La dissolution du mariage
Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- énumérer les causes de dissolution du pacte de mariage ;
- décrire la procédure du divorce sous contrôle judiciaire (talaq) ;
- présenter le divorce pour discorde (chiqaq) et le divorce judiciaire pour causes déterminées ;
- expliquer le divorce par consentement mutuel et le divorce moyennant compensation (khol') ;
- distinguer divorce révocable et irrévocable.
4.1 Les causes de dissolution
Selon l'article 71 du Code de la famille, le pacte de mariage est dissous par :
- le décès de l'un des époux ;
- la résiliation (faskh) d'un mariage vicié (chapitre 2) ;
- le divorce sous contrôle judiciaire (talaq), à l'initiative de l'époux, ou de l'épouse lorsque ce droit lui a été délégué ;
- le divorce judiciaire (tatliq), prononcé par le tribunal à la demande de l'un des époux ;
- le divorce par consentement mutuel ;
- le divorce moyennant compensation (khol').
Le Code de 2004 a profondément transformé la matière : la répudiation unilatérale, prononcée par le mari devant les adouls sans contrôle réel, a laissé place à un divorce placé sous le contrôle du juge, et l'épouse a obtenu un droit large de demander le divorce, en particulier par la procédure de chiqaq.
L'article 70 rappelle l'esprit du Code : le recours à la dissolution du mariage ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement et en prenant en considération la règle du moindre mal, en raison de ses conséquences sur la famille et les enfants.
4.2 Le divorce sous contrôle judiciaire (talaq)
Définition — Talaq : dissolution du pacte de mariage exercée par l'époux, ou par l'épouse lorsque ce droit lui a été délégué (tamlik), sous le contrôle de la justice (article 78).
La procédure (articles 79 à 93) :
- celui qui veut divorcer présente au tribunal une demande d'autorisation de le faire constater par deux adouls ;
- le tribunal convoque les époux pour une tentative de réconciliation ; il peut désigner deux arbitres (un de chaque famille), le conseil de famille ou toute personne qualifiée ; en présence d'enfants, deux tentatives de réconciliation sont organisées, espacées d'au moins trente jours (articles 81 et 82) ;
- si la réconciliation échoue, le tribunal fixe les droits de l'épouse et des enfants ; l'époux doit consigner ces sommes au greffe dans un délai de trente jours, faute de quoi il est réputé avoir renoncé à sa demande (articles 83 à 86) ;
- après consignation, le tribunal autorise les adouls à dresser l'acte de divorce, puis homologue l'acte et rend une décision motivée (article 88).
Les droits de l'épouse (article 84) : le reliquat du sadaq s'il en reste, la pension de viduité ('idda), et le don de consolation (mut'a), évalué en tenant compte de la durée du mariage, de la situation financière de l'époux, des motifs du divorce et du degré d'abus éventuel de l'époux. L'épouse reste dans le domicile conjugal pendant la viduité, ou, à défaut, l'époux doit lui fournir un logement ou une indemnité.
Les droits des enfants : pension, logement, frais de garde (chapitre 5).
4.3 Le divorce pour discorde (chiqaq)
C'est la grande innovation du Code de 2004, devenue la première cause de divorce au Maroc.
L'article 94 dispose que lorsque les deux époux, ou l'un d'eux, demandent au tribunal de régler un différend entre eux qui risque d'aboutir à la discorde, le tribunal doit entreprendre toutes les tentatives de réconciliation, conformément à l'article 82. En cas d'échec, et si la discorde persiste, le tribunal le constate dans un procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, en tenant compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce pour évaluer la réparation du préjudice subi par l'autre (article 97).
Le tribunal doit statuer dans un délai de six mois à compter de la demande. La procédure est ouverte aux deux époux, sans qu'ils aient à prouver une cause déterminée : la seule persistance de la discorde suffit, après échec de la conciliation. Elle a ainsi offert aux épouses un accès effectif au divorce, mais les statistiques judiciaires montrent aussi un nombre élevé de demandes formées par les époux, qui y trouvent une alternative au talaq.
4.4 Le divorce judiciaire pour causes déterminées (tatliq)
L'épouse (et parfois l'époux) peut demander au tribunal de prononcer le divorce pour l'une des causes prévues par l'article 98 :
| Cause | Articles | Condition principale |
|---|---|---|
| Manquement à une condition stipulée dans l'acte | 99 | Violation d'une clause (par exemple la clause de monogamie) |
| Préjudice (darar) | 99 à 101 | Tout acte ou comportement infamant ou contraire aux bonnes mœurs, ou toute violence physique ou morale qui rend impossible le maintien de la vie conjugale ; preuve par tous moyens |
| Défaut d'entretien | 102 et 103 | L'époux ne paie pas la pension due, malgré les moyens ou après un délai accordé par le juge |
| Absence de l'époux | 104 à 106 | Absence de plus d'une année, ou condamnation à une peine de réclusion ou d'emprisonnement de plus de trois ans |
| Vice rédhibitoire | 107 à 111 | Vice qui empêche les rapports conjugaux ou maladie dangereuse pour la vie ou la santé, ignorés au moment du mariage |
| Serment de continence ou délaissement | 112 | L'époux jure de s'abstenir de toute relation avec son épouse ou la délaisse ; le tribunal lui accorde un délai de quatre mois |
Le tribunal fixe, en plus des droits de l'épouse, une éventuelle indemnité pour le préjudice subi.
4.5 Le divorce par consentement mutuel
L'article 114 permet aux deux époux de se mettre d'accord sur le principe de mettre fin à leur union, sans conditions ou avec des conditions qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants. L'un des époux ou les deux présentent une demande au tribunal, accompagnée de l'accord. Le tribunal tente une réconciliation ; si elle échoue, il autorise l'acte de divorce et l'homologue.
4.6 Le divorce moyennant compensation (khol')
L'article 115 permet aux époux de convenir d'un divorce par khol' : l'épouse obtient le divorce en offrant une contrepartie à l'époux. Les garanties prévues par le Code :
- la contrepartie ne peut pas porter sur un droit des enfants ou sur leur pension si l'épouse est démunie (article 119) ;
- si l'épouse prouve que le khol' lui a été imposé par contrainte ou à la suite d'un préjudice, elle peut récupérer ce qu'elle a donné (article 117) ;
- en cas de désaccord sur le montant, le tribunal peut statuer, la demande pouvant être traitée selon la procédure de chiqaq (article 120).
4.7 Divorce révocable et irrévocable
| Divorce révocable (raj'i) | Divorce irrévocable (ba'in) | |
|---|---|---|
| Cas | Le talaq prononcé par l'époux, sauf exceptions (article 123) | Le talaq prononcé pour la troisième fois ; avant consommation ; par consentement mutuel ; par khol' ; le divorce judiciaire (sauf pour serment de continence et défaut d'entretien) (articles 122 et 123) |
| Effets | L'époux peut reprendre son épouse pendant la viduité ; si elle refuse, elle peut saisir le juge, qui applique la procédure de chiqaq (article 124) | Le lien est rompu dès le jugement ; un nouveau mariage n'est possible qu'avec un nouvel acte, sauf après trois divorces |
4.8 Méthode : choisir la procédure adaptée
- Qui demande ? L'époux (talaq, chiqaq), l'épouse (chiqaq, tatliq, khol', talaq délégué), les deux (consentement mutuel).
- Y a-t-il une cause précise et prouvée (préjudice, défaut d'entretien, absence, vice) ? Si oui : tatliq ; sinon : chiqaq.
- Les époux sont-ils d'accord ? Consentement mutuel ou khol'.
- Les étapes obligatoires : conciliation, fixation et consignation des droits, autorisation, homologation.
- La nature du divorce (révocable ou irrévocable) et ses effets.
Les pièges à éviter
- Parler de « répudiation » libre : depuis 2004, le talaq est soumis au contrôle et à l'autorisation du juge.
- Oublier la tentative de réconciliation et la consignation des droits dans les trente jours.
- Croire que le chiqaq est réservé à l'épouse : il est ouvert aux deux époux.
- Confondre consentement mutuel (accord sans contrepartie obligatoire) et khol' (contrepartie offerte par l'épouse).
- Oublier que le khol' ne peut pas porter sur les droits des enfants.
Exercice 1 — Trois demandes au tribunal d'Agadir
- Mounia est régulièrement insultée et frappée par son mari ; un certificat médical constate des blessures. Elle veut divorcer.
- Rachid veut divorcer de son épouse, sans reproche particulier, car « l'entente n'existe plus ». Le tribunal fixe les droits de l'épouse et des enfants à 85 000 DH ; Rachid ne consigne rien dans le délai.
- Fatima propose à son mari de lui verser 30 000 DH pour qu'il accepte le divorce ; elle a deux enfants en bas âge et des revenus modestes. Le mari exige en plus qu'elle renonce à la pension des enfants.
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1. Mounia. Elle peut demander le divorce judiciaire pour préjudice (articles 98 à 101) : les violences physiques et morales rendent impossible la vie conjugale ; elle prouve le préjudice par tous moyens (certificat médical, témoins, procès-verbal de police, jugement pénal). Le tribunal prononcera le divorce et pourra lui accorder une indemnité en plus de ses droits (sadaq restant, pension de viduité, mut'a). Elle peut aussi choisir la procédure de chiqaq, plus simple, dans laquelle le tribunal tiendra compte de la responsabilité du mari pour la réparation (article 97). Les violences relèvent en outre du droit pénal (loi 103-13).
2. Rachid. Sans cause déterminée, il peut demander l'autorisation de talaq ou engager une procédure de chiqaq. Dans le talaq, après échec de la conciliation, le tribunal fixe les droits de l'épouse et des enfants ; l'époux doit consigner la somme au greffe dans les trente jours. Faute de consignation, il est réputé avoir renoncé à sa demande de divorce (article 86) : le divorce ne sera pas autorisé.
3. Fatima. Le khol' (article 115) est possible : l'épouse peut offrir une contrepartie pour obtenir le divorce. Mais la contrepartie ne peut pas porter sur les droits des enfants, notamment sur leur pension, surtout lorsque la mère est démunie (article 119). L'exigence du mari est donc illicite sur ce point. Si les époux ne s'entendent pas, le tribunal peut statuer selon la procédure du chiqaq (article 120). Si Fatima prouve que le khol' lui a été imposé par contrainte, elle pourra récupérer ce qu'elle a versé (article 117).
Exercice 2 — Quelle procédure ?
Proposez la procédure la plus adaptée : 1) un mari emprisonné pour cinq ans ; 2) deux époux qui veulent se séparer d'un commun accord et ont déjà réglé la garde des enfants ; 3) une épouse dont le mari ne paie plus aucune pension malgré un salaire confortable ; 4) une épouse qui ne reproche rien de précis à son mari mais ne supporte plus la vie commune.
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- Divorce judiciaire pour absence (condamnation à une peine de plus de trois ans, article 106). 2) Divorce par consentement mutuel (article 114). 3) Divorce judiciaire pour défaut d'entretien (articles 102 et 103), ou chiqaq. 4) Chiqaq (articles 94 à 97), ou khol' si elle accepte de verser une contrepartie.
Exercice 3 — Calcul des sommes à consigner
Dans une procédure de talaq, le tribunal fixe : reliquat du sadaq 10 000 DH ; pension de viduité 2 500 DH par mois pendant trois mois ; mut'a 40 000 DH ; logement pendant la viduité 2 000 DH par mois pendant trois mois ; pension de deux enfants pour le premier mois 1 500 DH chacun. Quel montant l'époux doit-il consigner, et dans quel délai ?
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Sadaq : 10 000 DH. Pension de viduité : 2 500 × 3 = 7 500 DH. Mut'a : 40 000 DH. Logement : 2 000 × 3 = 6 000 DH. Pension des enfants : 1 500 × 2 = 3 000 DH. Total : 10 000 + 7 500 + 40 000 + 6 000 + 3 000 = 66 500 DH, à consigner au greffe dans un délai de trente jours (article 83) ; à défaut, il est réputé avoir renoncé à sa demande (article 86).
L'essentiel — La dissolution du mariage
- Causes (article 71) : décès, résiliation, talaq, divorce judiciaire, consentement mutuel, khol' ; dissolution exceptionnelle, règle du moindre mal (article 70).
- Talaq (article 78) : par l'époux ou l'épouse délégataire (tamlik), sous contrôle judiciaire.
- Procédure : demande d'autorisation, réconciliation (arbitres ; deux tentatives à trente jours d'intervalle s'il y a des enfants), fixation des droits, consignation sous 30 jours sinon renonciation (article 86), autorisation, homologation.
- Droits de l'épouse (article 84) : reliquat du sadaq, pension de viduité, mut'a (durée du mariage, situation de l'époux, motifs, abus).
- Chiqaq (articles 94 à 97) : ouvert aux deux époux, sans cause à prouver ; jugement dans les six mois ; réparation selon la responsabilité de chacun ; première cause de divorce.
- Tatliq (article 98) : manquement à une condition, préjudice (preuve par tous moyens), défaut d'entretien, absence (plus d'un an ou peine de plus de trois ans), vice rédhibitoire, serment de continence (délai de quatre mois).
- Consentement mutuel (article 114) ; khol' (article 115) : contrepartie de l'épouse, jamais sur les droits des enfants (article 119), restitution en cas de contrainte (article 117).
- Révocable (talaq ordinaire, reprise pendant la 'idda) / irrévocable (troisième talaq, avant consommation, consentement mutuel, khol', divorce judiciaire sauf exceptions).