Capacité, objet, cause et nullités
Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- appliquer les règles de capacité issues du DOC et du Code de la famille ;
- vérifier que l'objet du contrat est possible, déterminé et licite ;
- expliquer le rôle de la cause et de la présomption de cause ;
- distinguer nullité absolue et annulabilité (rescision) ;
- tirer les conséquences de la nullité : restitutions et protection des tiers.
3.1 La capacité
Définition — Capacité juridique : aptitude d'une personne à être titulaire de droits (capacité de jouissance) et à les exercer elle-même (capacité d'exercice).
Le principe est posé par l'article 3 du DOC : toute personne est capable d'obliger et de s'obliger, si elle n'en est déclarée incapable par la loi. La capacité est la règle, l'incapacité l'exception. Les règles détaillées figurent dans le Code de la famille (loi 70-03 de 2004), au livre consacré à la capacité et à la représentation légale.
| Situation | Règle | Sanction de l'acte passé seul |
|---|---|---|
| Majeur (18 ans grégoriens révolus, article 209 du Code de la famille) | Pleine capacité, sauf cause d'incapacité | — |
| Enfant sans discernement (moins de 12 ans) | Aucune capacité d'exercice | Actes nuls |
| Mineur doué de discernement (12 à 18 ans) | Capacité restreinte : actes avantageux valables, actes préjudiciables nuls, actes mixtes subordonnés à l'accord du représentant légal | Annulabilité au profit du mineur |
| Mineur émancipé (à partir de 16 ans, sur décision du tribunal) | Prise en charge de ses biens | — |
| Dément, personne privée de raison | Incapacité totale | Actes nuls |
| Prodigue, faible d'esprit | Capacité restreinte, sur décision judiciaire | Annulabilité |
Le représentant légal est le père, puis la mère, puis le tuteur testamentaire ou le tuteur datif ; certains actes graves (vente d'un immeuble du mineur) exigent l'autorisation du juge. La capacité de jouissance, elle, peut être limitée par des incapacités spéciales : un juge ne peut acheter un droit litigieux relevant de sa juridiction, par exemple.
Pour les personnes morales (sociétés, associations, établissements publics), la capacité est limitée par le principe de spécialité : elles ne peuvent agir que dans le cadre de leur objet, et elles agissent par leurs représentants.
3.2 L'objet
Définition — Objet de l'obligation : la prestation promise par le débiteur (donner, faire, ne pas faire). On parle aussi d'objet du contrat pour l'opération voulue par les parties.
L'objet doit remplir quatre conditions (articles 57 à 61 du DOC) :
- exister ou pouvoir exister : on peut vendre une chose future (une récolte, un appartement à construire), mais la vente d'une chose qui a péri au moment du contrat est nulle. Le DOC interdit cependant les conventions sur la succession d'une personne vivante, même avec son consentement (article 61) ;
- être possible : une obligation impossible (« livrer un terrain sur la Lune ») est nulle. L'impossibilité doit être absolue, et non propre au débiteur ;
- être déterminé ou déterminable : la chose doit être déterminée au moins dans son espèce, et la quantité doit pouvoir être fixée ultérieurement. Le prix d'une vente doit être déterminé ou déterminable selon des éléments objectifs (cours du marché à une date donnée) ;
- être licite et dans le commerce : certaines choses ne peuvent faire l'objet d'un contrat : le corps humain, les biens du domaine public, les stupéfiants, les choses déclarées hors commerce par la loi.
3.3 La cause
Définition — Cause : raison pour laquelle une partie s'oblige. On distingue la cause de l'obligation (la contrepartie attendue : dans la vente, le vendeur s'oblige pour obtenir le prix) et la cause du contrat, c'est-à-dire les motifs déterminants (acheter une maison pour y ouvrir une maison de jeux clandestine).
L'article 62 du DOC dispose que l'obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue. Est illicite la cause contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre public ou à la loi.
Deux règles facilitent l'application :
- Présomption de cause : toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, même si elle n'est pas exprimée (article 63). Celui qui prétend le contraire doit le prouver. Une reconnaissance de dette de 30 000 DH qui ne dit pas pourquoi elle est due reste valable ; c'est au débiteur de prouver l'absence de cause.
- Cause fausse : si la cause exprimée est fausse, l'obligation reste valable s'il existe une autre cause licite, dont la preuve est à la charge du créancier (article 64).
Exemples d'absence de cause : un assuré qui paie une prime pour un risque qui ne peut plus se réaliser ; une reconnaissance de dette signée pour un prêt jamais versé. Exemples de cause illicite : un prêt consenti pour financer un trafic, un contrat destiné à frauder le fisc.
3.4 La sanction : nullité et annulabilité
Lorsqu'une condition de validité manque, le contrat est frappé de nullité. Le DOC distingue deux régimes (articles 306 et suivants).
| Nullité de plein droit (absolue) | Annulabilité (action en rescision, nullité relative) | |
|---|---|---|
| Cas | Défaut d'un élément substantiel (pas de consentement, objet impossible ou illicite, cause illicite, forme solennelle absente) ; nullité prononcée par la loi | Vices du consentement, incapacité restreinte, lésion dans les cas prévus, autres cas déterminés par la loi |
| Intérêt protégé | Intérêt général | Intérêt d'une partie |
| Qui peut agir ? | Toute personne intéressée ; le juge peut la relever | Seulement la partie protégée (victime du vice, incapable ou son représentant) |
| Confirmation | Impossible : l'acte nul ne produit aucun effet | Possible : la partie protégée peut confirmer l'acte, expressément ou tacitement |
| Délai | L'acte nul ne devient jamais valable | Action enfermée dans un délai court fixé par le DOC (un an à compter de la découverte du vice, de la cessation de la violence ou de la majorité, articles 311 et suivants) |
Définition — Confirmation : acte par lequel la personne qui pourrait demander la rescision renonce à le faire, en connaissance du vice. Elle rend le contrat définitivement valable.
3.5 Les effets de la nullité
Effet rétroactif. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les parties doivent être remises dans l'état où elles étaient avant de contracter : c'est l'obligation de restitution. Dans une vente annulée, l'acheteur rend la chose et le vendeur rend le prix.
Tempéraments.
- L'incapable n'est tenu de restituer que dans la mesure du profit qu'il a tiré de l'acte : on ne peut pas lui réclamer une somme qu'il a dilapidée.
- Les contrats à exécution successive (bail, travail) : on ne peut pas restituer la jouissance d'un local ou un travail fourni ; la restitution se fait alors en valeur (indemnité d'occupation, salaire).
- Nullité partielle : si une seule clause est nulle et que le contrat peut subsister sans elle, seule la clause tombe (article 308). Exemple : une clause abusive réputée non écrite par la loi 31-08 n'entraîne pas la nullité du contrat de consommation.
Les tiers. En principe, la nullité rejaillit sur les droits consentis à des tiers (si la vente est annulée, la revente par l'acheteur tombe aussi). Mais la sécurité des transactions conduit à protéger les tiers de bonne foi, en particulier en matière immobilière : pour les immeubles immatriculés, les droits inscrits sur le titre foncier par un tiers de bonne foi sont protégés par le régime de la publicité foncière.
3.6 Méthode : contrôler la validité d'un contrat
- Capacité de chaque partie : âge, état mental, décision judiciaire, représentation.
- Consentement existant et non vicié (chapitre 2).
- Objet existant, possible, déterminé, licite.
- Cause existante et licite ; rappeler la présomption de l'article 63.
- Forme exigée le cas échéant.
- Si un élément manque : nullité absolue ou annulabilité ? Qui peut agir, dans quel délai, avec quelles restitutions ?
Les pièges à éviter
- Oublier que la capacité est la règle : l'incapacité doit être prouvée par celui qui l'invoque.
- Fixer la majorité à 21 ans : depuis 2004, elle est de 18 ans grégoriens révolus.
- Confondre objet et cause : l'objet répond à « que doit-on ? », la cause à « pourquoi s'oblige-t-on ? ».
- Croire qu'une obligation sans cause exprimée est nulle : la cause est présumée.
- Appliquer à une annulabilité le régime de la nullité absolue (et inversement) : qui peut agir et dans quel délai ne sont pas les mêmes.
- Oublier les restitutions et la limite propre aux incapables.
Exercice 1 — Trois contrats contestés
- Yassine, 17 ans, non émancipé, achète seul à crédit un ordinateur portable de 14 000 DH chez un commerçant de Meknès. Ses parents veulent remettre en cause l'achat.
- Rachid prête 200 000 DH à son ami Fouad, en sachant que la somme servira à acheter des marchandises de contrebande. Fouad refuse de rembourser.
- Leila signe une reconnaissance de dette de 50 000 DH au profit de Samir, sans mention de la cause. Elle prétend aujourd'hui n'avoir jamais rien reçu.
Analysez la validité de chaque engagement et les conséquences.
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1. L'achat de Yassine. À 17 ans, Yassine est un mineur doué de discernement : sa capacité est restreinte. Un achat à crédit de 14 000 DH n'est pas un acte purement avantageux : il l'oblige à payer. C'est un acte qui oscille entre profit et préjudice, dont la validité dépend de l'accord du représentant légal. Faute d'accord, l'acte est annulable au profit du mineur. Seuls Yassine (par son représentant) ou lui-même à sa majorité peuvent agir ; le commerçant ne le peut pas. En cas d'annulation, l'ordinateur est restitué ; le mineur ne doit rendre que ce dont il a profité. Les parents peuvent aussi choisir de confirmer l'achat.
2. Le prêt de Rachid. Le prêt a une cause illicite : Rachid connaissait la destination frauduleuse de la somme, qui est entrée dans le champ contractuel. L'obligation est non avenue (article 62 du DOC) : c'est une nullité absolue. Rachid ne peut pas demander l'exécution du contrat. La question de la restitution de la somme se pose alors ; les juges refusent souvent leur aide à celui qui invoque sa propre participation à une opération illicite. Au surplus, l'opération peut exposer les deux parties à des poursuites pénales et douanières.
3. La reconnaissance de dette de Leila. L'absence de mention de cause ne rend pas l'engagement nul : la cause est présumée exister et être licite (article 63). La charge de la preuve pèse sur Leila : elle doit démontrer qu'elle n'a jamais reçu les fonds (absence de cause). Si elle y parvient, l'obligation est non avenue. À défaut, elle devra payer les 50 000 DH.
Exercice 2 — Nullité absolue ou rescision ?
Indiquez la sanction : 1) vente d'un terrain du domaine public maritime ; 2) contrat signé sous la menace d'un couteau ; 3) vente d'un appartement par un mineur de 15 ans ; 4) vente d'une voiture déjà détruite dans un incendie la veille, à l'insu des deux parties ; 5) contrat conclu à la suite d'un mensonge du vendeur sur le kilométrage.
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- Nullité absolue : objet hors commerce (domaine public inaliénable). 2) Rescision pour violence. 3) Rescision au profit du mineur (acte préjudiciable passé sans le représentant légal ; la vente d'un immeuble de mineur exige en outre l'autorisation du juge). 4) Nullité absolue : objet inexistant au moment du contrat. 5) Rescision pour dol.
Exercice 3 — Les restitutions
Le 1er février, Mehdi a acheté à Hind un local commercial à Oujda pour 900 000 DH et l'a exploité jusqu'à l'annulation de la vente pour dol de Hind, le 1er novembre. La valeur locative du local est de 6 000 DH par mois. Quelles restitutions ?
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L'annulation est rétroactive : Mehdi rend le local et Hind rend le prix de 900 000 DH. La jouissance du local ne peut pas être restituée en nature : elle se restitue en valeur. Du 1er février au 1er novembre, il s'est écoulé 9 mois, soit 9 × 6 000 = 54 000 DH d'indemnité d'occupation, qui peut se compenser avec les sommes dues par Hind. Celle-ci, auteur du dol, peut en outre être condamnée à des dommages-intérêts pour le préjudice subi par Mehdi (frais d'acte, frais d'installation).
L'essentiel — Capacité, objet, cause, nullités
- Capacité : la règle (article 3 du DOC) ; majorité à 18 ans grégoriens (article 209 du Code de la famille).
- Moins de 12 ans : actes nuls ; 12 à 18 ans : actes avantageux valables, préjudiciables nuls, mixtes soumis au représentant légal.
- Personnes morales : principe de spécialité.
- Objet : existant ou futur, possible, déterminé ou déterminable, licite ; pas de pacte sur succession future (article 61).
- Cause : sans cause ou cause illicite = obligation non avenue (article 62) ; cause présumée (article 63) ; cause fausse (article 64).
- Nullité absolue : élément substantiel manquant, toute personne intéressée agit, pas de confirmation.
- Annulabilité (rescision) : vices, incapacité, lésion ; seule la partie protégée agit ; confirmation possible ; délai court (un an, articles 311 et suivants).
- Effets : rétroactivité et restitutions ; l'incapable ne restitue que son profit ; restitution en valeur pour les contrats successifs.
- Nullité partielle possible ; protection des tiers de bonne foi inscrits au titre foncier.