La formation du mariage
Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- définir le mariage selon l'article 4 du Code de la famille ;
- présenter les conditions de fond : capacité, consentement, sadaq, absence d'empêchements ;
- expliquer le régime du mariage des mineurs et de la tutelle matrimoniale ;
- décrire les conditions de forme : acte adoulaire et procédure ;
- analyser l'encadrement de la polygamie et les sanctions des irrégularités.
2.1 La définition du mariage
L'article 4 du Code de la famille définit le mariage comme un pacte fondé sur le consentement mutuel et l'engagement réciproque en vue d'établir une union légale et durable entre un homme et une femme. Il a pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d'une famille stable sous la direction des deux époux.
Trois idées en ressortent : le mariage est un acte consensuel (pacte), une institution durable (union légale), et il unit un homme et une femme.
L'article 10 précise que le mariage est conclu par l'offre de l'un des contractants et l'acceptation de l'autre, exprimées en termes consacrés ou par toute expression admise par la langue ou l'usage ; pour la personne qui ne peut pas s'exprimer oralement, par écrit ou par un signe compréhensible.
2.2 Les conditions de fond
L'article 13 énumère les conditions de validité du mariage :
- la capacité de l'époux et de l'épouse ;
- la non-entente sur la suppression de la dot (sadaq) ;
- la présence du tuteur matrimonial (wali), le cas échéant ;
- le constat par les deux adouls de l'offre et de l'acceptation des deux époux et leur consignation ;
- l'absence d'empêchements légaux.
1. La capacité. La capacité matrimoniale s'acquiert, pour le garçon et la fille jouissant de leurs facultés mentales, à 18 ans grégoriens révolus (article 19).
Le mariage des mineurs (articles 20 à 22) : le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l'âge de 18 ans, par une décision motivée précisant l'intérêt et les motifs justifiant ce mariage, après avoir entendu les parents ou le représentant légal du mineur et après avoir eu recours à une expertise médicale ou procédé à une enquête sociale. La décision n'est susceptible d'aucun recours. Le mariage du mineur est subordonné à l'accord de son représentant légal. Cette exception, conçue pour rester rare, a été largement appliquée en pratique : les données publiées par la Présidence du ministère public et les juridictions ont montré un nombre élevé d'autorisations, ce qui nourrit les propositions de réforme.
2. Le consentement. Il doit être libre et exprimé par les deux époux eux-mêmes. Le mariage conclu sous la contrainte ou à la suite d'un dol est annulable à la demande de la victime (article 63).
3. La tutelle matrimoniale (wilaya). Selon l'article 24, la tutelle matrimoniale est un droit qui appartient à la femme. La femme majeure exerce ce droit selon son choix et son intérêt (article 25) : elle peut conclure elle-même son mariage ou déléguer ce pouvoir à son père ou à l'un de ses proches. Le wali n'est donc plus une condition obligatoire pour la femme majeure, contrairement à la tradition malékite.
4. Le sadaq (dot). C'est ce que l'époux offre à l'épouse, exprimant sa volonté de créer un foyer et de vivre dans l'affection ; son fondement est moral et symbolique plus que matériel (article 26). Il appartient en pleine propriété à l'épouse, qui en dispose librement ; l'époux ne peut exiger d'elle aucun meuble ou trousseau en contrepartie (article 29). Il peut être fixé dans l'acte ou laissé à la fixation ultérieure (mariage dit tafwid), et peut être payé comptant ou à terme. Le Code recommande la modération dans son montant (article 28). Toute convention qui le supprime est nulle.
5. L'absence d'empêchements (articles 35 à 46) :
| Empêchements perpétuels (articles 36 à 38) | Empêchements temporaires (article 39) |
|---|---|
| Parenté : ascendants, descendants, frères et sœurs et leurs descendants, oncles et tantes | Mariage d'un homme avec une cinquième épouse, ou au-delà des conditions de la polygamie |
| Alliance : ascendants et descendants du conjoint (selon les distinctions du Code) | Femme déjà mariée ou en période de viduité ('idda) |
| Allaitement : la femme qui a allaité une personne et ses proches sont assimilés aux parents | Mariage d'une musulmane avec un non-musulman ; d'un musulman avec une non-musulmane qui n'appartient pas aux gens du Livre |
| Femme répudiée trois fois par le même époux, sauf après un mariage avec un autre homme dissous | |
| Mariage simultané avec deux sœurs |
2.3 Les conditions de forme
Le mariage est conclu devant deux adouls, qui reçoivent l'offre et l'acceptation et rédigent l'acte de mariage, homologué par le juge chargé du notariat. Avant la conclusion, un dossier est constitué (article 65) : formulaire de demande, extraits d'acte de naissance, certificat médical de chacun des fiancés, autorisation de mariage le cas échéant (mineur, polygamie, étranger, personne handicapée…), certificat administratif. Le juge chargé du mariage autorise les adouls à dresser l'acte.
L'acte mentionne notamment l'identité des époux, la présence ou non du wali, le montant du sadaq, et, le cas échéant, l'accord sur la gestion des biens acquis pendant le mariage (article 49, chapitre 3). Un extrait est adressé à l'officier de l'état civil.
La preuve du mariage. L'acte de mariage constitue le moyen de preuve du mariage (article 16). À titre exceptionnel, lorsque des raisons impérieuses ont empêché l'établissement de l'acte en temps opportun, le tribunal peut admettre l'action en reconnaissance de mariage par tous moyens (témoignages, existence d'enfants, grossesse). Cette action n'était ouverte que pendant une période transitoire, prolongée plusieurs fois jusqu'en 2019, pour régulariser les mariages coutumiers non enregistrés.
Le mariage des Marocains à l'étranger peut être conclu selon les formalités administratives locales, à condition de respecter les conditions de fond et la présence de deux témoins musulmans, puis d'être transcrit auprès des services consulaires (article 14).
2.4 La polygamie : un régime très encadré
Le Code maintient la polygamie, mais l'encadre strictement (articles 40 à 46) :
- elle est interdite lorsqu'une injustice est à craindre envers les épouses, et lorsque l'épouse a stipulé dans l'acte que son mari ne prendra pas une autre épouse (article 40) ;
- elle suppose une autorisation du tribunal, qui ne l'accorde que si le demandeur justifie d'un motif objectif et exceptionnel et dispose de ressources suffisantes pour entretenir les deux foyers et leur assurer les mêmes droits (article 41) ;
- la première épouse est convoquée ; si elle refuse et demande le divorce, le tribunal fixe ses droits et ceux des enfants ; la future épouse doit être informée que le demandeur est déjà marié et y consentir (articles 43 à 46).
En pratique, les mariages polygamiques représentent une très faible part des mariages conclus chaque année (moins de 1 % selon les statistiques judiciaires publiées).
2.5 Les sanctions des irrégularités
Le Code distingue (articles 56 à 64) :
- le mariage nul : lorsque fait défaut l'un des éléments essentiels (offre et acceptation) ou en cas d'empêchement perpétuel ; il ne produit aucun effet, mais, s'il a été consommé, il ouvre droit au sadaq, à la viduité et à la filiation si les époux étaient de bonne foi ;
- le mariage vicié (fasid) : selon la gravité du vice, il est résilié avant consommation et validé après consommation (par exemple lorsque le sadaq est illicite), ou résilié avant et après consommation (par exemple mariage pendant la maladie mortelle de l'un des époux) ;
- le mariage annulable pour vice du consentement (article 63), à la demande de la victime dans un délai de deux mois à compter de la cessation de la contrainte ou de la découverte du dol.
2.6 Méthode : vérifier la validité d'un mariage
- Capacité : âge (18 ans ou autorisation motivée du juge), facultés mentales.
- Consentement libre des deux époux ; wali le cas échéant (mineur), facultatif pour la femme majeure.
- Sadaq : non supprimé.
- Empêchements perpétuels ou temporaires.
- Forme : autorisation du juge, deux adouls, acte homologué.
- Polygamie : autorisation judiciaire, conditions de l'article 41, information des épouses.
- Sanction : nullité, vice, annulabilité.
Les pièges à éviter
- Dire que la présence du wali est obligatoire pour la femme majeure : elle est facultative (articles 24 et 25).
- Oublier que l'autorisation du mariage d'un mineur exige une décision motivée, une expertise médicale ou une enquête sociale.
- Confondre sadaq (propriété de l'épouse) et trousseau.
- Présenter la polygamie comme libre : elle exige une autorisation judiciaire et peut être exclue par l'épouse.
- Confondre mariage nul, vicié et annulable.
Exercice 1 — Trois dossiers devant le juge du mariage de Fès
- Sara, 25 ans, souhaite se marier sans la présence de son père, qui s'oppose au mariage.
- Les parents de Hajar, 16 ans, demandent l'autorisation de la marier à un homme de 30 ans, au motif que « c'est la coutume ».
- Karim, marié depuis dix ans, demande l'autorisation d'épouser une seconde femme, au motif que son épouse ne souhaite plus vivre en ville. Son acte de mariage ne contient aucune clause. Il gagne 7 000 DH par mois.
Quelle décision le juge doit-il prendre dans chaque cas ?
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1. Sara. La tutelle matrimoniale est un droit de la femme ; la femme majeure l'exerce selon son choix et son intérêt (articles 24 et 25). Sara peut conclure elle-même son mariage, sans la présence ni l'accord de son père. Si les autres conditions sont réunies (consentement des deux époux, sadaq, absence d'empêchement, dossier complet), le juge doit autoriser les adouls à dresser l'acte.
2. Hajar. Le mariage avant 18 ans n'est possible qu'à titre d'exception, par une décision motivée précisant l'intérêt de la mineure et les motifs, après audition des parents et expertise médicale ou enquête sociale (article 20). La simple « coutume » ne constitue pas un motif suffisant, et la différence d'âge comme l'interruption probable de la scolarité vont contre l'intérêt de l'enfant. Le juge devrait refuser l'autorisation. La Présidence du ministère public a d'ailleurs demandé aux parquets de s'opposer aux demandes qui ne sont pas justifiées par l'intérêt de l'enfant.
3. Karim. Il n'existe pas de clause interdisant la polygamie, mais le tribunal ne peut autoriser une seconde union que si Karim justifie d'un motif objectif et exceptionnel et de ressources suffisantes pour entretenir deux foyers et assurer l'égalité entre ses épouses (article 41). Le refus de l'épouse de vivre en ville n'est pas un motif exceptionnel ; un revenu de 7 000 DH par mois paraît insuffisant pour deux foyers. Le tribunal devrait refuser. En toute hypothèse, la première épouse serait convoquée et pourrait demander le divorce ; la future épouse devrait être informée.
Exercice 2 — Empêchement ou non ?
Le mariage est-il possible ? 1) Un homme avec la sœur de sa femme, encore mariée avec lui ; 2) un homme avec la fille de la femme qui l'a allaité ; 3) une femme divorcée depuis un mois ; 4) un musulman avec une chrétienne ; 5) une musulmane avec un non-musulman.
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- Non : empêchement temporaire (on ne peut pas être marié simultanément à deux sœurs). 2) Non : empêchement perpétuel par allaitement (elle est sa sœur de lait). 3) Non tant que dure la période de viduité ('idda), empêchement temporaire. 4) Oui : elle appartient aux gens du Livre. 5) Non : empêchement temporaire (article 39), qui disparaît en cas de conversion.
Exercice 3 — La clause de monogamie
Lors de la conclusion de son mariage, Nora a fait inscrire dans l'acte que son mari ne prendra pas d'autre épouse. Cinq ans plus tard, son mari demande l'autorisation de se remarier. Que doit décider le tribunal ? Que peut faire Nora si le mari passe outre ?
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Selon l'article 40, la polygamie est interdite lorsque l'épouse a stipulé que son mari ne prendra pas d'autre épouse. Le tribunal doit rejeter la demande. Si le mari parvient à conclure un autre mariage en dissimulant sa situation, Nora peut demander le divorce pour manquement à une condition de l'acte (article 99), et le mari s'expose à des poursuites pour manœuvres frauduleuses.
L'essentiel — La formation du mariage
- Article 4 : pacte fondé sur le consentement mutuel, union légale et durable entre un homme et une femme, sous la direction des deux époux.
- Offre et acceptation (article 10) ; conditions de validité (article 13).
- Capacité : 18 ans grégoriens (article 19) ; mineurs : autorisation motivée du juge, expertise médicale ou enquête sociale, sans recours (articles 20 à 22).
- Wilaya : droit de la femme (article 24) ; la femme majeure conclut elle-même ou délègue (article 25).
- Sadaq : propriété de l'épouse (article 29), modération (article 28), ne peut être supprimé.
- Empêchements perpétuels (parenté, alliance, allaitement) et temporaires (article 39 : cinquième épouse, femme mariée ou en 'idda, différence de religion, triple divorce, deux sœurs).
- Forme : dossier (article 65), autorisation du juge, deux adouls, acte homologué ; preuve par l'acte (article 16), reconnaissance de mariage transitoire jusqu'en 2019 ; Marocains à l'étranger (article 14).
- Polygamie : interdite si injustice à craindre ou clause de l'épouse (article 40) ; autorisation pour motif objectif et exceptionnel et ressources suffisantes (article 41) ; information des épouses.
- Sanctions : mariage nul, vicié, annulable pour contrainte ou dol (article 63).