La responsabilité délictuelle
Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- distinguer responsabilité contractuelle et délictuelle ;
- réunir les trois conditions de la responsabilité du fait personnel (articles 77 et 78 du DOC) ;
- appliquer les régimes du fait d'autrui, des animaux, des choses et des bâtiments ;
- identifier les causes d'exonération ;
- calculer les délais de prescription de l'action en réparation.
5.1 Notion et domaine
Définition — Responsabilité civile délictuelle : obligation de réparer le dommage causé à autrui en dehors de tout contrat, par un délit (fait intentionnel) ou un quasi-délit (faute non intentionnelle), ou par le fait des personnes, des animaux ou des choses dont on répond.
Elle se distingue de :
- la responsabilité contractuelle, qui sanctionne l'inexécution d'un contrat (chapitre 4). Lorsque les parties sont liées par un contrat et que le dommage résulte de son inexécution, seules les règles contractuelles s'appliquent : on ne peut pas choisir le régime délictuel pour contourner une clause du contrat ;
- la responsabilité pénale, qui sanctionne une infraction par une peine, au nom de la société. Un même fait (un accident de la route mortel) peut entraîner les deux : la victime peut se constituer partie civile devant le juge pénal ou agir devant le juge civil.
5.2 La responsabilité du fait personnel
Les articles 77 et 78 du DOC posent le principe :
- article 77 : tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ce dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe (le délit) ;
- article 78 : chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe. La faute consiste soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage (le quasi-délit).
Trois conditions doivent être réunies.
1. La faute. Elle s'apprécie in abstracto, par comparaison avec le comportement d'une personne raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances. Elle peut être une action (rouler à 120 km/h en ville) ou une abstention (ne pas signaler un trou creusé sur la voie publique). La violation d'une règle (Code de la route, règlement de sécurité) constitue une faute ; mais une faute peut exister même sans texte, par simple imprudence. L'abus de droit est aussi une faute : user de son droit dans le seul but de nuire, ou de façon anormale (troubles de voisinage excessifs).
2. Le dommage. Il doit être certain (actuel, ou futur mais certain ; la perte d'une chance sérieuse est indemnisable), direct et personnel. Il peut être :
- matériel : destruction d'un bien, frais médicaux, perte de revenus ;
- corporel : atteinte à l'intégrité physique, avec ses conséquences économiques et morales ;
- moral : souffrance, atteinte à l'honneur, à la vie privée, chagrin des proches d'une victime décédée.
3. Le lien de causalité. Le dommage doit être la conséquence directe de la faute. Lorsque plusieurs événements ont concouru au dommage, les juges retiennent ceux qui l'ont rendu probable selon le cours normal des choses (causalité adéquate). La charge de la preuve des trois conditions pèse sur la victime.
5.3 La responsabilité du fait d'autrui
L'article 85 du DOC rend certaines personnes responsables du dommage causé par celles dont elles doivent répondre :
- le père, puis la mère en cas de décès du père, pour le dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ;
- les artisans, pour le dommage causé par leurs apprentis pendant le temps où ils sont sous leur surveillance ;
- les maîtres et commettants, pour le dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
- les personnes qui ont la garde des déments et autres incapables.
Les parents et artisans peuvent s'exonérer en prouvant qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui a donné lieu à la responsabilité. Le commettant, lui, ne peut pas s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute : sa responsabilité est plus lourde, car il tire profit de l'activité du préposé. Il faut un lien de préposition (pouvoir de donner des ordres) et une faute du préposé commise dans l'exercice de ses fonctions, et non un acte totalement étranger à celles-ci.
Pour les enseignants, l'article 85 bis prévoit que la responsabilité de l'État se substitue à celle des membres de l'enseignement public ; la faute de l'enseignant doit être prouvée par le demandeur.
L'État et les collectivités publiques sont responsables des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents (article 79) ; les agents sont personnellement responsables de leurs fautes personnelles (dol, faute lourde, article 80). Ce contentieux relève des tribunaux administratifs (loi 41-90).
5.4 La responsabilité du fait des animaux, des choses et des bâtiments
Ces régimes sont plus favorables à la victime : elle n'a pas à prouver une faute du gardien ou du propriétaire.
| Régime | Article | Responsable | Exonération |
|---|---|---|---|
| Animaux | 86 | Celui qui a la garde de l'animal, même égaré ou échappé | Prouver avoir pris les précautions nécessaires pour l'empêcher de nuire, ou que l'accident provient d'un cas fortuit, de la force majeure ou de la faute de la victime |
| Choses | 88 | Celui qui a la garde de la chose (usage, direction, contrôle), lorsque le dommage est causé par le fait de la chose | Prouver avoir fait tout ce qui était nécessaire pour empêcher le dommage, et que le dommage dépend d'un cas fortuit, de la force majeure ou de la faute de la victime |
| Bâtiments | 89 | Le propriétaire d'un édifice ou autre construction | Le dommage doit résulter de la ruine due au défaut d'entretien ou à un vice de construction ; le propriétaire peut se retourner contre le constructeur ou celui qui devait entretenir |
L'article 88 est le fondement de nombreux contentieux : chute d'un client sur un sol glissant dans un supermarché, explosion d'une bonbonne de gaz, chute d'une enseigne. La notion de garde est essentielle : le propriétaire est présumé gardien, mais la garde peut être transférée (vol, location, prêt).
Les accidents de la circulation relèvent d'un régime spécial : le dahir portant loi du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur fixe un barème d'indemnisation pour les dommages corporels, calculé notamment sur l'âge et les revenus de la victime, et l'assurance de responsabilité civile automobile est obligatoire.
5.5 Les causes d'exonération et le partage de responsabilité
- La force majeure ou le cas fortuit : événement imprévisible, irrésistible et extérieur (chapitre 4) ; exonération totale.
- La faute de la victime : exonération totale si elle présente les caractères de la force majeure ; sinon, partage de responsabilité proportionnel à la gravité des fautes.
- Le fait d'un tiers : exonération totale s'il présente les caractères de la force majeure ; sinon, le tiers et le responsable sont tenus ensemble envers la victime.
- La légitime défense et l'ordre de la loi suppriment le caractère fautif du fait (« sans l'autorité de la loi », article 77).
Lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles sont tenues solidairement envers la victime (article 99), sauf recours entre elles.
5.6 La prescription de l'action
L'action en réparation se prescrit par cinq ans à partir du moment où la victime a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre ; elle se prescrit en tout cas par vingt ans à partir du moment où le dommage a été causé (article 106). Lorsque le dommage résulte d'une infraction, l'action civile portée devant le juge pénal suit les règles de la procédure pénale.
5.7 Méthode : traiter un cas de responsabilité délictuelle
- Vérifier l'absence de contrat entre la victime et le responsable pour ce dommage.
- Identifier le fait générateur : fait personnel (faute à prouver), fait d'autrui, fait d'un animal, d'une chose, d'un bâtiment, accident de la circulation.
- Caractériser le dommage (certain, direct, personnel ; matériel, corporel, moral).
- Établir le lien de causalité.
- Examiner les causes d'exonération et un éventuel partage.
- Vérifier la prescription et la juridiction compétente.
Les pièges à éviter
- Choisir la responsabilité délictuelle alors qu'un contrat lie les parties pour ce dommage.
- Exiger la preuve d'une faute du gardien dans le régime de l'article 88 : il est présumé responsable.
- Oublier que le commettant ne s'exonère pas en prouvant son absence de faute.
- Confondre faute de la victime (partage) et force majeure (exonération totale).
- Appliquer à un accident d'automobile les seules règles du DOC : le dahir de 1984 fixe l'indemnisation du dommage corporel.
- Se tromper de délai : 5 ans à compter de la connaissance, 20 ans au plus.
Exercice 1 — Les dégâts de Kénitra
- Le fils de M. Bennani, 15 ans, vivant chez ses parents, casse au ballon la vitrine d'une pharmacie de Kénitra : 8 000 DH de dégâts.
- Le même jour, un livreur salarié d'une société de distribution, en tournée, renverse avec son triporteur un piéton, qui subit une fracture.
- Le soir, un pot de fleurs tombe du balcon de Mme Alaoui sur une voiture garée ; il a été déplacé par un fort coup de vent.
- La pharmacienne n'agit en justice que six ans après les faits, dont elle a eu connaissance le jour même.
Analysez la responsabilité dans chaque situation.
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1. Le fils de M. Bennani. C'est une responsabilité du fait d'autrui (article 85) : l'enfant est mineur et habite avec ses parents ; le père répond du dommage. Il ne peut s'exonérer qu'en prouvant qu'il n'a pu empêcher le fait ; jouer au ballon près d'une vitrine est un fait que la surveillance ordinaire permet difficilement d'empêcher, mais les juges se montrent exigeants. En principe, le père doit réparer les 8 000 DH, sous réserve de la prescription (question 4).
2. Le livreur. La société est responsable en qualité de commettant : le livreur est son préposé et a commis la faute pendant sa tournée, donc dans ses fonctions. La victime peut agir contre la société, sans que celle-ci puisse s'exonérer en prouvant sa propre absence de faute. Comme le dommage est causé par un véhicule à moteur, l'indemnisation du dommage corporel suit le dahir du 2 octobre 1984 et sera prise en charge par l'assureur de la société.
3. Le pot de fleurs. Mme Alaoui est gardienne de la chose (article 88). Elle est présumée responsable. Pour s'exonérer, elle doit prouver à la fois qu'elle a fait tout le nécessaire pour empêcher le dommage, et que celui-ci est dû à la force majeure. Un coup de vent fort n'est pas imprévisible sur un balcon : poser un pot non fixé est une imprudence. Elle sera donc responsable.
4. La prescription. La pharmacienne connaissait le dommage et le responsable dès le jour des faits. L'action se prescrit par cinq ans à compter de cette connaissance (article 106) : agissant après six ans, elle est prescrite. M. Bennani pourra opposer la prescription.
Exercice 2 — Quel régime ?
Indiquez le fondement : 1) un chien échappé mord un passant ; 2) un balcon mal entretenu s'effondre sur un passant ; 3) un client glisse sur une flaque d'huile dans un supermarché ; 4) un serveur renverse un plat brûlant sur un client ; 5) un journaliste publie volontairement de fausses accusations contre un commerçant.
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- Article 86 (animaux) : responsabilité du gardien. 2) Article 89 (ruine d'un bâtiment par défaut d'entretien) : propriétaire. 3) Article 88 (fait d'une chose) : le supermarché, gardien du sol ; on peut aussi discuter une responsabilité contractuelle (obligation de sécurité envers le client). 4) Fait du préposé : le restaurant répond comme commettant (article 85), dans le cadre de la relation avec son client. 5) Délit (article 77) : atteinte volontaire à l'honneur, dommage moral ; le droit de la presse (loi 88-13) s'applique aussi.
Exercice 3 — Partage de responsabilité
Un piéton traverse hors du passage protégé, en regardant son téléphone, et se fait renverser par un automobiliste qui roulait à 80 km/h dans une rue limitée à 50 km/h. Le juge estime que le piéton a contribué au dommage pour un quart. Le préjudice total est évalué à 240 000 DH. Combien le piéton reçoit-il ?
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La faute de la victime n'est pas une force majeure (elle n'est ni imprévisible ni irrésistible pour un conducteur) : elle entraîne un partage. La part laissée à la charge du piéton est de 240 000 × 1/4 = 60 000 DH. Il reçoit 240 000 − 60 000 = 180 000 DH, versés par l'assureur de l'automobiliste, selon les règles d'évaluation du dahir du 2 octobre 1984 pour le dommage corporel.
L'essentiel — Responsabilité délictuelle
- Réparer le dommage causé hors contrat ; non-cumul avec la responsabilité contractuelle ; distincte de la responsabilité pénale.
- Délit (article 77) : fait volontaire et conscient ; quasi-délit (article 78) : faute d'imprudence ou de négligence.
- Trois conditions : faute (appréciée in abstracto, abus de droit), dommage certain, direct, personnel (matériel, corporel, moral), lien de causalité.
- Fait d'autrui (article 85) : parents, artisans (exonération s'ils n'ont pu empêcher le fait), commettants (pas d'exonération par l'absence de faute) ; enseignants : article 85 bis.
- État et collectivités (articles 79-80) : faute de service, faute personnelle de l'agent ; tribunaux administratifs (loi 41-90).
- Animaux (article 86), choses (article 88 : gardien présumé responsable), bâtiments (article 89 : ruine par défaut d'entretien ou vice).
- Accidents de la circulation : dahir du 2 octobre 1984, barème d'indemnisation.
- Exonération : force majeure, faute de la victime (partage), fait d'un tiers ; solidarité des coauteurs (article 99).
- Prescription (article 106) : 5 ans à compter de la connaissance du dommage et du responsable, 20 ans au plus.