3. Qui en répond ? Division ou solidarité.
  4. S'est-elle éteinte ? Rechercher un paiement, une remise, une novation, une compensation, une confusion, une impossibilité.
  5. L'action est-elle prescrite ? Identifier le délai, son point de départ et les causes de suspension ou d'interruption.

Les pièges à éviter

  • Confondre terme (événement certain) et condition (événement incertain).
  • Présumer la solidarité en matière civile : elle doit être stipulée ou prévue par la loi.
  • Oublier les conditions de la compensation : dettes liquides et exigibles.
  • Croire que la prescription efface la dette : elle éteint l'action, la dette devient naturelle.
  • Confondre suspension (le délai reprend) et interruption (le délai recommence à zéro).
  • Appliquer le délai de 15 ans à une créance commerciale entre commerçants (5 ans).

Exercice 1 — Le fournisseur de Fès

La SARL Fès Textiles (commerçante) doit 150 000 DH à la société Coton Maroc pour une livraison du 10 janvier 2020, payable le 10 mars 2020. De son côté, Coton Maroc doit 40 000 DH à Fès Textiles pour des travaux de teinture, exigibles depuis le 1er février 2020. Fès Textiles n'a rien payé ; le 15 avril 2022, elle a écrit à Coton Maroc pour demander « un délai supplémentaire de six mois ». Coton Maroc assigne Fès Textiles en paiement le 1er décembre 2026.

  1. Quelle est la règle de prescription applicable ?
  2. L'action de Coton Maroc est-elle prescrite ?
  3. Quel montant peut-elle réclamer ?
Voir le corrigé

1. Délai. L'obligation est née entre deux commerçants à l'occasion de leur commerce : la prescription est de 5 ans (article 5 du Code de commerce), et non de 15 ans. Le délai court à partir de l'exigibilité, le 10 mars 2020.

2. Prescription. Sans interruption, l'action aurait été prescrite le 10 mars 2025. Mais le 15 avril 2022, Fès Textiles a demandé un délai de paiement : c'est une reconnaissance de dette, qui interrompt la prescription. Un nouveau délai de 5 ans court à partir du 15 avril 2022 et expire le 15 avril 2027. L'assignation du 1er décembre 2026 est donc faite dans le délai : l'action n'est pas prescrite.

3. Montant. Les deux sociétés sont réciproquement débitrices de sommes d'argent, liquides et exigibles : la compensation joue à concurrence de la plus faible dette. 150 000 − 40 000 = 110 000 DH. Coton Maroc peut réclamer 110 000 DH, plus les intérêts moratoires dans les conditions prévues par la loi et le contrat.

Exercice 2 — Terme ou condition ?

Qualifiez : 1) « Je vous rembourserai à la fin du Ramadan » ; 2) « Je vous vends ma maison si ma mutation à Laâyoune est confirmée » ; 3) « Je vous donne 20 000 DH quand votre père décédera » ; 4) « Le contrat de sponsoring prendra fin si l'équipe est reléguée » ; 5) « Je paierai quand je pourrai ».

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  1. Terme suspensif (événement certain). 2) Condition suspensive. 3) Terme suspensif : le décès est certain, seule sa date est incertaine (terme incertain). 4) Condition résolutoire. 5) Formule ambiguë : les juges y voient en général un terme dont ils fixent l'échéance selon les ressources du débiteur, plutôt qu'une condition purement potestative qui annulerait l'obligation.

Exercice 3 — Solidarité et recours

Trois frères, Ali, Badr et Chafik, empruntent solidairement 90 000 DH à un ami, Driss, par un contrat civil qui stipule la solidarité. À l'échéance, Driss réclame tout à Ali. 1) Ali peut-il refuser de payer plus que sa part ? 2) Ali paie 90 000 DH : quel recours a-t-il ? 3) Que se passe-t-il si Chafik est insolvable ?

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  1. Non : la solidarité ayant été stipulée, Driss peut réclamer la totalité à l'un quelconque des débiteurs. Sans clause, en matière civile, chaque frère n'aurait dû que sa part, 30 000 DH.
  2. Ali, qui a payé le tout, se retourne contre chacun des codébiteurs pour sa part : 30 000 DH contre Badr et 30 000 DH contre Chafik. Il supporte finalement sa propre part de 30 000 DH.
  3. La part de l'insolvable est répartie entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a payé : les 30 000 DH de Chafik sont partagés entre Ali et Badr, soit 15 000 DH chacun. Badr doit donc 45 000 DH à Ali, qui supporte lui aussi 45 000 DH. Ils garderont un recours contre Chafik s'il revient à meilleure fortune.

L'essentiel — Modalités et extinction

  • Terme (événement certain, articles 127 et suivants) : suspensif ou extinctif ; présumé en faveur du débiteur ; déchéance en cas d'insolvabilité.
  • Condition (événement incertain, articles 107 et suivants) : suspensive ou résolutoire ; nulle si impossible, illicite ou purement potestative ; rétroactive.
  • Pluralité de sujets : division en principe ; solidarité stipulée ou légale, de règle entre commerçants (article 165).
  • Causes d'extinction (article 319) : paiement, impossibilité, remise, novation, compensation, confusion, prescription, rescision.
  • Paiement : exact, entier, au créancier ou à son représentant ; dation en paiement avec accord du créancier.
  • Novation : ne se présume pas ; éteint les garanties sauf réserve.
  • Compensation : dettes réciproques, fongibles, liquides, exigibles ; jusqu'à la plus faible.
  • Prescription : 15 ans de droit commun (article 387 du DOC) ; 5 ans entre commerçants (article 5 du Code de commerce) ; éteint l'action, pas la dette (obligation naturelle).
  • Suspension (le délai reprend) / interruption (nouveau délai : demande en justice, reconnaissance).
1Le terme est un événement :
2Le terme est présumé stipulé en faveur :
3La condition qui dépend de la seule volonté du débiteur :
4En matière commerciale, la solidarité entre débiteurs :
5La liste des causes d'extinction des obligations figure à l'article :
6La compensation suppose des dettes :
7Le locataire qui hérite de l'immeuble loué voit sa dette de loyer s'éteindre par :
8Le délai de prescription de droit commun du DOC est de :
9Entre commerçants, pour leur commerce, la prescription est de :
10La reconnaissance de dette par le débiteur :