Chapitre 3 · Droit S3 · Droit public

Les traités : effets, interprétation, nullité et extinction

Droit international public

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • appliquer le principe pacta sunt servanda et l'effet relatif des traités ;
  • interpréter un traité selon les règles des articles 31 à 33 de la Convention de Vienne ;
  • identifier les causes de nullité d'un traité, dont la contrariété au jus cogens ;
  • présenter les causes d'extinction et de suspension : dénonciation, violation substantielle, changement fondamental de circonstances ;
  • régler un conflit entre traités successifs.

3.1 La force obligatoire : pacta sunt servanda

L'article 26 de la Convention de Vienne pose la règle fondamentale du droit des traités : tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. C'est le principe pacta sunt servanda. Il implique :

  • l'obligation d'exécuter le traité, même lorsqu'il devient défavorable ;
  • l'obligation de bonne foi : ne pas chercher à contourner l'engagement par des manœuvres ;
  • l'impossibilité d'invoquer le droit interne pour justifier l'inexécution (article 27, chapitre 1), sauf violation manifeste d'une règle interne d'importance fondamentale concernant la compétence pour conclure (article 46).

3.2 L'effet relatif des traités

Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement (article 34) : c'est le principe de l'effet relatif (pacta tertiis nec nocent nec prosunt).

Les tempéraments :

  • un traité peut créer une obligation pour un État tiers si les parties l'ont voulu et si l'État tiers l'accepte expressément par écrit (article 35) ;
  • il peut créer un droit au profit d'un État tiers si celui-ci y consent, son consentement étant présumé tant qu'il n'y a pas d'indication contraire (article 36) ;
  • une règle énoncée dans un traité peut devenir obligatoire pour les États tiers en tant que règle coutumière (article 38) : de nombreuses règles de la Convention sur le droit de la mer ou de la Convention de Vienne elle-même sont ainsi devenues coutumières ;
  • certains traités créent des situations objectives opposables à tous : traités de frontière, statut d'un canal international, neutralisation d'un territoire.

La Charte des Nations unies occupe une place particulière : en cas de conflit entre les obligations des membres en vertu de la Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévalent (article 103 de la Charte).

3.3 L'interprétation des traités

Interpréter un traité, c'est en déterminer le sens et la portée. Les articles 31 à 33 de la Convention de Vienne fixent la méthode, appliquée par la CIJ comme règles coutumières.

La règle générale (article 31) : un traité doit être interprété de bonne foi, suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes, dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

  • Le contexte comprend le texte (préambule et annexes inclus), ainsi que tout accord ou instrument intervenu entre les parties à l'occasion de sa conclusion.
  • On tient compte aussi de tout accord ultérieur et de toute pratique ultérieurement suivie par les parties dans l'application du traité, ainsi que de toute règle pertinente de droit international applicable entre elles.
  • Un sens particulier est donné à un terme s'il est établi que telle était l'intention des parties.

Les moyens complémentaires (article 32) : on peut faire appel aux travaux préparatoires et aux circonstances de la conclusion du traité pour confirmer le sens obtenu par la règle générale, ou pour déterminer le sens lorsque la règle générale laisse le sens ambigu ou obscur, ou conduit à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable.

Les traités authentifiés en plusieurs langues (article 33) : le texte fait foi dans chacune des langues, et les termes sont présumés avoir le même sens ; en cas de divergence, on adopte le sens qui concilie le mieux les textes, compte tenu de l'objet et du but.

Les principes d'interprétation dégagés par la jurisprudence : l'effet utile (interpréter une disposition de manière à lui donner un effet plutôt qu'à la priver de sens), l'interprétation évolutive de certains termes génériques (affaire du Différend relatif à des droits de navigation, Costa Rica c. Nicaragua, CIJ, 2009).

3.4 La nullité des traités

La Convention de Vienne énumère limitativement les causes de nullité (articles 46 à 53) :

Cause Article Nature de la nullité
Violation manifeste d'une règle interne d'importance fondamentale concernant la compétence pour conclure 46 Relative (seul l'État lésé peut l'invoquer)
Restriction particulière du pouvoir du représentant non notifiée 47 Relative
Erreur sur un fait ou une situation constituant une base essentielle du consentement 48 Relative
Dol (conduite frauduleuse d'un autre État) 49 Relative
Corruption du représentant 50 Relative
Contrainte exercée sur le représentant (actes ou menaces dirigés contre lui) 51 Absolue
Contrainte exercée sur l'État par la menace ou l'emploi de la force en violation de la Charte 52 Absolue
Contrariété à une norme impérative du droit international général (jus cogens) 53 Absolue

Le jus cogens (article 53) : est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général, c'est-à-dire une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de même caractère. Exemples généralement admis : interdiction de l'agression, du génocide, de la torture, de l'esclavage, de la discrimination raciale, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Si une nouvelle norme de jus cogens survient, tout traité existant qui lui est contraire devient nul et prend fin (article 64).

Les nullités relatives ne peuvent être invoquées que par l'État victime, qui peut aussi confirmer le traité ; les nullités absolues frappent le traité entier, sans séparation des dispositions, et ne peuvent pas être couvertes.

3.5 L'extinction et la suspension des traités

1. Les causes prévues par le traité ou le consentement des parties (article 54) : arrivée du terme, réalisation d'une condition résolutoire, accord de toutes les parties. Le traité peut prévoir la dénonciation (pour une partie dans un traité bilatéral) ou le retrait (d'un traité multilatéral) ; s'il ne contient aucune disposition, la dénonciation n'est possible que si l'intention des parties ou la nature du traité l'admet, avec un préavis d'au moins douze mois (article 56).

2. La conclusion d'un traité postérieur portant sur la même matière, lorsque les parties ont entendu remplacer le premier (article 59).

3. La violation substantielle (article 60) : la violation substantielle d'un traité bilatéral par l'une des parties autorise l'autre à invoquer la violation pour mettre fin au traité ou en suspendre l'application. Une violation substantielle est un rejet du traité non autorisé ou la violation d'une disposition essentielle pour la réalisation de son objet ou de son but. Ce mécanisme ne s'applique pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de caractère humanitaire (article 60, paragraphe 5).

4. La survenance d'une situation rendant l'exécution impossible (article 61) : disparition ou destruction définitive d'un objet indispensable à l'exécution du traité (par exemple, disparition d'une île).

5. Le changement fondamental de circonstances (rebus sic stantibus, article 62) : il ne peut être invoqué que si les circonstances existant lors de la conclusion constituaient une base essentielle du consentement et si le changement a pour effet de transformer radicalement la portée des obligations restant à exécuter. Il ne peut jamais être invoqué pour un traité de frontière, ni par la partie qui l'a provoqué. La CIJ l'interprète strictement (affaire du projet Gabčíkovo-Nagymaros, Hongrie c. Slovaquie, 1997).

6. La rupture des relations diplomatiques n'affecte pas en principe les relations conventionnelles (article 63) ; la guerre, en revanche, peut suspendre certains traités entre belligérants.

3.6 Les conflits entre traités successifs

Lorsque deux traités portent sur la même matière (article 30) :

  • si toutes les parties au premier traité sont parties au second, le traité postérieur l'emporte sur les dispositions incompatibles du premier (lex posterior) ;
  • si les parties ne sont pas les mêmes, dans les relations entre un État partie aux deux traités et un État partie à un seul, c'est le traité auquel les deux États sont parties qui régit leurs droits et obligations ;
  • les obligations de la Charte des Nations unies prévalent sur toutes les autres (article 103).

3.7 Méthode : traiter un litige sur un traité

  1. Le traité est-il valide ? Rechercher une cause de nullité (articles 46 à 53), notamment le jus cogens.
  2. Lie-t-il les États en cause ? Effet relatif, consentement des tiers, coutume.
  3. Que signifie-t-il ? Interprétation selon les articles 31 à 33 (sens ordinaire, contexte, objet et but, pratique ultérieure, travaux préparatoires en complément).
  4. A-t-il été violé ? La violation est-elle substantielle ?
  5. Peut-on y mettre fin ou le suspendre ? Dénonciation, violation substantielle, impossibilité, changement fondamental de circonstances (interprétation stricte).
  6. Un autre traité est-il en conflit ? Article 30 et article 103 de la Charte.

Les pièges à éviter

  • Oublier que la liste des causes de nullité est limitative.
  • Confondre nullité relative (invoquée par l'État lésé, confirmable) et nullité absolue (jus cogens, contrainte).
  • Invoquer le changement fondamental de circonstances pour un traité de frontière : c'est exclu.
  • Partir des travaux préparatoires : ils ne sont qu'un moyen complémentaire d'interprétation.
  • Oublier que la violation d'une disposition humanitaire ne permet pas de suspendre les obligations de protection de la personne humaine.

Exercice 1 — L'accord de pêche

Les États A et B ont conclu en 2010 un accord de pêche de vingt ans : B autorise les navires de A à pêcher dans ses eaux, contre une compensation financière annuelle. Le traité ne contient aucune clause de dénonciation.

  1. Depuis trois ans, A ne verse plus la compensation, invoquant une loi interne de restriction budgétaire.
  2. B estime que l'effondrement des stocks de poissons, dû au réchauffement climatique, a radicalement transformé les circonstances.
  3. Le traité utilise le terme « ressources halieutiques » ; A soutient qu'il inclut les algues, B le conteste.

Analysez la situation au regard de la Convention de Vienne.

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1. Le non-paiement par A. En vertu de pacta sunt servanda (article 26), A doit exécuter le traité de bonne foi, et il ne peut pas invoquer sa loi budgétaire interne pour justifier l'inexécution (article 27). Le non-paiement de la compensation, contrepartie essentielle du traité, constitue une violation substantielle (article 60) : B peut invoquer cette violation pour suspendre l'application du traité (refuser l'accès de ses eaux aux navires de A) ou y mettre fin, en respectant la procédure de notification (articles 65 et suivants). A engage en outre sa responsabilité internationale (chapitre 7).

2. Le changement de circonstances. B peut invoquer le changement fondamental de circonstances (article 62) si l'abondance des stocks constituait une base essentielle du consentement des parties et si leur effondrement transforme radicalement la portée des obligations restant à exécuter. La CIJ interprète cette condition strictement (Gabčíkovo-Nagymaros, 1997) : B devra prouver que le changement n'était pas prévisible et qu'il bouleverse l'équilibre du traité. L'interdiction de l'article 62 ne vise que les traités de frontière : elle ne fait pas obstacle ici. Une renégociation est la voie la plus probable.

3. L'interprétation de « ressources halieutiques ». Selon l'article 31, il faut retenir le sens ordinaire du terme dans son contexte et à la lumière de l'objet et du but du traité. Le terme « halieutique » renvoie en principe à la pêche (poissons, crustacés, mollusques) ; le contexte (un accord de pêche, avec des navires de pêche) et la pratique ultérieure des parties (ce que les navires ont effectivement prélevé depuis 2010) sont déterminants. Les travaux préparatoires pourront confirmer ce sens (article 32). Si le terme est ambigu, la CIJ pourrait retenir une interprétation évolutive d'un terme générique, mais l'objet du traité semble limiter la portée aux ressources de pêche.

Exercice 2 — Nullité relative ou absolue ?

Qualifiez la cause de nullité invoquée : 1) un traité de cession de territoire imposé par l'occupation militaire ; 2) un traité conclu par un ministre que la Constitution de son État n'autorisait manifestement pas à engager l'État ; 3) un traité organisant le travail forcé de populations ; 4) un traité signé par un représentant qui a reçu des sommes importantes de l'autre partie.

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  1. Nullité absolue : contrainte exercée sur l'État par la menace ou l'emploi de la force (article 52). 2) Nullité relative : violation manifeste d'une règle interne d'importance fondamentale (article 46), invocable par l'État concerné. 3) Nullité absolue : contrariété au jus cogens (interdiction de l'esclavage et du travail forcé, article 53). 4) Nullité relative : corruption du représentant (article 50).

Exercice 3 — Méthode d'interprétation

Dans un traité bilatéral, l'expression « navires commerciaux » est utilisée pour accorder un libre passage. L'État A soutient qu'elle inclut les navires de croisière, l'État B qu'elle se limite aux navires transportant des marchandises. Exposez la démarche d'interprétation.

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On part du sens ordinaire de « commercial » : activité exercée dans un but lucratif, ce qui peut inclure le transport de passagers. On examine le contexte (préambule, autres articles, annexes : le traité parle-t-il de cargaisons, de passagers ?), l'objet et le but (favoriser les échanges économiques en général ou seulement le commerce de marchandises ?) et la pratique ultérieure des parties (les navires de croisière ont-ils effectivement bénéficié du passage ?). Les travaux préparatoires peuvent confirmer le sens. Le terme étant générique, une interprétation évolutive peut aussi être retenue si les parties ont entendu viser toutes les activités commerciales.

L'essentiel — Effets et vie des traités

  • Pacta sunt servanda (article 26) : exécution de bonne foi ; pas d'invocation du droit interne (article 27), sauf violation manifeste (article 46).
  • Effet relatif (article 34) ; obligation pour un tiers acceptée par écrit (article 35) ; droit au profit d'un tiers (article 36) ; règle devenue coutumière (article 38) ; situations objectives (frontières) ; primauté de la Charte (article 103).
  • Interprétation (article 31) : bonne foi, sens ordinaire, contexte, objet et but, accords et pratique ultérieurs ; travaux préparatoires = moyens complémentaires (article 32) ; plurilinguisme (article 33) ; effet utile, interprétation évolutive (Costa Rica c. Nicaragua, 2009).
  • Nullités (articles 46 à 53, liste limitative) : relatives (compétence, pouvoirs, erreur, dol, corruption) ; absolues (contrainte sur le représentant ou sur l'État, jus cogens).
  • Jus cogens (article 53) : norme acceptée par la communauté des États dans son ensemble, sans dérogation ; nouvelle norme impérative (article 64).
  • Extinction : terme, accord, dénonciation ou retrait (préavis de 12 mois si le traité est muet, article 56), traité postérieur (article 59).
  • Violation substantielle (article 60) : extinction ou suspension ; exclusion pour les dispositions humanitaires.
  • Impossibilité d'exécution (article 61) ; changement fondamental de circonstances (article 62) : base essentielle, transformation radicale, jamais pour une frontière ; interprétation stricte (Gabčíkovo-Nagymaros, 1997).
  • Traités successifs (article 30) : lex posterior entre mêmes parties.
1Le principe pacta sunt servanda est posé par l'article :
2Un traité crée une obligation pour un État tiers si celui-ci :
3En cas de conflit, les obligations de la Charte des Nations unies prévalent selon l'article :
4La règle générale d'interprétation impose de retenir :
5Les travaux préparatoires sont :
6Un traité contraire au jus cogens est :
7La violation substantielle d'un traité bilatéral permet à l'autre partie :
8Le changement fondamental de circonstances ne peut jamais être invoqué pour :
9L'affaire Gabčíkovo-Nagymaros (1997) oppose :
10Si un traité est muet sur la dénonciation, le préavis éventuel est d'au moins :