Les libertés de la personne : vie, intégrité, sûreté, vie privée et égalité
Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- présenter le droit à la vie et le débat sur la peine de mort ;
- expliquer l'interdiction de la torture et sa répression ;
- décrire les garanties de la sûreté : arrestation, garde à vue, détention, présomption d'innocence ;
- présenter la protection de la vie privée et des données personnelles (loi 09-08) ;
- analyser le principe d'égalité et de non-discrimination.
5.1 Le droit à la vie
La consécration : l'article 20 de la Constitution dispose que le droit à la vie est le premier droit de tout être humain et que la loi protège ce droit. L'article 6 du PIDCP le protège également : nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
La peine de mort : le Code pénal marocain prévoit encore la peine de mort pour certains crimes très graves (assassinat, certains crimes contre la sûreté de l'État, terrorisme ayant entraîné la mort). Mais le Maroc observe un moratoire de fait : aucune exécution n'a eu lieu depuis 1993, et les condamnations à mort sont régulièrement commuées par grâce royale. Le débat sur l'abolition oppose :
- les abolitionnistes (CNDH, associations, une partie de la doctrine), qui invoquent l'article 20, l'irréversibilité de l'erreur judiciaire et l'absence d'effet dissuasif démontré ;
- les partisans du maintien, qui invoquent la gravité de certains crimes, le sentiment de justice des victimes et des considérations religieuses (qisâs). Le Maroc s'abstient lors du vote de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en faveur d'un moratoire universel (position à vérifier selon les sessions récentes).
Les autres aspects : la protection de la vie concerne aussi l'avortement (encadré par le Code pénal, autorisé lorsque la santé de la mère est en danger ; des propositions d'élargissement aux cas de viol, d'inceste et de malformations graves ont été formulées depuis 2015), la sécurité routière, la protection contre les violences, et l'obligation pour l'État de protéger la vie des personnes sous sa garde (détenus).
5.2 L'intégrité physique et morale : l'interdiction de la torture
Les textes : l'article 22 de la Constitution dispose qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit, et par quelque personne que ce soit, privée ou publique ; nul ne doit infliger à autrui des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portant atteinte à la dignité ; la pratique de la torture, sous toutes ses formes et par quiconque, est un crime puni par la loi. La Convention contre la torture (ratifiée en 1993) et son protocole facultatif (2014) complètent ce dispositif.
La répression : la loi 43-04 (2006) a introduit dans le Code pénal (articles 231-1 et suivants) une définition de la torture conforme à la Convention : tout fait qui cause une douleur ou une souffrance aiguë, physique ou mentale, commis intentionnellement par un fonctionnaire public ou à son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite, infligé à une personne aux fins de l'intimider, de faire pression sur elle ou sur une tierce personne, pour obtenir des renseignements, des indications ou des aveux, pour la punir ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination. Les peines sont aggravées selon les circonstances (victime mineure, mort).
Les garanties procédurales :
- la nullité des aveux obtenus sous la torture ou la contrainte (Code de procédure pénale ; article 15 de la Convention) ;
- l'examen médical : la personne gardée à vue peut demander, ou le juge peut ordonner, un examen médical lorsque des traces de violences sont alléguées ;
- le contrôle des lieux de détention par le parquet, le juge et le mécanisme national de prévention de la torture (CNDH, depuis 2019).
Les crimes les plus graves : selon la Constitution (article 23), le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les violations graves et systématiques des droits de l'homme sont punis par la loi.
5.3 La sûreté : arrestation, garde à vue, détention
La sûreté (الأمن الشخصي) est la garantie contre les arrestations et détentions arbitraires. L'article 23 de la Constitution pose que :
- nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi ;
- la détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité ;
- toute personne détenue doit être informée immédiatement, d'une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de sa détention et de ses droits, dont celui de garder le silence ; elle doit bénéficier au plus tôt d'une assistance juridique et de la possibilité de communiquer avec ses proches ;
- la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable sont garantis ;
- la personne détenue jouit de droits fondamentaux et de conditions de détention humaines.
La garde à vue (الحراسة النظرية), régie par le Code de procédure pénale :
- elle est décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle du parquet, pour les nécessités de l'enquête ;
- sa durée est en principe de quarante-huit heures, prolongeable de vingt-quatre heures sur autorisation écrite du parquet ; elle est plus longue pour les atteintes à la sûreté de l'État (quatre-vingt-seize heures renouvelables) et pour le terrorisme (quatre-vingt-seize heures renouvelables deux fois) ;
- la personne gardée à vue a le droit de contacter un avocat dans les conditions fixées par le Code ; la réforme du Code de procédure pénale a renforcé la présence de l'avocat et l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires (dispositions récentes, à vérifier dans le texte en vigueur) ;
- la famille doit être informée.
La détention préventive (الاعتقال الاحتياطي) est une mesure exceptionnelle ordonnée par le juge d'instruction ou le parquet dans les conditions de la loi ; elle doit être limitée dans le temps. Son usage fréquent, qui contribue à la surpopulation carcérale, est régulièrement critiqué, et la loi a développé les alternatives (contrôle judiciaire, surveillance électronique, peines alternatives par la loi 43-22 de 2024).
L'habeas corpus marocain : la loi sanctionne pénalement la détention arbitraire commise par un fonctionnaire (Code pénal, articles 225 et suivants), et toute personne peut saisir le parquet ou le juge.
5.4 La vie privée et la protection des données
La vie privée : l'article 24 de la Constitution garantit à toute personne le droit à la protection de sa vie privée ; le domicile est inviolable et les perquisitions ne peuvent intervenir que dans les conditions et formes prévues par la loi ; les communications privées, sous quelque forme que ce soit, sont secrètes, et seule la justice peut autoriser, dans les conditions prévues par la loi, l'accès à leur contenu (interceptions ordonnées par le juge d'instruction ou, en urgence, par le procureur général du Roi, selon le Code de procédure pénale).
La liberté de circulation : le même article garantit la liberté de circuler et de s'établir sur le territoire national, d'en sortir et d'y retourner, conformément à la loi.
La protection des données personnelles : la loi 09-08 (2009) protège les personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel :
- les traitements doivent être loyaux, licites, réalisés pour des finalités déterminées, et les données adéquates et pertinentes ;
- les personnes concernées disposent d'un droit d'information, d'accès, de rectification et d'opposition ;
- les traitements sont soumis à déclaration ou à autorisation préalable de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), qui peut sanctionner les manquements ;
- les données sensibles (santé, opinions, religion, origine) font l'objet d'une protection renforcée.
La protection pénale : le Code pénal sanctionne la violation du domicile, du secret des correspondances, et, depuis la loi 103-13 sur la lutte contre les violences faites aux femmes (2018), la captation, l'enregistrement ou la diffusion de paroles ou d'images d'une personne sans son consentement.
5.5 L'égalité et la non-discrimination
Le principe d'égalité : le préambule de la Constitution engage le Royaume à bannir et combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la couleur, les croyances, la culture, l'origine sociale ou régionale, la langue, le handicap ou toute autre circonstance personnelle. L'article 6 proclame l'égalité de tous devant la loi.
L'égalité entre les femmes et les hommes : l'article 19 dispose que l'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans la Constitution et dans les conventions ratifiées, « dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume » ; l'État œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes, et une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination est créée à cet effet (article 164, loi 79-14).
Les mesures concrètes :
- le Code de la famille (2004) : coresponsabilité des époux, âge du mariage à dix-huit ans pour les deux sexes, divorce judiciaire ouvert à la femme (Droit de la famille, S3) ; sa réforme est en cours ;
- le Code de la nationalité (2007) : la femme marocaine transmet sa nationalité à ses enfants ;
- les quotas électoraux (listes régionales et mécanismes favorisant la représentation des femmes au Parlement et dans les conseils élus) ;
- la loi 103-13 (2018) sur la lutte contre les violences faites aux femmes (harcèlement sexuel dans les espaces publics, violences conjugales, mesures de protection) ;
- le Code du travail : égalité de rémunération et interdiction des discriminations (Droit social, S3).
Les débats : certaines règles, notamment en matière de successions (parts différentes selon le sexe dans certains cas), de tutelle ou de polygamie, font l'objet de débats sur leur conformité au principe d'égalité de l'article 19, que la Constitution conditionne au respect des « constantes ». Le CNDH a recommandé des réformes ; le chantier de révision du Code de la famille lancé en 2022-2023 s'inscrit dans ce débat.
Les personnes en situation de handicap : l'article 34 impose aux pouvoirs publics des politiques de réhabilitation et d'intégration ; la loi-cadre 97-13 (2016) protège leurs droits ; le Maroc a ratifié la Convention de 2006.
Les étrangers : l'article 30 dispose que les étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux Marocains, conformément à la loi ; la politique migratoire de 2013 a permis la régularisation de dizaines de milliers de migrants.
5.6 Méthode : traiter une atteinte à une liberté de la personne
- Identifier le droit atteint et l'article de la Constitution (20 à 24, 19).
- Rechercher la loi applicable (Code pénal, Code de procédure pénale, loi 09-08, loi 103-13).
- Qualifier l'atteinte : infraction pénale (torture, détention arbitraire), irrégularité de procédure (garde à vue), traitement illicite de données, discrimination.
- Déterminer les sanctions : nullité de la procédure, poursuites pénales, responsabilité de l'État, sanctions de la CNDP.
- Identifier les recours : parquet, juge, CNDH, CNDP, APALD, mécanismes internationaux.
Les pièges à éviter
- Affirmer que la peine de mort a été abolie au Maroc : elle est prévue mais non exécutée depuis 1993.
- Oublier que la torture est définie comme un acte commis par un agent public ou avec son consentement (article 231-1 du Code pénal).
- Confondre garde à vue (police judiciaire, sous le contrôle du parquet) et détention préventive (décision d'un magistrat).
- Croire que les interceptions de communications peuvent être décidées par l'administration seule : seule la justice peut les autoriser.
- Présenter l'égalité de l'article 19 comme inconditionnelle : la Constitution la place « dans le respect des constantes », ce qui nourrit le débat.
Exercice 1 — La garde à vue de M. Ayoub
M. Ayoub, soupçonné de vol, est placé en garde à vue à 10 heures le lundi. Il n'est informé de ses droits qu'au bout de vingt heures. Il demande à contacter un avocat, ce qui lui est refusé. Le mercredi à 18 heures, il est toujours en garde à vue, sans autorisation écrite du parquet. Il signe des aveux après avoir été frappé, ce dont témoignent des ecchymoses constatées par sa famille. Par ailleurs, une photo de lui menotté circule sur les réseaux sociaux, publiée par un agent.
Analysez les atteintes à ses droits et les recours possibles.
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1. L'information tardive des droits. L'article 23 de la Constitution impose d'informer immédiatement la personne détenue des motifs de sa détention et de ses droits, dont le droit de garder le silence. Une information au bout de vingt heures viole cette exigence et peut entraîner la nullité des actes accomplis dans l'intervalle.
2. Le refus d'avocat. La personne gardée à vue a droit à une assistance juridique au plus tôt (article 23) et, selon le Code de procédure pénale, au contact avec un avocat dans les conditions fixées par la loi. Le refus est une irrégularité grave, susceptible d'entraîner la nullité de la procédure.
3. La durée de la garde à vue. Pour un délit de droit commun, la garde à vue est de quarante-huit heures, prolongeable de vingt-quatre heures sur autorisation écrite du parquet. Du lundi 10 heures au mercredi 18 heures, il s'est écoulé cinquante-six heures, sans autorisation de prolongation : la garde à vue est irrégulière depuis le mercredi 10 heures ; elle constitue une détention arbitraire, pénalement sanctionnée (Code pénal, articles 225 et suivants), et entraîne la nullité des actes accomplis.
4. Les aveux obtenus par la violence. Les coups portés pour obtenir des aveux constituent l'infraction de torture au sens de l'article 231-1 du Code pénal (douleur aiguë infligée par un agent public pour obtenir des aveux), réprimée par l'article 22 de la Constitution. Les aveux obtenus par la violence sont nuls et ne peuvent servir de preuve. M. Ayoub doit demander un examen médical, que le juge ou le parquet ne peut refuser lorsqu'il y a des traces de violences ; il peut porter plainte auprès du parquet et saisir le CNDH (mécanisme national de prévention de la torture).
5. La photo publiée par un agent. La diffusion de l'image d'une personne menottée porte atteinte à sa vie privée (article 24), à sa dignité et à la présomption d'innocence (article 23). L'agent peut être poursuivi pénalement pour la diffusion d'images sans consentement (dispositions introduites par la loi 103-13) et disciplinairement. M. Ayoub peut aussi demander réparation et saisir la CNDP pour traitement illicite de données personnelles.
Exercice 2 — Torture ou non ?
Le fait constitue-t-il une torture au sens de l'article 231-1 du Code pénal ? 1) Un policier gifle à plusieurs reprises un suspect pour obtenir le nom de ses complices ; 2) un particulier séquestre et frappe son voisin à la suite d'une dispute ; 3) un gardien de prison prive un détenu de sommeil pendant plusieurs jours pour le punir, avec l'accord de son supérieur ; 4) un agent menotte un suspect dangereux lors de son transfert.
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- Oui : agent public, souffrance infligée intentionnellement pour obtenir des renseignements. 2) Non au sens de l'article 231-1 (pas d'agent public) : séquestration et violences, réprimées par d'autres textes. 3) Oui : souffrance aiguë infligée par un agent public à titre de punition. 4) Non en principe : mesure de sécurité proportionnée, sauf conditions dégradantes.
Exercice 3 — Vrai ou faux ?
- La garde à vue de droit commun est de quarante-huit heures. 2) Le gouverneur peut autoriser l'écoute des téléphones. 3) La femme marocaine transmet sa nationalité à ses enfants depuis 2007. 4) Les traitements de données personnelles sont contrôlés par la HACA. 5) L'article 19 consacre l'égalité entre l'homme et la femme.
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- Vrai, prolongeable de vingt-quatre heures sur autorisation écrite du parquet. 2) Faux : seule la justice peut l'autoriser. 3) Vrai (réforme du Code de la nationalité). 4) Faux : c'est la CNDP (loi 09-08). 5) Vrai, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume, avec la recherche de la parité.
L'essentiel — Libertés de la personne
- Droit à la vie (article 20) ; peine de mort prévue, moratoire de fait depuis 1993, débat sur l'abolition ; avortement encadré.
- Intégrité (article 22) : interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants ; loi 43-04 (2006), article 231-1 du Code pénal (agent public, douleur aiguë, aveux) ; nullité des aveux, examen médical, mécanisme national de prévention (2019).
- Sûreté (article 23) : pas d'arrestation hors des cas légaux ; détention arbitraire ou secrète et disparition forcée = crimes ; information immédiate des motifs et des droits (silence), assistance juridique, contact avec les proches ; présomption d'innocence.
- Garde à vue : OPJ sous contrôle du parquet ; 48 heures + 24 sur autorisation écrite ; 96 heures (sûreté de l'État, terrorisme renouvelable) ; avocat ; famille informée.
- Détention préventive exceptionnelle ; alternatives, peines alternatives (loi 43-22) ; détention arbitraire réprimée (articles 225 et suivants du Code pénal).
- Vie privée (article 24) : domicile, secret des communications (accès autorisé par la justice), liberté de circulation ; loi 09-08 et CNDP ; diffusion d'images sans consentement réprimée (loi 103-13).
- Égalité : préambule (non-discrimination), article 6 ; article 19 (égalité femmes-hommes « dans le respect des constantes », parité) ; APALD (loi 79-14) ; Code de la famille (2004), nationalité (2007), loi 103-13 (2018), quotas ; débats (successions, réforme du Code de la famille).
- Handicap (article 34, loi-cadre 97-13) ; étrangers (article 30), politique migratoire de 2013.