Le droit international public : notion, fondement et rapports avec le droit interne
Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- définir le droit international public et le distinguer du droit international privé ;
- présenter les débats sur son fondement et sa juridicité ;
- expliquer les théories moniste et dualiste ;
- analyser la place des traités dans l'ordre juridique marocain (Constitution de 2011) ;
- résoudre un conflit entre un traité et une loi interne.
1.1 Définition
Définition — Droit international public : ensemble des règles juridiques qui régissent les relations entre les sujets du droit international — principalement les États et les organisations internationales — et qui encadrent certaines situations intéressant la communauté internationale (droits de l'homme, environnement, espaces internationaux).
Il se distingue du droit international privé, qui règle les relations entre personnes privées présentant un élément d'extranéité (mariage entre un Marocain et une étrangère, contrat de vente internationale) : quelle loi appliquer, quel juge est compétent, comment exécuter un jugement étranger ?
Le cours d'Introduction aux relations internationales (S2) a étudié les rapports de force, les acteurs et l'histoire du système international ; le droit international public en étudie les règles juridiques : comment elles naissent (traités, coutume), qui elles obligent, comment elles sont appliquées et sanctionnées.
1.2 Les caractères de la société internationale et la juridicité du droit international
La société internationale est décentralisée : il n'existe ni législateur mondial, ni gouvernement mondial, ni juge obligatoire, ni police internationale permanente. Les États sont souverains et égaux (article 2, paragraphe 1, de la Charte des Nations unies). Il en résulte trois caractéristiques du droit international :
- il est créé par ses sujets eux-mêmes (traités, coutume) : les États sont à la fois auteurs et destinataires des règles ;
- sa sanction est imparfaite : elle repose sur la réciprocité, les contre-mesures, la pression internationale, les mécanismes des organisations internationales (sanctions du Conseil de sécurité) et, lorsque les États l'acceptent, le juge international ;
- il est en grande partie fondé sur le consentement des États.
Ces caractères ont conduit certains auteurs à nier la juridicité du droit international : pour Hobbes ou Hegel, il n'y aurait que des rapports de force entre États souverains ; pour John Austin (XIXᵉ siècle), le droit international ne serait qu'une « morale positive », faute de souverain qui l'impose. Ces critiques sont aujourd'hui largement écartées : les États reconnaissent l'existence du droit international, l'invoquent dans leurs relations, le respectent dans la grande majorité des cas et le violent en cherchant à se justifier par lui, ce qui montre son caractère obligatoire.
1.3 Le fondement du caractère obligatoire
Les doctrines volontaristes : le droit international repose sur la volonté des États.
- Pour Georg Jellinek, l'État ne peut être lié que par sa propre volonté : c'est l'autolimitation.
- Pour Heinrich Triepel, le droit international repose sur une volonté commune des États (Vereinbarung), supérieure à chaque volonté individuelle. La Cour permanente de justice internationale a exprimé cette conception dans l'affaire du Lotus (1927) : « Les règles de droit liant les États procèdent de la volonté de ceux-ci. »
Les doctrines objectivistes : le fondement se situe en dehors de la volonté des États.
- Hans Kelsen (école normativiste) : le droit international repose sur une norme fondamentale (pacta sunt servanda) au sommet de la pyramide des normes.
- Georges Scelle (école sociologique) : le droit naît de la solidarité sociale entre les peuples, qui crée des besoins de règles.
- Le jusnaturalisme : certaines règles s'imposent en raison de leur conformité à la justice ou à la raison.
L'état actuel : le droit international combine les deux logiques. La plupart des règles reposent sur le consentement (traités, coutume acceptée), mais certaines normes s'imposent à tous les États, même sans leur accord : les normes impératives du jus cogens (interdiction du génocide, de la torture, de l'esclavage, de l'agression), consacrées par l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), et les obligations erga omnes (dues envers la communauté internationale dans son ensemble, affaire Barcelona Traction, CIJ, 1970).
1.4 Les rapports entre droit international et droit interne : monisme et dualisme
Le dualisme (Triepel, Anzilotti) : droit international et droit interne sont deux ordres juridiques distincts, qui ont des sources et des sujets différents. Une règle internationale ne s'applique dans l'ordre interne que si elle y a été transformée (« réception ») par un acte interne, généralement une loi. Le Royaume-Uni en est un exemple (un traité doit être incorporé par une loi pour produire des effets en droit interne).
Le monisme (Kelsen, Scelle) : droit international et droit interne forment un ordre juridique unique. Les traités s'appliquent directement après leur ratification et publication. Deux variantes : le monisme avec primauté du droit interne (aujourd'hui abandonné) et le monisme avec primauté du droit international, que retient la jurisprudence internationale.
Le point de vue du droit international : un État ne peut pas invoquer son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité (article 27 de la Convention de Vienne de 1969) ; il engage sa responsabilité internationale si son droit interne viole une obligation internationale.
1.5 Le droit international dans la Constitution marocaine de 2011
Le préambule (qui fait partie intégrante de la Constitution) affirme l'attachement du Royaume aux droits de l'homme tels qu'ils sont universellement reconnus, et son engagement à accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays, et à harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale.
La conclusion des traités (article 55) :
- le Roi signe et ratifie les traités ;
- les traités de paix ou d'union, ceux relatifs à la délimitation des frontières, les traités de commerce ou ceux engageant les finances de l'État ou dont l'application nécessite des mesures législatives, ainsi que les traités relatifs aux droits et libertés individuels ou collectifs des citoyens, ne peuvent être ratifiés qu'après avoir été préalablement approuvés par une loi ;
- le Roi peut soumettre au Parlement tout autre traité avant sa ratification ;
- si la Cour constitutionnelle, saisie par le Roi, le chef du gouvernement, le président de l'une des Chambres, un sixième des membres de la Chambre des représentants ou un quart des membres de la Chambre des conseillers, déclare qu'un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, sa ratification ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Le système marocain est donc moniste avec une primauté conditionnée des conventions ratifiées et publiées sur la loi, mais pas sur la Constitution. Les juges marocains appliquent de plus en plus directement les conventions (par exemple la Cour de cassation à propos de la convention relative aux droits de l'enfant ou des conventions bilatérales en matière de statut personnel), même si la formule « dans le respect de l'identité nationale immuable » laisse une marge d'interprétation discutée.
1.6 Méthode : traiter un conflit entre traité et droit interne
- Vérifier l'existence et la validité de l'engagement international (ratification, entrée en vigueur, réserves).
- Vérifier sa publication au Bulletin officiel : condition de son applicabilité interne et de sa primauté.
- Vérifier son caractère self-executing : la disposition est-elle suffisamment précise pour être appliquée directement par le juge ?
- Comparer avec la loi : primauté du traité ratifié et publié (préambule).
- Comparer avec la Constitution : le traité contraire à la Constitution ne peut être ratifié qu'après révision (article 55).
- Rappeler le point de vue international : l'État ne peut invoquer son droit interne pour se soustraire à ses obligations (article 27 de la Convention de Vienne).
Les pièges à éviter
- Confondre droit international public et droit international privé.
- Nier la juridicité du droit international au motif de l'absence de sanction centralisée.
- Oublier le jus cogens, qui s'impose même sans consentement.
- Affirmer que les traités l'emportent sur la Constitution marocaine : ils priment la loi, pas la Constitution.
- Oublier les traités qui exigent une loi d'approbation avant ratification (article 55).
Exercice 1 — La convention et la loi
Le Maroc a ratifié et publié une convention internationale qui garantit à toute personne arrêtée le droit d'être assistée par un avocat dès le début de la garde à vue. Une loi marocaine plus ancienne prévoit seulement le droit de contacter un avocat après un certain délai.
- Le juge marocain peut-il appliquer directement la convention ?
- Que se passe-t-il en cas de contradiction entre la convention et la loi ?
- Si la convention avait été contraire à une disposition de la Constitution, comment le Maroc aurait-il dû procéder ?
- Le Maroc peut-il invoquer sa loi interne devant une instance internationale pour justifier le non-respect de la convention ?
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1. L'application directe. Le système marocain est moniste : la convention, ratifiée et publiée au Bulletin officiel, fait partie de l'ordre juridique interne. Le juge peut l'appliquer directement si la disposition invoquée est suffisamment claire et précise (self-executing), ce qui est le cas d'un droit individuel à l'assistance d'un avocat.
2. Le conflit avec la loi. Selon le préambule de la Constitution, les conventions dûment ratifiées et publiées ont la primauté sur le droit interne, dans le cadre de la Constitution et des lois du Royaume et dans le respect de l'identité nationale. Le juge doit en principe faire prévaloir la convention sur la loi contraire, et le législateur doit harmoniser la loi. La réforme de la procédure pénale de 2025 (loi 03-23) a d'ailleurs renforcé les droits de la défense pendant la garde à vue.
3. La contrariété avec la Constitution. Selon l'article 55, si la Cour constitutionnelle, saisie avant la ratification, déclare qu'un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, la ratification ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. Le Maroc aurait pu aussi formuler une réserve, si la convention le permettait.
4. L'invocation du droit interne. Non. Selon l'article 27 de la Convention de Vienne de 1969, une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Le Maroc engagerait sa responsabilité internationale et pourrait faire l'objet d'observations des organes de contrôle (comités des Nations unies).
Exercice 2 — Volontarisme ou objectivisme ?
Rattachez chaque idée à une doctrine : 1) un État n'est lié que par les règles qu'il a acceptées ; 2) le droit international naît des besoins de la solidarité entre les peuples ; 3) l'interdiction du génocide s'impose à tous les États, même sans traité ; 4) les règles de droit liant les États procèdent de la volonté de ceux-ci ; 5) le droit repose sur une norme fondamentale selon laquelle les traités doivent être respectés.
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- Volontarisme (autolimitation, Jellinek). 2) Objectivisme sociologique (Scelle). 3) Objectivisme : jus cogens (article 53 de la Convention de Vienne). 4) Volontarisme : affaire du Lotus (CPJI, 1927). 5) Objectivisme normativiste (Kelsen).
Exercice 3 — Quelle procédure de ratification ?
Indiquez si le traité doit être approuvé par une loi avant sa ratification par le Maroc (article 55) : a) un accord de délimitation de la frontière maritime avec un État voisin ; b) un accord culturel de jumelage entre deux universités sans incidence financière ; c) un accord de libre-échange ; d) une convention sur les droits des personnes handicapées ; e) un accord de prêt avec la Banque mondiale engageant les finances de l'État.
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a) Oui : délimitation des frontières. b) Non en principe : le Roi peut le ratifier sans loi, même s'il peut le soumettre au Parlement. c) Oui : traité de commerce. d) Oui : traité relatif aux droits et libertés. e) Oui : traité engageant les finances de l'État.
L'essentiel — Notion et fondement
- Droit international public : règles entre sujets du droit international (États, organisations) ; ≠ droit international privé.
- Société internationale décentralisée : souveraineté et égalité (article 2-1 de la Charte), règles créées par les sujets, sanction imparfaite, consentement.
- Négation de la juridicité (Hobbes, Hegel, Austin) écartée : les États reconnaissent, invoquent et respectent le droit international.
- Volontarisme : autolimitation (Jellinek), volonté commune (Triepel), affaire du Lotus (1927).
- Objectivisme : norme fondamentale (Kelsen), solidarité sociale (Scelle), droit naturel.
- Jus cogens (article 53 de la Convention de Vienne de 1969) ; obligations erga omnes (Barcelona Traction, 1970).
- Dualisme (Triepel, Anzilotti : réception par un acte interne) / monisme (Kelsen, Scelle : ordre unique).
- Article 27 de la Convention de Vienne : pas d'invocation du droit interne pour ne pas exécuter un traité.
- Maroc : préambule (primauté des conventions ratifiées et publiées sur le droit interne, dans le cadre de la Constitution et de l'identité nationale) ; article 55 (le Roi signe et ratifie ; loi d'approbation pour certains traités ; contrôle de la Cour constitutionnelle et révision préalable si contrariété).