Les sanctions pénales : peines et mesures de sûreté
Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- distinguer peine et mesure de sûreté ;
- classer les peines principales, accessoires et additionnelles ;
- présenter les peines criminelles, délictuelles et contraventionnelles et leur échelle ;
- décrire les peines alternatives de la loi 43-22 ;
- identifier les mesures de sûreté personnelles et réelles.
6.1 Peines et mesures de sûreté
L'article 1 du Code pénal annonce deux types de sanctions : les peines et les mesures de sûreté.
Définition — Peine : sanction infligée à l'auteur d'une infraction, en raison de sa culpabilité, proportionnée à la gravité de la faute et prévue par la loi.
Définition — Mesure de sûreté : mesure de protection de la société, prise en considération de l'état dangereux d'une personne ou d'une chose, sans caractère afflictif ni infamant ; elle vise à prévenir de nouvelles infractions.
| Peine | Mesure de sûreté | |
|---|---|---|
| Fondement | La faute commise | La dangerosité |
| But | Punir, dissuader, réinsérer | Prévenir, soigner, neutraliser |
| Durée | Fixée par le jugement | Souvent indéterminée, révisable selon l'évolution de l'état dangereux |
| Exemple | Emprisonnement, amende | Internement psychiatrique, fermeture d'un établissement, confiscation d'une arme |
Le Code pénal marocain, inspiré de l'école de la défense sociale, combine les deux. Les mesures de sûreté sont soumises elles aussi au principe de légalité : l'article 8 du Code pénal dispose que nul ne peut être soumis à une mesure de sûreté que dans les conditions et pour les cas prévus par la loi.
6.2 Les peines principales
Les peines principales sont celles que le juge peut prononcer seules. Elles déterminent la catégorie de l'infraction (chapitre 3).
Les peines criminelles (article 16) :
- la mort : exécutée par fusillade (article 19). Le Code pénal la prévoit pour les crimes les plus graves (assassinat, certaines atteintes à la sûreté de l'État, terrorisme ayant entraîné la mort). Les juridictions continuent de la prononcer, mais aucune exécution n'a eu lieu depuis 1993 : le Maroc observe un moratoire de fait, et le débat sur l'abolition se poursuit, à la lumière de l'article 20 de la Constitution qui consacre le droit à la vie ;
- la réclusion perpétuelle ;
- la réclusion à temps, de 5 à 30 ans ;
- la résidence forcée : obligation de résider dans un lieu fixé par le jugement ;
- la dégradation civique : privation de droits civiques et politiques (droit de vote, d'éligibilité, de fonctions publiques).
Les peines délictuelles (article 17) :
- l'emprisonnement, d'une durée variant selon le texte d'incrimination (en principe d'un mois à 5 ans pour les délits correctionnels, sauf texte prévoyant plus) ;
- l'amende supérieure à 1 200 DH.
Les peines contraventionnelles (article 18) :
- la détention de moins d'un mois ;
- l'amende de 30 à 1 200 DH.
La loi fixe pour chaque infraction un minimum et un maximum, entre lesquels le juge choisit la peine en fonction de la gravité des faits et de la personnalité de l'auteur (chapitre 7).
6.3 Les peines accessoires et additionnelles
Les peines accessoires s'attachent à certaines condamnations principales ; les peines additionnelles (ou complémentaires) sont prononcées par le juge en plus de la peine principale, lorsque la loi le prévoit. L'article 36 du Code pénal énumère notamment :
- l'interdiction légale : pendant l'exécution d'une peine criminelle, le condamné ne peut pas gérer lui-même ses biens ; un tuteur est désigné ;
- la dégradation civique ;
- la suspension de l'exercice de certains droits civiques, civils ou de famille ;
- la privation de tout ou partie des pensions servies par l'État ;
- la confiscation partielle des biens appartenant au condamné, notamment des instruments et produits de l'infraction ;
- la dissolution de la personne morale ;
- la publication de la décision de condamnation.
Les lois spéciales en ajoutent : suspension ou retrait du permis de conduire (Code de la route), interdiction d'exercer une activité professionnelle, interdiction d'entrer en contact avec la victime (loi 103-13 sur les violences faites aux femmes), etc.
6.4 Les peines alternatives (loi 43-22)
Les prisons marocaines sont confrontées à une forte surpopulation, et les courtes peines d'emprisonnement favorisent souvent la récidive plus qu'elles ne la préviennent. La loi 43-22 relative aux peines alternatives a introduit dans le Code pénal la possibilité de remplacer l'emprisonnement par d'autres sanctions, exécutées en milieu ouvert, sous le contrôle du juge de l'application des peines et de l'administration pénitentiaire.
| Peine alternative | Contenu |
|---|---|
| Travail d'intérêt général | Travail non rémunéré au profit d'une collectivité, d'un établissement public ou d'une association d'utilité publique, pendant un nombre d'heures fixé par le juge |
| Surveillance électronique | Port d'un bracelet électronique permettant de contrôler que le condamné respecte les horaires et les lieux qui lui sont assignés |
| Restriction de certains droits et mesures de contrôle, de traitement ou de réhabilitation | Interdiction de fréquenter certains lieux ou personnes, obligation de suivre un traitement, une formation ou de se présenter périodiquement à une autorité, réparation du dommage |
| Amende journalière | Somme fixée par jour de détention remplacé, selon les ressources du condamné |
Domaine : les peines alternatives peuvent être prononcées pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas une certaine durée (cinq ans) ; elles sont exclues pour les infractions les plus graves énumérées par la loi (terrorisme, corruption et détournement de deniers publics, trafic international de stupéfiants, exploitation sexuelle des mineurs, notamment) et en cas de récidive. Si le condamné ne respecte pas ses obligations, la peine d'emprisonnement initialement prévue est exécutée. À vérifier, notamment les durées, nombres d'heures et montants fixés par le texte et ses décrets d'application.
6.5 Les mesures de sûreté
Le Code pénal distingue les mesures de sûreté personnelles (article 61) et les mesures de sûreté réelles (article 62).
Mesures personnelles (elles visent la personne) :
- la relégation : internement dans un établissement de travail des récidivistes multiples ;
- l'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique des personnes reconnues irresponsables ou dangereuses pour troubles mentaux (chapitre 5) ;
- le placement judiciaire dans un établissement thérapeutique, notamment pour les toxicomanes et alcooliques ;
- l'interdiction de séjour dans certains lieux ;
- l'interdiction d'exercer une profession ou une activité, lorsque l'infraction a un lien avec elle ;
- la déchéance des droits sur les enfants dans certains cas ;
- les mesures de protection et de rééducation des mineurs.
Mesures réelles (elles visent des choses) :
- la confiscation des objets dangereux ou illicites (armes, stupéfiants, fausse monnaie), même si l'auteur n'est pas condamné ;
- la fermeture de l'établissement commercial ou industriel qui a servi à commettre l'infraction.
6.6 Méthode : déterminer la sanction encourue
- Qualifier l'infraction et lire le texte qui la réprime : peine principale, minimum et maximum.
- Repérer les peines accessoires et additionnelles obligatoires ou facultatives (Code pénal et loi spéciale).
- Vérifier si une peine alternative est possible : délit, peine encourue dans les limites fixées par la loi 43-22, infraction non exclue, absence de récidive.
- Envisager une mesure de sûreté si la personne ou la chose présente un danger.
- Puis individualiser la peine (chapitre 7).
Les pièges à éviter
- Confondre peine (fondée sur la faute) et mesure de sûreté (fondée sur la dangerosité).
- Oublier que les mesures de sûreté obéissent aussi au principe de légalité (article 8).
- Penser que la peine de mort a été abolie : elle est prévue par le Code pénal, mais n'est plus exécutée depuis 1993.
- Proposer une peine alternative pour un crime ou pour un récidiviste.
- Confondre confiscation, peine additionnelle (atteint les biens du condamné) et confiscation, mesure de sûreté réelle (atteint les choses dangereuses).
Exercice 1 — Trois dossiers devant le tribunal de Fès
- Anas, 24 ans, sans antécédent, est poursuivi pour un vol simple ; le texte prévoit un emprisonnement d'un à cinq ans et une amende. Il a un emploi et a remboursé la victime.
- Une société de transport a été utilisée pour faire passer des stupéfiants ; son gérant est poursuivi.
- Un homme atteint de troubles psychiatriques graves, déclaré irresponsable, a blessé plusieurs personnes avec un couteau.
Pour chaque dossier, indiquez les sanctions envisageables.
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1. Anas. Le vol simple est un délit puni d'emprisonnement d'un à cinq ans : il entre dans le domaine des peines alternatives de la loi 43-22 (délit, durée encourue dans la limite prévue, infraction non exclue, pas de récidive). Le juge peut donc prononcer, au lieu de l'emprisonnement, un travail d'intérêt général, une surveillance électronique compatible avec son emploi, ou une amende journalière. Le remboursement de la victime et l'absence d'antécédents plaident aussi pour une peine modérée ou le sursis (chapitre 7).
2. La société et son gérant. Le gérant, personne physique, encourt les peines d'emprisonnement et d'amende prévues par la législation sur les stupéfiants. Le trafic de stupéfiants est exclu des peines alternatives dans ses formes graves. La société ne peut être condamnée qu'à des peines pécuniaires et accessoires (article 127) : amende, confiscation des véhicules ayant servi au trafic, voire dissolution et publication de la décision. Les stupéfiants saisis font l'objet d'une confiscation-mesure de sûreté réelle, et la fermeture de l'établissement peut être ordonnée (article 62).
3. La personne irresponsable. Aucune peine ne peut être prononcée, faute d'imputabilité (article 134). Mais son état dangereux justifie une mesure de sûreté personnelle : l'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique, d'une durée liée à l'évolution de son état. Le couteau est confisqué. Les victimes peuvent obtenir réparation sur le plan civil.
Exercice 2 — Peine ou mesure de sûreté ?
Qualifiez : 1) un emprisonnement de 2 ans ; 2) la fermeture d'un café où se pratiquait un trafic ; 3) l'internement d'un dément dangereux ; 4) une amende de 5 000 DH ; 5) la confiscation d'armes détenues illégalement ; 6) la dégradation civique.
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- Peine principale délictuelle. 2) Mesure de sûreté réelle (article 62). 3) Mesure de sûreté personnelle (article 61). 4) Peine principale délictuelle (amende supérieure à 1 200 DH). 5) Mesure de sûreté réelle : choses dangereuses. 6) Peine : principale en matière criminelle (article 16) ou accessoire (article 36).
Exercice 3 — Dissertation : plan détaillé
Proposez un plan pour le sujet : « Les peines alternatives en droit marocain : une révolution pénale ? »
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Introduction : surpopulation carcérale, effets négatifs des courtes peines ; loi 43-22 ; problématique : la loi transforme-t-elle la philosophie de la peine ou reste-t-elle un aménagement limité ? I. Une rupture dans la conception de la peine — A. La réinsertion placée au premier plan : exécution en milieu ouvert, maintien des liens familiaux et professionnels. B. La diversification des sanctions : travail d'intérêt général, surveillance électronique, mesures de contrôle et de traitement, amende journalière. II. Une réforme encadrée — A. Un domaine limité : délits, seuil de peine, infractions exclues, récidivistes écartés. B. Les conditions du succès : moyens matériels (bracelets, partenaires d'accueil), rôle du juge de l'application des peines, acceptation par l'opinion publique. Conclusion : une évolution importante, dont l'effet dépendra de la pratique des juges et des moyens donnés à l'administration pénitentiaire.
L'essentiel — Peines et mesures de sûreté
- Peine : fondée sur la faute ; mesure de sûreté : fondée sur la dangerosité ; toutes deux soumises à la légalité (article 8).
- Peines criminelles (article 16) : mort (fusillade, article 19 ; aucune exécution depuis 1993), réclusion perpétuelle, réclusion de 5 à 30 ans, résidence forcée, dégradation civique.
- Peines délictuelles (article 17) : emprisonnement, amende supérieure à 1 200 DH.
- Peines contraventionnelles (article 18) : détention de moins d'un mois, amende de 30 à 1 200 DH.
- Peines accessoires et additionnelles (article 36) : interdiction légale, dégradation civique, suspension de droits, privation de pensions, confiscation partielle, dissolution, publication.
- Loi 43-22 : travail d'intérêt général, surveillance électronique, restriction de droits et mesures de contrôle ou de traitement, amende journalière.
- Domaine : délits punis jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, hors infractions exclues et récidive ; non-respect = retour à l'emprisonnement.
- Mesures personnelles (article 61) : relégation, internement psychiatrique, placement thérapeutique, interdiction de séjour, interdiction professionnelle.
- Mesures réelles (article 62) : confiscation des choses dangereuses, fermeture d'établissement.