Chapitre 5 · Droit S3 · Droit public

Les sujets du droit international : l'État, les organisations internationales et l'individu

Droit international public

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • énoncer les éléments constitutifs de l'État en droit international ;
  • analyser la reconnaissance d'État et de gouvernement et la succession d'États ;
  • présenter la souveraineté et les immunités de l'État et de ses représentants ;
  • expliquer la personnalité juridique des organisations internationales ;
  • situer la place de l'individu en droit international.

5.1 L'État : définition et éléments constitutifs

Le sujet du droit international est une entité titulaire de droits et d'obligations internationaux et capable de les faire valoir. L'État est le sujet originaire et plénier : il possède toutes les compétences reconnues par le droit international.

Selon la Convention de Montevideo sur les droits et devoirs des États (1933), dont la définition est reprise par la doctrine et la pratique, l'État comme personne du droit international doit réunir :

  1. une population permanente : ensemble des personnes rattachées à l'État par le lien de la nationalité ; sa taille est indifférente (Nauru, Tuvalu) ;
  2. un territoire déterminé : espace sur lequel l'État exerce ses compétences (terres, eaux intérieures, mer territoriale, espace aérien) ; des frontières contestées n'empêchent pas l'existence de l'État ;
  3. un gouvernement : une organisation politique qui exerce un pouvoir effectif sur la population et le territoire ;
  4. la capacité d'entrer en relation avec les autres États, qui traduit la souveraineté : l'État n'est soumis à aucune autorité supérieure.

5.2 La reconnaissance

Définition — Reconnaissance d'État : acte unilatéral par lequel un État constate l'existence d'un autre État et déclare le considérer comme membre de la communauté internationale.

Sa portée est discutée :

  • la thèse constitutive : la reconnaissance crée l'État en tant que sujet du droit international ;
  • la thèse déclarative, aujourd'hui dominante : l'État existe dès que ses éléments constitutifs sont réunis ; la reconnaissance se borne à constater cette existence et à manifester la volonté d'entretenir des relations avec lui (commission d'arbitrage de la conférence pour la paix en Yougoslavie, dite commission Badinter, 1991).

La reconnaissance reste un acte discrétionnaire et politique : chaque État décide s'il reconnaît ou non une entité. Elle peut être expresse (déclaration) ou tacite (établissement de relations diplomatiques, conclusion d'un traité bilatéral). Elle est interdite lorsqu'une entité a été créée en violation du droit international (recours illicite à la force, violation du droit des peuples) : obligation de non-reconnaissance (résolutions du Conseil de sécurité sur la Rhodésie du Sud en 1965 ou sur la « République turque de Chypre du Nord » en 1983).

La reconnaissance de gouvernement intervient lorsqu'un gouvernement prend le pouvoir de façon inconstitutionnelle (coup d'État, révolution). Certains États pratiquent la doctrine Estrada (1930) : ils ne se prononcent pas sur la légitimité des gouvernements et maintiennent ou non leurs relations diplomatiques. L'Union africaine suspend les États dont le gouvernement est issu d'un changement anticonstitutionnel.

5.3 La succession d'États

La succession d'États désigne la substitution d'un État à un autre dans la responsabilité des relations internationales d'un territoire : décolonisation, séparation (Soudan du Sud en 2011), dissolution (URSS, Yougoslavie), unification (Allemagne en 1990), transfert d'une partie de territoire. Elle pose la question du sort des traités, des biens, des dettes et de la nationalité des habitants. Deux conventions de Vienne (1978 sur les traités, 1983 sur les biens, archives et dettes) ont tenté de codifier la matière, avec un succès limité. Des règles coutumières sont admises : les traités de frontière et les régimes territoriaux sont maintenus (article 11 de la convention de 1978) ; les frontières héritées de la colonisation sont respectées en vertu du principe uti possidetis juris (Différend frontalier, Burkina Faso c. Mali, CIJ, 1986).

5.4 La souveraineté et ses corollaires

La souveraineté de l'État implique :

  • l'égalité souveraine des États (article 2, paragraphe 1, de la Charte) ;
  • la non-intervention dans les affaires intérieures d'un autre État (article 2, paragraphe 7, pour l'ONU ; résolution 2625 de 1970 ; Nicaragua, CIJ, 1986) ;
  • l'exclusivité des compétences territoriales (législative, exécutive, juridictionnelle) sur son territoire, et la compétence personnelle sur ses nationaux à l'étranger ;
  • les immunités de l'État étranger.

L'immunité de juridiction : un État ne peut pas être jugé par les tribunaux d'un autre État pour ses actes de souveraineté (acta jure imperii : décisions gouvernementales, actes militaires) ; la jurisprudence internationale et nationale admet en revanche que l'immunité ne couvre pas les actes de gestion de caractère commercial (acta jure gestionis : achat de biens, contrats commerciaux). La CIJ a jugé que l'immunité s'applique même pour des violations graves commises par les forces armées d'un État en temps de guerre (Immunités juridictionnelles de l'État, Allemagne c. Italie, 2012).

L'immunité d'exécution : les biens d'un État étranger affectés à des fins de service public (ambassades, comptes de la mission diplomatique, biens militaires, réserves de la banque centrale) ne peuvent faire l'objet de mesures d'exécution forcée.

Les immunités diplomatiques et consulaires : la convention de Vienne sur les relations diplomatiques (1961) consacre l'inviolabilité de l'agent diplomatique (il ne peut être arrêté ni détenu), des locaux de la mission (les autorités de l'État accréditaire ne peuvent y pénétrer sans le consentement du chef de mission), des archives et de la valise diplomatique, ainsi que l'immunité de juridiction pénale absolue de l'agent et son immunité civile, sauf exceptions. En contrepartie, les diplomates doivent respecter les lois de l'État accréditaire ; celui-ci peut les déclarer persona non grata. La convention de Vienne de 1963 régit les relations consulaires, avec des immunités plus limitées. Les chefs d'État, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères en exercice bénéficient d'une immunité personnelle absolue devant les juridictions étrangères (Mandat d'arrêt du 11 avril 2000, République démocratique du Congo c. Belgique, CIJ, 2002), sans préjudice de leur responsabilité devant les juridictions pénales internationales compétentes.

5.5 Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes

Consacré par la Charte des Nations unies (articles 1 et 55) et par la résolution 1514 de l'Assemblée générale (1960) sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a fondé la décolonisation. Il est reconnu comme une obligation erga omnes (Timor oriental, CIJ, 1995). Il comporte un volet externe (accéder à l'indépendance, s'associer ou s'intégrer à un autre État par un choix libre) et un volet interne (choisir librement son régime politique). Il est limité par le principe de l'intégrité territoriale des États (résolution 1514, paragraphe 6 ; résolution 2625). La question du Sahara a donné lieu à l'avis consultatif de la CIJ du 16 octobre 1975, qui a reconnu l'existence de liens juridiques d'allégeance entre le Sultan du Maroc et certaines tribus vivant sur le territoire ; elle est aujourd'hui traitée par le Conseil de sécurité, devant lequel le Maroc a présenté en 2007 une initiative d'autonomie pour la région, dans le cadre de sa souveraineté.

5.6 Les organisations internationales

Les organisations internationales sont des sujets dérivés : elles sont créées par des États, par un traité constitutif.

La personnalité juridique internationale : dans l'avis consultatif sur la Réparation des dommages subis au service des Nations unies (CIJ, 1949), rendu après l'assassinat du médiateur des Nations unies en Palestine, le comte Bernadotte, la Cour a reconnu que l'ONU possède une personnalité juridique internationale lui permettant de présenter une réclamation internationale contre un État, même non membre, pour obtenir réparation des dommages causés à l'organisation et à ses agents. Cette personnalité résulte des fonctions et des droits que les États ont entendu lui conférer.

Le principe de spécialité : à la différence des États, les organisations n'ont que les compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, attribuées par leur acte constitutif, ou implicites (théorie des compétences implicites, avis de 1949). L'OMS n'est pas compétente pour se prononcer sur la licéité de l'emploi des armes nucléaires (avis de 1996).

Les privilèges et immunités des organisations et de leurs agents (convention sur les privilèges et immunités des Nations unies, 1946 ; accords de siège) garantissent leur indépendance.

Le fonctionnement et le rôle politique des organisations (ONU, organisations régionales) ont été étudiés en relations internationales (S2).

5.7 L'individu en droit international

L'individu n'est pas un sujet plénier, mais il est de plus en plus destinataire direct de règles internationales :

  • titulaire de droits : les conventions sur les droits de l'homme (Pactes de 1966, conventions spécialisées) lui reconnaissent des droits ; dans certains systèmes, il peut saisir directement un organe international (comités des Nations unies par des communications individuelles lorsque l'État l'a accepté ; Cour européenne des droits de l'homme ; Cour africaine des droits de l'homme et des peuples) ;
  • responsable pénalement : les crimes internationaux (génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crime d'agression) engagent la responsabilité pénale individuelle, devant les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo (1945-1946), les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie (1993) et le Rwanda (1994), et la Cour pénale internationale (Statut de Rome de 1998, en vigueur en 2002 ; le Maroc l'a signé en 2000, sans le ratifier) ;
  • protégé par l'État de sa nationalité, qui peut exercer la protection diplomatique en faveur de ses nationaux lésés par un fait internationalement illicite d'un autre État (Mavrommatis, CPJI, 1924 ; Nottebohm, CIJ, 1955, exigeant un lien effectif de nationalité).

5.8 Méthode : analyser une question relative aux sujets

  1. L'entité est-elle un État ? Population, territoire, gouvernement effectif, souveraineté ; la reconnaissance est-elle déclarative ou interdite ?
  2. Une succession d'États est-elle en cause ? Sort des traités, des frontières (uti possidetis), des biens et des dettes.
  3. Une immunité s'applique-t-elle ? Acte de souveraineté ou de gestion ; immunité d'exécution ; immunités diplomatiques (Vienne 1961) et personnelles des hauts responsables.
  4. Une organisation internationale agit-elle dans les limites de sa spécialité ? Personnalité juridique (Réparation, 1949).
  5. L'individu peut-il agir ou être poursuivi au niveau international ?

Les pièges à éviter

  • Confondre la thèse déclarative (dominante) et la thèse constitutive de la reconnaissance.
  • Oublier que la reconnaissance d'une entité créée par l'emploi illicite de la force est interdite.
  • Étendre l'immunité de juridiction aux actes commerciaux de l'État : elle ne couvre en principe que les actes de souveraineté.
  • Attribuer aux organisations internationales des compétences générales : elles sont soumises au principe de spécialité.
  • Oublier que l'individu peut être pénalement responsable devant les juridictions internationales.

Exercice 1 — L'ambassade et le contrat

L'ambassade de l'État X à Rabat a acheté du mobilier à une entreprise marocaine pour 600 000 DH, sans jamais payer. L'entreprise saisit le tribunal de commerce de Casablanca et demande la saisie du compte bancaire de l'ambassade. Par ailleurs, un diplomate de X, en état d'ivresse, provoque un accident de la route à Rabat.

  1. L'État X peut-il invoquer son immunité de juridiction devant le tribunal marocain ?
  2. L'entreprise peut-elle faire saisir le compte bancaire de l'ambassade ?
  3. Le diplomate peut-il être poursuivi pénalement au Maroc ? Quelles mesures le Maroc peut-il prendre ?
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1. L'immunité de juridiction. L'achat de mobilier est un acte de gestion de caractère commercial (acta jure gestionis), comparable à celui d'un particulier, même s'il est destiné au fonctionnement de l'ambassade. Selon la conception restrictive de l'immunité, largement suivie par la pratique et la jurisprudence, l'État X ne peut pas invoquer son immunité de juridiction pour échapper à un litige né d'un contrat commercial ; le tribunal marocain peut se déclarer compétent. La solution peut toutefois être discutée si le contrat est considéré comme directement lié à la mission diplomatique : les juridictions nationales apprécient au cas par cas.

2. La saisie du compte. Même si le tribunal condamne X à payer, l'immunité d'exécution protège les biens affectés à des fins de service public. Le compte bancaire de la mission diplomatique, destiné à son fonctionnement, bénéficie d'une protection particulière (inviolabilité des biens de la mission, convention de Vienne de 1961, et immunité coutumière d'exécution). La saisie est en principe impossible. L'entreprise devra rechercher un règlement par la voie diplomatique (intervention du ministère des Affaires étrangères), ou des biens de X affectés à une activité commerciale.

3. Le diplomate. L'agent diplomatique jouit de l'immunité de juridiction pénale absolue dans l'État accréditaire (article 31 de la convention de Vienne de 1961) et de l'inviolabilité de sa personne (article 29) : il ne peut être ni arrêté ni poursuivi au Maroc. Le Maroc peut demander à l'État X de lever l'immunité (article 32), le déclarer persona non grata (article 9), ce qui oblige X à le rappeler, et demander à X de le poursuivre devant ses propres tribunaux. Les victimes peuvent être indemnisées par l'assurance du véhicule.

Exercice 2 — Souveraineté ou gestion ?

L'immunité de juridiction peut-elle être invoquée par un État étranger dans les litiges suivants : 1) une action contre une décision de son ministère de la Défense ; 2) un contrat de vente de phosphates conclu par une société d'État étrangère ; 3) le licenciement d'un chauffeur marocain de l'ambassade ; 4) une expropriation décidée sur son propre territoire ; 5) l'achat de bureaux pour un office de tourisme commercial.

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  1. Oui : acte de souveraineté. 2) Non : activité commerciale ; de plus, une société d'État dotée d'une personnalité distincte ne bénéficie pas en principe de l'immunité de l'État. 3) Solution discutée : la jurisprudence tend à écarter l'immunité pour les emplois subalternes sans participation à l'exercice de la puissance publique, tout en la maintenant pour les agents qui exercent des fonctions liées à la souveraineté. 4) Oui : acte de souveraineté territoriale. 5) Non en principe : acte de gestion.

Exercice 3 — Les organisations internationales

Une organisation internationale de coopération agricole, dont le traité constitutif ne mentionne pas sa capacité à agir en justice, voit l'un de ses experts blessé par les forces de police d'un État où il était en mission. 1) L'organisation peut-elle présenter une réclamation internationale ? 2) Peut-elle créer une police internationale pour protéger ses experts ?

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  1. Oui : selon l'avis Réparation des dommages (1949), une organisation dispose de la personnalité juridique et des compétences implicites nécessaires à l'exercice de ses fonctions, dont la capacité de présenter une réclamation internationale pour obtenir réparation du dommage causé à ses agents. 2) Non : en vertu du principe de spécialité, une organisation de coopération agricole n'a pas compétence pour créer une force de police ; cette mesure serait étrangère à ses fonctions et relèverait des États ou du Conseil de sécurité.

L'essentiel — Les sujets

  • État (Montevideo, 1933) : population permanente, territoire, gouvernement effectif, capacité d'entrer en relation (souveraineté) ; sujet originaire et plénier.
  • Reconnaissance : thèse déclarative dominante (commission Badinter, 1991) ; acte discrétionnaire, exprès ou tacite ; non-reconnaissance obligatoire en cas d'illicéité ; gouvernements : doctrine Estrada (1930) ; suspension par l'Union africaine.
  • Succession d'États : conventions de Vienne (1978, 1983) ; maintien des traités de frontière ; uti possidetis juris (Burkina Faso c. Mali, 1986).
  • Souveraineté : égalité (article 2-1), non-intervention (Nicaragua, 1986 ; résolution 2625).
  • Immunité de juridiction : actes de souveraineté, pas les actes de gestion commerciale ; Allemagne c. Italie (2012) ; immunité d'exécution des biens de service public.
  • Vienne 1961 : inviolabilité de l'agent, des locaux, de la valise ; immunité pénale ; persona non grata ; Vienne 1963 (consuls) ; immunité des hauts responsables (Mandat d'arrêt, 2002).
  • Droit des peuples : résolution 1514 (1960), erga omnes (Timor oriental, 1995), limité par l'intégrité territoriale ; avis CIJ du 16 octobre 1975 (liens d'allégeance) ; initiative marocaine d'autonomie (2007).
  • Organisations : sujets dérivés ; personnalité juridique (Réparation des dommages, 1949) ; spécialité et compétences implicites ; privilèges et immunités (1946).
  • Individu : droits de l'homme et communications individuelles ; responsabilité pénale (Nuremberg, TPIY, TPIR, CPI de 1998, signée par le Maroc en 2000) ; protection diplomatique (Nottebohm, 1955).
1Les éléments de l'État ont été formulés par la convention de :
2Selon la thèse dominante, la reconnaissance d'État est :
3Le principe uti possidetis juris impose :
4L'immunité de juridiction de l'État couvre :
5La convention de Vienne sur les relations diplomatiques date de :
6L'État accréditaire peut déclarer un diplomate :
7L'avis consultatif de la CIJ sur le Sahara date du :
8La personnalité juridique de l'ONU a été reconnue par l'avis :
9Le principe de spécialité signifie qu'une organisation internationale :
10Le Statut de Rome créant la Cour pénale internationale date de :