Chapitre 2 · Droit S3 · Droit public

Les traités : conclusion, réserves et entrée en vigueur

Droit international public

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • définir le traité et le distinguer des autres engagements ;
  • décrire les étapes de la conclusion : négociation, adoption, authentification, expression du consentement ;
  • distinguer signature, ratification, adhésion et acceptation ;
  • appliquer le régime des réserves (articles 19 à 23 de la Convention de Vienne) ;
  • présenter l'entrée en vigueur, l'enregistrement et la publication.

2.1 La notion de traité

Définition — Traité : accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière (article 2, paragraphe 1, a, de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969).

La Convention de Vienne de 1969, entrée en vigueur en 1980 et à laquelle le Maroc est partie, codifie en grande partie les règles coutumières du droit des traités. Une seconde convention (Vienne, 1986) concerne les traités conclus par les organisations internationales.

Les éléments de la définition :

  • un accord de volontés : ce n'est pas un acte unilatéral ;
  • entre sujets du droit international (États, organisations internationales) : un contrat entre un État et une société privée étrangère n'est pas un traité, même s'il peut être soumis à un arbitrage international ;
  • régi par le droit international : les parties entendent créer des droits et obligations juridiques internationaux ;
  • la dénomination est indifférente : traité, convention, accord, pacte, charte, protocole, statut, échange de lettres, mémorandum d'accord. Un texte intitulé « déclaration » peut être un traité si les parties ont entendu s'engager.

Les classifications :

  • traités bilatéraux (deux parties) et multilatéraux (plusieurs parties), ces derniers pouvant être ouverts (adhésion possible) ou fermés ;
  • traités-contrats (échanges de prestations : accord commercial) et traités-lois (règles générales : conventions sur les droits de l'homme, sur le droit de la mer) ;
  • traités en forme solennelle (ratification) et accords en forme simplifiée (engagement par la seule signature).

2.2 La conclusion du traité

1. La capacité et les pouvoirs. Tout État a la capacité de conclure des traités (article 6). Les personnes qui négocient doivent produire des pleins pouvoirs, sauf certaines autorités qui sont considérées comme représentant l'État en vertu de leurs fonctions : les chefs d'État, chefs de gouvernement et ministres des Affaires étrangères pour tous les actes, les chefs de mission diplomatique pour l'adoption du texte d'un traité avec l'État accréditaire (article 7).

2. La négociation. Les représentants discutent du contenu du traité, soit dans des rencontres bilatérales, soit dans des conférences internationales ou au sein d'organisations internationales (la Convention des Nations unies sur le droit de la mer a été négociée de 1973 à 1982).

3. L'adoption et l'authentification du texte. Le texte est adopté par le consentement de tous les États participants ou, dans une conférence internationale, à la majorité des deux tiers sauf décision contraire (article 9). Il est ensuite authentifié, généralement par la signature ou le paraphe des représentants (article 10), ce qui fixe le texte définitif.

4. L'expression du consentement à être lié (articles 11 à 17) :

Mode Principe
Signature Engagement définitif lorsque le traité le prévoit (accord en forme simplifiée) ; sinon, la signature n'est qu'une étape
Ratification Acte par lequel l'autorité compétente selon le droit interne (au Maroc, le Roi, après loi d'approbation pour certains traités, article 55 de la Constitution) confirme l'engagement pris lors de la signature ; elle laisse un délai de réflexion et permet le contrôle parlementaire
Acceptation ou approbation Équivalents de la ratification, selon la terminologie du traité
Adhésion Mode d'engagement d'un État qui n'a pas participé à la négociation ou n'a pas signé le traité, lorsque celui-ci est ouvert
Échange d'instruments Pour les accords bilatéraux constitués de lettres échangées

L'obligation de ne pas priver le traité de son objet (article 18) : un État qui a signé un traité sous réserve de ratification doit s'abstenir d'actes qui priveraient le traité de son objet et de son but, tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie.

2.3 Les réserves

Définition — Réserve : déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État (article 2, paragraphe 1, d).

La réserve permet à un État d'adhérer à un traité multilatéral tout en écartant certaines dispositions qu'il juge inacceptables. Elle favorise l'universalité des traités, au risque d'en affaiblir l'intégrité.

Les conditions de validité (article 19) : un État peut formuler une réserve sauf :

  • si la réserve est interdite par le traité ;
  • si le traité n'autorise que certaines réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question ;
  • si la réserve est incompatible avec l'objet et le but du traité. Ce critère a été dégagé par la CIJ dans son avis sur les Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1951).

L'acceptation et l'objection (articles 20 et 21) : les autres États peuvent accepter la réserve (expressément, ou tacitement en l'absence d'objection dans un délai de douze mois) ou y objecter. L'objection n'empêche pas en principe l'entrée en vigueur du traité entre les deux États, sauf si l'État objectant le précise ; les dispositions visées par la réserve ne s'appliquent pas entre eux dans la mesure de la réserve.

Les déclarations interprétatives : un État peut préciser le sens qu'il donne à une disposition, sans chercher à en modifier l'effet ; elles se distinguent des réserves, mais la frontière est parfois délicate.

L'exemple marocain : lors de la ratification de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) en 1993, le Maroc avait formulé des réserves sur plusieurs articles ; il les a levées pour l'essentiel en 2011, en maintenant des déclarations interprétatives. Il a aussi formulé des déclarations sur certaines dispositions de la convention relative aux droits de l'enfant.

2.4 L'entrée en vigueur

Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date qu'il fixe, ou à défaut dès que le consentement de tous les États ayant participé à la négociation a été établi (article 24). Les traités multilatéraux prévoient souvent un nombre minimal de ratifications (la Convention de Vienne de 1969 exigeait 35 instruments ; la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer, 60). Un traité peut aussi être appliqué à titre provisoire avant son entrée en vigueur si les parties en conviennent (article 25).

La non-rétroactivité : un traité ne lie pas une partie en ce qui concerne un fait antérieur à son entrée en vigueur à l'égard de cette partie, sauf intention contraire (article 28).

2.5 L'enregistrement et la publication

L'article 102 de la Charte des Nations unies impose que tout traité conclu par un membre de l'ONU soit, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui. Un traité non enregistré ne peut pas être invoqué devant un organe de l'ONU, notamment la Cour internationale de justice. Cette règle vise à lutter contre la diplomatie secrète, que le président Wilson dénonçait après la Première Guerre mondiale.

En droit interne marocain, la publication du traité au Bulletin officiel est indispensable à son application et à sa primauté (préambule de la Constitution, chapitre 1).

2.6 Méthode : vérifier qu'un traité lie un État

  1. Est-ce un traité ? Accord écrit, entre sujets du droit international, régi par le droit international.
  2. Le représentant avait-il les pouvoirs (pleins pouvoirs ou fonctions de l'article 7) ?
  3. Quel mode d'expression du consentement est prévu et a été utilisé (signature, ratification, adhésion) ?
  4. L'État a-t-il formulé des réserves, sont-elles valides (article 19), ont-elles été acceptées ou ont-elles suscité des objections ?
  5. Le traité est-il entré en vigueur (nombre de ratifications, date) à l'égard de cet État ?
  6. Est-il enregistré (article 102) et publié en droit interne ?

Les pièges à éviter

  • S'arrêter à la dénomination : une « déclaration » ou un « mémorandum » peut être un traité.
  • Confondre signature (souvent simple authentification) et ratification (engagement définitif).
  • Croire que la signature n'a aucun effet : elle oblige à ne pas priver le traité de son objet (article 18).
  • Admettre une réserve incompatible avec l'objet et le but du traité.
  • Oublier l'enregistrement auprès des Nations unies (article 102 de la Charte).

Exercice 1 — La convention régionale sur l'eau

Plusieurs États africains négocient une convention sur la gestion des eaux transfrontalières. Le texte prévoit qu'il entrera en vigueur après la dixième ratification et qu'aucune réserve n'est admise à l'article 5 (obligation de notification des projets de barrages). Le représentant de l'État A, un diplomate de rang moyen, signe le texte sans pleins pouvoirs. L'État B ratifie en formulant une réserve à l'article 5. L'État C, qui n'a pas participé aux négociations, souhaite devenir partie.

  1. La signature du représentant de l'État A engage-t-elle cet État ?
  2. La réserve de l'État B est-elle valide ?
  3. Comment l'État C peut-il devenir partie ?
  4. Entre la signature et l'entrée en vigueur, un État signataire peut-il construire un barrage sans notifier ses voisins ?
Voir le corrigé

1. L'État A. Seules les personnes munies de pleins pouvoirs, ou les autorités visées à l'article 7 (chef d'État, chef de gouvernement, ministre des Affaires étrangères), sont considérées comme représentant l'État. Un diplomate de rang moyen sans pleins pouvoirs ne peut pas engager l'État A. L'acte est sans effet juridique, sauf confirmation ultérieure par l'État A (article 8). En tout état de cause, s'agissant d'une convention soumise à ratification, la signature ne vaut qu'authentification.

2. La réserve de l'État B. La convention interdit expressément les réserves à l'article 5. Selon l'article 19, a, de la Convention de Vienne, la réserve est donc invalide. L'État B doit soit retirer sa réserve, soit renoncer à devenir partie ; les autres États peuvent faire constater l'invalidité de la réserve.

3. L'État C. N'ayant pas participé aux négociations ni signé, il peut devenir partie par adhésion, si la convention est ouverte (article 15).

4. L'obligation de l'article 18. Un État qui a signé sous réserve de ratification doit s'abstenir d'actes qui priveraient le traité de son objet et de son but tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie (article 18). Construire un barrage transfrontalier sans notification, alors que la convention vise précisément à organiser cette notification, irait contre l'objet du traité. L'État s'exposerait aussi aux règles coutumières de l'utilisation équitable des cours d'eau internationaux et de l'interdiction de causer des dommages significatifs aux autres États.

Exercice 2 — Traité ou non ?

Qualifiez : 1) un « mémorandum d'accord » signé par deux ministres des Affaires étrangères, créant des obligations précises de coopération policière ; 2) un contrat de concession pétrolière entre l'État marocain et une société étrangère ; 3) un communiqué conjoint exprimant des intentions politiques générales ; 4) un échange de lettres entre deux gouvernements sur l'exemption de visas.

Voir le corrigé
  1. Traité, si les parties ont entendu créer des obligations juridiques : la dénomination est indifférente. 2) Pas un traité : la société n'est pas un sujet du droit international ; c'est un contrat d'État, éventuellement soumis à l'arbitrage international. 3) Pas un traité en principe : simple engagement politique, sans intention de se lier juridiquement. 4) Traité en forme simplifiée (accord constitué de lettres échangées).

Exercice 3 — Signature ou ratification ?

Un traité multilatéral prévoit qu'il est « soumis à ratification » et « entrera en vigueur trente jours après le dépôt du vingtième instrument de ratification ». L'État X l'a signé il y a deux ans sans le ratifier ; vingt-deux États l'ont ratifié. 1) Le traité est-il en vigueur ? 2) Lie-t-il l'État X ? 3) Quelle obligation pèse sur lui ?

Voir le corrigé
  1. Oui, si plus de trente jours se sont écoulés depuis le dépôt du vingtième instrument. 2) Non : la signature d'un traité soumis à ratification ne vaut pas consentement à être lié ; l'État X n'est pas partie. 3) Il doit s'abstenir d'actes qui priveraient le traité de son objet et de son but, tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie (article 18), et il reste lié par les règles coutumières que le traité codifie.

L'essentiel — Conclusion des traités

  • Traité (article 2-1-a de la Convention de Vienne du 23 mai 1969) : accord écrit entre États, régi par le droit international, quelle que soit sa dénomination ; Vienne 1986 pour les organisations.
  • Classifications : bilatéral / multilatéral (ouvert ou fermé) ; traité-contrat / traité-loi ; forme solennelle / forme simplifiée.
  • Pleins pouvoirs (article 7) ; dispensés : chefs d'État, chefs de gouvernement, ministres des Affaires étrangères ; confirmation ultérieure possible (article 8).
  • Négociation ; adoption (consentement ou deux tiers, article 9) ; authentification par la signature (article 10).
  • Consentement (articles 11 à 17) : signature (forme simplifiée), ratification, acceptation, approbation, adhésion, échange d'instruments.
  • Obligation de ne pas priver le traité de son objet après la signature (article 18).
  • Réserve (article 2-1-d) : exclure ou modifier l'effet de dispositions ; interdite si le traité l'interdit, si elle n'est pas autorisée, ou si elle est incompatible avec l'objet et le but (article 19 ; avis CIJ Génocide, 1951) ; acceptation tacite en 12 mois, objection (articles 20 et 21) ; ≠ déclaration interprétative ; réserves du Maroc à la CEDAW levées en 2011.
  • Entrée en vigueur (article 24), application provisoire (article 25), non-rétroactivité (article 28).
  • Enregistrement au Secrétariat de l'ONU (article 102 de la Charte) ; publication au Bulletin officiel.
1La Convention de Vienne sur le droit des traités date de :
2La dénomination d'un traité est :
3Sont dispensés de produire des pleins pouvoirs :
4La ratification est :
5L'adhésion permet à un État de devenir partie :
6Une réserve est invalide notamment si elle est :
7L'avis de la CIJ sur les réserves à la convention sur le génocide date de :
8En l'absence d'objection, une réserve est réputée acceptée après :
9L'obligation d'enregistrer les traités figure à l'article :
10Le Maroc a levé l'essentiel de ses réserves à la CEDAW en :