Chapitre 5 · Droit S2 · Tronc commun

La responsabilité pénale et ses obstacles

Droit pénal général

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • distinguer faits justificatifs et causes de non-imputabilité ;
  • appliquer l'ordre de la loi, le commandement de l'autorité légitime et la légitime défense (articles 124 et 125 du Code pénal) ;
  • traiter la contrainte et la force majeure ;
  • déterminer la responsabilité des mineurs et des personnes atteintes de troubles mentaux ;
  • présenter la responsabilité pénale des personnes morales.

5.1 Le principe de la responsabilité personnelle

L'article 132 du Code pénal dispose que toute personne saine d'esprit et capable de discernement est personnellement responsable des infractions qu'elle commet. Deux idées en découlent :

  • la personnalité de la responsabilité pénale : nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; on ne peut pas punir un parent pour l'infraction de son enfant (alors qu'il peut en répondre civilement, article 85 du DOC). L'article 23 de la Constitution et le principe de la présomption d'innocence vont dans le même sens ;
  • l'imputabilité : l'infraction ne peut être reprochée qu'à celui qui a agi avec conscience (discernement) et liberté.

Certaines circonstances empêchent la condamnation. On les classe en deux groupes :

  • les faits justificatifs (causes objectives) : ils effacent le caractère illicite de l'acte ; l'infraction disparaît pour tous ceux qui y ont participé ;
  • les causes de non-imputabilité (causes subjectives) : l'acte reste illicite, mais il ne peut être reproché à son auteur, faute de conscience ou de liberté ; elles ne profitent qu'à la personne concernée.

5.2 Les faits justificatifs

L'article 124 du Code pénal dispose qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention :

  1. lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité légitime ;
  2. lorsque l'auteur a été matériellement forcé d'accomplir ou empêché d'accomplir le fait, par une cause extérieure à laquelle il n'a pu résister (contrainte, force majeure ; étudiée en 5.3) ;
  3. lorsque l'infraction était commandée par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, ou d'un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l'agression.

1. L'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime. Le policier qui procède à une arrestation dans les conditions légales ne commet pas une séquestration ; le médecin qui signale certaines maladies n'enfreint pas le secret professionnel lorsque la loi l'impose. Deux limites :

  • l'ordre doit émaner d'une autorité légitime et rester dans le cadre de la loi ;
  • l'ordre manifestement illégal ne justifie pas l'acte : un agent ne peut pas invoquer l'ordre de son supérieur pour justifier un acte de torture, interdit en toutes circonstances (article 22 de la Constitution).

2. La légitime défense. Conditions dégagées de l'article 124 :

  • une agression actuelle (ou imminente) et injuste : on ne peut pas se défendre contre un acte légal (une arrestation régulière) ni contre une agression passée (la vengeance n'est pas la défense) ;
  • une défense nécessaire : il n'existait pas d'autre moyen d'éviter l'agression ;
  • une défense proportionnée à la gravité de l'attaque : on ne tue pas pour empêcher une gifle ;
  • la défense peut protéger soi-même ou autrui, une personne ou un bien.

L'article 125 prévoit des présomptions de légitime défense : est considéré comme agissant en état de légitime défense celui qui commet un homicide ou des blessures pour repousser, la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité, ou celui qui se défend contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Ces présomptions facilitent la preuve pour la personne qui se défend.

3. L'état de nécessité. Situation dans laquelle une personne, pour sauvegarder un intérêt supérieur menacé par un danger actuel, n'a d'autre moyen que de commettre une infraction : briser la vitre d'une voiture pour sauver un enfant enfermé en plein soleil, enfoncer la porte d'un voisin pour éteindre un incendie. Le Code pénal marocain ne consacre pas l'état de nécessité par une disposition générale ; la doctrine le rattache à la contrainte de l'article 124, et la loi en consacre des applications particulières (avortement thérapeutique pour sauver la vie de la mère, article 453).

5.3 La contrainte et la force majeure

L'article 124, 2°, vise celui qui a été matériellement forcé d'agir ou empêché d'agir par une cause extérieure à laquelle il n'a pu résister.

  • La contrainte physique externe : une tempête qui empêche un témoin de se présenter au tribunal ; une personne poussée violemment sur une autre.
  • La contrainte morale : des menaces si graves qu'elles annihilent la volonté (« si tu ne signes pas, on tue ton enfant »).
  • La contrainte doit être irrésistible et imprévisible, et ne pas résulter d'une faute antérieure de l'auteur (celui qui s'enivre ne peut pas invoquer la contrainte de l'alcool).

5.4 Les causes de non-imputabilité : les troubles mentaux

Situation Effet Texte
Démence au moment des faits, abolissant les facultés Irresponsabilité pénale ; le juge peut ordonner l'internement judiciaire dans un établissement psychiatrique Article 134 du Code pénal
Altération partielle des facultés Responsabilité atténuée : peine réduite, éventuellement accompagnée de soins Article 135
Ivresse, stupéfiants volontairement consommés Pas d'irresponsabilité : l'auteur a volontairement provoqué son état Article 137

L'expertise psychiatrique est déterminante. Le trouble doit exister au moment des faits : s'il survient après, il peut seulement suspendre le procès ou l'exécution de la peine.

5.5 La minorité

L'âge de la majorité pénale est de 18 ans grégoriens révolus (article 458 du Code de procédure pénale). Le Code pénal distingue :

  • le mineur de moins de 12 ans : il est irresponsable pénalement, pour défaut de discernement (article 138) ; seules des mesures de protection peuvent être prises ;
  • le mineur de 12 à 18 ans : il bénéficie d'une responsabilité atténuée (articles 139 et 140), en raison de l'insuffisance de son discernement. Le juge des mineurs privilégie les mesures de protection et de rééducation (remise aux parents, liberté surveillée, placement dans un centre de sauvegarde) ; une peine peut être prononcée à titre exceptionnel, réduite de moitié dans ses minimum et maximum.

Les mineurs relèvent de juridictions spécialisées (juge des mineurs, chambres des mineurs) et d'une procédure protectrice (livre III du Code de procédure pénale), conformément à la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par le Maroc en 1993.

5.6 L'erreur

  • L'erreur de fait : l'auteur se trompe sur un élément de l'infraction (il emporte un manteau identique au sien en le croyant à lui). Elle supprime l'intention et donc l'infraction intentionnelle ; elle peut laisser subsister une faute d'imprudence.
  • L'erreur de droit : l'auteur croit son acte permis. Le principe est que nul n'est censé ignorer la loi : l'erreur de droit n'exonère pas en principe. L'article 2 du Code pénal dispose que nul ne peut invoquer pour son excuse l'ignorance de la loi pénale.

5.7 La responsabilité pénale des personnes morales

Une société, une association ou une coopérative peut-elle être pénalement responsable ? Le Code pénal l'admet de façon limitée : selon l'article 127, les personnes morales ne peuvent être condamnées qu'à des peines pécuniaires et aux peines accessoires prévues par la loi (dissolution, publication de la décision, confiscation), ainsi qu'aux mesures de sûreté réelles (fermeture d'établissement). Les lois spéciales prévoient de plus en plus leur responsabilité : blanchiment de capitaux (loi 43-05), environnement, concurrence, protection des données personnelles. La responsabilité de la personne morale n'exclut pas celle des dirigeants personnes physiques qui ont commis l'infraction.

5.8 Méthode : rechercher un obstacle à la responsabilité

  1. Fait justificatif ? Ordre de la loi et autorité légitime, légitime défense (conditions et présomptions de l'article 125), contrainte, nécessité. S'il existe, il n'y a pas d'infraction, pour personne.
  2. Cause de non-imputabilité ? Démence (article 134), altération (article 135), minorité (articles 138 à 140), contrainte morale. Elle ne profite qu'à la personne concernée.
  3. Erreur ? Erreur de fait (intention supprimée) ou erreur de droit (en principe sans effet).
  4. Personne morale ? Peines pécuniaires, accessoires et mesures réelles.

Les pièges à éviter

  • Confondre fait justificatif (objectif, profite à tous) et cause de non-imputabilité (subjective, personnelle).
  • Admettre la légitime défense contre une agression terminée : c'est une vengeance.
  • Oublier la proportionnalité de la défense.
  • Invoquer l'ivresse volontaire comme cause d'irresponsabilité.
  • Fixer la majorité pénale à 16 ans : elle est de 18 ans.
  • Oublier que l'ordre manifestement illégal ne justifie pas l'acte.

Exercice 1 — La nuit agitée de Tétouan

  1. À 2 heures du matin, Adil entend un individu escalader le mur de sa maison à Tétouan, où dorment sa femme et ses enfants. Il le frappe avec une barre de fer ; l'intrus est grièvement blessé.
  2. Le lendemain, Adil croise dans la rue l'homme qui l'avait volé la semaine précédente et le frappe pour « se faire justice ».
  3. Imane, 11 ans, a mis le feu au local d'une association en jouant avec des allumettes.
  4. Mourad, 20 ans, a commis un vol avec violence après avoir bu une grande quantité d'alcool ; il dit ne se souvenir de rien.

Discutez la responsabilité pénale dans chaque situation.

Voir le corrigé

1. Adil et l'intrus. Les faits correspondent à l'une des présomptions de légitime défense de l'article 125 : repousser, la nuit, l'escalade des murs d'une maison habitée. Adil est présumé avoir agi en état de légitime défense. La présomption facilite sa défense ; le ministère public pourrait tenter de la combattre en montrant que la riposte était manifestement disproportionnée (par exemple un acharnement sur un intrus déjà neutralisé). En l'absence de tels éléments, il n'y a pas d'infraction.

2. Adil le lendemain. L'agression (le vol) est passée : il n'y a plus de danger actuel. Frapper le voleur une semaine après n'est pas une défense, mais une vengeance. La légitime défense est exclue ; Adil a commis des violences volontaires (droit pénal spécial). Le vol subi peut seulement jouer sur la peine (circonstances atténuantes).

3. Imane. Âgée de moins de 12 ans, elle est irresponsable pénalement pour défaut de discernement (article 138 du Code pénal). Aucune peine ne peut être prononcée ; seules des mesures de protection peuvent être envisagées. Sur le plan civil, ses parents devront réparer le dommage (article 85 du DOC).

4. Mourad. Il est majeur et l'ivresse volontaire ne supprime pas la responsabilité (article 137) : il a lui-même provoqué l'état qu'il invoque. Il est pleinement responsable du vol avec violence. L'absence de souvenir ne change rien.

Exercice 2 — Justifié ou non ?

  1. Un gardien de prison retient un détenu conformément à un mandat de dépôt ; 2) un policier frappe un suspect menotté sur ordre de son chef ; 3) une passante neutralise un agresseur qui menace une femme avec un couteau ; 4) un commerçant tire sur un voleur qui s'enfuit avec une boîte de biscuits ; 5) un conducteur percute une voiture parce qu'un camion l'a projeté sur elle.
Voir le corrigé
  1. Justifié : ordre de la loi et autorité légitime. 2) Non justifié : l'ordre est manifestement illégal (atteinte à l'intégrité physique, interdite par l'article 22 de la Constitution). 3) Légitime défense d'autrui, si la riposte est proportionnée. 4) Non justifié : l'agression a cessé (le voleur fuit) et la riposte est disproportionnée au regard d'un bien de faible valeur. 5) Contrainte physique irrésistible (article 124, 2°) : pas d'infraction.

Exercice 3 — Mineurs et troubles mentaux

Quel régime ? a) un garçon de 15 ans commet un vol de téléphone ; b) un adulte atteint d'une maladie mentale grave, qui abolissait son discernement au moment des faits, blesse un passant ; c) un adulte dont l'expertise révèle une altération partielle du discernement commet une escroquerie ; d) une jeune femme de 18 ans et 2 jours commet un délit.

Voir le corrigé

a) Responsabilité atténuée (12-18 ans) : juge des mineurs, mesures de protection en priorité, peine exceptionnelle et réduite. b) Irresponsabilité (article 134) ; internement judiciaire possible. c) Responsabilité atténuée (article 135) : peine réduite, soins possibles. d) Majeure pénalement : droit commun.

L'essentiel — Responsabilité pénale

  • Principe (article 132) : toute personne saine d'esprit et capable de discernement est personnellement responsable.
  • Faits justificatifs (objectifs, profitent à tous) / causes de non-imputabilité (subjectives, personnelles).
  • Article 124 : ordre de la loi et autorité légitime (pas l'ordre manifestement illégal), contrainte irrésistible, légitime défense.
  • Légitime défense : agression actuelle et injuste, défense nécessaire et proportionnée, de soi, d'autrui ou d'un bien.
  • Présomptions (article 125) : repousser la nuit l'escalade ou l'effraction d'une maison habitée ; se défendre contre un vol ou un pillage avec violence.
  • État de nécessité : pas de texte général ; applications particulières (article 453).
  • Démence : irresponsabilité, internement (article 134) ; altération : responsabilité atténuée (article 135) ; ivresse volontaire : responsable (article 137).
  • Majorité pénale : 18 ans (article 458 du Code de procédure pénale) ; moins de 12 ans : irresponsable (article 138) ; 12-18 ans : responsabilité atténuée, mesures de protection (articles 139-140).
  • Erreur de fait : supprime l'intention ; erreur de droit : sans effet (article 2) ; personnes morales : peines pécuniaires, accessoires, mesures réelles (article 127).
1Le principe de responsabilité personnelle figure à l'article :
2Un fait justificatif :
3La légitime défense exige une défense :
4Repousser la nuit l'escalade d'une maison habitée bénéficie :
5L'ordre manifestement illégal d'un supérieur :
6La personne en état de démence au moment des faits est :
7L'ivresse volontaire :
8La majorité pénale au Maroc est fixée à :
9Le mineur de moins de 12 ans est :
10Une personne morale peut être condamnée :