La responsabilité internationale, le règlement des différends et le recours à la force
Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- réunir les conditions de la responsabilité internationale de l'État (articles de la CDI de 2001) ;
- identifier les circonstances excluant l'illicéité et les formes de la réparation ;
- présenter les modes diplomatiques et juridictionnels de règlement des différends ;
- expliquer la compétence de la Cour internationale de justice ;
- appliquer l'interdiction du recours à la force et ses exceptions.
7.1 La responsabilité internationale de l'État
La responsabilité internationale est codifiée par les articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite (CDI, 2001), dont l'Assemblée générale a pris note et qui reflètent en grande partie le droit coutumier.
Principe : tout fait internationalement illicite de l'État engage sa responsabilité internationale (article 1).
Les deux conditions du fait internationalement illicite (article 2) :
- un comportement attribuable à l'État : action ou omission ;
- la violation d'une obligation internationale de l'État (traité, coutume, principe général), quelle qu'en soit l'origine. Le dommage n'est pas une condition de la responsabilité au sens de la CDI, mais il détermine la réparation et l'intérêt à agir de l'État lésé.
L'attribution du comportement à l'État (articles 4 à 11) :
- le comportement de tout organe de l'État, qu'il exerce des fonctions législatives, exécutives, judiciaires ou autres, quel que soit son rang (du chef de l'État au simple policier), et qu'il s'agisse d'un organe central ou d'une collectivité territoriale (article 4) ;
- le comportement d'une personne ou d'une entité habilitée par le droit interne à exercer des prérogatives de puissance publique (article 5) ;
- le comportement d'un organe agissant au-delà de sa compétence ou contrairement à ses instructions (ultra vires), dès lors qu'il agit en cette qualité (article 7) ;
- le comportement de personnes privées agissant sur les instructions, les directives ou sous le contrôle de l'État (article 8 ; Nicaragua, CIJ, 1986 : contrôle effectif sur les opérations) ;
- le comportement que l'État reconnaît et adopte comme sien (article 11 ; Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, CIJ, 1980). Les actes de simples particuliers ne sont pas attribuables à l'État, mais l'État peut engager sa responsabilité s'il a manqué à son obligation de prévention ou de répression (manque de diligence pour protéger une ambassade étrangère attaquée par une foule).
7.2 Les circonstances excluant l'illicéité et la réparation
Les circonstances excluant l'illicéité (articles 20 à 25) : le consentement valide de l'État lésé ; la légitime défense conforme à la Charte ; les contre-mesures licites (mesures prises en réaction à un fait illicite pour amener l'État responsable à respecter ses obligations, proportionnées, temporaires, sans recours à la force) ; la force majeure ; la détresse (l'auteur n'a pas d'autre moyen de sauver sa vie ou celle des personnes confiées à sa garde) ; l'état de nécessité, invocable seulement de manière très exceptionnelle pour sauvegarder un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent (Gabčíkovo-Nagymaros, 1997). Ces circonstances ne peuvent jamais justifier la violation d'une norme de jus cogens (article 26).
Les conséquences : l'État responsable doit cesser le fait illicite s'il continue, offrir des assurances et garanties de non-répétition, et réparer intégralement le préjudice (article 31), selon le principe posé dans l'affaire de l'Usine de Chorzów (CPJI, 1928) : la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite. Les formes de la réparation (articles 34 à 37) :
- la restitution : rétablir la situation qui existait avant le fait illicite (restituer un bien, libérer une personne) ;
- l'indemnisation : compenser financièrement le dommage susceptible d'évaluation financière ;
- la satisfaction : reconnaissance de la violation, expression de regrets, excuses formelles, notamment pour le préjudice moral de l'État.
La protection diplomatique (chapitre 5) permet à un État de faire valoir la responsabilité d'un autre État pour un dommage causé à l'un de ses nationaux, après épuisement des voies de recours internes dans l'État auteur.
7.3 Le règlement pacifique des différends
L'article 2, paragraphe 3, de la Charte impose aux membres de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger. L'article 33 énumère les moyens, que les États choisissent librement :
| Mode | Principe | Caractère |
|---|---|---|
| Négociation | Discussions directes entre les parties | Diplomatique, le plus fréquent |
| Bons offices | Un tiers (État, Secrétaire général de l'ONU) rapproche les parties sans proposer de solution | Diplomatique |
| Médiation | Un tiers participe aux discussions et propose une solution | Diplomatique, non obligatoire |
| Enquête | Une commission établit les faits | Diplomatique |
| Conciliation | Une commission examine le différend et propose une solution, non obligatoire | Diplomatique, semi-juridictionnel |
| Arbitrage | Un tribunal arbitral choisi par les parties rend une sentence obligatoire, sur la base du droit | Juridictionnel ; Cour permanente d'arbitrage (La Haye, 1899) |
| Règlement judiciaire | Une juridiction permanente rend une décision obligatoire | Juridictionnel : CIJ, Tribunal international du droit de la mer, juridictions régionales |
| Organismes régionaux | Union africaine, Ligue arabe | Diplomatique ou juridictionnel |
7.4 La Cour internationale de justice
La CIJ, organe judiciaire principal des Nations unies, siège à La Haye. Elle est composée de 15 juges élus pour neuf ans par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Elle a succédé à la Cour permanente de justice internationale (1922-1946).
La compétence contentieuse : seuls les États peuvent être parties devant la Cour (article 34 du Statut). Sa compétence repose toujours sur le consentement des États, exprimé :
- par un compromis (accord spécial pour soumettre un différend déterminé) ;
- par une clause compromissoire dans un traité (le traité prévoit que les différends relatifs à son interprétation ou à son application seront soumis à la Cour) ;
- par la déclaration facultative d'acceptation de la juridiction obligatoire (article 36, paragraphe 2), souvent assortie de réserves, qui joue sur une base de réciprocité ;
- par le forum prorogatum (acceptation tacite, lorsque l'État défendeur comparaît sans contester la compétence). Les arrêts sont obligatoires pour les parties et définitifs (articles 59 et 60 du Statut) ; en cas d'inexécution, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité (article 94 de la Charte). La Cour peut indiquer des mesures conservatoires obligatoires (LaGrand, 2001).
La compétence consultative : l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et d'autres organes et institutions autorisés peuvent demander des avis consultatifs sur toute question juridique (article 96 de la Charte), qui ne sont pas obligatoires mais ont une grande autorité (avis sur le Sahara occidental, 1975 ; sur le Mur en territoire palestinien occupé, 2004 ; sur les Obligations des États en matière de changement climatique, 2025).
7.5 L'interdiction du recours à la force
L'article 2, paragraphe 4, de la Charte dispose que les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies. Cette règle est aussi coutumière (Nicaragua, 1986) et l'interdiction de l'agression relève du jus cogens.
Les exceptions :
- la légitime défense (article 51) : un État victime d'une agression armée peut riposter, individuellement ou collectivement (avec ses alliés), jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires ; il doit l'en informer immédiatement. La riposte doit être nécessaire et proportionnée (Nicaragua, 1986 ; Plates-formes pétrolières, 2003). La légitime défense « préventive », contre une menace non encore réalisée, est très contestée ;
- l'action du Conseil de sécurité (chapitre VII) : lorsqu'il constate une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression (article 39), le Conseil peut décider des mesures non militaires (sanctions économiques, embargo, rupture des relations, article 41) ou militaires (article 42), en pratique en autorisant les États à employer « tous les moyens nécessaires » (résolution 678 de 1990 contre l'Irak ; résolution 1973 de 2011 sur la Libye) ;
- le consentement de l'État sur le territoire duquel la force est employée (intervention sollicitée par un gouvernement légitime), discuté dans les guerres civiles.
Les débats contemporains : l'intervention humanitaire unilatérale (Kosovo, 1999) n'est pas admise par le droit positif ; la responsabilité de protéger, adoptée par l'Assemblée générale lors du sommet mondial de 2005, reconnaît que la communauté internationale peut agir, par l'intermédiaire du Conseil de sécurité, lorsqu'un État n'assure pas la protection de sa population contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité.
7.6 Méthode : traiter un différend international
- Y a-t-il un fait internationalement illicite ? Comportement attribuable à l'État (articles 4 à 11) et violation d'une obligation (traité, coutume).
- Une circonstance exclut-elle l'illicéité ? Consentement, légitime défense, contre-mesures, force majeure, détresse, nécessité (jamais contre le jus cogens).
- Quelle réparation ? Cessation, restitution, indemnisation, satisfaction (Chorzów).
- Quel mode de règlement ? Négociation, médiation, conciliation, arbitrage, CIJ (fondement du consentement : compromis, clause compromissoire, déclaration facultative).
- La force est-elle en cause ? Article 2, paragraphe 4 ; légitime défense (article 51) ; chapitre VII.
Les pièges à éviter
- Exiger un dommage comme condition de la responsabilité : il commande seulement la réparation.
- Croire que les actes d'un organe agissant au-delà de ses compétences ne sont pas attribuables à l'État.
- Oublier que la compétence de la CIJ repose toujours sur le consentement des États.
- Confondre médiation (solution proposée, non obligatoire) et arbitrage (sentence obligatoire).
- Admettre une légitime défense sans agression armée préalable ou sans proportionnalité.
Exercice 1 — La crise entre les États A et B
- Des manifestants envahissent l'ambassade de l'État A dans la capitale de l'État B et détruisent des documents ; la police de B, présente sur les lieux, n'intervient pas. Le gouvernement de B félicite ensuite les manifestants.
- A répond en gelant les avoirs de la banque centrale de B déposés sur son territoire.
- Peu après, des forces armées de B franchissent la frontière et occupent une ville de A. A riposte militairement et repousse les forces de B.
- A souhaite porter le différend devant la CIJ. B n'a jamais accepté la juridiction de la Cour.
Voir le corrigé
1. L'invasion de l'ambassade. Les manifestants sont des particuliers : leurs actes ne sont pas, en eux-mêmes, attribuables à B. Mais B a l'obligation de protéger les locaux de la mission (article 22 de la convention de Vienne de 1961) ; l'inaction de la police présente sur les lieux constitue un manquement à son obligation de diligence, attribuable à B (article 4 des articles de la CDI). En outre, en félicitant les manifestants, B reconnaît et adopte leur comportement comme le sien (article 11 ; Téhéran, 1980). B engage sa responsabilité et doit réparer (restitution, indemnisation, excuses).
2. Le gel des avoirs. Il s'agit d'une contre-mesure prise en réaction au fait illicite de B. Elle est licite si elle vise à amener B à respecter ses obligations, si elle est proportionnée, temporaire, précédée d'une demande de réparation et ne comporte pas de recours à la force. Les avoirs d'une banque centrale bénéficient toutefois d'une forte protection au titre de l'immunité d'exécution : la mesure de gel, si elle est réversible, peut être discutée, mais une saisie définitive serait difficilement compatible avec le droit international.
3. L'occupation de la ville. L'entrée des forces armées de B sur le territoire de A est un emploi de la force contre l'intégrité territoriale de A, contraire à l'article 2, paragraphe 4, de la Charte, et constitue une agression armée. A peut exercer sa légitime défense (article 51), par une riposte nécessaire et proportionnée visant à repousser les forces de B, et doit en informer immédiatement le Conseil de sécurité. Le Conseil peut constater l'agression (article 39) et prendre des mesures au titre du chapitre VII.
4. La saisine de la CIJ. La compétence de la Cour repose sur le consentement des États. Si B n'a souscrit aucune déclaration facultative (article 36, paragraphe 2), si aucun traité liant A et B ne contient de clause compromissoire applicable (par exemple le protocole facultatif à la convention de Vienne de 1961, s'ils y sont parties), et si B refuse de conclure un compromis, la Cour ne pourra pas statuer, sauf si B accepte tacitement sa compétence (forum prorogatum). A pourra recourir aux autres moyens de règlement pacifique (négociation, médiation) et saisir le Conseil de sécurité.
Exercice 2 — Attribuable à l'État ?
Le comportement est-il attribuable à l'État ? 1) Un policier qui, en service, maltraite un ressortissant étranger, contrairement aux instructions de son ministère ; 2) un groupe armé privé financé, équipé et dirigé opération par opération par l'armée de l'État ; 3) une foule qui incendie un consulat étranger, sans que les autorités en aient eu connaissance à l'avance ; 4) une région autonome dont le gouvernement local viole un traité conclu par l'État.
Voir le corrigé
- Oui : acte d'un organe de l'État, même ultra vires (articles 4 et 7). 2) Oui : personnes agissant sous le contrôle effectif de l'État (article 8, Nicaragua). 3) Non en principe : actes de particuliers ; mais l'État peut engager sa responsabilité s'il n'a pas pris les mesures de protection raisonnables, et il doit poursuivre les auteurs. 4) Oui : organe territorial de l'État (article 4) ; l'État ne peut invoquer son organisation interne.
Exercice 3 — Quel mode de règlement ?
Qualifiez : a) le Secrétaire général de l'ONU met en contact deux gouvernements sans faire de proposition ; b) un ancien chef d'État participe aux pourparlers et propose un plan de paix ; c) deux États désignent trois juges pour trancher leur différend frontalier par une décision obligatoire ; d) une commission internationale établit les circonstances d'un incident naval ; e) deux États saisissent la CIJ par un accord spécial.
Voir le corrigé
a) Bons offices. b) Médiation. c) Arbitrage (sentence obligatoire fondée sur le droit). d) Enquête. e) Règlement judiciaire par compromis devant la CIJ.
L'essentiel — Responsabilité, différends, force
- Articles de la CDI (2001) : tout fait internationalement illicite engage la responsabilité (article 1) ; conditions : attribution + violation d'une obligation (article 2) ; dommage = mesure de la réparation.
- Attribution : organes de l'État (article 4), puissance publique déléguée (article 5), ultra vires (article 7), personnes sous contrôle (article 8, Nicaragua 1986), comportement adopté (article 11, Téhéran 1980) ; particuliers : manque de diligence.
- Circonstances excluant l'illicéité (articles 20 à 25) : consentement, légitime défense, contre-mesures, force majeure, détresse, état de nécessité ; jamais contre le jus cogens (article 26).
- Conséquences : cessation, garanties, réparation intégrale (article 31, Chorzów 1928) : restitution, indemnisation, satisfaction ; protection diplomatique après épuisement des recours internes.
- Règlement pacifique (articles 2-3 et 33 de la Charte) : négociation, bons offices, médiation, enquête, conciliation, arbitrage (sentence obligatoire), règlement judiciaire.
- CIJ : La Haye, 15 juges, 9 ans ; seuls les États (article 34) ; consentement : compromis, clause compromissoire, déclaration facultative (article 36-2), forum prorogatum ; arrêts obligatoires (articles 59-60, article 94 de la Charte) ; mesures conservatoires (LaGrand 2001) ; avis consultatifs (article 96 : Sahara 1975, Mur 2004, climat 2025).
- Interdiction de la force (article 2-4), coutumière et jus cogens pour l'agression.
- Exceptions : légitime défense (article 51 : agression armée, nécessité, proportionnalité, information du Conseil) ; chapitre VII (articles 39, 41, 42 ; résolutions 678 et 1973) ; consentement ; responsabilité de protéger (2005) via le Conseil.