Chapitre 5 · Droit S3 · Tronc commun

La procédure budgétaire : préparation et vote de la loi de finances

Finances publiques

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • décrire les étapes de la préparation du projet de loi de finances par le gouvernement ;
  • présenter le rôle du Conseil des ministres et du Conseil de gouvernement ;
  • expliquer le dépôt, l'examen et le vote par les deux Chambres du Parlement ;
  • analyser les limites du pouvoir financier du Parlement ;
  • présenter le contrôle de la Cour constitutionnelle et la promulgation.

5.1 Une procédure dominée par l'exécutif

La procédure budgétaire repose sur une répartition des rôles : le gouvernement prépare le projet de loi de finances, le Parlement l'examine et le vote. Cette répartition traduit le principe démocratique du consentement à l'impôt et de l'autorisation parlementaire des dépenses, mais aussi la réalité de l'expertise : seul le gouvernement dispose des informations et des services nécessaires pour élaborer un budget cohérent. La LOLF de 2015 a cherché à renforcer le rôle du Parlement sans remettre en cause cette prédominance.

5.2 La préparation du projet de loi de finances

1. Le cadrage. Au début de l'année qui précède l'exercice budgétaire, le ministère chargé des finances élabore la programmation budgétaire triennale et les hypothèses macroéconomiques (croissance, inflation, prix du pétrole et du gaz, récolte céréalière, taux de change). Le chef du gouvernement adresse aux ministres une lettre de cadrage (circulaire) qui fixe les priorités, les plafonds de dépenses et les orientations.

2. Les propositions des ministères. Chaque ministère (ordonnateur) prépare ses propositions de dépenses et de recettes par programme, ainsi que ses projets de performance, et les transmet à la direction du budget. Des conférences budgétaires (réunions entre le ministère des Finances et chaque ministère) permettent d'arbitrer.

3. Les arbitrages. Les désaccords sont tranchés par le ministre des Finances, puis par le chef du gouvernement.

4. L'information du Parlement. Avant le 31 juillet, le ministre chargé des finances présente aux commissions des finances des deux Chambres le cadre général d'élaboration du projet de loi de finances : évolution de l'économie nationale, exécution de la loi de finances en cours, programmation budgétaire triennale (article 47 de la LOLF). Cette présentation donne au Parlement une vision anticipée des choix.

5. Les délibérations. Les orientations générales du projet de loi de finances sont délibérées en Conseil des ministres, présidé par le Roi (article 49 de la Constitution). Le projet de loi de finances lui-même est ensuite adopté en Conseil de gouvernement (article 92), qui délibère des projets de lois, dont le projet de loi de finances, avant leur dépôt au bureau de la Chambre des représentants.

5.3 Le dépôt du projet

Le projet de loi de finances est déposé sur le bureau de la Chambre des représentants au plus tard le 20 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire (article 48 de la LOLF). Il est accompagné de nombreux documents : la note de présentation, le rapport économique et financier, le rapport sur les établissements et entreprises publics, le rapport sur les dépenses fiscales, le rapport sur la dette, le rapport sur le budget axé sur le genre, le rapport sur les ressources humaines, les projets de performance des ministères, la programmation budgétaire triennale, le rapport sur les comptes spéciaux du Trésor, etc. (article 48).

La priorité de la Chambre des représentants (article 75 de la Constitution) traduit sa qualité de chambre élue au suffrage universel direct.

5.4 L'examen et le vote par le Parlement

1. À la Chambre des représentants. Le projet est d'abord examiné par la commission des finances et du développement économique, qui en discute la première partie (recettes et équilibre) puis la seconde partie (crédits par ministère) ; les commissions permanentes examinent les budgets sectoriels des ministères qui relèvent de leur compétence. La discussion générale a ensuite lieu en séance plénière.

2. Les règles de vote :

  • la seconde partie du projet ne peut être mise en discussion avant le vote de la première partie (article 50 de la LOLF) : on décide d'abord de l'équilibre et des ressources, puis de la répartition des crédits ;
  • les crédits sont votés par chapitre et par programme ;
  • la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers disposent chacune de délais d'examen fixés par la LOLF, afin que la loi soit adoptée avant la fin de l'année ;
  • en cas de désaccord entre les deux Chambres, le texte fait l'objet d'une seconde lecture et la Chambre des représentants adopte le texte définitif, selon la procédure de l'article 84 de la Constitution.

3. À la Chambre des conseillers. Le projet adopté par la Chambre des représentants est transmis à la Chambre des conseillers, qui l'examine selon le même schéma et dans les délais prévus.

Le calendrier en pratique : le projet est déposé vers le 20 octobre ; la Chambre des représentants l'adopte en première lecture vers la mi-novembre ; la Chambre des conseillers l'adopte début décembre ; une seconde lecture éventuelle a lieu à la Chambre des représentants ; la loi est promulguée et publiée au Bulletin officiel avant le 31 décembre.

5.5 Les limites du pouvoir financier du Parlement

Le Parlement dispose d'un pouvoir réel d'amendement et de vote, mais il est encadré :

  • l'irrecevabilité financière (article 77 de la Constitution) : le gouvernement peut refuser, de façon motivée, les amendements qui diminueraient les ressources publiques ou créeraient ou aggraveraient une charge publique (chapitre 1) ;
  • le vote bloqué : le gouvernement peut demander à la Chambre de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte, en ne retenant que les amendements qu'il a proposés ou acceptés (article 83 de la Constitution) ;
  • les délais de discussion sont courts ;
  • l'ouverture des crédits par décret si la loi n'est pas votée avant le 31 décembre (article 75) : le gouvernement n'est donc jamais privé de moyens ;
  • la majorité parlementaire soutient en principe le gouvernement, ce qui limite les modifications importantes.

Malgré ces limites, le Parlement exerce une influence : amendements adoptés (mesures fiscales sectorielles, exonérations ou hausses de taxes), débats publics sur les priorités, questions aux ministres, et surtout contrôle de l'exécution (chapitre 7).

5.6 Le contrôle de constitutionnalité et la promulgation

La Cour constitutionnelle peut être saisie de la loi de finances, avant sa promulgation, par le Roi, le chef du gouvernement, le président de l'une des Chambres, un cinquième des membres de la Chambre des représentants ou quarante membres de la Chambre des conseillers (article 132 de la Constitution). Elle vérifie notamment le respect de la procédure de la LOLF, le domaine de la loi de finances (cavaliers budgétaires), le respect des principes constitutionnels (égalité devant l'impôt, sincérité). Elle statue dans un délai d'un mois, réduit à huit jours en cas d'urgence à la demande du gouvernement.

La promulgation : le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent sa transmission au gouvernement (article 50 de la Constitution) ; elle est publiée au Bulletin officiel et entre en vigueur le 1er janvier.

Les lois de finances rectificatives suivent la même procédure, avec des délais plus brefs.

5.7 Méthode : traiter une question de procédure budgétaire

  1. Identifier l'étape : préparation, délibération, dépôt, examen, vote, contrôle, promulgation.
  2. Citer l'acteur compétent et la disposition (articles 49, 75, 77, 83, 92 et 132 de la Constitution ; articles 47, 48 et 50 de la LOLF).
  3. Vérifier les délais (31 juillet, 20 octobre, 31 décembre).
  4. Examiner les pouvoirs du Parlement et leurs limites.
  5. Envisager les solutions en cas de blocage (seconde lecture, ouverture des crédits par décret).

Les pièges à éviter

  • Confondre les orientations (Conseil des ministres) et le projet de loi de finances (Conseil de gouvernement).
  • Déposer le projet à la Chambre des conseillers : il est déposé d'abord à la Chambre des représentants.
  • Oublier que la seconde partie ne peut être discutée avant le vote de la première partie.
  • Croire que le Parlement peut librement augmenter les dépenses : l'article 77 l'en empêche.
  • Oublier la saisine possible de la Cour constitutionnelle avant la promulgation.

Exercice 1 — Le calendrier de la loi de finances

Le ministère des Finances prépare le projet de loi de finances pour l'année N+1.

  1. Établissez le calendrier des principales étapes, de la lettre de cadrage à l'entrée en vigueur.
  2. Le gouvernement dépose le projet le 3 novembre de l'année N, à la suite d'un retard dans les arbitrages. Quelle règle est méconnue ? Quelle conséquence ?
  3. Les députés de l'opposition contestent devant la Cour constitutionnelle une disposition de la loi de finances qui modifie les règles de procédure civile. Ont-ils une chance d'obtenir satisfaction ?
Voir le corrigé

1. Le calendrier.

  • Début de l'année N : élaboration de la programmation triennale et des hypothèses ; lettre de cadrage du chef du gouvernement aux ministres.
  • Printemps et été de l'année N : propositions des ministères, conférences budgétaires, arbitrages.
  • Avant le 31 juillet de l'année N : présentation du cadre général aux commissions des finances (article 47 de la LOLF).
  • Septembre-octobre : délibération des orientations générales en Conseil des ministres (article 49 de la Constitution), puis adoption du projet en Conseil de gouvernement (article 92).
  • Au plus tard le 20 octobre : dépôt à la Chambre des représentants (article 48 de la LOLF).
  • Novembre-décembre : examen et vote par la Chambre des représentants, puis par la Chambre des conseillers ; seconde lecture éventuelle.
  • Avant le 31 décembre : saisine éventuelle de la Cour constitutionnelle, promulgation et publication au Bulletin officiel.
  • 1er janvier N+1 : entrée en vigueur.

2. Le dépôt tardif. Le dépôt le 3 novembre méconnaît le délai du 20 octobre fixé par l'article 48 de la LOLF. Il réduit le temps d'examen du Parlement et peut être invoqué devant la Cour constitutionnelle comme une irrégularité de procédure. En pratique, si la loi ne peut être votée avant le 31 décembre, le gouvernement devra ouvrir par décret les crédits nécessaires à la marche des services publics (article 75 de la Constitution).

3. Le cavalier budgétaire. Une disposition qui modifie la procédure civile n'a aucun lien avec les ressources et les charges de l'État : elle est étrangère au domaine de la loi de finances tel que défini par la LOLF. La Cour constitutionnelle, saisie par au moins un cinquième des membres de la Chambre des représentants (article 132), peut la déclarer non conforme à la Constitution, en tant que cavalier budgétaire ; le reste de la loi de finances demeure valable si la disposition est séparable.

Exercice 2 — Remettre dans l'ordre

Classez dans l'ordre chronologique : a) vote par la Chambre des conseillers ; b) délibération des orientations en Conseil des ministres ; c) lettre de cadrage du chef du gouvernement ; d) dépôt à la Chambre des représentants ; e) présentation du cadre général aux commissions des finances ; f) promulgation ; g) adoption du projet en Conseil de gouvernement ; h) vote par la Chambre des représentants.

Voir le corrigé

c) lettre de cadrage ; e) présentation du cadre général (avant le 31 juillet) ; b) orientations en Conseil des ministres ; g) adoption en Conseil de gouvernement ; d) dépôt (au plus tard le 20 octobre) ; h) vote par la Chambre des représentants ; a) vote par la Chambre des conseillers ; f) promulgation.

Exercice 3 — Dissertation : plan détaillé

Proposez un plan pour le sujet : « Le Parlement marocain et la loi de finances : un pouvoir réel ? »

Voir le corrigé

Introduction : consentement à l'impôt, articles 75 à 77 de la Constitution, LOLF 130-13 ; problématique : le Parlement décide-t-il vraiment du budget ? I. Un pouvoir financier consacré et renforcé — A. Le vote de la loi de finances et le consentement à l'impôt ; la priorité de la Chambre des représentants. B. Les apports de la LOLF : information anticipée (31 juillet), documents annexes, vote par programme, performance, loi de règlement. II. Un pouvoir encadré — A. Les contraintes juridiques : irrecevabilité de l'article 77, vote bloqué, délais, ouverture des crédits par décret. B. Les contraintes politiques et techniques : fait majoritaire, faiblesse des moyens d'expertise, prédominance du ministère des Finances. Conclusion : un pouvoir de contrôle et d'influence plus qu'un pouvoir de décision ; le contrôle de l'exécution et l'évaluation des politiques publiques sont les leviers d'avenir.

L'essentiel — Procédure budgétaire

  • Le gouvernement prépare, le Parlement examine et vote ; prédominance de l'exécutif, rôle du Parlement renforcé par la LOLF.
  • Préparation : hypothèses et programmation triennale, lettre de cadrage du chef du gouvernement, propositions des ministères, conférences budgétaires, arbitrages.
  • Avant le 31 juillet : présentation du cadre général aux commissions des finances (article 47 de la LOLF).
  • Orientations générales en Conseil des ministres (article 49) ; projet adopté en Conseil de gouvernement (article 92).
  • Dépôt à la Chambre des représentants au plus tard le 20 octobre (article 48 de la LOLF), avec de nombreux rapports annexes.
  • Examen : commission des finances, commissions permanentes, séance plénière ; première partie votée avant la seconde (article 50 de la LOLF) ; vote par chapitre et programme ; dernier mot à la Chambre des représentants.
  • Limites : irrecevabilité financière (article 77), vote bloqué (article 83), délais courts, crédits ouverts par décret si pas de vote au 31 décembre (article 75).
  • Cour constitutionnelle (article 132) : saisine par le Roi, le chef du gouvernement, les présidents des Chambres, un cinquième des députés ou 40 conseillers ; cavaliers budgétaires.
  • Promulgation (article 50 de la Constitution), publication au Bulletin officiel, entrée en vigueur le 1er janvier.
1Le projet de loi de finances est déposé en premier :
2La date limite de dépôt du projet de loi de finances est le :
3Les orientations générales du projet de loi de finances sont délibérées en :
4Avant le 31 juillet, le ministre des Finances présente aux commissions des finances :
5La seconde partie de la loi de finances ne peut être discutée avant :
6Le vote bloqué est prévu à l'article :
7Une disposition de la loi de finances étrangère aux ressources et charges de l'État est :
8Peuvent saisir la Cour constitutionnelle de la loi de finances :
9En cas de désaccord persistant entre les deux Chambres, le dernier mot revient à :
10La loi de finances entre en vigueur :