Chapitre 7 · Droit S3 · Tronc commun

La capacité, la représentation légale, le testament et les successions

Droit de la famille

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • distinguer capacité de jouissance et capacité d'exercice, et les causes d'incapacité ;
  • identifier le représentant légal d'un mineur et ses pouvoirs ;
  • appliquer les règles du testament (limite du tiers, legs à un héritier) ;
  • présenter les principes de la dévolution successorale et les parts des principaux héritiers ;
  • liquider une succession simple.

7.1 La capacité

Le livre IV du Code de la famille distingue (article 206) :

  • la capacité de jouissance : aptitude à avoir des droits et des obligations ; elle appartient à toute personne, de la naissance à la mort ;
  • la capacité d'exercice : aptitude à exercer ses droits et à s'engager valablement ; elle dépend de l'âge et de l'état mental.
Situation Capacité d'exercice Sanction des actes passés seul
Enfant de moins de 12 ans (dépourvu de discernement) Nulle (article 217) Actes nuls
Mineur de 12 à 18 ans (doué de discernement) Restreinte (article 213) Actes avantageux valables, actes préjudiciables nuls, actes mixtes soumis à l'accord du représentant légal (article 225)
Prodigue, faible d'esprit Restreinte, sur décision judiciaire Comme le mineur doué de discernement
Dément, personne privée de raison Nulle Actes nuls
Majeur de 18 ans grégoriens révolus (article 209) Pleine —

L'émancipation (tarchid) : le mineur de seize ans peut demander au tribunal d'être émancipé, s'il présente la maturité nécessaire ; il prend alors en charge la gestion de ses biens (article 218). Le mariage du mineur autorisé par le juge lui confère la capacité civile pour ce qui concerne les droits et obligations nés du mariage (article 22).

7.2 La représentation légale

Le représentant légal agit au nom de l'incapable et gère ses biens. Selon l'article 231, la représentation légale est assurée par :

  1. le père majeur ;
  2. la mère majeure, à défaut du père ou par suite de la perte de sa capacité ;
  3. le tuteur testamentaire (wassi) désigné par le père ;
  4. le tuteur testamentaire désigné par la mère ;
  5. le juge ;
  6. le tuteur datif (moqaddem) désigné par le juge.

On distingue le tuteur légal (wali : père, mère, juge), qui a les pouvoirs les plus larges, et le wassi ou le moqaddem, soumis à un contrôle plus étroit du juge des tutelles : ils doivent dresser un inventaire des biens, présenter des comptes annuels et obtenir l'autorisation du juge pour les actes graves (vente d'immeubles, emprunts, transaction, partage), selon l'article 271.

Le Code de 2004 a reconnu la mère comme représentante légale de plein droit à défaut du père, mais elle ne vient qu'en second rang lorsque le père est en vie et capable : la réforme en cours discute l'idée d'une tutelle conjointe.

7.3 Le testament

Définition — Testament (wasiyya) : acte par lequel son auteur constitue, sur le tiers de ses biens, un droit qui devient exigible à son décès (article 277).

Les règles essentielles :

  • la limite du tiers : le testament ne peut porter que sur le tiers de la succession, après paiement des dettes ; au-delà, il n'est valable qu'avec l'accord des héritiers (article 280) ;
  • pas de testament en faveur d'un héritier, sauf si les autres héritiers le valident après le décès (article 280) ;
  • la forme : acte adoulaire ou tout écrit émanant du testateur, légalisé, ou, en cas de nécessité, déclaration devant des témoins (article 296) ;
  • la révocation est toujours possible du vivant du testateur (article 284) ;
  • le légataire qui tue volontairement le testateur perd le bénéfice du legs.

Le legs obligatoire (wasiyya wajiba, articles 369 à 372) : les petits-enfants dont le père ou la mère est prédécédé (ou décédé en même temps) ont droit, sur la succession de leur grand-parent, à la part que leur parent aurait reçue, dans la limite du tiers. Ce mécanisme, appelé aussi tanzil légal, protège les orphelins exclus par les règles successorales classiques ; depuis 2004, il bénéficie aussi aux enfants de la fille prédécédée.

7.4 Les successions : principes

Le livre VI du Code règle la dévolution successorale, selon le droit musulman de rite malékite.

L'ordre des droits sur la succession (article 322) :

  1. les droits grevant des biens déterminés de la succession ;
  2. les frais funéraires ;
  3. les dettes du défunt ;
  4. les legs (testament) dans la limite du tiers ;
  5. la dévolution aux héritiers.

Les conditions : le décès certain (ou judiciairement déclaré) du de cujus, l'existence de l'héritier au moment du décès (y compris l'enfant conçu, qui hérite s'il naît vivant), et l'absence d'empêchement :

  • l'homicide volontaire du de cujus par l'héritier (article 333) ;
  • la différence de religion : il n'y a pas de succession entre un musulman et un non-musulman (article 332) ;
  • la filiation paternelle illégitime ne donne pas de droit à la succession du père (chapitre 6).

Les catégories d'héritiers :

  • les héritiers réservataires (ashab al-furud) : ils reçoivent une part fixe (1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6) prévue par le Coran ;
  • les héritiers agnatiques ('asaba) : ils reçoivent le reliquat après les parts fixes, ou la totalité en l'absence de réservataires ; le fils est le premier d'entre eux.

7.5 Les parts des principaux héritiers

Héritier Part
Époux 1/2 si la défunte n'a pas d'enfant ; 1/4 si elle a des enfants
Épouse (une ou plusieurs, à se partager) 1/4 si le défunt n'a pas d'enfant ; 1/8 s'il a des enfants
Fille unique sans fils 1/2
Deux filles ou plus sans fils 2/3 à se partager
Fils et filles ensemble Héritiers agnatiques : le reliquat est partagé, le fils recevant le double de la part de la fille
Mère 1/6 si le défunt a des enfants ou au moins deux frères ou sœurs ; 1/3 sinon
Père 1/6 si le défunt a un fils ; 1/6 plus le reliquat s'il n'a que des filles ; agnatique s'il n'a pas d'enfants

Lorsque la somme des parts dépasse l'unité, les parts sont réduites proportionnellement ('awl) ; lorsqu'il reste un reliquat sans héritier agnatique, il est en principe redistribué entre les réservataires (radd), selon les règles du Code et du rite malékite.

La règle de la double part masculine fait aujourd'hui l'objet de débats. Les donations entre vifs et le testament au profit de non-héritiers restent des moyens utilisés par certaines familles pour aménager la transmission ; l'égalité successorale n'a pas été retenue par les propositions de réforme présentées en 2024.

7.6 Méthode : liquider une succession simple

  1. Constituer la masse : biens du défunt.
  2. Déduire les frais funéraires et les dettes.
  3. Exécuter les legs, dans la limite du tiers du reliquat (et le legs obligatoire des petits-enfants).
  4. Identifier les héritiers et vérifier les empêchements.
  5. Attribuer les parts fixes, puis le reliquat aux héritiers agnatiques.
  6. Vérifier que la somme des parts est égale à la masse nette.

Les pièges à éviter

  • Oublier de déduire les dettes avant de calculer le tiers disponible pour le testament.
  • Valider un legs au profit d'un héritier sans l'accord des autres héritiers.
  • Donner à l'épouse 1/4 alors que le défunt a des enfants : elle reçoit 1/8.
  • Oublier que le fils reçoit le double de la part de la fille lorsqu'ils héritent ensemble.
  • Placer la mère avant le père dans l'ordre de la représentation légale lorsque le père est vivant et capable.

Exercice 1 — La succession de M. Lahlou

M. Lahlou décède à Rabat. Il laisse une épouse, un fils et une fille. Son patrimoine s'élève à 620 000 DH. Les frais funéraires sont de 10 000 DH et il avait une dette bancaire de 130 000 DH. Par testament, il a légué 50 000 DH à une association caritative et 40 000 DH à son fils.

  1. Calculez la masse nette après frais et dettes.
  2. Le legs à l'association est-il valable ? Et celui au fils ?
  3. Calculez la part de chaque héritier, en supposant que la fille et l'épouse refusent de valider le legs au fils.
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1. La masse nette. 620 000 − 10 000 (frais funéraires) − 130 000 (dette) = 480 000 DH.

2. Les legs. L'association n'est pas héritière ; le tiers disponible est de 480 000 / 3 = 160 000 DH ; le legs de 50 000 DH est inférieur au tiers : il est valable. Le fils est héritier : le legs à son profit n'est valable que si les autres héritiers le valident après le décès (article 280). Faute de validation, il est sans effet.

3. Le partage. Après exécution du legs à l'association : 480 000 − 50 000 = 430 000 DH à partager.

  • L'épouse : le défunt a des enfants, elle reçoit 1/8 : 430 000 / 8 = 53 750 DH.
  • Le reliquat : 430 000 − 53 750 = 376 250 DH, partagé entre le fils et la fille, le fils recevant le double de la fille, soit 3 parts : 376 250 / 3 ≈ 125 416,67 DH par part.
  • La fille : 1 part ≈ 125 416,67 DH ; le fils : 2 parts ≈ 250 833,33 DH. Vérification : 53 750 + 125 416,67 + 250 833,33 = 430 000 DH. Avec le legs de 50 000 DH à l'association, le total est bien de 480 000 DH.

Exercice 2 — Qui représente le mineur ?

Désignez le représentant légal : 1) le père est vivant et capable ; 2) le père est décédé sans testament, la mère est vivante ; 3) les deux parents sont décédés ; le père avait désigné un oncle comme wassi ; 4) les deux parents sont décédés sans désigner de wassi.

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  1. Le père (article 231). 2) La mère majeure. 3) Le wassi désigné par le père (l'oncle), sous le contrôle du juge des tutelles. 4) Le juge, qui désigne un tuteur datif (moqaddem).

Exercice 3 — Succession avec deux filles

Une femme décède en laissant un mari, deux filles et sa mère. La masse nette est de 360 000 DH. Calculez les parts (en appliquant si nécessaire la réduction proportionnelle).

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Parts fixes : mari 1/4 (la défunte a des enfants) ; deux filles 2/3 ; mère 1/6. Au dénominateur commun 12 : mari 3/12, filles 8/12, mère 2/12, total 13/12, supérieur à l'unité : on applique l'awl, le dénominateur devient 13. Mari : 360 000 × 3/13 ≈ 83 076,92 DH ; filles : 360 000 × 8/13 ≈ 221 538,46 DH, soit environ 110 769,23 DH chacune ; mère : 360 000 × 2/13 ≈ 55 384,62 DH. Total : 360 000 DH.

L'essentiel — Capacité, testament, successions

  • Capacité de jouissance (toute personne) / d'exercice (âge, état mental) (article 206).
  • Moins de 12 ans : actes nuls ; 12 à 18 ans : capacité restreinte (avantageux valables, préjudiciables nuls, mixtes soumis au représentant) ; majorité à 18 ans (article 209) ; émancipation à 16 ans (article 218).
  • Représentation légale (article 231) : père, mère, wassi du père, wassi de la mère, juge, moqaddem ; contrôle du juge des tutelles et autorisation des actes graves (article 271).
  • Testament (article 277) : dans la limite du tiers ; pas de legs à un héritier sans validation des autres (article 280) ; révocable (article 284).
  • Legs obligatoire (articles 369 à 372) : petits-enfants d'un fils ou d'une fille prédécédé(e), dans la limite du tiers.
  • Ordre (article 322) : droits sur des biens déterminés, frais funéraires, dettes, legs, héritiers.
  • Empêchements : homicide volontaire (article 333), différence de religion (article 332), filiation illégitime.
  • Réservataires (parts fixes) et agnatiques (reliquat) ; époux 1/2 ou 1/4 ; épouse 1/4 ou 1/8 ; fille seule 1/2, deux filles 2/3 ; fils et fille : double part au fils ; mère 1/6 ou 1/3 ; père 1/6 et reliquat selon les cas.
  • 'Awl (réduction) et radd (redistribution) ; débats de réforme.
1L'enfant de moins de 12 ans est :
2Le mineur peut être émancipé à partir de :
3Selon l'article 231, le premier représentant légal du mineur est :
4Le testament ne peut porter que sur :
5Un legs au profit d'un héritier est valable :
6Le legs obligatoire bénéficie :
7Avant le partage entre héritiers, on paie :
8L'épouse d'un défunt qui a des enfants reçoit :
9Lorsqu'un fils et une fille héritent ensemble :
10Il n'y a pas de succession entre un musulman et un non-musulman selon l'article :