Chapitre 3 · Droit S1 · Droit privé

Le pluralisme juridique

Sociologie du droit

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • opposer le monisme juridique et le pluralisme juridique ;
  • présenter les principaux auteurs du pluralisme (Romano, Gurvitch, Griffiths, Moore) ;
  • distinguer pluralisme « faible » et pluralisme « fort » ;
  • décrire le pluralisme juridique dans l'histoire du Maroc ;
  • analyser le régime des terres collectives comme rencontre entre coutume et loi.

3.1 Monisme et pluralisme

Définition — Monisme juridique : conception selon laquelle il n'existe qu'un seul droit sur un territoire, celui de l'État. Les autres règles (coutumes, usages, normes religieuses, règlements de groupes) ne sont du droit que si l'État les reconnaît.

C'est la conception dominante chez les juristes depuis la formation des États modernes et la codification. Hans Kelsen en a donné la forme la plus achevée : droit et État se confondent.

Définition — Pluralisme juridique : situation dans laquelle plusieurs ordres juridiques coexistent et s'appliquent aux mêmes personnes, sur un même territoire, l'État n'étant qu'un producteur de droit parmi d'autres.

Le pluralisme est d'abord une observation : dans la vie réelle, les individus obéissent à des règles venues de plusieurs sources (État, religion, communauté, entreprise, profession), qui peuvent se compléter ou se contredire.

3.2 Les auteurs du pluralisme

Auteur Œuvre Idée
Santi Romano (juriste italien) L'Ordre juridique (1918) Toute institution organisée (Église, entreprise, association, communauté) produit son propre ordre juridique ; il y a autant d'ordres juridiques que d'institutions
Georges Gurvitch L'Idée du droit social (1932) Le « droit social » naît spontanément dans les groupes, indépendamment de l'État
Eugen Ehrlich 1913 Le droit vivant des groupes (chapitre 2)
Bronisław Malinowski (anthropologue) Mœurs et coutumes des Mélanésiens (1926) Les sociétés sans État ont un droit, fondé sur la réciprocité des obligations
Sally Falk Moore Article de 1973 Le « champ social semi-autonome » : un groupe produit ses propres règles, mais reste exposé aux règles de l'extérieur
John Griffiths « What is legal pluralism? » (1986) Distinction entre pluralisme faible et pluralisme fort

3.3 Pluralisme faible et pluralisme fort

  • Le pluralisme faible (ou juridique au sens étroit) existe lorsque l'État lui-même reconnaît plusieurs droits et les applique à des catégories différentes de personnes : par exemple, un statut personnel différent selon la religion. C'est encore une forme de monisme, puisque c'est l'État qui organise cette pluralité.
  • Le pluralisme fort (ou sociologique) désigne la coexistence d'ordres juridiques indépendants de l'État, qu'il les reconnaisse ou non : coutumes locales, normes religieuses vécues, règles d'une communauté professionnelle, normes du commerce international (lex mercatoria), règles des fédérations sportives.

Le pluralisme fort pose une question difficile : où s'arrête le droit et où commencent les simples usages ? Pour éviter que « tout soit droit », la plupart des auteurs exigent un minimum d'organisation : une règle, une autorité qui la dit et une sanction reconnue par le groupe.

3.4 Le pluralisme juridique dans l'histoire du Maroc

Le Maroc offre un terrain classique pour l'étude du pluralisme.

Avant le protectorat, plusieurs ordres coexistaient :

  • le fiqh malékite, appliqué par les cadis, surtout dans les villes et pour le statut personnel ;
  • les coutumes ('urf, en amazighe izerf) des tribus, appliquées par les assemblées de village (jmâ'a) ; certaines étaient consignées par écrit dans des tables de règles (alwâh, sing. louh) qui fixaient amendes et obligations collectives ;
  • le statut personnel hébraïque, appliqué par les tribunaux rabbiniques aux Marocains de confession juive ;
  • les règles des corporations d'artisans, sous l'autorité de l'amîn de chaque métier, et le contrôle des marchés par le muhtasib.

Sous le protectorat (1912-1956), la France ajoute des juridictions modernes pour les Européens et tente, par le dahir du 16 mai 1930 (appelé « dahir berbère » par le mouvement national), de soustraire certaines régions à la compétence des cadis au profit de juridictions coutumières. Cette politique, perçue comme une manœuvre de division, suscite une forte mobilisation et marque l'histoire du nationalisme marocain.

Après l'indépendance, l'État engage l'unification du droit et de la justice : codes nationaux (Code de la nationalité, Moudawana, Code pénal), loi de 1965 sur l'unification, la marocanisation et l'arabisation de la justice. Le pluralisme faible subsiste dans le statut personnel : l'article 2 du Code de la famille prévoit que les Marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain. Le pluralisme fort subsiste dans les pratiques coutumières.

3.5 Un cas d'étude : les terres collectives

Les terres collectives appartiennent à des communautés ethniques, les collectivités soulaliyates : elles représentent une part importante du foncier rural, notamment pour les parcours de troupeaux et l'agriculture. Elles ont longtemps été régies par le dahir du 27 avril 1919, qui organisait une tutelle administrative du ministère de l'Intérieur, tout en laissant l'usage et le partage aux coutumes de chaque communauté et à ses représentants (nouwwab).

Ce régime illustre la rencontre entre deux ordres :

  • l'ordre coutumier, qui fixe qui a droit à une part (souvent les hommes chefs de foyer), comment on partage les terres et les indemnités ;
  • l'ordre étatique, qui exerce la tutelle et, de plus en plus, contrôle les cessions et les indemnités.

Le conflit est apparu au grand jour avec le mouvement des femmes soulaliyates, à partir des années 2000 : des femmes exclues des indemnités versées lors de la vente ou de la location de terres collectives ont revendiqué l'égalité. Des circulaires du ministère de l'Intérieur ont d'abord reconnu leurs droits, puis la loi 62-17 relative à la tutelle administrative sur les communautés soulaliyates et la gestion de leurs biens (2019) a consacré l'égalité entre les membres de la communauté, hommes et femmes, dans la jouissance des biens collectifs. Le cas montre comment l'État peut transformer une coutume en l'encadrant, et comment une mobilisation sociale peut faire évoluer le droit (chapitre 5).

3.6 Le pluralisme aujourd'hui

Le pluralisme ne concerne pas seulement les sociétés rurales. Il se manifeste aussi par :

  • les normes privées : règlements intérieurs des entreprises, codes de conduite, normes techniques (normes ISO, normes marocaines de l'IMANOR) ;
  • les normes religieuses vécues, qui peuvent orienter des choix contractuels (finance participative) ou familiaux ;
  • les normes transnationales : lex mercatoria, règles de l'arbitrage international, règles des plateformes numériques ;
  • l'informel : dans l'économie informelle, des règles de confiance, de crédit et de règlement des litiges fonctionnent sans contrat écrit.

3.7 Méthode : analyser une situation de pluralisme

  1. Identifier les ordres normatifs en présence (État, religion, coutume, groupe professionnel, transnational).
  2. Décrire pour chacun : la règle, l'autorité qui l'énonce, la sanction.
  3. Qualifier leurs rapports : complémentarité, concurrence, conflit, reconnaissance par l'État.
  4. Distinguer pluralisme faible (organisé par l'État) et fort (indépendant de l'État).
  5. Conclure sur la règle qui l'emporte en pratique et sur les évolutions possibles.

Les pièges à éviter

  • Confondre pluralisme faible (organisé par l'État) et pluralisme fort (ordres indépendants de l'État).
  • Croire que le pluralisme est propre aux sociétés « traditionnelles » : il existe aussi dans les entreprises, le sport ou le commerce international.
  • Présenter toute habitude comme un ordre juridique : il faut une règle, une autorité et une sanction reconnues.
  • Oublier le dahir du 16 mai 1930 dans l'histoire du pluralisme au Maroc, et sa portée politique.
  • Ignorer l'évolution récente des terres collectives (loi 62-17 de 2019).

Exercice 1 — Cas pratique : le partage d'une indemnité

Dans un douar de la province de Kénitra, une partie des terres collectives est cédée à un investisseur pour un projet agricole. L'indemnité doit être répartie entre les membres de la communauté. Les représentants (nouwwab) proposent, « selon la coutume », de la verser aux seuls hommes chefs de foyer. Fatima, veuve et mère de trois enfants, réclame sa part. L'autorité de tutelle intervient.

  1. Identifiez les ordres juridiques en présence et la règle que chacun propose.
  2. S'agit-il de pluralisme faible ou fort ? Justifiez.
  3. Quelle règle doit l'emporter aujourd'hui ? Sur quel texte ?
  4. Que révèle ce cas sur les rapports entre coutume et loi ?
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1. Ordres en présence.

  • Ordre coutumier de la communauté : règle de répartition réservée aux hommes chefs de foyer, énoncée par les nouwwab, sanctionnée par l'exclusion de fait des femmes.
  • Ordre étatique : la loi 62-17 (2019) et la tutelle administrative, qui consacrent l'égalité entre les membres de la communauté, hommes et femmes.
  • On peut ajouter la Constitution (article 19 sur l'égalité entre les hommes et les femmes) au sommet de l'ordre étatique.

2. Qualification. Il s'agit d'un pluralisme fort quant à son origine : la coutume est produite par la communauté elle-même, indépendamment de l'État. Mais l'État la reconnaît et l'encadre (tutelle, loi 62-17) : la coutume ne s'applique que dans les limites fixées par la loi. On est dans une situation intermédiaire, de pluralisme fort encadré par l'État.

3. Règle applicable. La loi 62-17 l'emporte : la coutume ne peut pas écarter l'égalité qu'elle consacre entre les membres de la communauté. Fatima a droit à sa part ; l'autorité de tutelle doit en tenir compte dans la répartition et peut refuser de valider une liste d'ayants droit qui l'exclurait. En cas de litige, le juge appliquera la loi.

4. Enseignement. Le cas montre que la coutume reste vivante (au sens d'Ehrlich) et continue de guider les pratiques, mais que l'État moderne la hiérarchise : elle s'applique tant qu'elle ne contredit pas la loi. Il montre aussi qu'une mobilisation sociale (les femmes soulaliyates) peut faire changer à la fois la loi et, progressivement, la coutume. Reste la question de l'effectivité : la loi sera-t-elle appliquée dans tous les douars (chapitre 4) ?

Exercice 2 — Faible ou fort ?

Qualifiez : 1) le Code de la famille soumet les Marocains de confession juive au statut personnel hébraïque ; 2) une fédération sportive internationale suspend un joueur pour dopage ; 3) une jmâ'a de village fixe le tour d'eau d'irrigation sans texte étatique ; 4) deux sociétés de pays différents appliquent les usages du commerce international dans leur contrat.

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  1. Faible : c'est l'État qui organise la pluralité. 2) Fort : ordre juridique sportif autonome, avec ses règles, ses organes et ses sanctions. 3) Fort : coutume locale produite par le groupe. 4) Fort : lex mercatoria, même si le juge étatique ou l'arbitre peut la reconnaître.

Exercice 3 — Question de cours

Expliquez en dix lignes pourquoi le dahir du 16 mai 1930 occupe une place importante dans l'histoire du pluralisme juridique au Maroc.

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Le dahir organisait, dans certaines régions dites de coutume, une justice coutumière distincte de celle des cadis, et confiait la répression pénale à des juridictions françaises. Il transformait un pluralisme de fait (coexistence de la coutume et du fiqh) en une séparation juridique voulue par l'administration coloniale. Le mouvement national y a vu une tentative de diviser les Marocains et de porter atteinte à l'unité religieuse et juridique du pays ; la mobilisation (prières de détresse, pétitions) a marqué la naissance du nationalisme moderne. Le dahir montre que le pluralisme juridique n'est jamais neutre : il peut servir une politique, et l'unification du droit après 1956 s'explique aussi par ce souvenir.

L'essentiel — Le pluralisme juridique

  • Monisme : un seul droit, celui de l'État (Kelsen) ; pluralisme : plusieurs ordres juridiques coexistent sur un même territoire.
  • Auteurs : Santi Romano (1918, ordres des institutions), Gurvitch (1932, droit social), Ehrlich, Malinowski (1926), Moore (1973, champ social semi-autonome), Griffiths (1986).
  • Pluralisme faible : organisé par l'État (statuts personnels différents) ; fort : ordres indépendants de l'État.
  • Critère : une règle, une autorité, une sanction reconnues par le groupe.
  • Maroc avant 1912 : fiqh et cadis, coutumes ('urf, izerf, jmâ'a, alwâh), statut personnel hébraïque, corporations (amîn, muhtasib).
  • Protectorat : dahir du 16 mai 1930 (« dahir berbère »), mobilisation nationale.
  • Indépendance : unification (loi de 1965) ; article 2 du Code de la famille (statut personnel hébraïque).
  • Terres collectives : dahir de 1919, mouvement des femmes soulaliyates, loi 62-17 (2019) et égalité.
  • Pluralisme contemporain : normes privées, religieuses, transnationales (lex mercatoria), informel.
1Le monisme juridique considère que :
2L'Ordre juridique (1918), selon lequel toute institution produit son droit, est de :
3La distinction entre pluralisme faible et fort est due à :
4Le pluralisme faible désigne :
5Le « dahir berbère » date du :
6L'assemblée de village qui appliquait la coutume dans les tribus s'appelle :
7La loi qui régit aujourd'hui la tutelle sur les communautés soulaliyates est la loi :
8Le statut personnel hébraïque des Marocains de confession juive est prévu par l'article 2 :
9Le « champ social semi-autonome » est une notion de :
10La lex mercatoria désigne :