Chapitre 7 · Droit S2 · Tronc commun

La personnalisation et l'extinction des peines

Droit pénal général

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • expliquer l'individualisation judiciaire de la peine ;
  • distinguer excuses légales et circonstances atténuantes ;
  • appliquer les règles de la récidive et du concours d'infractions ;
  • présenter le sursis et la libération conditionnelle ;
  • énumérer les causes d'extinction de l'action publique et de la peine, et la réhabilitation.

7.1 L'individualisation de la peine

La loi fixe un cadre (minimum et maximum) ; le juge choisit la peine à l'intérieur de ce cadre. L'article 141 du Code pénal dispose que le juge dispose, dans les limites du maximum et du minimum édictés par la loi, d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer et individualiser la peine, en tenant compte de la gravité de l'infraction et de la personnalité du délinquant.

Ce pouvoir est encadré par des mécanismes légaux qui permettent de descendre sous le minimum (excuses, circonstances atténuantes), de monter au-dessus du maximum (circonstances aggravantes, récidive) ou d'aménager l'exécution (sursis, peines alternatives, libération conditionnelle).

7.2 Les causes de diminution de la peine

1. Les excuses légales (articles 143 à 145). Ce sont des faits limitativement prévus par la loi qui, tout en laissant subsister l'infraction et la responsabilité, entraînent :

  • soit l'exemption de la peine (excuses absolutoires) : par exemple, le membre d'une association de malfaiteurs qui, le premier, dénonce l'association aux autorités avant toute poursuite ;
  • soit la réduction de la peine (excuses atténuantes) : la principale est l'excuse de provocation, lorsque le meurtre ou les coups ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes (articles 416 et suivants). Les excuses s'imposent au juge lorsqu'elles sont établies.

2. Les circonstances atténuantes (articles 146 à 151). Contrairement aux excuses, elles ne sont pas définies par la loi : le juge les apprécie librement (absence d'antécédents, jeune âge, repentir, réparation du dommage, contexte familial). Il doit motiver sa décision. Leur effet est fixé par la loi selon la catégorie de l'infraction : en matière criminelle, la peine de mort peut être remplacée par la réclusion perpétuelle ou par la réclusion de 20 à 30 ans, la réclusion perpétuelle par la réclusion de 10 à 30 ans, etc. ; en matière délictuelle, l'emprisonnement et l'amende peuvent être réduits jusqu'au minimum des peines délictuelles, voire remplacés l'un par l'autre. Le juge ne peut jamais descendre au-dessous de ce que la loi autorise.

7.3 Les causes d'aggravation de la peine

1. Les circonstances aggravantes sont prévues par chaque texte d'incrimination (droit pénal spécial) : la préméditation et le guet-apens pour le meurtre (assassinat), la nuit, l'effraction, l'arme ou la pluralité d'auteurs pour le vol, la qualité de fonctionnaire de l'auteur, la vulnérabilité de la victime.

2. La récidive (articles 154 à 160). Est en état de récidive celui qui, après avoir été définitivement condamné pour une infraction, en commet une nouvelle dans les conditions fixées par la loi. Le Code pénal distingue notamment :

  • la récidive criminelle : après une condamnation à une peine criminelle, une nouvelle infraction punie d'une peine criminelle expose à une aggravation de la peine (par exemple, la réclusion encourue peut être portée au double, dans la limite fixée par la loi) ;
  • la récidive délictuelle : après une condamnation définitive à l'emprisonnement, la commission d'un nouveau délit (le même ou un délit assimilé) dans un délai de cinq ans expose à une peine pouvant aller jusqu'au double du maximum ; la durée minimale de la première peine et la liste des délits assimilés sont fixées par les articles 156 à 158 ;
  • la récidive contraventionnelle, dans un délai plus court. La récidive est une circonstance personnelle : elle n'aggrave que la peine de celui qui la présente. Elle exclut en outre le bénéfice de certains aménagements (peines alternatives).

7.4 Le concours d'infractions

Définition — Concours réel d'infractions : commission successive par la même personne de plusieurs infractions, avant qu'aucune d'elles n'ait été définitivement jugée (article 119).

La règle est le non-cumul des peines : en cas de poursuite simultanée, une seule peine est prononcée, dans la limite du maximum de la peine la plus forte (article 120). Si les infractions sont jugées séparément, la peine la plus forte est seule exécutée, sauf décision motivée de cumul dans les limites légales. La différence avec la récidive est nette : dans le concours, l'auteur n'avait pas encore reçu l'avertissement d'une condamnation définitive.

Le concours idéal (un seul fait susceptible de plusieurs qualifications : un coup de couteau qui constitue à la fois des violences et un port d'arme prohibée) se règle par l'application de la qualification la plus grave (article 118).

7.5 Les aménagements de l'exécution

1. Le sursis (articles 55 à 57). En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, pour une personne qui n'a pas été condamnée antérieurement à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, le juge peut ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine. Si le condamné ne commet pas, dans un délai de cinq ans, un nouveau crime ou délit de droit commun suivi d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, la condamnation est réputée non avenue. Dans le cas contraire, le sursis est révoqué : la première peine est exécutée, sans confusion avec la seconde.

2. Les peines alternatives (loi 43-22, chapitre 6).

3. La libération conditionnelle (Code de procédure pénale) : le condamné qui a exécuté une partie de sa peine (la moitié pour un délinquant primaire, davantage pour un récidiviste) et qui a présenté des gages sérieux de réadaptation peut être libéré avant terme, sous conditions ; en cas de mauvaise conduite, la libération est révoquée.

7.6 L'extinction de l'action publique et de la peine

Extinction de l'action publique (article 4 du Code de procédure pénale) : avant toute condamnation définitive, l'action publique s'éteint par :

  • la mort de la personne poursuivie ;
  • la prescription : 15 ans pour les crimes, 4 ans pour les délits, 1 an pour les contraventions, à compter du jour où l'infraction a été commise (article 5), sous réserve des règles particulières (infractions continues, actes interruptifs) ;
  • l'amnistie ;
  • l'abrogation de la loi pénale ;
  • la chose jugée ;
  • la transaction lorsque la loi la permet, et le retrait de la plainte lorsque la plainte est une condition des poursuites (certaines infractions entre époux ou entre proches).

Extinction de la peine (article 49 du Code pénal) : une fois la condamnation prononcée, l'exécution de la peine prend fin par :

  • l'exécution complète de la peine ;
  • la mort du condamné (les peines pécuniaires peuvent toutefois être recouvrées sur la succession selon les règles applicables) ;
  • l'amnistie, qui efface la condamnation elle-même ; elle relève du domaine de la loi (article 71 de la Constitution) ;
  • la grâce, exercée par le Roi (article 58 de la Constitution) : elle dispense de tout ou partie de l'exécution de la peine ou la commue en une peine plus douce, mais laisse subsister la condamnation ; des grâces royales collectives sont accordées à l'occasion des fêtes religieuses et nationales ;
  • la prescription de la peine : la peine non exécutée dans un certain délai ne peut plus l'être (20 ans pour les peines criminelles, des délais plus courts pour les autres, selon le Code de procédure pénale) ;
  • la suspension ou la libération conditionnelle dans les conditions de la loi.

La réhabilitation (Code de procédure pénale) efface pour l'avenir les incapacités et déchéances résultant de la condamnation. Elle est légale (de plein droit après un certain délai sans nouvelle condamnation) ou judiciaire (accordée par la chambre correctionnelle sur demande, au vu de la bonne conduite). Elle permet au condamné d'obtenir un extrait de casier judiciaire vierge.

7.7 Méthode : fixer la peine dans un cas pratique

  1. Peine encourue selon le texte, avec les circonstances aggravantes de l'infraction.
  2. Récidive ou concours d'infractions ?
  3. Excuses légales (s'imposent) puis circonstances atténuantes (appréciées par le juge), avec leurs limites légales.
  4. Aménagements possibles : sursis (condition d'absence d'antécédent), peine alternative.
  5. Extinction : prescription, amnistie, grâce ; puis réhabilitation.

Les pièges à éviter

  • Confondre excuses légales (définies par la loi, obligatoires) et circonstances atténuantes (libres, motivées).
  • Confondre récidive (après une condamnation définitive) et concours d'infractions (avant toute condamnation définitive).
  • Cumuler les peines en cas de concours : la règle est le non-cumul.
  • Confondre amnistie (loi, efface la condamnation) et grâce (Roi, dispense de l'exécution).
  • Confondre prescription de l'action publique et prescription de la peine.
  • Oublier que le sursis suppose l'absence de condamnation antérieure à l'emprisonnement.

Exercice 1 — Le parcours judiciaire de Hamid

Hamid, 30 ans, a été condamné définitivement en 2019 à 2 ans d'emprisonnement ferme pour escroquerie ; il est sorti de prison en 2021. En 2024, il commet un vol simple (puni d'un à cinq ans d'emprisonnement) et, une semaine après, un abus de confiance (puni de six mois à trois ans). Il est poursuivi pour les deux faits devant le même tribunal en 2025. Il a remboursé ses deux victimes et vient d'avoir un enfant.

  1. Hamid est-il en état de récidive ? Quelle est la situation des deux infractions de 2024 entre elles ?
  2. Quelle peine maximale encourt-il ? Le juge peut-il tenir compte de sa situation familiale ?
  3. Peut-il bénéficier du sursis ou d'une peine alternative ?
  4. Hamid bénéficie ensuite d'une grâce royale. Sa condamnation disparaît-elle de son casier ?
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1. Récidive et concours. Hamid a été condamné définitivement à 2 ans d'emprisonnement pour un délit contre les biens ; il commet de nouveaux délits contre les biens (vol, abus de confiance, que le Code assimile à l'escroquerie pour la récidive) dans les cinq ans : il est en état de récidive délictuelle (articles 154 et suivants). Entre elles, les deux infractions de 2024 sont en concours réel : elles ont été commises avant toute condamnation définitive pour l'une d'elles (article 119).

2. Peine. En raison du concours, une seule peine est prononcée, dans la limite du maximum de la peine la plus forte, celle du vol (5 ans) (article 120). La récidive permet au juge de porter cette peine jusqu'au double du maximum, soit 10 ans. Le juge peut tenir compte du remboursement des victimes et de la naissance de son enfant en accordant des circonstances atténuantes (article 146), en motivant sa décision ; il pourra alors descendre sous le minimum légal dans les limites prévues par la loi.

3. Aménagements. Le sursis est exclu : Hamid a déjà été condamné à une peine d'emprisonnement pour délit de droit commun (article 55). Les peines alternatives de la loi 43-22 sont également exclues en cas de récidive. Il devra donc exécuter une peine d'emprisonnement, sauf libération conditionnelle ultérieure.

4. La grâce. La grâce royale (article 58 de la Constitution) le dispense d'exécuter tout ou partie de la peine, mais ne fait pas disparaître la condamnation, qui reste inscrite au casier judiciaire et compte pour une future récidive. Pour effacer ses effets, Hamid devra obtenir la réhabilitation, légale ou judiciaire. Seule une amnistie (votée par une loi) effacerait la condamnation elle-même.

Exercice 2 — Récidive ou concours ?

  1. Saïd commet un vol en janvier, une escroquerie en mars, et il est jugé pour les deux en juin ; 2) Fatima, condamnée définitivement en 2022 à 18 mois d'emprisonnement pour abus de confiance, commet un vol en 2025 ; 3) Omar commet un délit en 2023, est condamné en première instance en 2024, fait appel, et commet un nouveau délit avant l'arrêt d'appel.
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  1. Concours réel : aucune condamnation définitive entre les deux faits ; une seule peine dans la limite de la plus forte. 2) Récidive délictuelle : condamnation définitive à l'emprisonnement pour un délit contre les biens et nouveau délit assimilé dans les cinq ans. 3) Concours réel : la première condamnation n'était pas définitive (appel pendant) au moment du second délit.

Exercice 3 — Amnistie, grâce, réhabilitation ou prescription ?

Identifiez le mécanisme : a) une loi efface toutes les condamnations pour certaines infractions électorales commises avant une date ; b) à l'occasion de la fête du Trône, un condamné voit sa peine réduite de six mois ; c) un ancien condamné obtient du tribunal, après plusieurs années de bonne conduite, l'effacement des incapacités liées à sa condamnation ; d) un délit commis il y a cinq ans n'a fait l'objet d'aucun acte de poursuite.

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a) Amnistie : loi, effet sur la condamnation elle-même. b) Grâce royale (article 58 de la Constitution) : réduction de la peine, la condamnation subsiste. c) Réhabilitation judiciaire. d) Prescription de l'action publique : le délai de 4 ans est écoulé sans acte interruptif, l'action est éteinte.

L'essentiel — Personnalisation et extinction

  • Individualisation (article 141) : le juge choisit entre minimum et maximum selon la gravité et la personnalité.
  • Excuses légales (articles 143-145) : définies par la loi, absolutoires (exemption) ou atténuantes (provocation, articles 416 et suivants).
  • Circonstances atténuantes (articles 146-151) : appréciées librement, motivées, effets limités par la loi.
  • Circonstances aggravantes : prévues par chaque texte (préméditation, nuit, arme, qualité de l'auteur).
  • Récidive (articles 154-160) : nouvelle infraction après une condamnation définitive ; aggravation (jusqu'au double en matière délictuelle) ; circonstance personnelle.
  • Concours réel (article 119) : non-cumul, une seule peine dans la limite de la plus forte (article 120) ; concours idéal : qualification la plus grave (article 118).
  • Sursis (articles 55-57) : pas de condamnation antérieure à l'emprisonnement ; délai d'épreuve de 5 ans ; révocation en cas de nouvelle condamnation.
  • Action publique éteinte par la mort, la prescription (15 / 4 / 1 an, article 5 du Code de procédure pénale), l'amnistie, l'abrogation, la chose jugée.
  • Peine éteinte (article 49) : exécution, mort, amnistie (loi, article 71 de la Constitution), grâce (Roi, article 58), prescription de la peine ; réhabilitation légale ou judiciaire.
1Le pouvoir du juge d'individualiser la peine est posé par l'article :
2Les excuses légales sont :
3Les circonstances atténuantes doivent être :
4La récidive suppose une condamnation antérieure :
5En cas de concours réel d'infractions jugées ensemble :
6Le délai d'épreuve du sursis est de :
7L'action publique pour un crime se prescrit par :
8Le droit de grâce est exercé par :
9L'amnistie relève :
10La réhabilitation a pour effet :