Chapitre 3 · Droit S4 · Tronc commun

Les droits de l'homme au Maroc : évolution et garanties

Droits de l'homme et libertés publiques

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • retracer l'évolution des droits de l'homme au Maroc depuis l'indépendance ;
  • présenter l'expérience de justice transitionnelle de l'Instance équité et réconciliation ;
  • analyser la place des droits et libertés dans la Constitution de 2011 ;
  • expliquer la valeur des conventions internationales en droit marocain ;
  • présenter les garanties juridictionnelles et institutionnelles (Cour constitutionnelle, juge, CNDH, Médiateur).

3.1 L'évolution depuis l'indépendance

Les fondations (1956-1962) : dès l'indépendance, le Maroc adopte le dahir du 15 novembre 1958 sur les libertés publiques, composé de trois textes fondamentaux : le droit d'association (dahir 1-58-376), les rassemblements publics (dahir 1-58-377) et la presse (dahir 1-58-378). Ces textes, souvent modifiés, organisent encore aujourd'hui certaines libertés (chapitre 7). La Constitution de 1962 consacre les principales libertés (égalité, liberté d'opinion, d'expression, de réunion et d'association, droit syndical) et le pluralisme politique, en interdisant le parti unique.

Les « années de plomb » (années 1960 à 1990) : la période est marquée par des tensions politiques, des disparitions forcées, des détentions arbitraires, la torture et des procès politiques. L'état d'exception de 1965 à 1970 suspend le fonctionnement normal des institutions.

L'ouverture des années 1990 : création du Conseil consultatif des droits de l'homme (CCDH) en 1990 ; libération de détenus politiques et fermeture du centre de détention de Tazmamart (1991) ; ratification de plusieurs conventions (1993) ; création d'un ministère des Droits de l'homme (1993) ; le préambule de la Constitution de 1992 affirme l'attachement du Royaume aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus ; la Commission d'arbitrage indépendante (1999) indemnise des victimes.

Le règne de Mohammed VI (depuis 1999) : création de l'Instance équité et réconciliation (2004), Code de la famille (2004), réforme du Code de la nationalité (2007), suppression des tribunaux d'exception, Constitution de 2011, transformation du CCDH en Conseil national des droits de l'homme (2011), loi sur l'accès à l'information (2018), réforme de la justice militaire (2014).

3.2 L'Instance équité et réconciliation (IER)

L'Instance équité et réconciliation (هيئة الإنصاف والمصالحة), créée en janvier 2004 et présidée par Driss Benzekri, ancien détenu politique, est une expérience de justice transitionnelle sans changement de régime, rare dans le monde arabe.

Sa mission : établir la vérité sur les violations graves des droits de l'homme commises entre 1956 et 1999 (disparitions forcées et détentions arbitraires), indemniser les victimes et proposer des mesures pour que ces violations ne se reproduisent pas.

Ses travaux : enquêtes, recherches sur le sort des disparus, auditions publiques de victimes retransmises à la télévision (2004-2005), examen de milliers de dossiers.

Son rapport final (novembre 2005), approuvé par le Roi, propose :

  • la réparation individuelle (indemnisation, réhabilitation, soins médicaux) et communautaire (régions particulièrement touchées) ;
  • des réformes institutionnelles : constitutionnalisation des droits de l'homme, primauté du droit international, indépendance de la justice, encadrement de la sécurité, lutte contre l'impunité, interdiction de la disparition forcée. L'IER n'avait pas de compétence pour désigner des responsables individuels ou engager des poursuites, ce qui a été critiqué. Beaucoup de ses recommandations ont été reprises par la Constitution de 2011.

3.3 La Constitution de 2011 et les droits fondamentaux

Adoptée par référendum le 1er juillet 2011, dans le contexte des mouvements de contestation régionaux et du mouvement du 20 février, la Constitution consacre une place inédite aux droits et libertés :

Le préambule, partie intégrante de la Constitution, affirme l'attachement aux droits de l'homme tels qu'universellement reconnus, l'engagement à bannir et combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la couleur, la croyance, la culture, l'origine sociale ou régionale, la langue, le handicap ou toute autre circonstance personnelle, et la primauté des conventions internationales ratifiées (3.4).

Le titre II « Libertés et droits fondamentaux » (articles 19 à 40) consacre :

  • l'égalité entre l'homme et la femme dans les droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux, et la recherche de la parité (article 19) ;
  • le droit à la vie (article 20), la sécurité des personnes et des biens (article 21), l'intégrité physique et morale et l'interdiction de la torture (article 22) ;
  • la sûreté : interdiction de la détention arbitraire, droits de la personne arrêtée, présomption d'innocence, incrimination du génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des violations graves et systématiques des droits de l'homme (article 23) ;
  • la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des communications, la liberté de circuler (article 24) ;
  • les libertés de pensée, d'opinion et d'expression, de création, de recherche (article 25), la presse (article 28), l'accès à l'information (article 27) ;
  • les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation, d'association, d'appartenance syndicale et politique, et le droit de grève (article 29) ;
  • les droits politiques : vote, éligibilité (article 30) ;
  • les droits économiques et sociaux : soins de santé, protection sociale, éducation, logement, travail, eau, environnement sain, développement durable (article 31) ;
  • la protection de la famille et de l'enfance (article 32), de la jeunesse (article 33), des personnes en situation de handicap (article 34) ;
  • le droit de propriété et la liberté d'entreprendre (article 35) ;
  • la lutte contre la corruption (article 36) ;
  • les devoirs des citoyens (articles 37 à 40).

Le titre VII consacre les droits des justiciables (articles 117 à 128 : accès à la justice, procès équitable, présomption d'innocence, délai raisonnable).

La limite de la révision : l'article 175 interdit toute révision portant sur les acquis en matière de libertés et de droits fondamentaux inscrits dans la Constitution, à côté de la religion musulmane, de la forme monarchique et du choix démocratique.

3.4 La valeur des conventions internationales

Le préambule de la Constitution engage le Royaume à « accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale ».

La portée : les conventions ratifiées et publiées ont une valeur supérieure aux lois ; le juge peut écarter une loi contraire. Certaines lois marocaines le rappellent expressément (par exemple le Code de procédure pénale, sur la primauté des conventions en matière de coopération judiciaire). Les juridictions marocaines invoquent de plus en plus les conventions dans leurs décisions (droit de l'enfant, égalité, procès équitable).

Les limites : la primauté s'exerce « dans le cadre des dispositions de la Constitution, des lois du Royaume et de son identité nationale immuable » : la formule est ambiguë et fait l'objet de débats doctrinaux sur la portée réelle de la primauté. L'article 55 prévoit que si la Cour constitutionnelle, saisie, déclare qu'un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, sa ratification ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

3.5 Les garanties juridictionnelles

La Cour constitutionnelle (articles 129 à 134), qui a remplacé le Conseil constitutionnel, contrôle la conformité des lois à la Constitution :

  • contrôle a priori : obligatoire pour les lois organiques et les règlements des chambres ; facultatif pour les lois ordinaires et les engagements internationaux, sur saisine du Roi, du chef du gouvernement, des présidents des chambres, d'un cinquième des membres de la Chambre des représentants ou de quarante membres de la Chambre des conseillers ;
  • l'exception d'inconstitutionnalité (article 133) : la Cour est compétente pour connaître d'une exception d'inconstitutionnalité soulevée au cours d'un procès, lorsqu'une partie soutient que la loi dont dépend l'issue du litige porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Une loi organique doit en fixer les conditions ; un premier texte (loi organique 86-15) a été partiellement censuré par la Cour en 2018, et la procédure a fait l'objet d'un nouveau projet : son entrée en vigueur effective est à vérifier. Les mécanismes du contrôle de constitutionnalité ont été présentés en Théorie générale du droit constitutionnel (S1, chapitre 5).

Le juge judiciaire est le gardien des libertés individuelles : article 117 de la Constitution : « Le juge est en charge de la protection des droits et libertés et de la sécurité judiciaire des personnes et des groupes, ainsi que de l'application de la loi. » Il contrôle la garde à vue, la détention, les atteintes à la vie privée, et juge les infractions portant atteinte aux libertés.

Le juge administratif protège les libertés contre les décisions illégales de l'administration, notamment par le recours pour excès de pouvoir et le sursis à exécution (Contentieux administratif, S4), et exerce un contrôle de proportionnalité sur les mesures de police.

3.6 Les garanties institutionnelles

Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH, المجلس الوطني لحقوق الإنسان), institution constitutionnelle (article 161), réorganisé par la loi 76-15 (2018) :

  • il examine toutes les questions relatives à la défense et à la protection des droits de l'homme et des libertés, reçoit des plaintes, mène des enquêtes, visite les lieux de privation de liberté, émet des avis et des rapports, et contribue à l'harmonisation de la législation avec les conventions ;
  • il abrite trois mécanismes nationaux : le mécanisme national de prévention de la torture, le mécanisme de recours pour les enfants victimes de violations de leurs droits et le mécanisme national de protection des droits des personnes en situation de handicap ;
  • des commissions régionales relaient son action ;
  • il est accrédité au statut A auprès de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, ce qui atteste de sa conformité aux Principes de Paris (1993).

Le Médiateur (الوسيط, article 162, loi 14-16) défend les droits dans les relations entre l'administration et les usagers ; il reçoit les plaintes relatives au mauvais fonctionnement de l'administration et à l'inexécution des jugements.

Les autres instances (articles 161 à 170) : l'Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination (article 164, loi 79-14), le Conseil consultatif de la famille et de l'enfance, la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA, article 165), l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (article 167). Ces instances ont été présentées en Organisation administrative (S2, chapitre 7).

L'exécutif : la Délégation interministérielle aux droits de l'homme (DIDH, créée en 2011) coordonne la politique gouvernementale, prépare les rapports aux mécanismes internationaux et suit le Plan d'action national en matière de démocratie et de droits de l'homme (2018-2021).

La société civile : les associations de défense des droits de l'homme (Organisation marocaine des droits humains, Association marocaine des droits humains, associations féminines) jouent un rôle de vigilance, de plaidoyer et d'accompagnement des victimes, et participent aux mécanismes internationaux (rapports parallèles).

3.7 Méthode : analyser une question de droits de l'homme au Maroc

  1. Identifier le droit en cause et l'article de la Constitution qui le consacre (titre II, titre VII).
  2. Rechercher les conventions ratifiées pertinentes et leur primauté (préambule).
  3. Examiner la loi qui organise ou restreint le droit et sa conformité (contrôle de constitutionnalité, exception d'inconstitutionnalité).
  4. Identifier le juge compétent : judiciaire (libertés individuelles), administratif (actes de l'administration).
  5. Mobiliser les institutions : CNDH, Médiateur, autorités spécialisées, mécanismes internationaux.

Les pièges à éviter

  • Présenter l'IER comme une juridiction pénale : elle n'avait pas de pouvoir de poursuite.
  • Confondre le CCDH (1990, consultatif) et le CNDH (2011, institution constitutionnelle, loi 76-15).
  • Affirmer que la primauté des conventions est absolue : elle s'exerce dans le cadre de la Constitution, des lois et de l'identité nationale, selon une formule discutée.
  • Oublier l'article 175 : les acquis en matière de droits fondamentaux ne peuvent être révisés.
  • Confondre le Médiateur (relations administration-usagers) et le CNDH (protection générale des droits de l'homme).

Exercice 1 — Dissertation : plan détaillé

Proposez un plan détaillé pour le sujet : « La Constitution de 2011, une constitution des droits et libertés ? »

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Introduction : contexte (mouvement du 20 février, discours royal du 9 mars 2011, référendum du 1er juillet) ; héritage (dahirs de 1958, Constitutions de 1962 à 1996, IER) ; définition des droits fondamentaux ; problématique : la Constitution de 2011 consacre-t-elle seulement des droits, ou en organise-t-elle aussi la garantie effective ?

I. Une consécration étendue des droits et libertés

  • A. Un catalogue riche et moderne : titre II (articles 19 à 40), droits civils et politiques (vie, intégrité, sûreté, expression, association), droits économiques, sociaux et environnementaux (article 31), égalité et parité (article 19), droits des justiciables (titre VII) ; interdiction de réviser les acquis (article 175).
  • B. Une ouverture au droit international : attachement aux droits universellement reconnus, universalité et indivisibilité, primauté des conventions ratifiées et publiées (préambule), incrimination des crimes internationaux (article 23), reprise des recommandations de l'IER.

II. Une garantie encore à consolider

  • A. Des mécanismes de garantie renforcés : Cour constitutionnelle et exception d'inconstitutionnalité (article 133) ; juge protecteur des droits (article 117) ; juge administratif ; CNDH (article 161), Médiateur, APALD et autres instances.
  • B. Des limites et des débats : renvoi fréquent à la loi pour fixer les conditions d'exercice ; formule de la primauté conditionnée par l'identité nationale ; retard dans l'adoption de certaines lois organiques (exception d'inconstitutionnalité, grève) ; écart entre les textes et la pratique (rapports du CNDH, des ONG, recommandations de l'EPU) ; droits sociaux dépendant des moyens de l'État.

Conclusion : la Constitution de 2011 est bien une constitution des droits et libertés par son contenu ; son effectivité dépend de la mise en œuvre législative, du rôle des juges et de la culture des droits dans l'administration.

Exercice 2 — Quelle institution ?

  1. Un détenu se plaint de mauvais traitements en prison ; 2) un citoyen n'obtient pas de réponse de l'administration à sa demande depuis un an ; 3) une femme est exclue d'un recrutement en raison de son sexe ; 4) le gouvernement doit préparer le rapport national pour l'EPU ; 5) une partie soutient qu'une loi appliquée dans son procès viole la liberté d'expression.
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  1. CNDH et mécanisme national de prévention de la torture ; plainte au parquet. 2) Médiateur. 3) Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination ; recours au juge. 4) Délégation interministérielle aux droits de l'homme. 5) Exception d'inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle (article 133), selon la loi organique applicable.

Exercice 3 — Question de cours

Présentez en une dizaine de lignes l'expérience de l'Instance équité et réconciliation.

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Créée en 2004 et présidée par Driss Benzekri, l'IER est une expérience de justice transitionnelle menée sans changement de régime. Elle a enquêté sur les disparitions forcées et les détentions arbitraires de 1956 à 1999, organisé des auditions publiques de victimes, indemnisé et réhabilité des milliers de personnes et proposé une réparation communautaire. Son rapport de 2005 recommande des réformes institutionnelles (constitutionnalisation des droits, indépendance de la justice, primauté du droit international, encadrement de la sécurité) largement reprises en 2011. Elle n'avait cependant pas le pouvoir de désigner nommément les responsables ni d'engager des poursuites, ce qui a été critiqué.

L'essentiel — Évolution et garanties au Maroc

  • Dahirs du 15 novembre 1958 : associations (1-58-376), rassemblements (1-58-377), presse (1-58-378) ; Constitution de 1962 (libertés, pluralisme).
  • Années de plomb (disparitions, détentions arbitraires, état d'exception 1965-1970) ; ouverture : CCDH (1990), Tazmamart fermé (1991), ratifications et ministère (1993), préambule de 1992, commission d'arbitrage (1999).
  • IER (2004-2005, Driss Benzekri) : vérité sur 1956-1999, auditions publiques, réparation individuelle et communautaire, réformes ; pas de poursuites.
  • Constitution de 2011 (référendum du 1er juillet) : préambule (non-discrimination), titre II (articles 19 à 40 : égalité et parité, vie, intégrité, sûreté, vie privée, expression, information, presse, réunion, association, grève, droits sociaux, propriété) ; titre VII (justiciables) ; article 175 (acquis non révisables).
  • Conventions ratifiées et publiées : primauté sur le droit interne, dans le cadre de la Constitution, des lois et de l'identité nationale immuable (formule discutée) ; article 55 (révision préalable si contrariété).
  • Cour constitutionnelle : contrôle a priori ; exception d'inconstitutionnalité (article 133), loi organique 86-15 censurée en partie (2018), mise en œuvre à vérifier.
  • Juge judiciaire gardien des libertés (article 117) ; juge administratif (excès de pouvoir, proportionnalité).
  • CNDH (article 161, loi 76-15) : plaintes, enquêtes, visites, trois mécanismes (torture, enfants, handicap), statut A (Principes de Paris) ; Médiateur (article 162, loi 14-16) ; APALD (loi 79-14), HACA ; DIDH (2011), plan d'action national ; société civile.
1Les dahirs fondateurs des libertés publiques au Maroc datent du :
2Le Conseil consultatif des droits de l'homme a été créé en :
3L'Instance équité et réconciliation a été créée en :
4L'IER a examiné les violations commises entre :
5Les libertés et droits fondamentaux figurent au titre :
6L'égalité entre l'homme et la femme est consacrée par l'article :
7Ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle, selon l'article 175 :
8L'exception d'inconstitutionnalité est prévue par l'article :
9Le juge est en charge de la protection des droits et libertés selon l'article :
10Le CNDH est régi par la loi :