Les libertés collectives et les droits économiques et sociaux
Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- présenter le régime des réunions publiques, des rassemblements et des manifestations ;
- expliquer la liberté d'association (dahir de 1958) et le statut des partis politiques (loi organique 29-11) ;
- décrire la liberté syndicale et le droit de grève (article 29) ;
- présenter le droit de propriété et la liberté d'entreprendre (article 35) ;
- analyser la justiciabilité des droits économiques, sociaux et environnementaux (article 31).
7.1 Les réunions, rassemblements et manifestations
L'article 29 de la Constitution garantit les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d'association et d'appartenance syndicale et politique, dont la loi fixe les conditions d'exercice. Le texte de base reste le dahir 1-58-377 du 15 novembre 1958 relatif aux rassemblements publics, modifié notamment en 2002 (loi 76-00).
Les réunions publiques : une réunion publique est un rassemblement temporaire et concerté de personnes, dans un lieu clos, pour entendre l'exposé d'idées ou d'opinions. Elle est soumise à une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative locale, indiquant le jour, l'heure, le lieu et l'objet, signée par des personnes domiciliées dans la préfecture ou la province ; un bureau est chargé de maintenir l'ordre. Les réunions des partis, syndicats et associations régulièrement constitués bénéficient d'un régime allégé. L'autorité peut déléguer un fonctionnaire pour y assister.
Les manifestations sur la voie publique (cortèges, défilés) : elles sont soumises à une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative locale, dans un délai fixé par le dahir (trois jours francs au moins et quinze jours au plus avant la date). L'autorité peut interdire la manifestation si elle estime qu'elle est de nature à troubler l'ordre public ; l'interdiction doit être notifiée par écrit et peut être contestée devant le juge administratif, qui en contrôle la nécessité et la proportionnalité.
Les attroupements sur la voie publique, armés ou non armés de nature à troubler l'ordre public, sont interdits et peuvent être dispersés par la force publique après des sommations ; leur participation est punie.
La pratique : le développement des sit-in et des mouvements sociaux locaux (Al Hoceima en 2016-2017, Jerada en 2018) et des mobilisations numériques a posé la question de l'adaptation du dahir de 1958, ancien et centré sur l'autorisation implicite. Le CNDH a recommandé une réforme du régime des rassemblements conforme aux standards internationaux (présomption en faveur des rassemblements pacifiques, proportionnalité de l'usage de la force).
7.2 La liberté d'association
Le cadre : l'article 12 de la Constitution dispose que les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités librement, dans le respect de la Constitution et de la loi ; elles ne peuvent être suspendues ou dissoutes par les pouvoirs publics qu'en vertu d'une décision de justice. Le dahir 1-58-376 du 15 novembre 1958, modifié en 2002 (loi 75-00) et 2009, organise le régime.
La définition : l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, de façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices (article 1 du dahir).
La constitution : les associations se forment librement, sans autorisation préalable. Pour acquérir la capacité juridique, l'association doit faire une déclaration au siège de l'autorité administrative locale, qui délivre un récépissé provisoire immédiatement, puis un récépissé définitif dans un délai de soixante jours ; à défaut de délivrance dans ce délai, l'association peut exercer ses activités conformément à ses statuts (article 5 du dahir). Le dossier est transmis au procureur du Roi.
Les limites : est nulle toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, ou qui a pour but de porter atteinte à la religion islamique, à l'intégrité du territoire national, au régime monarchique ou de faire appel à la discrimination. La nullité ou la dissolution est prononcée par le tribunal de première instance, à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
Les catégories : les associations reconnues d'utilité publique (par décret) peuvent recevoir des dons et des legs ; les associations recevant des financements étrangers doivent les déclarer au secrétariat général du gouvernement. La Constitution associe les associations à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques (articles 12, 13 et 139) et leur ouvre les pétitions et motions législatives.
La jurisprudence : les tribunaux administratifs ont à plusieurs reprises annulé des refus de récépissé ou condamné l'administration, rappelant que le régime est déclaratif (chapitre 4).
7.3 Les partis politiques
L'article 7 de la Constitution confie aux partis politiques la mission d'encadrer et de former politiquement les citoyens, de promouvoir leur participation et de concourir à l'expression de la volonté des électeurs ; leur constitution et l'exercice de leurs activités sont libres dans le respect de la Constitution et de la loi. Il interdit le parti unique, ainsi que les partis fondés sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou poursuivant un but contraire aux constantes. La loi organique 29-11 (2011) organise leur constitution (déclaration, nombre minimal de membres fondateurs répartis dans les régions), leur organisation démocratique interne, leur financement public et son contrôle par la Cour des comptes, et leur dissolution par décision de justice. Les partis ont été étudiés en Introduction à la science politique (S1, chapitre 4).
7.4 La liberté syndicale et le droit de grève
La liberté syndicale : l'article 8 de la Constitution reconnaît le rôle des organisations syndicales des salariés, des chambres professionnelles et des organisations professionnelles des employeurs dans la défense des droits et intérêts socio-économiques des catégories qu'elles représentent ; leur constitution est libre. L'article 29 garantit l'appartenance syndicale. Le Code du travail (livre III) organise les syndicats professionnels, et le dahir de 1957 sur les syndicats professionnels reste partiellement applicable. Le Maroc n'a pas ratifié la Convention 87 de l'OIT sur la liberté syndicale (1948), ce qui fait l'objet de revendications syndicales ; il a ratifié la Convention 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective. Les magistrats ne peuvent pas adhérer à un syndicat (article 111) et certaines catégories (forces armées, police) sont exclues. Le contenu du droit syndical a été étudié en Droit social (S3).
Le droit de grève : l'article 29 dispose que le droit de grève est garanti et qu'une loi organique fixe les conditions et les modalités de son exercice. Pendant longtemps, en l'absence de cette loi organique, malgré une garantie constitutionnelle constante depuis 1962, la grève s'est exercée sur la base de la jurisprudence et de règles éparses (retenue sur salaire pour service non fait, poursuites pour entrave à la liberté du travail sur le fondement de l'article 288 du Code pénal). Le projet de loi organique 97-15, déposé en 2016, a été adopté en 2025 après de longues négociations avec les syndicats ; il encadre le préavis, les secteurs vitaux et le service minimum, et la protection des grévistes (à vérifier dans le texte promulgué). La loi organique relève du contrôle obligatoire de la Cour constitutionnelle.
Les limites : la grève doit avoir un objet professionnel (revendications liées aux conditions de travail) ; la grève politique ou l'occupation violente des locaux ne sont pas protégées ; la continuité du service public peut justifier un service minimum dans les secteurs essentiels (santé, sécurité, énergie).
7.5 Le droit de propriété et la liberté d'entreprendre
L'article 35 de la Constitution garantit le droit de propriété ; la loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social le nécessitent ; il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et formes prévus par la loi (Droit foncier, S4, chapitre 4). L'État garantit la liberté d'entreprendre et la libre concurrence ; il œuvre à la réalisation d'un développement humain et durable et veille à garantir l'égalité des chances et une protection spécifique pour les catégories sociales défavorisées. Le Conseil de la concurrence (article 166, loi 104-12) veille au respect de la libre concurrence.
7.6 Les droits économiques, sociaux et environnementaux
La consécration : l'article 31 dispose que l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits : aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l'État, à une éducation moderne, accessible et de qualité, à l'éducation sur l'attachement à l'identité marocaine, à la formation professionnelle, à un logement décent, au travail et à l'appui des pouvoirs publics en matière de recherche d'emploi, à l'accès aux fonctions publiques selon le mérite, à l'accès à l'eau et à un environnement sain, au développement durable.
La nature de ces droits : la formule « œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles » traduit une obligation de moyens, proche de la réalisation progressive du PIDESC. Ces droits sont donc moins directement justiciables que les libertés : un citoyen ne peut pas, en principe, obtenir du juge la condamnation de l'État à lui fournir un logement. Mais ils ont des effets juridiques :
- ils guident le législateur et justifient des politiques publiques ;
- ils permettent au juge constitutionnel d'apprécier les lois qui les remettraient en cause ;
- le juge administratif peut sanctionner une discrimination dans l'accès aux services publics, ou un refus illégal de prestation prévue par la loi (par exemple l'accès aux soins des bénéficiaires d'un régime de couverture médicale) ;
- la doctrine évoque un effet de cliquet : le législateur ne devrait pas réduire sans justification le niveau de protection atteint.
Les politiques de mise en œuvre : la généralisation de la protection sociale (loi-cadre 09-21, 2021) : extension de l'assurance maladie obligatoire à l'ensemble de la population (AMO, remplaçant le régime RAMED), généralisation des allocations familiales et des aides sociales directes, élargissement de la retraite ; la scolarité obligatoire de 4 à 16 ans (loi-cadre 51-17 de 2019 sur le système d'éducation) ; les programmes de logement social et « villes sans bidonvilles » ; la Charte nationale de l'environnement et du développement durable (loi-cadre 99-12, 2014) ; l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH, 2005).
Les droits culturels et linguistiques : l'article 5 reconnaît l'arabe et l'amazighe comme langues officielles ; la loi organique 26-16 (2019) organise la mise en œuvre du caractère officiel de l'amazighe (enseignement, administration, justice, médias) ; la hassania et les expressions culturelles sont protégées ; un Conseil national des langues et de la culture marocaine est prévu (loi organique 04-16).
7.7 Méthode : traiter un cas de libertés collectives
- Identifier la liberté : réunion, manifestation, association, parti, syndicat, grève.
- Déterminer le régime : déclaratif (associations, réunions, manifestations), conditions particulières (partis, grève).
- Vérifier la régularité de la mesure de l'administration : récépissé, interdiction motivée et proportionnée, compétence.
- Rappeler la garantie juridictionnelle : seule une décision de justice peut suspendre ou dissoudre une association (article 12) ou un parti.
- Pour les droits sociaux, distinguer le droit proclamé (obligation de moyens) et le droit prévu par une loi précise (justiciable).
Les pièges à éviter
- Croire que la création d'une association exige une autorisation : elle suppose une simple déclaration.
- Admettre que l'administration puisse dissoudre une association : seule la justice le peut (article 12).
- Présenter le droit de grève comme non garanti : il est garanti par l'article 29, ses modalités relevant d'une loi organique.
- Considérer les droits de l'article 31 comme des droits directement exigibles en justice dans tous les cas : il s'agit en principe d'une obligation de moyens.
- Oublier que l'interdiction d'une manifestation doit être motivée, proportionnée et peut être contestée devant le juge administratif.
Exercice 1 — Le collectif des diplômés chômeurs
Un groupe de jeunes diplômés de Béni Mellal crée l'association « Diplômés pour l'emploi » et dépose son dossier. L'autorité locale délivre le récépissé provisoire mais, quatre mois plus tard, n'a toujours pas délivré le récépissé définitif. L'association organise alors une marche pacifique pour réclamer l'emploi, déclarée quatre jours à l'avance ; le pacha l'interdit par une décision non motivée. Le gouverneur annonce ensuite qu'il « dissout » l'association. Ses membres invoquent enfin l'article 31 pour exiger de l'État un emploi.
- L'association a-t-elle une existence légale ?
- L'interdiction de la marche est-elle régulière ?
- Le gouverneur peut-il dissoudre l'association ?
- Les membres peuvent-ils obtenir du juge un emploi sur le fondement de l'article 31 ?
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1. L'existence légale. La liberté d'association est garantie (articles 12 et 29) et organisée par le dahir de 1958 selon un régime déclaratif. L'association a déposé sa déclaration et obtenu un récépissé provisoire. L'autorité devait délivrer le récépissé définitif dans un délai de soixante jours ; à défaut, l'association peut exercer ses activités conformément à ses statuts. Au bout de quatre mois, elle a donc une existence légale et la capacité juridique. Elle peut en outre attaquer le refus implicite de délivrer le récépissé devant le tribunal administratif.
2. L'interdiction de la marche. La manifestation sur la voie publique est soumise à déclaration préalable (dahir 1-58-377), effectuée ici dans le délai requis. L'autorité peut l'interdire si elle est de nature à troubler l'ordre public, mais la décision doit être écrite, motivée (la loi 03-01 impose la motivation des décisions défavorables) et proportionnée à un risque réel. Une interdiction non motivée d'une marche pacifique est irrégulière : l'association peut former un recours pour excès de pouvoir, avec une demande de sursis à exécution ou un référé, compte tenu de l'urgence.
3. La dissolution. Selon l'article 12 de la Constitution, les associations ne peuvent être suspendues ou dissoutes par les pouvoirs publics qu'en vertu d'une décision de justice. Le gouverneur ne peut pas dissoudre l'association ; s'il estime son objet illicite, il doit demander sa dissolution au tribunal de première instance, par l'intermédiaire du ministère public. Sa décision serait entachée d'incompétence et annulée par le juge administratif.
4. L'article 31. L'article 31 impose à l'État et aux collectivités d'œuvrer à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l'accès au travail : c'est une obligation de moyens, non un droit subjectif à obtenir un emploi déterminé. Le juge ne peut pas condamner l'État à embaucher les membres. En revanche, ils peuvent invoquer l'article 31 au soutien d'un recours contre une discrimination dans l'accès aux fonctions publiques (concours irréguliers, critères discriminatoires) ou pour réclamer le bénéfice d'un programme d'emploi prévu par un texte précis, et leur revendication peut être portée par les voies démocratiques (pétitions, dialogue avec les autorités).
Exercice 2 — Qui peut dissoudre ?
L'autorité peut-elle agir seule ? 1) Dissoudre une association dont l'objet est contraire aux lois ; 2) interdire une manifestation de nature à troubler gravement l'ordre public ; 3) dissoudre un parti politique ; 4) disperser un attroupement armé après sommations ; 5) refuser définitivement le récépissé d'une association qui critique le gouvernement.
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- Non : seule une décision de justice (tribunal de première instance), sur demande notamment du ministère public. 2) Oui : décision écrite, motivée et proportionnée, sous le contrôle du juge administratif. 3) Non : dissolution judiciaire (loi organique 29-11). 4) Oui : l'attroupement armé est interdit et peut être dispersé selon la procédure légale. 5) Non : le régime est déclaratif, le refus fondé sur les opinions est illégal.
Exercice 3 — Dissertation : plan détaillé
Proposez un plan pour le sujet : « Les droits économiques et sociaux dans la Constitution de 2011 : de véritables droits ? »
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Introduction : article 31, PIDESC (réalisation progressive), indivisibilité ; problématique : droits subjectifs ou objectifs de politique publique ? I. Une consécration étendue mais à portée limitée — A. Un catalogue large : santé, protection sociale, éducation, logement, travail, eau, environnement (article 31), handicap (34), jeunesse (33). B. Une obligation de moyens : « œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles », dépendance aux ressources, justiciabilité directe réduite. II. Une effectivité en construction — A. Le relais législatif et des politiques publiques : loi-cadre 09-21 sur la protection sociale, loi-cadre 51-17, INDH, logement social. B. Le rôle croissant du juge et des institutions : contrôle des discriminations, droits prévus par la loi, Cour constitutionnelle, CNDH, Conseil économique, social et environnemental. Conclusion : de véritables droits par leur rang constitutionnel, dont la garantie dépend surtout de la loi et des moyens.
L'essentiel — Libertés collectives et droits sociaux
- Article 29 : réunion, rassemblement, manifestation pacifique, association, appartenance syndicale et politique, grève ; dahir 1-58-377 (rassemblements).
- Réunions publiques : déclaration préalable, bureau ; manifestations : déclaration (3 à 15 jours francs), interdiction écrite si trouble à l'ordre public, contrôle du juge administratif ; attroupements interdits ; réforme recommandée par le CNDH.
- Associations (article 12, dahir 1-58-376) : constitution libre, déclaration, récépissé provisoire puis définitif sous soixante jours ; nullité pour objet illicite ou contraire aux constantes ; suspension ou dissolution seulement par le juge ; utilité publique ; financements étrangers déclarés.
- Partis (article 7, loi organique 29-11) : liberté, pas de parti unique ni de parti religieux, ethnique, linguistique ou régional ; financement contrôlé par la Cour des comptes ; dissolution judiciaire.
- Syndicats (article 8, Code du travail) ; Convention OIT 98 ratifiée, 87 non ; exclusions (magistrats, forces armées).
- Grève garantie (article 29), loi organique 97-15 adoptée en 2025 après des années d'attente (préavis, service minimum, à vérifier) ; objet professionnel ; article 288 du Code pénal (entrave au travail).
- Propriété et liberté d'entreprendre (article 35) ; Conseil de la concurrence (article 166, loi 104-12).
- Article 31 : santé, protection sociale, éducation, logement, travail, eau, environnement, développement durable : obligation de moyens, justiciabilité limitée (discrimination, droits prévus par une loi précise).
- Mise en œuvre : protection sociale (loi-cadre 09-21), éducation (51-17), environnement (99-12), INDH ; langues (article 5, loi organique 26-16 sur l'amazighe).