Les libertés de la pensée : conscience, culte, expression, presse et information
Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- présenter la liberté de pensée et la liberté de culte dans la Constitution (articles 3 et 41) ;
- expliquer la liberté d'opinion et d'expression et ses limites (article 25) ;
- décrire le régime de la presse (loi 88-13) et l'autorégulation par le Conseil national de la presse ;
- présenter le droit d'accès à l'information (article 27, loi 31-13) ;
- apprécier la licéité d'une restriction à la liberté d'expression.
6.1 La liberté de pensée, de conscience et de culte
La liberté de pensée est la liberté de croire ou de ne pas croire, d'avoir des convictions philosophiques, politiques ou religieuses. Elle est garantie par l'article 25 de la Constitution (libertés de pensée, d'opinion et d'expression sous toutes leurs formes) et par l'article 18 du PIDCP, selon lequel toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce qui implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion et de la manifester, et selon lequel les restrictions à la manifestation de la religion doivent être prévues par la loi et nécessaires.
La place de l'islam : l'article 3 de la Constitution dispose que l'islam est la religion de l'État, qui garantit à tous le libre exercice des cultes. Le Roi, Commandeur des croyants (article 41), veille au respect de l'islam et est le garant du libre exercice des cultes ; il préside le Conseil supérieur des oulémas, seule instance habilitée à prononcer des fatwas officielles.
Le libre exercice des cultes : les communautés juives et chrétiennes exercent librement leur culte ; le judaïsme marocain, dont l'apport (« l'affluent hébraïque ») est mentionné dans le préambule comme une composante de l'identité nationale, dispose de son propre statut personnel et de juridictions rabbiniques (chambres hébraïques) pour les Marocains de confession juive.
Les limites : le Code pénal sanctionne l'ébranlement de la foi d'un musulman ou sa conversion à une autre religion par des moyens de séduction (article 220), l'entrave à l'exercice d'un culte, la profanation des lieux de culte, et la rupture publique du jeûne du ramadan par une personne notoirement connue pour son appartenance à l'islam (article 222). La question de la liberté de conscience, notamment du droit de changer de religion, fait l'objet d'un débat : le terme n'a pas été retenu dans le texte final de la Constitution de 2011, et le Conseil supérieur des oulémas a fait évoluer sa position sur l'apostasie (2017) en la rattachant à une dimension politique. Ces dispositions et débats doivent être confrontés à l'article 18 du PIDCP.
6.2 La liberté d'opinion et d'expression
La consécration : l'article 25 garantit les libertés de pensée, d'opinion et d'expression sous toutes leurs formes, ainsi que les libertés de création, de publication et d'exposition en matière littéraire et artistique, et de recherche scientifique et technique. L'article 19 du PIDCP protège la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières.
Le contenu : la liberté d'expression protège l'expression orale, écrite, artistique, numérique (réseaux sociaux, blogs), et non seulement les idées « accueillies avec faveur » mais aussi celles qui heurtent, choquent ou inquiètent, selon une formule célèbre de la Cour européenne des droits de l'homme, souvent reprise par la doctrine. Elle est la condition du débat démocratique.
Les limites légitimes : selon l'article 19, paragraphe 3, du PIDCP, l'exercice de cette liberté comporte des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à des restrictions prévues par la loi et nécessaires au respect des droits ou de la réputation d'autrui, à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. L'article 20 du PIDCP impose d'interdire la propagande en faveur de la guerre et l'appel à la haine nationale, raciale ou religieuse constituant une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence.
Les limites en droit marocain :
- la diffamation et l'injure (atteinte à l'honneur et à la considération) ;
- l'incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence, et l'apologie du terrorisme (loi 03-03) ;
- l'atteinte à la vie privée et au droit à l'image ;
- les constantes de la Nation : l'atteinte à la religion islamique, au régime monarchique et à l'intégrité territoriale est sanctionnée par le Code de la presse et par le Code pénal ;
- l'outrage aux corps constitués et aux fonctionnaires ;
- la diffusion de fausses nouvelles portant atteinte à l'ordre public.
Le débat : une partie importante des poursuites pour des propos tenus en ligne est fondée sur le Code pénal plutôt que sur le Code de la presse, ce qui permet le prononcé de peines d'emprisonnement que le Code de la presse a supprimées pour la plupart des délits de presse. Les organisations de défense des droits de l'homme et le CNDH ont recommandé de mettre fin à cette dualité.
6.3 La liberté de la presse (loi 88-13)
La consécration : l'article 28 de la Constitution dispose que la liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable ; tous ont le droit d'exprimer et de diffuser librement, dans les seules limites expressément prévues par la loi, les informations, les idées et les opinions. Les pouvoirs publics favorisent l'organisation du secteur de la presse de manière indépendante et sur des bases démocratiques.
Le Code de la presse et de l'édition (loi 88-13, 2016) a remplacé le dahir de 1958 :
- la création d'un journal obéit à un régime déclaratif : déclaration auprès du procureur du Roi, qui délivre un récépissé ; un directeur de publication responsable doit être désigné ;
- la presse électronique est reconnue et soumise aux mêmes règles, avec une déclaration et des obligations d'identification ;
- la suppression des peines privatives de liberté pour les délits de presse prévus par le Code, remplacées par des amendes ;
- la protection des sources des journalistes, sauf décision judiciaire dans des cas limités ;
- le droit de réponse et le droit de rectification des personnes mises en cause ;
- la saisie ou la suspension d'une publication relève du juge, et non de l'administration, sauf exceptions encadrées.
Le statut des journalistes professionnels (loi 89-13) définit le journaliste, la carte de presse et ses droits.
Le Conseil national de la presse (loi 90-13) est une instance d'autorégulation, composée de représentants élus des journalistes et des éditeurs et de membres désignés ; il délivre la carte de presse, élabore la charte de déontologie, exerce un pouvoir disciplinaire et une fonction de médiation et d'arbitrage. Son fonctionnement et sa composition ont donné lieu à des débats et à des réformes récentes (à vérifier).
L'audiovisuel relève de la loi 77-03 et de la régulation de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA, article 165), qui délivre les licences aux opérateurs privés, veille au pluralisme des courants d'opinion, surtout en période électorale, et sanctionne les manquements (régime préventif).
6.4 Le droit d'accès à l'information (loi 31-13)
La consécration : l'article 27 de la Constitution reconnaît aux citoyennes et aux citoyens le droit d'accéder aux informations détenues par l'administration publique, les institutions élues et les organismes investis de missions de service public. Ce droit ne peut être limité que par la loi, dans le but d'assurer la protection de la défense nationale, de la sûreté intérieure et extérieure de l'État, de la vie privée des personnes, de prévenir l'atteinte aux libertés et droits fondamentaux, et de protéger des sources et des domaines déterminés par la loi.
La loi 31-13 (2018, en vigueur en 2019-2020) :
- les bénéficiaires : les citoyens marocains et les étrangers résidant légalement au Maroc ;
- les organismes concernés : administrations, collectivités territoriales, établissements publics, institutions élues, organismes chargés d'un service public ;
- la publication proactive : les organismes doivent publier, autant que possible, les informations d'intérêt général (textes, budgets, marchés, procédures) ;
- la demande : écrite, sans avoir à motiver l'intérêt, adressée à la personne désignée au sein de l'organisme, qui doit répondre dans un délai de vingt jours ouvrables, prolongeable ;
- les exceptions : défense nationale, sûreté de l'État, vie privée, délibérations du Conseil des ministres et du Conseil de gouvernement, secret des enquêtes judiciaires, informations protégées par la propriété intellectuelle ;
- les recours : réclamation auprès du chef de l'organisme, puis plainte devant la Commission du droit d'accès à l'information (CDAI), et recours devant le tribunal administratif.
6.5 La liberté de l'enseignement et la liberté académique
L'article 31 fait de l'éducation un droit, et l'article 25 garantit la liberté de la recherche. La liberté de l'enseignement permet la création d'établissements d'enseignement privé, soumis à autorisation et au contrôle de l'État. La liberté académique des enseignants-chercheurs est reconnue par les textes sur l'enseignement supérieur, dans le respect des programmes et de l'éthique.
6.6 Méthode : apprécier une restriction à la liberté d'expression
- Identifier le propos et son support (presse écrite, électronique, audiovisuel, réseau social, œuvre artistique).
- Déterminer le texte applicable : Code de la presse (loi 88-13), Code pénal, loi 77-03, loi 03-03.
- Vérifier les trois conditions : prévue par la loi, but légitime (réputation d'autrui, ordre public, sécurité), nécessité et proportionnalité.
- Tenir compte du contexte : débat d'intérêt général, qualité de la personne visée (personnalité publique), propos factuels ou jugements de valeur, bonne foi.
- Apprécier la sanction : amende, droit de réponse, retrait, et proportionnalité (l'emprisonnement est en principe exclu par le Code de la presse).
Les pièges à éviter
- Affirmer que la Constitution consacre expressément la liberté de conscience : le terme n'a pas été retenu, le débat demeure.
- Confondre le régime de la presse écrite (déclaratif, juge) et celui de l'audiovisuel privé (licence de la HACA).
- Oublier que le Code de la presse de 2016 a supprimé la plupart des peines d'emprisonnement pour les délits de presse.
- Croire que le demandeur d'information doit justifier d'un intérêt : la loi 31-13 ne l'exige pas.
- Présenter le Conseil national de la presse comme une autorité administrative de censure : c'est une instance d'autorégulation.
Exercice 1 — L'enquête de Mme Kabbaj
Mme Kabbaj, journaliste d'un site d'information électronique déclaré, prépare une enquête sur la gestion des marchés d'une commune. Elle demande à la commune la liste des marchés attribués en 2024 et les procès-verbaux des commissions d'ouverture des plis ; la commune ne répond pas. Elle publie ensuite un article affirmant que le président de la commune « a favorisé l'entreprise de son cousin », en s'appuyant sur des documents qu'elle a obtenus d'une source anonyme. Le président porte plainte pour diffamation et demande la révélation de la source. Le procureur envisage des poursuites sur le fondement du Code pénal.
- Mme Kabbaj pouvait-elle obtenir les documents ? Que faire face au silence de la commune ?
- Doit-elle révéler sa source ?
- Quel texte doit fonder les poursuites ? Quelle sanction encourt-elle ?
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1. L'accès aux documents. L'article 27 de la Constitution et la loi 31-13 reconnaissent à tout citoyen le droit d'accéder aux informations détenues par les collectivités territoriales, sans avoir à justifier de son intérêt. Les informations sur les marchés publics relèvent même de la publication proactive. Aucune exception (défense, vie privée, secret de l'enquête) ne paraît s'appliquer, sous réserve d'occulter d'éventuelles données personnelles ou secrets commerciaux protégés. La commune devait répondre dans un délai de vingt jours ouvrables. Face à son silence, Mme Kabbaj peut adresser une réclamation au président de la commune, puis saisir la Commission du droit d'accès à l'information (CDAI), et enfin le tribunal administratif.
2. La protection des sources. Le Code de la presse (loi 88-13) garantit la protection des sources des journalistes : Mme Kabbaj n'est pas tenue de révéler l'identité de sa source au plaignant. Seule une décision judiciaire, dans les cas limités prévus par la loi (par exemple pour des infractions graves touchant la sûreté de l'État ou la vie privée), pourrait l'y contraindre. Une demande du président de la commune ne suffit pas.
3. Le fondement des poursuites. L'article est publié sur un site de presse électronique déclaré : les poursuites pour diffamation doivent être fondées sur le Code de la presse et de l'édition, texte spécial applicable aux journalistes et aux publications, et non sur le Code pénal. Le Code de la presse a supprimé l'emprisonnement pour la diffamation et prévoit des amendes. Pour sa défense, Mme Kabbaj pourra établir la vérité des faits allégués ou sa bonne foi (sujet d'intérêt général, enquête sérieuse, documents, prudence dans l'expression), le président de la commune, élu et gestionnaire de deniers publics, devant accepter une critique plus large qu'un simple particulier. Le président dispose aussi d'un droit de réponse. Le CNDH et la doctrine critiquent le recours au Code pénal dans ce type d'affaires, qui contournerait le régime spécial plus protecteur de la liberté d'expression.
Exercice 2 — Quel texte ?
Indiquez le texte applicable : 1) un journal en ligne publie une enquête diffamatoire ; 2) une radio privée diffuse un programme sans pluralisme pendant la campagne électorale ; 3) un citoyen demande le budget de sa commune ; 4) un individu publie sur un réseau social une vidéo faisant l'apologie d'un attentat ; 5) un journaliste demande sa carte de presse.
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- Code de la presse et de l'édition (loi 88-13). 2) Loi 77-03 sur la communication audiovisuelle, contrôle de la HACA. 3) Loi 31-13 sur le droit d'accès à l'information (article 27 de la Constitution). 4) Loi 03-03 relative à la lutte contre le terrorisme et Code pénal (apologie). 5) Loi 89-13 sur le statut des journalistes professionnels et Conseil national de la presse (loi 90-13).
Exercice 3 — Question de cours
Expliquez pourquoi la protection des sources des journalistes est essentielle à la liberté de la presse.
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Sans garantie de confidentialité, les sources (agents publics, salariés, témoins) n'oseraient pas transmettre des informations d'intérêt général sur des irrégularités, par crainte de représailles. La presse ne pourrait plus jouer son rôle de contrôle des pouvoirs publics et privés. C'est pourquoi le Code de la presse (loi 88-13) protège les sources, sauf décision judiciaire dans des cas limités, et pourquoi les instances internationales y voient une condition de la liberté d'expression au sens de l'article 19 du PIDCP.
L'essentiel — Libertés de la pensée
- Pensée, opinion, expression sous toutes leurs formes, création, recherche (article 25) ; article 18 et 19 du PIDCP.
- Islam religion de l'État, libre exercice des cultes (article 3) ; Roi Commandeur des croyants, garant du libre exercice des cultes (article 41) ; Conseil supérieur des oulémas (fatwas) ; communauté juive (préambule, statut personnel propre).
- Limites pénales : ébranlement de la foi (article 220 du Code pénal), rupture publique du jeûne (article 222) ; débat sur la liberté de conscience (terme non retenu en 2011, évolution des oulémas en 2017).
- Expression : idées qui heurtent ou choquent protégées ; restrictions prévues par la loi, nécessaires (réputation, ordre public, sécurité) ; interdiction de l'appel à la haine (article 20 du PIDCP).
- Limites marocaines : diffamation, injure, haine, apologie du terrorisme (loi 03-03), vie privée, constantes (islam, monarchie, intégrité territoriale), fausses nouvelles ; débat sur le recours au Code pénal.
- Presse (article 28, pas de censure préalable) ; loi 88-13 (2016) : déclaration au procureur du Roi, presse électronique, amendes au lieu de la prison, protection des sources, droit de réponse, saisie par le juge ; journalistes (loi 89-13) ; Conseil national de la presse (loi 90-13, autorégulation, carte, déontologie).
- Audiovisuel : loi 77-03, HACA (article 165), licences, pluralisme.
- Accès à l'information (article 27, loi 31-13) : citoyens et étrangers résidents, publication proactive, demande sans motif, réponse en 20 jours ouvrables, exceptions, CDAI, tribunal administratif.
- Enseignement privé autorisé et contrôlé ; liberté académique.