La tentative et la participation criminelle
Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- décrire les étapes de l'« iter criminis » et situer le seuil de la répression ;
- réunir les conditions de la tentative punissable (article 114 du Code pénal) ;
- traiter l'infraction manquée et l'infraction impossible ;
- distinguer auteur, coauteur et complice ;
- appliquer les conditions et la répression de la complicité.
4.1 Le chemin du crime (« iter criminis »)
Entre l'idée de commettre une infraction et sa réalisation, l'auteur passe par plusieurs étapes :
- la pensée : l'idée et la résolution criminelle ;
- les actes préparatoires : se procurer une arme, repérer les lieux, acheter des outils ;
- le commencement d'exécution : les actes qui tendent directement à la réalisation de l'infraction ;
- la consommation : l'infraction est entièrement réalisée.
Le droit pénal ne punit pas la pensée, même avouée. Il ne punit pas non plus, en principe, les actes préparatoires, trop équivoques et trop éloignés de l'infraction : acheter un couteau n'est pas tenter de tuer. Il les punit exceptionnellement lorsqu'il en fait des infractions autonomes : l'association de malfaiteurs (article 293), la détention d'armes sans autorisation, la préparation d'actes terroristes. La répression commence donc, pour l'infraction elle-même, au commencement d'exécution.
4.2 La tentative punissable
L'article 114 du Code pénal dispose que toute tentative de crime qui a été manifestée par un commencement d'exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est assimilée au crime consommé et réprimée comme tel.
Deux conditions doivent donc être réunies.
1. Un commencement d'exécution. La frontière avec l'acte préparatoire est délicate. La jurisprudence retient une conception subjective tempérée : il y a commencement d'exécution lorsque l'acte tend directement et immédiatement à la consommation de l'infraction, avec l'intention de la commettre, de sorte qu'il ne reste plus qu'un pas à franchir. Exemples : forcer la serrure d'un appartement pour y voler ; braquer une arme sur la victime ; introduire la main dans le sac d'un passant. Repérer les lieux ou attendre près de la porte reste en principe un acte préparatoire.
2. L'absence de désistement volontaire. La tentative n'est punissable que si l'infraction a échoué ou a été interrompue pour une cause extérieure à l'auteur (arrivée de la police, résistance de la victime, alarme). Si l'auteur renonce spontanément, avant la consommation, par remords, pitié ou peur d'une sanction future, il n'y a pas de tentative punissable : le législateur l'encourage à s'arrêter. Le désistement doit être volontaire (non provoqué par un obstacle extérieur) et antérieur à la consommation. Après la consommation, le repentir actif (restituer la chose volée, soigner la victime) ne fait pas disparaître l'infraction, mais peut être pris en compte dans la peine.
4.3 L'infraction manquée et l'infraction impossible
- L'infraction manquée : l'auteur a accompli tous les actes d'exécution, mais le résultat ne se produit pas en raison d'une circonstance extérieure (le tireur rate sa cible, la victime est sauvée par une intervention médicale). Elle est traitée comme une tentative punissable.
- L'infraction impossible : le résultat ne pouvait pas être atteint, en raison d'une circonstance que l'auteur ignorait : tirer sur une personne déjà morte, mettre la main dans une poche vide, administrer une dose insuffisante de poison. L'article 117 du Code pénal dispose que la tentative est punissable même lorsque le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait ignorée de l'auteur. Le droit marocain punit donc l'infraction impossible, car l'auteur a montré sa dangerosité et sa volonté criminelle.
4.4 La répression de la tentative selon la catégorie d'infraction
| Infraction | Tentative | Texte |
|---|---|---|
| Crime | Toujours punie, comme le crime consommé | Article 114 |
| Délit | Punie seulement si un texte spécial le prévoit (vol, escroquerie, abus de confiance…) | Article 115 |
| Contravention | Jamais punie | Article 116 |
La peine encourue pour une tentative punissable est la même que pour l'infraction consommée : le juge peut cependant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, prononcer une peine moindre, notamment en accordant des circonstances atténuantes.
4.5 La participation criminelle : auteur et coauteur
Une infraction peut être commise par plusieurs personnes. Le Code pénal distingue les auteurs et coauteurs, d'une part, et les complices, d'autre part.
Définition — Auteur : celui qui réalise personnellement les éléments constitutifs de l'infraction.
Définition — Coauteur : celui qui participe personnellement à l'exécution matérielle de l'infraction avec d'autres (article 128 du Code pénal) : il accomplit lui-même tout ou partie des actes d'exécution.
Le coauteur encourt la peine prévue pour l'infraction, comme l'auteur. Les circonstances aggravantes réelles (liées à l'infraction : usage d'une arme, nuit) s'appliquent à tous ; les circonstances personnelles (récidive, qualité de fonctionnaire, minorité) n'affectent que celui en qui elles se rencontrent (règle posée par l'article 130 pour les complices et appliquée aussi aux coauteurs).
Le droit pénal connaît aussi la notion d'auteur moral ou d'instigateur, celui qui fait commettre l'infraction par un autre ; en droit marocain, il est en principe traité comme complice par provocation (voir 4.6), sauf lorsqu'il utilise une personne non punissable.
4.6 La complicité
Définition — Complice : celui qui, sans participer directement à l'exécution de l'infraction, s'y associe sciemment par l'un des modes prévus par la loi.
L'article 129 du Code pénal énumère limitativement les modes de complicité. Est complice d'une infraction qualifiée crime ou délit celui qui :
- par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, a provoqué à l'action ou donné des instructions pour la commettre ;
- a procuré des armes, instruments ou tout autre moyen ayant servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ;
- a, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur dans les faits qui ont préparé ou facilité l'action ;
- ayant connaissance de la conduite criminelle de malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les biens, leur a fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.
Conditions de la complicité punissable.
- Un fait principal punissable : la complicité est un emprunt de criminalité. Il faut une infraction principale (consommée ou tentée punissable) ; il n'est pas nécessaire que l'auteur principal soit effectivement condamné (il peut être en fuite, inconnu ou irresponsable).
- Un crime ou un délit : la complicité de contravention n'est pas punissable (article 129, dernier alinéa).
- Un acte matériel de complicité relevant d'un des modes énumérés. La simple abstention ou la présence passive ne suffit pas, sauf texte spécial. L'acte doit être antérieur ou concomitant à l'infraction : l'aide apportée après coup (cacher l'auteur, receler les objets) constitue une infraction distincte (recel, non-dénonciation), sauf si elle avait été promise avant.
- L'intention : le complice doit avoir agi sciemment, en connaissant le projet de l'auteur et en voulant s'y associer.
Répression. Selon l'article 130, le complice d'un crime ou d'un délit est puni de la peine réprimant ce crime ou ce délit. Les circonstances personnelles qui aggravent, atténuent ou excluent la peine n'ont d'effet qu'à l'égard du participant qu'elles concernent ; les circonstances objectives, inhérentes à l'infraction, aggravent ou diminuent la peine de tous ceux qui ont participé, même s'ils les ignoraient.
4.7 Méthode : traiter un cas de pluralité de participants
- Établir l'infraction principale : texte, éléments, consommation ou tentative punissable.
- Pour chaque participant : a-t-il accompli lui-même des actes d'exécution (auteur ou coauteur) ? Sinon, son aide entre-t-elle dans un mode de l'article 129 (complice) ? Est-elle antérieure ou concomitante ?
- Vérifier l'intention de chacun.
- Appliquer la peine et les circonstances, réelles ou personnelles.
Les pièges à éviter
- Punir des actes préparatoires comme une tentative.
- Confondre désistement volontaire (pas de tentative) et repentir actif (infraction consommée).
- Affirmer que la tentative de délit est toujours punissable : il faut un texte (article 115).
- Oublier que l'infraction impossible est punissable en droit marocain (article 117).
- Considérer comme complice celui qui aide après l'infraction sans promesse préalable : c'est une infraction distincte.
- Admettre la complicité de contravention.
Exercice 1 — Le cambriolage de Meknès
Rachid veut cambrioler une bijouterie de Meknès. Il demande à son ami Karim, serrurier, de lui fabriquer une clé, en lui expliquant pourquoi ; Karim la lui remet contre 3 000 DH. Le soir, Rachid et Younès se rendent à la bijouterie ; Younès fait le guet devant la porte pendant que Rachid ouvre la serrure avec la clé et entre. L'alarme se déclenche ; ils s'enfuient sans rien emporter. Le lendemain, Leila, la sœur de Rachid, qui n'était au courant de rien, l'héberge pour qu'il échappe à la police.
- L'infraction de vol est-elle constituée ? Sous quelle forme ?
- Quelle est la situation de Younès ? De Karim ? De Leila ?
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1. La tentative de vol. Rachid a ouvert la serrure et est entré dans la bijouterie dans le but de voler : ces actes tendent directement et immédiatement à la soustraction ; c'est un commencement d'exécution. L'infraction a échoué en raison du déclenchement de l'alarme, circonstance indépendante de sa volonté : il n'y a pas de désistement volontaire. Le vol est en l'espèce un vol aggravé (de nuit, avec usage d'une fausse clé, par plusieurs personnes), de nature criminelle ; même s'il ne s'agissait que d'un vol simple, le Code pénal punit expressément la tentative de vol (article 115 exigeant un texte, prévu ici). La tentative est punissable comme le vol consommé (article 114).
2. Les participants.
- Younès fait le guet pendant l'exécution, sur les lieux, en même temps : selon la conception retenue, il est coauteur (participation à l'exécution) ou complice par aide et assistance (article 129, 3°). Dans les deux cas, il encourt la peine du vol aggravé tenté.
- Karim a procuré l'instrument (la clé) en sachant qu'il devait servir au cambriolage : c'est un complice par fourniture de moyens (article 129, 2°). L'acte est antérieur à l'infraction et l'intention est établie. Il encourt la même peine que l'auteur (article 130). Le prix reçu (3 000 DH) n'est qu'un mobile.
- Leila intervient après l'infraction, sans promesse antérieure, et n'en connaissait pas le projet : elle n'est pas complice. Son aide à la fuite pourrait relever d'une infraction distincte (soustraction d'un criminel aux recherches) ; mais le Code pénal écarte la répression de certains proches parents de l'auteur dans ce type d'infraction (immunité familiale) : à vérifier, notamment la liste exacte des parents visés par le texte.
Exercice 2 — Acte préparatoire ou commencement d'exécution ?
Qualifiez : 1) acheter une cagoule et des gants ; 2) escalader le mur d'une villa la nuit avec un sac vide ; 3) verser du poison dans le verre de la victime, qui renverse le verre par hasard ; 4) se présenter au guichet d'une banque avec un faux chèque, que l'employé refuse ; 5) faire le tour d'un magasin pour repérer les caméras.
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- Acte préparatoire : non punissable comme tentative. 2) Commencement d'exécution d'un vol avec escalade (l'acte tend directement à la soustraction, l'intention est claire). 3) Infraction manquée de l'empoisonnement, qui est d'ailleurs une infraction formelle : elle peut être consommée par l'administration du produit selon le texte. 4) Commencement d'exécution d'une escroquerie (usage de faux), échec dû au refus de l'employé : tentative punissable, le texte prévoyant la tentative d'escroquerie. 5) Acte préparatoire.
Exercice 3 — Complice ou non ?
Dites si la personne est complice : a) un chauffeur de taxi qui conduit, sans rien savoir, deux voleurs jusqu'au lieu du vol ; b) une employée qui donne aux cambrioleurs le code de l'alarme de son entreprise ; c) un voisin qui assiste au vol sans rien faire ; d) un ami qui avait promis, avant le vol, de cacher les objets volés et le fait ensuite ; e) un complice d'une contravention de tapage nocturne.
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a) Non : il n'a pas agi sciemment. b) Oui : instructions et fourniture d'un moyen, en connaissance de cause (article 129). c) Non, en principe : l'abstention ne constitue pas un mode de complicité ; on peut discuter la non-dénonciation selon les cas. d) Oui : l'aide est postérieure, mais elle avait été promise avant et a donc facilité l'action. e) Non : la complicité de contravention n'est pas punissable.
L'essentiel — Tentative et participation
- Iter criminis : pensée, actes préparatoires, commencement d'exécution, consommation ; la pensée et les actes préparatoires ne sont pas punis, sauf infraction autonome (association de malfaiteurs, article 293).
- Tentative (article 114) : commencement d'exécution ou actes non équivoques + échec dû à une cause indépendante de la volonté de l'auteur.
- Désistement volontaire avant la consommation : pas de tentative ; repentir actif après : l'infraction demeure.
- Infraction manquée = tentative ; infraction impossible punissable (article 117).
- Crime : tentative toujours punie ; délit : si un texte le prévoit (article 115) ; contravention : jamais (article 116).
- Coauteur (article 128) : participe personnellement à l'exécution ; même peine que l'auteur.
- Complicité (article 129) : provocation ou instructions, fourniture de moyens, aide ou assistance, logement habituel de malfaiteurs.
- Conditions : fait principal punissable (crime ou délit), acte positif antérieur ou concomitant, intention.
- Répression (article 130) : peine de l'infraction ; circonstances personnelles propres à chacun, circonstances objectives communes.