Le Coran, première source du droit musulman
Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- présenter le Coran, sa révélation et sa compilation ;
- mesurer la place des versets à contenu juridique ;
- distinguer les textes dont le sens est certain et ceux dont le sens est probable ;
- expliquer les règles d'interprétation (général et particulier, absolu et restreint, abrogation) ;
- illustrer l'usage juridique d'un verset par des exemples en matière de contrats, de preuve et de successions.
2.1 Présentation du Coran
Définition — Le Coran (al-Qur'ân, القرآن) : pour les musulmans, la parole de Dieu révélée au Prophète Muhammad, en langue arabe, transmise de façon continue et consignée dans le mushaf (le volume écrit). C'est la première source du droit musulman, à laquelle toutes les autres sont subordonnées.
La révélation s'étend sur environ vingt-trois ans (de 610 à 632) et se divise en deux périodes :
- la période mecquoise (avant l'Hégire de 622) : les sourates portent surtout sur la foi, l'unicité de Dieu, la morale et le récit des prophètes ;
- la période médinoise (après 622) : la communauté musulmane s'organise politiquement à Médine ; les sourates contiennent davantage de règles relatives à la famille, aux successions, aux contrats, à la guerre et aux peines.
Le Coran compte 114 sourates (chapitres), de longueur très inégale, et environ 6 200 versets (âyât) selon le comptage retenu. L'ordre des sourates n'est pas chronologique : après la Fâtiha, les sourates sont classées, en règle générale, des plus longues aux plus courtes.
2.2 La compilation
Du vivant du Prophète, le texte était mémorisé par de nombreux compagnons et consigné par écrit sur des supports divers. Selon la tradition :
- sous le premier calife, Abû Bakr, après la mort de nombreux récitateurs, le texte est rassemblé par Zayd ibn Thâbit ;
- sous le troisième calife, 'Uthmân (vers 650), une recension officielle est établie et diffusée dans les provinces ; c'est le mushaf 'uthmânien, base du texte actuel.
Le texte se transmet aussi selon plusieurs lectures (qirâ'ât) reconnues, qui diffèrent sur des points de prononciation et parfois de vocalisation. Au Maroc, la lecture la plus répandue est celle de Warsh d'après Nâfi', alors que celle de Hafs d'après 'Âsim domine dans l'Orient arabe.
2.3 Les versets à contenu juridique
Le Coran n'est pas un code. La plus grande partie du texte porte sur la foi et la morale. Les versets qui énoncent des règles juridiques, appelés âyât al-ahkâm (آيات الأحكام), sont évalués par la doctrine classique à environ cinq cents, selon les critères retenus, dont une partie seulement concerne les rapports entre les personnes.
| Domaine | Exemples de règles coraniques |
|---|---|
| Famille | Conditions du mariage, empêchements (sourate 4, versets 22 à 24), répudiation et délai de viduité ('idda) (sourate 2, versets 228 à 232 ; sourate 65) |
| Successions | Parts des héritiers (sourate 4, versets 11, 12 et 176) |
| Contrats et biens | Licéité de la vente et interdiction du ribâ (sourate 2, verset 275) ; respect des engagements (sourate 5, verset 1) ; consentement mutuel dans le commerce (sourate 4, verset 29) |
| Preuve | Rédaction par écrit des dettes à terme et témoignage (sourate 2, verset 282, le plus long verset du Coran) |
| Peines | Quelques infractions et leurs peines fixes (hudûd) |
| Gouvernement | Consultation (shûrâ) (sourate 42, verset 38), justice et restitution des dépôts (sourate 4, verset 58) |
Les règles coraniques sont souvent générales : elles posent un principe que le juriste doit préciser. Le verset 282 de la sourate 2 recommande d'écrire les dettes à terme et de les faire attester par des témoins ; les juristes en ont tiré tout un droit de la preuve, et l'on retrouve l'esprit de ce verset dans l'importance que le droit marocain accorde à l'écrit et aux actes adoulaires.
2.4 Certain et probable : qat'î et zannî
Les juristes classent les textes selon deux critères :
| Critère | Qat'î (قطعي), certain | Zannî (ظني), probable |
|---|---|---|
| Authenticité (thubût) | Le Coran est entièrement certain quant à son authenticité, car transmis par une multitude (tawâtur) | Certains hadiths transmis par peu de personnes (chapitre 3) |
| Signification (dalâla) | Le texte n'admet qu'un sens : « Allah vous enjoint, au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles » (sourate 4, verset 11) | Le texte admet plusieurs sens : le terme qur' du verset 228 de la sourate 2, que certains juristes entendent comme les périodes de pureté de la femme et d'autres comme ses menstrues, ce qui change la durée exacte du délai de viduité |
Seuls les textes certains par leur signification échappent à la divergence ; les autres ouvrent la voie à l'ijtihâd (chapitre 6). Cette distinction explique pourquoi un même verset peut recevoir des interprétations différentes selon les écoles.
2.5 Les règles d'interprétation
La science des usûl a élaboré des règles de lecture, proches de celles que le juriste applique à une loi.
| Règle | Principe | Exemple |
|---|---|---|
| Général ('âmm) et particulier (khâss) | Un texte général peut être restreint par un texte particulier | Le principe général de la vocation successorale des parents est restreint par la Sunna, qui exclut l'héritier meurtrier |
| Absolu (mutlaq) et restreint (muqayyad) | Un terme employé sans qualification peut être précisé par un autre texte | L'expiation par l'affranchissement d'un esclave, « croyant » dans un verset, sans précision dans un autre |
| Sens littéral et sens implicite | Au-delà des mots, le juriste tire le sens a fortiori ou a contrario | L'interdiction de dire « fi ! » à ses parents (sourate 17, verset 23) implique a fortiori l'interdiction de les frapper |
| Clair (muhkam) et ambigu (mutashâbih) | Les versets clairs servent de référence pour lire les autres (sourate 3, verset 7) | — |
| Abrogation (naskh) | Une règle postérieure peut remplacer une règle antérieure | La doctrine classique cite l'interdiction progressive du vin, en plusieurs étapes successives |
La connaissance des circonstances de la révélation (asbâb al-nuzûl) aide aussi à comprendre la portée d'un verset ; selon la règle dominante, ce qui compte est la généralité des termes et non la particularité de la cause.
2.6 Méthode : exploiter un verset dans un raisonnement juridique
- Citer la sourate et le verset, et résumer la règle.
- Qualifier le texte : certain ou probable quant à la signification.
- Préciser la règle par les autres textes (général et particulier, absolu et restreint) et par la Sunna.
- Signaler les divergences d'interprétation entre écoles si le texte est probable.
- Relier la règle au droit positif marocain lorsqu'il l'a reprise (Code de la famille, DOC, Code des droits réels).
Les pièges à éviter
- Présenter le Coran comme un code juridique complet : les versets juridiques sont une minorité et souvent généraux.
- Confondre l'authenticité d'un texte (certaine pour tout le Coran) et sa signification (certaine ou probable selon les versets).
- Croire que l'ordre des sourates est chronologique.
- Oublier que l'interprétation d'un verset passe aussi par la Sunna, qui l'explique ou le précise.
- Citer un numéro de verset au hasard : mieux vaut citer la règle et la sourate que donner une référence fausse.
Exercice 1 — Lecture juridique d'un verset
Le verset 282 de la sourate 2 dispose notamment, dans sa traduction : « Ô vous qui croyez ! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la par écrit ; et qu'un scribe l'écrive entre vous, en toute justice… Et faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes… »
- Quel est l'objet de ce verset ? Relève-t-il des 'ibâdât ou des mu'âmalât ?
- Selon vous, l'ordre « mettez-la par écrit » exprime-t-il une obligation ou une recommandation ? Présentez les deux lectures.
- Quelle fonction ce verset assigne-t-il à l'écrit ? Rapprochez-le du droit marocain de la preuve.
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1. Objet. Le verset porte sur la preuve des dettes à terme : il prescrit l'écrit, l'intervention d'un scribe impartial et le témoignage. Il relève des mu'âmalât (rapports patrimoniaux entre les personnes).
2. Obligation ou recommandation ? Le verbe est à l'impératif, ce qui oriente vers l'obligation. Une minorité de juristes l'a lu ainsi. La majorité y voit une recommandation (mandûb), en s'appuyant sur la suite du texte (verset 283), qui admet qu'en l'absence de scribe on se contente d'un gage, et qui ajoute que si l'on se fait mutuellement confiance, le débiteur doit restituer ce qui lui a été confié : l'écrit n'est donc pas une condition de validité de la dette. C'est un exemple de texte probable quant à sa signification sur ce point.
3. Fonction de l'écrit. L'écrit est un instrument de preuve destiné à prévenir les litiges et l'oubli, non une condition de formation du contrat (la dette existe sans écrit). Le droit marocain retient une logique voisine : le DOC fait reposer la preuve sur celui qui se prévaut de l'obligation (article 399) et donne une force particulière à l'acte authentique, notamment l'acte dressé par les adouls. La tradition du 'adl (témoin instrumentaire) s'inscrit dans le prolongement de ce verset.
Exercice 2 — Mecquois ou médinois ?
Indiquez la période la plus probable de révélation : 1) des versets sur l'unicité de Dieu et le récit des prophètes ; 2) des versets fixant les parts successorales ; 3) des versets réglementant le délai de viduité après la répudiation ; 4) des versets sur la résurrection et le jugement dernier.
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- Mecquois. 2) Médinois. 3) Médinois. 4) Mecquois. Les règles juridiques détaillées apparaissent surtout à Médine, où la communauté s'organise politiquement.
Exercice 3 — Raisonnement a fortiori
Le verset 23 de la sourate 17 interdit de dire « fi ! » à ses parents. Expliquez quelle autre règle les juristes en déduisent et nommez le procédé.
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Si une simple parole d'agacement est interdite, un comportement plus grave l'est à plus forte raison : frapper ses parents, les insulter, les abandonner. C'est le raisonnement a fortiori (sens implicite, mafhûm al-muwâfaqa) : la règle s'étend aux cas où la raison de l'interdiction (le respect dû aux parents) est encore plus présente. Ce procédé, interne au texte, se distingue du qiyâs (chapitre 4), qui étend une règle à un cas différent par une cause commune.
L'essentiel — Le Coran
- Première source, à laquelle toutes les autres sont subordonnées ; révélation sur environ 23 ans (610-632), périodes mecquoise et médinoise.
- 114 sourates, environ 6 200 versets ; ordre non chronologique.
- Compilation : Abû Bakr (Zayd ibn Thâbit), recension de 'Uthmân vers 650 ; lectures (qirâ'ât) : Warsh au Maroc.
- Âyât al-ahkâm : environ 500 versets juridiques selon la doctrine classique ; famille, successions (4, 11-12 et 176), contrats (2, 275 ; 5, 1 ; 4, 29), preuve (2, 282), shûrâ (42, 38).
- Qat'î / zannî : authenticité du Coran certaine ; signification certaine ou probable selon les versets.
- Règles d'interprétation : général et particulier, absolu et restreint, sens implicite (a fortiori), clair et ambigu, abrogation (naskh).
- Circonstances de la révélation (asbâb al-nuzûl) : la généralité des termes l'emporte sur la particularité de la cause.