Chapitre 6 · Droit S3 · Droit public

Le territoire et les espaces : terre, mer, air et espace extra-atmosphérique

Droit international public

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • définir le territoire de l'État et ses modes d'acquisition ;
  • présenter les règles relatives aux frontières ;
  • décrire les espaces maritimes selon la Convention de Montego Bay (1982) et leur régime ;
  • expliquer le régime de l'espace aérien et de l'espace extra-atmosphérique ;
  • appliquer ces règles à la situation du Maroc.

6.1 Le territoire terrestre

Le territoire est l'espace sur lequel l'État exerce sa souveraineté, c'est-à-dire l'ensemble de ses compétences, de manière exclusive et plénière. Il comprend le sol, le sous-sol, les eaux intérieures (fleuves, lacs, ports, baies), la mer territoriale et l'espace aérien surjacent.

Les modes d'acquisition du territoire reconnus par le droit international classique :

  • l'occupation effective d'un territoire sans maître (terra nullius) : elle suppose une prise de possession et l'exercice effectif et continu de l'autorité étatique (Île de Palmas, sentence arbitrale de Max Huber, 1928 ; Groenland oriental, CPJI, 1933). La CIJ a jugé, dans son avis sur le Sahara occidental (1975), que les territoires habités par des tribus ou des peuples ayant une organisation sociale et politique ne pouvaient pas être considérés comme terra nullius ;
  • la cession par traité ;
  • l'accession (formation naturelle de terres nouvelles) ;
  • la prescription acquisitive (exercice paisible et prolongé de la souveraineté), admise de manière limitée.

La conquête par la force n'est plus un mode valable d'acquisition depuis l'interdiction du recours à la force (article 2, paragraphe 4, de la Charte) : l'annexion d'un territoire par la force est nulle et ne doit pas être reconnue (résolution 2625 de 1970).

L'effectivité joue un rôle important dans les litiges territoriaux : en l'absence de titre juridique clair, le juge examine les actes d'administration exercés par chaque État sur le territoire disputé (Différend frontalier, Burkina Faso c. Mali, 1986).

6.2 Les frontières

Définition — Frontière : ligne qui sépare les territoires de deux États et marque la limite de l'exercice de leurs souverainetés respectives.

On distingue la délimitation (fixation de la ligne par un traité ou une décision juridictionnelle) et la démarcation (matérialisation de la ligne sur le terrain par des bornes). Les principes applicables :

  • la stabilité des frontières : un traité de frontière crée une situation objective et permanente, qui survit à l'extinction du traité et ne peut être remise en cause par le changement fondamental de circonstances (article 62 de la Convention de Vienne) ;
  • l'uti possidetis juris : les États nés de la décolonisation héritent des limites administratives coloniales (Organisation de l'unité africaine, résolution du Caire de 1964 ; CIJ, 1986) ;
  • le règlement pacifique des différends frontaliers (négociation, arbitrage, CIJ).

6.3 Les espaces maritimes : la Convention de Montego Bay

La Convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982 et entrée en vigueur en 1994, est la « constitution des océans ». Le Maroc l'a ratifiée en 2007. Elle organise des espaces dont le régime varie selon la distance par rapport aux lignes de base (la laisse de basse mer ou des lignes droites joignant les points extrêmes d'une côte découpée).

Espace Étendue Régime
Eaux intérieures En deçà des lignes de base (ports, baies) Souveraineté totale, comme sur le territoire terrestre
Mer territoriale Jusqu'à 12 milles marins (environ 22 km) Souveraineté de l'État côtier sur les eaux, le sol, le sous-sol et l'espace aérien, sous réserve du droit de passage inoffensif des navires étrangers
Zone contiguë Jusqu'à 24 milles Contrôles nécessaires pour prévenir et réprimer les infractions aux lois douanières, fiscales, sanitaires et d'immigration
Zone économique exclusive (ZEE) Jusqu'à 200 milles Droits souverains aux fins d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles (pêche, pétrole, gaz, énergie) ; liberté de navigation et de survol pour les autres États
Plateau continental Prolongement naturel du territoire, au moins jusqu'à 200 milles, et jusqu'à 350 milles dans certains cas Droits souverains sur les ressources du sol et du sous-sol ; extension au-delà de 200 milles soumise à la Commission des limites du plateau continental
Haute mer Au-delà de la ZEE Liberté de navigation, de survol, de pêche, de recherche scientifique ; juridiction de l'État du pavillon sur ses navires
Zone internationale des fonds marins (la « Zone ») Fonds marins au-delà des juridictions nationales Patrimoine commun de l'humanité, géré par l'Autorité internationale des fonds marins

Le passage inoffensif : les navires de tous les États jouissent du droit de traverser la mer territoriale d'un État côtier, de manière continue et rapide, tant que le passage ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État côtier (pas de manœuvres militaires, de pêche, de pollution grave). Dans les détroits servant à la navigation internationale, comme le détroit de Gibraltar, s'applique un régime de passage en transit, plus libéral, qui ne peut être suspendu.

La délimitation entre États voisins : lorsque les côtes de deux États sont adjacentes ou se font face, la délimitation de la mer territoriale suit en principe la ligne d'équidistance, sauf titre historique ou circonstances spéciales ; celle de la ZEE et du plateau continental doit aboutir à une solution équitable (articles 74 et 83), selon une méthode en trois étapes dégagée par la CIJ (ligne d'équidistance provisoire, ajustement selon les circonstances pertinentes, vérification de l'absence de disproportion : Délimitation maritime en mer Noire, Roumanie c. Ukraine, 2009).

Le Maroc dispose d'une façade méditerranéenne et d'une longue façade atlantique. En 2020, le Parlement a adopté deux lois (lois 37-17 et 38-17) qui actualisent la délimitation de ses espaces maritimes (mer territoriale, zone contiguë, ZEE de 200 milles) conformément à la Convention de 1982, en intégrant les espaces maritimes au large des provinces du Sud, et le Maroc a engagé les démarches relatives à l'extension de son plateau continental. Ces textes prévoient que les délimitations avec les États voisins (notamment l'Espagne, face aux îles Canaries) se feront par la négociation, sur la base de l'équité.

6.4 L'espace aérien

L'État exerce une souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire et de sa mer territoriale (convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale, 1944, article 1). Il n'existe pas de droit de passage inoffensif aérien : les libertés de l'air (survol, escale technique, transport commercial) résultent d'accords multilatéraux et bilatéraux. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) fixe les normes techniques. Au-dessus de la ZEE et de la haute mer, la liberté de survol s'applique. L'interception d'un aéronef civil doit respecter la règle de l'interdiction du recours aux armes contre les aéronefs civils en vol (article 3 bis de la convention de Chicago, adopté après la destruction d'un avion de ligne coréen en 1983).

6.5 L'espace extra-atmosphérique et les espaces internationalisés

L'espace extra-atmosphérique est régi par le traité de 1967 sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes :

  • il est libre d'exploration et d'utilisation par tous les États ;
  • il ne peut faire l'objet d'aucune appropriation nationale par proclamation de souveraineté, utilisation ou occupation ;
  • il doit être utilisé à des fins pacifiques ; il est interdit d'y placer des armes nucléaires ou de destruction massive ;
  • les États sont responsables des activités spatiales nationales, y compris celles des entreprises privées, et des dommages causés par leurs objets spatiaux (convention de 1972). Le développement des activités privées (constellations de satellites, exploitation des ressources des astéroïdes) pose de nouvelles questions juridiques.

L'Antarctique est régi par le traité de Washington de 1959 : gel des revendications territoriales, utilisation à des fins pacifiques et scientifiques, protection de l'environnement (protocole de Madrid, 1991).

6.6 Méthode : déterminer le régime d'un espace

  1. Localiser l'espace par rapport au territoire et aux lignes de base.
  2. Mesurer la distance : mer territoriale (12 milles), zone contiguë (24), ZEE (200), plateau continental (200 à 350), haute mer.
  3. Identifier les droits de l'État côtier (souveraineté, droits souverains limités, contrôles) et ceux des autres États (passage inoffensif, passage en transit, liberté de navigation et de survol).
  4. Vérifier les délimitations avec les États voisins (équidistance, solution équitable).
  5. Pour l'air et l'espace : souveraineté aérienne (Chicago, 1944) ; non-appropriation de l'espace (1967).

Les pièges à éviter

  • Confondre souveraineté (mer territoriale) et droits souverains limités aux ressources (ZEE).
  • Oublier le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale.
  • Appliquer le passage inoffensif au détroit de Gibraltar : c'est le régime du passage en transit.
  • Croire qu'il existe un droit de passage inoffensif dans l'espace aérien.
  • Admettre l'appropriation nationale de la Lune ou des corps célestes.

Exercice 1 — Au large de Dakhla

  1. Un navire de pêche étranger, sans licence, pêche à 8 milles des côtes marocaines. Puis il se retire à 150 milles et continue à pêcher. Que peut faire le Maroc dans chaque cas ?
  2. Un navire de guerre étranger traverse la mer territoriale marocaine sans s'arrêter ni manœuvrer. Le Maroc peut-il s'y opposer ?
  3. Un navire de commerce suspecté de transporter des marchandises de contrebande se trouve à 20 milles des côtes. Le Maroc peut-il le contrôler ?
  4. Une société étrangère veut exploiter des nodules polymétalliques sur les fonds marins à 500 milles des côtes. À quelle autorité doit-elle s'adresser ?
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1. La pêche illégale. À 8 milles, le navire se trouve dans la mer territoriale (12 milles), où le Maroc exerce sa souveraineté : la pêche sans autorisation porte atteinte au caractère inoffensif du passage ; le Maroc peut arraisonner le navire, le conduire au port et poursuivre ses responsables selon sa législation. À 150 milles, le navire se trouve dans la ZEE (200 milles), où le Maroc a des droits souverains sur les ressources : il peut prendre les mesures nécessaires pour faire respecter ses lois sur la pêche (arraisonnement, inspection, saisie, poursuites), mais les peines ne peuvent pas comporter l'emprisonnement en l'absence d'accord contraire, et le navire et l'équipage doivent être relâchés rapidement contre caution (article 73 de la Convention de 1982).

2. Le navire de guerre. Les navires de tous les États, y compris les navires de guerre, bénéficient du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, s'il est continu et rapide et ne porte pas atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'État côtier. Le passage décrit est inoffensif : le Maroc ne peut pas s'y opposer, mais il peut exiger le respect de ses lois et règlements relatifs au passage, et demander au navire de quitter immédiatement la mer territoriale s'il ne les respecte pas. Un navire de guerre bénéficie de l'immunité : en cas de manquement, la responsabilité de l'État du pavillon est engagée.

3. La contrebande. À 20 milles, le navire se trouve dans la zone contiguë (24 milles), où le Maroc peut exercer les contrôles nécessaires pour prévenir et réprimer les infractions à ses lois douanières (article 33). Il peut donc l'intercepter et le contrôler.

4. Les nodules polymétalliques. À 500 milles, au-delà de tout plateau continental étendu, les fonds marins font partie de la Zone, patrimoine commun de l'humanité. L'exploration et l'exploitation des ressources y sont organisées par l'Autorité internationale des fonds marins (Kingston, Jamaïque), auprès de laquelle la société doit obtenir un contrat, sous le parrainage d'un État partie.

Exercice 2 — Quel espace ?

Indiquez l'espace et le régime : 1) un point situé à 5 milles des côtes ; 2) à 18 milles ; 3) à 120 milles ; 4) à 260 milles, au-dessus d'un plateau continental reconnu étendu ; 5) à 400 milles, en pleine mer.

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  1. Mer territoriale : souveraineté, passage inoffensif. 2) Zone contiguë : contrôles douaniers, fiscaux, sanitaires et d'immigration. 3) ZEE : droits souverains sur les ressources, liberté de navigation et de survol des autres États. 4) Eaux de haute mer au-dessus d'un plateau continental étendu : liberté de navigation et de pêche dans les eaux, droits souverains de l'État côtier sur les ressources du sol et du sous-sol. 5) Haute mer (et la Zone pour les fonds marins au-delà de tout plateau continental).

Exercice 3 — Dissertation : plan détaillé

Proposez un plan pour le sujet : « La Convention de Montego Bay, équilibre entre souveraineté et liberté des mers ».

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Introduction : opposition historique entre mare liberum (Grotius, 1609) et mare clausum (Selden) ; Convention de 1982 ; problématique : la Convention réalise-t-elle un équilibre durable ? I. L'extension des compétences de l'État côtier — A. La souveraineté dans la mer territoriale et les contrôles de la zone contiguë. B. Les droits souverains sur les ressources de la ZEE et du plateau continental (exemple de la délimitation marocaine de 2020). II. Le maintien des libertés et des intérêts communs — A. Passage inoffensif, passage en transit dans les détroits (Gibraltar), libertés de la haute mer. B. Le patrimoine commun de l'humanité et les défis nouveaux : protection de la biodiversité en haute mer (accord de 2023), pêche illégale, élévation du niveau de la mer. Conclusion : un équilibre accepté par la quasi-totalité des États, à compléter face aux enjeux environnementaux.

L'essentiel — Territoire et espaces

  • Territoire : souveraineté exclusive et plénière (sol, sous-sol, eaux intérieures, mer territoriale, espace aérien).
  • Acquisition : occupation effective d'une terra nullius (Île de Palmas, 1928 ; Groenland oriental, 1933), cession, accession, prescription ; conquête interdite (article 2-4, résolution 2625) ; effectivités.
  • Frontières : délimitation / démarcation ; stabilité ; uti possidetis juris (Caire 1964, CIJ 1986).
  • Montego Bay (10 décembre 1982, en vigueur en 1994, ratifiée par le Maroc en 2007) ; lignes de base.
  • Mer territoriale : 12 milles, souveraineté, passage inoffensif ; détroits (Gibraltar) : passage en transit.
  • Zone contiguë : 24 milles, contrôles douaniers, fiscaux, sanitaires, d'immigration (article 33).
  • ZEE : 200 milles, droits souverains sur les ressources, liberté de navigation pour les autres (article 73 : saisie, caution, pas d'emprisonnement).
  • Plateau continental : 200 à 350 milles ; haute mer : liberté, État du pavillon ; Zone : patrimoine commun de l'humanité, Autorité internationale des fonds marins.
  • Délimitation : équidistance (mer territoriale) ; solution équitable (articles 74 et 83), méthode en trois étapes (Roumanie c. Ukraine, 2009) ; lois marocaines 37-17 et 38-17 (2020).
  • Espace aérien : souveraineté complète (Chicago, 1944), pas de passage inoffensif ; OACI ; article 3 bis.
  • Espace extra-atmosphérique (traité de 1967) : liberté, non-appropriation, fins pacifiques ; Antarctique (Washington, 1959).
1La Convention des Nations unies sur le droit de la mer a été signée à :
2La mer territoriale s'étend jusqu'à :
3Dans la mer territoriale, les navires étrangers bénéficient :
4La zone contiguë s'étend jusqu'à :
5Dans la ZEE, l'État côtier dispose :
6Dans le détroit de Gibraltar s'applique le régime :
7Les fonds marins au-delà des juridictions nationales sont :
8Le Maroc a ratifié la Convention de Montego Bay en :
9La souveraineté sur l'espace aérien est affirmée par la convention de :
10Selon le traité de 1967, l'espace extra-atmosphérique :