La Sunna, deuxième source
Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- définir la Sunna et la distinguer du hadith ;
- présenter les trois formes de la Sunna ;
- expliquer les rapports entre la Sunna et le Coran ;
- analyser un hadith par sa chaîne de transmission (isnâd) et son contenu (matn) ;
- classer les hadiths et citer les grands recueils, dont le Muwatta' de l'imam Mâlik.
3.1 Définitions
Définition — Sunna (السنة) : étymologiquement, « la voie suivie, la pratique » ; en droit musulman, ce que le Prophète a dit, fait ou approuvé tacitement, en dehors du Coran, et qui sert de modèle normatif.
Définition — Hadith (حديث) : récit qui rapporte une parole, un acte ou une approbation du Prophète. Le hadith est le support par lequel la Sunna est connue.
La Sunna est la deuxième source du droit musulman. Son autorité est fondée, pour les juristes, sur le Coran lui-même, qui ordonne d'obéir au Prophète (par exemple sourate 4, verset 59) et le présente comme un modèle (sourate 33, verset 21). Chez les malékites, le terme désigne aussi la pratique établie de la communauté de Médine, que l'imam Mâlik considérait comme la meilleure transmission de la Sunna (chapitre 5).
3.2 Les trois formes de la Sunna
| Forme | Terme arabe | Contenu | Exemple |
|---|---|---|---|
| Verbale | qawliyya (قولية) | Ce que le Prophète a dit | « Il n'y a ni préjudice ni préjudice réciproque » (lâ darar wa lâ dirâr) |
| Pratique | fi'liyya (فعلية) | Ce qu'il a fait | La manière d'accomplir la prière, de juger un litige |
| Approbative | taqrîriyya (تقريرية) | Ce qu'il a vu ou appris sans le désapprouver | Une pratique commerciale de son temps qu'il a laissée subsister |
Les juristes distinguent aussi les actes du Prophète accomplis en tant que guide de la communauté, qui ont une portée normative, et ceux qu'il accomplissait en tant qu'homme (habitudes alimentaires, vêtements, choix techniques), qui n'ont pas cette portée. Le juriste malékite al-Qarâfî (m. 1285) a développé une distinction voisine entre les actes du Prophète comme messager, comme juge et comme chef de la communauté : seuls les premiers s'imposent en tout temps, les autres dépendent de la fonction exercée.
3.3 Les rapports entre la Sunna et le Coran
La Sunna joue trois rôles par rapport au Coran :
- Confirmer une règle déjà posée par le Coran : par exemple, le respect des biens d'autrui.
- Expliquer et préciser une règle générale : le Coran ordonne la prière et l'aumône légale ; la Sunna en fixe les modalités (nombre de prières, montant minimal de biens soumis à la zakât, taux). Elle peut restreindre un texte général (le meurtrier volontaire n'hérite pas) ou préciser un texte absolu.
- Établir une règle nouvelle sur une question que le Coran n'aborde pas : par exemple, l'interdiction d'épouser simultanément une femme et sa tante.
Le principe « il n'y a ni préjudice ni préjudice réciproque » est devenu une maxime juridique générale, qui a inspiré la théorie de l'abus de droit et des troubles de voisinage : celui qui exerce son droit de façon à nuire à autrui peut être tenu de réparer.
3.4 La structure d'un hadith : isnâd et matn
Un hadith comprend deux parties :
- l'isnâd (الإسناد), la chaîne de transmission : « X m'a rapporté, d'après Y, d'après Z, que le Prophète a dit… » ;
- le matn (المتن), le contenu rapporté.
La science du hadith ('ilm al-hadîth) s'est développée pour vérifier l'authenticité des récits, car des hadiths forgés circulaient dès les premiers siècles. Elle examine :
- la chaîne : continuité (chaque transmetteur a-t-il pu rencontrer le précédent ?), fiabilité morale ('adâla) et précision de la mémoire (dabt) des transmetteurs ; c'est l'objet de la science des hommes ('ilm al-rijâl) ;
- le contenu : absence de contradiction avec le Coran ou avec des hadiths mieux établis, absence d'anomalie.
3.5 La classification des hadiths
Selon le nombre de transmetteurs
| Catégorie | Définition | Valeur |
|---|---|---|
| Mutawâtir (متواتر) | Rapporté, à chaque génération, par un nombre de transmetteurs si grand qu'une entente sur un mensonge est inconcevable | Certain (qat'î) quant à son authenticité, comme le Coran |
| Âhâd (آحاد) | Rapporté par un ou quelques transmetteurs | Probable (zannî) ; la majorité des juristes l'admet comme source de règles pratiques |
Les hanafites distinguent une catégorie intermédiaire, le mashhûr (مشهور), d'abord transmis par peu de personnes puis largement diffusé.
Selon l'authenticité
| Catégorie | Critères |
|---|---|
| Sahîh (صحيح), authentique | Chaîne continue de transmetteurs fiables et précis, sans anomalie ni défaut caché |
| Hasan (حسن), bon | Mêmes conditions, mais un transmetteur à la mémoire un peu moins sûre |
| Da'îf (ضعيف), faible | Une condition manque (chaîne interrompue, transmetteur douteux) ; il ne fonde pas, en principe, une règle obligatoire |
| Mawdû' (موضوع), forgé | Récit inventé, rejeté |
3.6 Les grands recueils
| Recueil | Auteur | Remarques |
|---|---|---|
| Al-Muwatta' (الموطأ) | L'imam Mâlik ibn Anas (m. 795) | L'un des plus anciens recueils, organisé par matières juridiques ; il mêle hadiths, avis des compagnons et pratique de Médine ; référence du rite malékite |
| Sahîh al-Bukhârî | Muhammad al-Bukhârî (m. 870) | Réputé le plus sûr chez les sunnites |
| Sahîh Muslim | Muslim ibn al-Hajjâj (m. 875) | Second recueil « authentique » |
| Les Sunan | Abû Dâwûd, al-Tirmidhî, al-Nasâ'î, Ibn Mâja | Avec les deux Sahîh, ils forment les « six livres » de référence |
Au Maroc, la lecture et le commentaire du Sahîh al-Bukhârî et du Muwatta' occupent une place traditionnelle dans l'enseignement religieux ; les Causeries hassaniennes du mois de ramadan en sont une illustration contemporaine.
3.7 Quand un hadith authentique n'est pas appliqué : l'option de séance
Un hadith authentique ne s'impose pas toujours de la même façon dans toutes les écoles. L'exemple classique est celui de l'option de séance (khiyâr al-majlis) : selon un hadith rapporté notamment par Mâlik lui-même dans le Muwatta', l'acheteur et le vendeur conservent chacun la faculté de revenir sur la vente tant qu'ils ne se sont pas séparés. Les chaféites et les hanbalites appliquent cette règle. L'imam Mâlik, bien qu'il rapporte le hadith, ne l'applique pas : il constate que la pratique des gens de Médine ne la suivait pas, et il considère cette pratique collective comme une transmission plus sûre de la Sunna qu'un récit isolé. Pour les malékites, la vente est donc conclue dès l'échange des consentements, sauf option stipulée par les parties. L'exemple montre que la valeur d'un hadith dépend aussi des méthodes propres à chaque école (chapitre 6).
3.8 Méthode : utiliser un hadith dans un raisonnement juridique
- Citer le hadith en résumé et le recueil qui le rapporte.
- Indiquer sa catégorie (mutawâtir ou âhâd ; sahîh, hasan ou da'îf) si elle est connue.
- Préciser sa forme (verbale, pratique, approbative) et son rapport au Coran (confirmer, expliquer, établir).
- Dégager la règle et ses conditions, en signalant les divergences d'interprétation.
- Relier la règle au droit positif lorsqu'il l'a reprise.
Les pièges à éviter
- Confondre Sunna (le modèle normatif) et hadith (le récit qui la transmet).
- Croire que tout hadith a la même valeur : la classification commande sa force probante.
- Oublier que la Sunna peut restreindre un texte coranique général.
- Présenter le Muwatta' comme un simple recueil de hadiths : il est d'abord un ouvrage de droit, organisé par matières.
- Attribuer une portée normative à tous les actes du Prophète : les juristes distinguent selon la fonction exercée.
Exercice 1 — Analyse d'un hadith
On rapporte le hadith suivant : « La preuve incombe à celui qui allègue, et le serment à celui qui nie » (al-bayyina 'alâ al-mudda'î wa al-yamîn 'alâ man ankara).
- Quelle est la forme de cette Sunna ?
- Quelle règle de procédure en déduisent les juristes ? Illustrez par un exemple.
- Rapprochez cette règle du droit marocain contemporain.
- Pourquoi l'examen de l'isnâd est-il nécessaire avant d'utiliser un tel hadith ?
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1. Forme. Il s'agit d'une Sunna verbale (qawliyya) : une parole attribuée au Prophète.
2. Règle. La charge de la preuve pèse sur le demandeur, celui qui prétend avoir un droit contre une autre personne ; si le demandeur n'apporte pas de preuve, le défendeur qui conteste peut se libérer par un serment. Exemple : Karim réclame à Saïd le remboursement d'un prêt de 20 000 DH. C'est à Karim de prouver le prêt (écrit, témoins). S'il n'a aucune preuve, Saïd, qui nie, prête serment qu'il ne doit rien et la demande est rejetée.
3. Droit marocain. Le DOC pose la même répartition : la preuve de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut (article 399), et celui qui se prétend libéré doit prouver le fait qui a éteint l'obligation (article 400). Le serment fait également partie des moyens de preuve qu'il prévoit. C'est un exemple de règle de fiqh passée dans le droit positif sous une forme moderne.
4. Isnâd. La valeur normative d'un hadith dépend de son authenticité : un récit dont la chaîne est interrompue ou comprend un transmetteur peu fiable serait classé faible et ne fonderait pas une règle obligatoire. L'examen de l'isnâd (continuité, fiabilité, précision des transmetteurs) et du matn (cohérence avec le Coran) permet de classer le récit avant de l'utiliser.
Exercice 2 — Quel rôle de la Sunna ?
Indiquez si la Sunna confirme, explique ou établit une règle : 1) le Coran ordonne la prière, la Sunna en fixe les horaires et le nombre de cycles ; 2) le Coran interdit de s'approprier injustement les biens d'autrui, la Sunna le répète ; 3) l'interdiction d'épouser simultanément une femme et sa tante ; 4) l'exclusion du meurtrier volontaire de la succession de sa victime.
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- Explique (précise les modalités). 2) Confirme. 3) Établit une règle nouvelle, sur un point que le Coran n'aborde pas expressément. 4) Explique en restreignant un texte coranique général sur la vocation successorale.
Exercice 3 — Classer un hadith
Un récit est transmis par une chaîne continue de transmetteurs réputés honnêtes, mais l'un d'eux est connu pour commettre parfois des erreurs de mémoire. Un autre récit présente une chaîne où manque un transmetteur entre deux générations. Classez-les et indiquez leur valeur.
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Le premier est hasan : chaîne continue et transmetteurs fiables, mais précision un peu moindre ; il est admis comme source de règles pratiques par la majorité des juristes. Le second est da'îf en raison de l'interruption de la chaîne ; il ne fonde pas, en principe, une règle obligatoire, même si certains juristes l'acceptent pour des actes simplement recommandés.
L'essentiel — La Sunna
- Sunna : ce que le Prophète a dit, fait ou approuvé ; hadith : le récit qui la transmet.
- Deuxième source, fondée sur le Coran (sourate 4, verset 59 ; sourate 33, verset 21).
- Trois formes : verbale (qawliyya), pratique (fi'liyya), approbative (taqrîriyya) ; actes du Prophète comme guide ou comme homme (al-Qarâfî).
- Rôles : confirmer, expliquer et préciser (modalités de la prière, zakât, restriction d'un texte général), établir une règle nouvelle.
- Maxime « ni préjudice ni préjudice réciproque » : fondement de l'abus de droit et des troubles de voisinage.
- Hadith = isnâd (chaîne) + matn (contenu) ; contrôle de la continuité, de la fiabilité et de la précision des transmetteurs.
- Mutawâtir (certain) / âhâd (probable) ; mashhûr chez les hanafites.
- Sahîh, hasan, da'îf, mawdû'.
- Recueils : Muwatta' de Mâlik (m. 795), Bukhârî (m. 870), Muslim (m. 875), Sunan (« six livres »).