Les droits de l'homme : notions, fondements et histoire
Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- distinguer droits de l'homme, libertés publiques et droits fondamentaux ;
- présenter les fondements philosophiques des droits de l'homme ;
- retracer les grandes étapes historiques de leur affirmation ;
- classer les droits selon les « générations » et leurs caractères ;
- discuter le débat entre universalité et spécificités culturelles.
1.1 Les notions de base
Les droits de l'homme (حقوق الإنسان) sont les droits que toute personne possède du seul fait qu'elle est un être humain, indépendamment de sa nationalité, de son sexe, de sa religion, de sa langue ou de sa condition. Ils expriment l'idée de dignité humaine : l'État ne crée pas ces droits, il les reconnaît et doit les protéger. La notion a une dimension à la fois philosophique (des droits naturels, antérieurs à l'État), politique (une exigence adressée aux gouvernants) et juridique (des droits consacrés par des textes et garantis par des juges).
Les libertés publiques (الحريات العامة) sont les libertés reconnues et organisées par le droit positif d'un État, et protégées contre les atteintes, notamment celles des pouvoirs publics. La notion est née en France au XIXᵉ siècle : elle insiste sur le rôle de la loi, qui fixe le régime d'exercice de chaque liberté (réunion, association, presse). Ces libertés sont « publiques » parce que c'est la puissance publique qui les reconnaît et en organise l'exercice, et parce qu'elles sont opposables à l'État.
Les droits fondamentaux (الحقوق الأساسية) sont les droits consacrés par des normes de rang supérieur (Constitution, traités internationaux) et protégés par un juge, y compris contre le législateur. La notion, venue du droit allemand, s'est diffusée avec le développement du contrôle de constitutionnalité.
Ces trois notions se recouvrent largement mais ne sont pas identiques : les droits de l'homme relèvent de l'idéal universel ; les libertés publiques du droit interne et du rôle de la loi ; les droits fondamentaux de la hiérarchie des normes et du contrôle juridictionnel. La Constitution marocaine de 2011 emploie les trois registres : son titre II s'intitule « Libertés et droits fondamentaux » (articles 19 à 40).
Droits et libertés : on distingue classiquement les libertés (droits-attributs ou « droits de »), qui imposent à l'État de s'abstenir (liberté d'expression, liberté de culte), et les droits-créances (« droits à »), qui exigent de l'État une action positive (droit à la santé, à l'éducation, au logement).
1.2 Les fondements philosophiques
L'école du droit naturel : dès l'Antiquité, les stoïciens affirment l'existence d'une loi naturelle commune à tous les hommes. Aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, l'école du droit naturel moderne (Grotius, Pufendorf) et les théoriciens du contrat social fondent les droits sur la nature humaine et la raison :
- John Locke (Second traité du gouvernement civil, 1690) affirme que les hommes possèdent, dans l'état de nature, des droits naturels à la vie, à la liberté et à la propriété ; le gouvernement est institué pour les protéger, et le peuple peut résister à un gouvernement qui les viole ;
- Jean-Jacques Rousseau (Du contrat social, 1762) fonde la légitimité sur la volonté générale et l'égalité des citoyens ;
- Montesquieu (De l'esprit des lois, 1748) montre que la liberté suppose la séparation des pouvoirs. Ces auteurs sont étudiés de manière approfondie dans le cours d'Histoire des idées politiques (S4).
L'apport des religions : les traditions religieuses ont contribué à l'idée de dignité de la personne. Dans la tradition islamique, la dignité de l'être humain (الكرامة) est affirmée par le Coran (« Nous avons honoré les fils d'Adam », sourate 17, verset 70), et la doctrine des finalités de la charia (مقاصد الشريعة) assigne au droit la protection de la religion, de la vie, de la raison, de la descendance et des biens (Introduction à l'étude du droit musulman, S1). La Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en islam (1990), adoptée par l'Organisation de la coopération islamique, en propose une lecture particulière, référant les droits à la charia.
Les critiques : les droits de l'homme ont été critiqués par des courants divers : Marx y voyait des droits de l'homme « égoïste », bourgeois, séparés de la communauté ; le positivisme juridique refuse l'idée de droits antérieurs au droit posé par l'État ; les courants communautariens insistent sur l'appartenance au groupe. Ces critiques ont contribué à l'émergence des droits économiques et sociaux et des droits collectifs.
1.3 Les grandes étapes historiques
- La Magna Carta (Angleterre, 1215) limite le pouvoir du roi au profit des barons ; l'Habeas Corpus (1679) protège contre les détentions arbitraires ; le Bill of Rights (1689) consacre les droits du Parlement et certains droits des sujets.
- La Déclaration d'indépendance des États-Unis (1776) proclame que tous les hommes sont créés égaux et dotés de droits inaliénables, dont la vie, la liberté et la recherche du bonheur ; le Bill of Rights américain (1791) ajoute à la Constitution les dix premiers amendements (liberté d'expression, de religion, garanties judiciaires).
- La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (France, 26 août 1789) affirme que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits (article 1), que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels (article 2), et consacre la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression, la présomption d'innocence, la liberté d'opinion et d'expression.
- Le XIXᵉ siècle voit l'abolition de l'esclavage, le développement des libertés publiques par la loi (presse, réunion, association) et l'émergence des droits sociaux sous la pression du mouvement ouvrier.
- Après 1945 : en réaction aux crimes du nazisme, les droits de l'homme deviennent une question internationale : Charte des Nations unies (1945), Déclaration universelle des droits de l'homme (10 décembre 1948), Convention européenne des droits de l'homme (1950), Pactes internationaux (1966) (chapitre 2).
- La décolonisation fait émerger le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le droit au développement.
- Depuis 1990, on assiste à la multiplication des conventions spécialisées, à la création du Conseil des droits de l'homme (2006) et à la diffusion des institutions nationales des droits de l'homme.
1.4 Les générations de droits
La doctrine (Karel Vasak, 1977) classe les droits en trois générations, correspondant à leur ordre d'apparition historique :
Les droits de la première génération : droits civils et politiques. Ce sont les libertés classiques : droit à la vie, interdiction de la torture, sûreté, liberté de conscience, d'expression, de réunion, d'association, droit de vote, égalité devant la loi. Ils exigent principalement de l'État une abstention (ne pas porter atteinte) et la mise en place de garanties judiciaires. Ils correspondent à la valeur de liberté.
Les droits de la deuxième génération : droits économiques, sociaux et culturels. Droit au travail, droit syndical et droit de grève, droit à la sécurité sociale, à la santé, à l'éducation, au logement, droits culturels. Ce sont des droits-créances qui exigent une action positive de l'État et des moyens financiers ; leur réalisation est souvent progressive. Ils correspondent à la valeur d'égalité.
Les droits de la troisième génération : droits de solidarité. Droit au développement, droit à la paix, droit à un environnement sain, droit au patrimoine commun de l'humanité. Ils sont souvent collectifs et supposent la coopération internationale. Ils correspondent à la valeur de fraternité ou de solidarité.
Certains auteurs évoquent une quatrième génération liée aux enjeux de la bioéthique et du numérique (protection des données personnelles, droits face à l'intelligence artificielle).
La classification par générations est critiquée : elle suggère une hiérarchie ou une succession, alors que les droits sont indivisibles et interdépendants (Déclaration et programme d'action de Vienne, 1993). La liberté d'expression a peu de sens pour une personne privée d'éducation ; le droit à la santé suppose la liberté d'informer.
1.5 Les caractères des droits de l'homme
- L'universalité : ils appartiennent à tous les êtres humains, partout.
- L'inaliénabilité : on ne peut y renoncer ni en être privé arbitrairement.
- L'indivisibilité et l'interdépendance : tous les droits ont la même valeur et se renforcent mutuellement.
- L'égalité et la non-discrimination : ils doivent être reconnus sans distinction.
- La relativité de certains droits : la plupart des libertés peuvent faire l'objet de restrictions prévues par la loi, nécessaires et proportionnées (ordre public, droits d'autrui) ; mais certains droits sont intangibles et ne souffrent aucune dérogation, même en période d'exception : droit à la vie, interdiction de la torture et de l'esclavage, non-rétroactivité de la loi pénale (article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques).
1.6 Le débat : universalité et spécificités
La Déclaration universelle se veut valable pour tous les peuples. Mais l'universalité est contestée par certains États et auteurs qui y voient une conception occidentale, individualiste, et invoquent les spécificités culturelles, religieuses ou nationales (débat sur les « valeurs asiatiques » dans les années 1990, lectures religieuses des droits).
La Conférence de Vienne (1993) a donné une réponse de compromis : les droits de l'homme sont universels, indivisibles et interdépendants ; il faut tenir compte des particularismes nationaux et régionaux et de la diversité historique, culturelle et religieuse, mais il est du devoir des États, quel que soit leur système, de promouvoir et protéger tous les droits de l'homme.
La position marocaine : le préambule de la Constitution de 2011 affirme l'attachement du Royaume aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus, et son engagement à protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l'homme et du droit international humanitaire et à contribuer à leur développement « dans leur universalité et leur indivisibilité ». Il affirme aussi l'identité nationale « une et indivisible » et la prééminence accordée à la religion musulmane dans le référentiel national, et la primauté des conventions internationales dûment ratifiées sur le droit interne « dans le cadre des dispositions de la Constitution, des lois du Royaume et de son identité nationale immuable » (chapitre 3). Cette formule traduit la recherche d'un équilibre entre universalité et identité, qui alimente des débats juridiques concrets (famille, héritage, liberté de conscience).
1.7 Méthode : traiter une question théorique
- Définir précisément les notions employées (droits de l'homme, libertés publiques, droits fondamentaux).
- Situer historiquement la question (textes fondateurs, générations).
- Présenter les fondements et les débats philosophiques.
- Rattacher au droit positif : textes internationaux, Constitution de 2011.
- Discuter : universalité et spécificités, indivisibilité, effectivité.
Les pièges à éviter
- Employer indifféremment « droits de l'homme », « libertés publiques » et « droits fondamentaux » sans préciser leurs nuances.
- Présenter la classification par générations comme une hiérarchie : les droits sont indivisibles.
- Confondre la Déclaration de 1789 (texte national français) et la Déclaration universelle de 1948 (texte de l'Assemblée générale des Nations unies).
- Oublier que certains droits sont intangibles, même en période d'exception.
- Résumer le débat sur l'universalité à une opposition simple : la Déclaration de Vienne et la Constitution marocaine recherchent un équilibre.
Exercice 1 — Commentaire guidé
Commentez la phrase suivante, tirée de la Déclaration et du programme d'action de Vienne (1993) : « Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. »
- Expliquez chacun des termes.
- Montrez en quoi cette affirmation répond aux critiques de la classification par générations.
- Rattachez-la à la Constitution marocaine de 2011.
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1. Les termes.
- Universels : les droits de l'homme appartiennent à tout être humain, quels que soient sa nationalité, son sexe, sa religion ou sa culture ; ils s'imposent à tous les États.
- Indissociables (indivisibles) : on ne peut pas choisir certains droits et en écarter d'autres ; un État ne peut pas justifier la violation des libertés civiles par la priorité donnée au développement économique, ni l'inverse.
- Interdépendants et intimement liés : la réalisation d'un droit dépend de celle des autres : le droit de vote suppose l'éducation et l'information ; le droit à la santé suppose la liberté d'expression pour dénoncer les carences ; la liberté syndicale conditionne l'effectivité du droit au travail.
2. La réponse aux critiques. La classification en trois générations (Vasak) peut laisser croire que les droits civils et politiques seraient « premiers » et plus importants, et que les droits économiques et sociaux ne seraient que des objectifs. Pendant la guerre froide, les pays occidentaux mettaient l'accent sur les libertés, les pays socialistes sur les droits sociaux, ce qui avait conduit à adopter deux Pactes séparés en 1966. La Déclaration de Vienne dépasse cette opposition en affirmant l'égale dignité de tous les droits ; elle a été suivie, par exemple, par la création d'un mécanisme de plaintes individuelles pour les droits économiques et sociaux (Protocole facultatif de 2008).
3. Le rattachement à la Constitution de 2011. Le préambule de la Constitution marocaine engage le Royaume à protéger et promouvoir les droits de l'homme et à contribuer à leur développement dans leur universalité et leur indivisibilité, reprenant directement la logique de Vienne. Le titre II consacre à la fois des droits civils et politiques (vie, intégrité, sûreté, expression, association) et des droits économiques, sociaux et culturels (santé, éducation, logement, travail, article 31) et environnementaux. Le préambule ajoute toutefois une référence à l'identité nationale et à la prééminence de la religion musulmane, ce qui montre que l'universalité est affirmée en cherchant à la concilier avec les spécificités nationales.
Exercice 2 — Classez les droits
Indiquez la génération de chaque droit : 1) le droit de vote ; 2) le droit à la sécurité sociale ; 3) le droit à un environnement sain ; 4) la liberté de culte ; 5) le droit à l'éducation ; 6) le droit au développement ; 7) l'interdiction de la torture.
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- Première génération (civils et politiques). 2) Deuxième génération (économiques et sociaux). 3) Troisième génération (solidarité). 4) Première génération. 5) Deuxième génération. 6) Troisième génération. 7) Première génération, droit intangible.
Exercice 3 — Question de cours
Distinguez en une dizaine de lignes la notion de libertés publiques et celle de droits fondamentaux.
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Les libertés publiques, notion née en France au XIXᵉ siècle, sont les libertés reconnues par le droit positif et organisées principalement par la loi, qui en fixe le régime d'exercice ; la protection repose surtout sur le législateur et sur le juge administratif face aux atteintes de l'administration. Les droits fondamentaux, notion d'origine allemande, sont consacrés par des normes supérieures (Constitution, traités) et protégés par un juge, y compris contre la loi elle-même, grâce au contrôle de constitutionnalité ou de conventionnalité. La Constitution marocaine de 2011, avec son titre II et l'exception d'inconstitutionnalité (article 133), se rapproche de la logique des droits fondamentaux.
L'essentiel — Notions, fondements, histoire
- Droits de l'homme : droits inhérents à tout être humain (dignité), reconnus et non créés par l'État ; libertés publiques : libertés organisées par la loi en droit interne ; droits fondamentaux : consacrés par des normes supérieures et protégés par un juge. Titre II de la Constitution : « Libertés et droits fondamentaux » (articles 19 à 40).
- Libertés (abstention de l'État) ≠ droits-créances (action positive).
- Fondements : droit naturel et contrat social (Locke : vie, liberté, propriété ; Rousseau ; Montesquieu) ; dignité dans l'islam (sourate 17, verset 70 ; maqasid) ; Déclaration du Caire (1990) ; critiques (Marx, positivisme, communautariens).
- Histoire : Magna Carta (1215), Habeas Corpus (1679), Bill of Rights (1689), Déclaration américaine (1776), Déclaration de 1789, droits sociaux au XIXᵉ siècle, DUDH (10 décembre 1948), Pactes de 1966, Conseil des droits de l'homme (2006).
- Générations (Vasak) : civils et politiques (liberté) ; économiques, sociaux et culturels (égalité) ; solidarité (développement, paix, environnement) ; numérique et bioéthique.
- Caractères : universalité, inaliénabilité, indivisibilité et interdépendance (Vienne, 1993), non-discrimination ; restrictions légales et proportionnées ; droits intangibles (vie, torture, esclavage, non-rétroactivité pénale, article 4 du PIDCP).
- Universalité ≠ spécificités : compromis de Vienne ; préambule de 2011 : droits « tels qu'universellement reconnus », universalité et indivisibilité, primauté des conventions dans le respect de l'identité nationale immuable.
- Méthode : définir, situer, fonder, rattacher au droit positif, discuter.