Les atteintes aux mœurs, à la famille, à l'honneur et à la vie privée
Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :
- définir le viol et l'attentat à la pudeur et en appliquer les circonstances aggravantes ;
- présenter le harcèlement sexuel et la traite des êtres humains (loi 27-14) ;
- qualifier l'abandon de famille ;
- distinguer diffamation et injure, et articuler Code pénal et Code de la presse ;
- identifier les atteintes à la vie privée.
4.1 Le viol
Définition — Viol : acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci (article 486 du Code pénal). Il est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Les éléments constitutifs :
- un acte de pénétration sexuelle au sens du texte ;
- l'absence de consentement de la victime : violence physique, menace, contrainte morale, surprise, état d'inconscience ou de vulnérabilité de la victime ;
- l'intention : l'auteur sait qu'il agit contre la volonté de la victime.
Les circonstances aggravantes (articles 486 et 487) : la peine est portée à la réclusion de dix à vingt ans lorsque la victime est mineure, incapable, handicapée ou connue pour ses facultés mentales faibles, ou enceinte ; elle est aggravée encore lorsque l'auteur est un ascendant, a autorité sur la victime, en a la charge, est un fonctionnaire ou un ministre du culte, ou a été aidé par une ou plusieurs personnes (article 487) ; enfin, si le viol a entraîné la défloration ou des séquelles graves (article 488).
La définition du viol, limitée par le texte à l'acte commis par un homme sur une femme, fait l'objet de propositions de réforme visant à l'élargir à toute personne et à mieux définir le consentement. Une réforme importante est intervenue en 2014 : la loi a supprimé la disposition (ancien article 475, alinéa 2) qui permettait à l'auteur de l'enlèvement d'une mineure d'échapper aux poursuites en l'épousant.
4.2 L'attentat à la pudeur
Définition — Attentat à la pudeur : acte impudique commis directement sur la personne d'autrui, contraire aux mœurs, de nature à porter atteinte à sa pudeur.
- Sans violence sur un mineur de moins de dix-huit ans ou sur une personne incapable ou handicapée : emprisonnement de deux à cinq ans (article 484) ;
- avec violence : réclusion de cinq à dix ans, portée de dix à vingt ans si la victime est mineure (article 485) ;
- aggravations selon la qualité de l'auteur (article 487).
L'outrage public à la pudeur (article 483) réprime l'exhibition ou les gestes obscènes commis publiquement.
4.3 Le harcèlement sexuel et l'exploitation sexuelle
Le harcèlement sexuel. Introduit en 2003 dans le cadre du travail (abus d'autorité), il a été considérablement élargi par la loi 103-13 (2018). L'article 503-1 réprime le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces, de contraintes ou de tout autre moyen, en abusant de l'autorité que confèrent les fonctions, pour obtenir des faveurs de nature sexuelle ; l'article 503-1-1 réprime le harcèlement dans les espaces publics (actes, paroles, gestes à caractère sexuel) et par messages écrits, téléphoniques ou électroniques, enregistrements ou images ; les peines sont aggravées lorsque l'auteur est un collègue, un supérieur, une personne chargée de la sécurité, ou un membre de la famille.
L'exploitation sexuelle et la prostitution des mineurs : la loi réprime sévèrement l'incitation à la débauche et le proxénétisme (articles 497 et suivants), avec des aggravations lorsque la victime est mineure, ainsi que la pornographie infantile (article 503-2).
Les autres infractions contre les mœurs prévues par le Code pénal (notamment les relations sexuelles hors mariage, article 490, et l'adultère, article 491, poursuivi sur plainte du conjoint) font l'objet d'importants débats dans le cadre de la réforme du Code pénal et de la protection des libertés individuelles.
4.4 La traite des êtres humains
La loi 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains (2016) a inséré dans le Code pénal les articles 448-1 et suivants.
Définition — Traite des êtres humains : recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil d'une personne, par la menace, la force, la contrainte, la tromperie, l'abus d'autorité ou de vulnérabilité, ou par l'offre de paiements, aux fins d'exploitation : exploitation sexuelle, travail forcé, servitude domestique, mendicité forcée, prélèvement d'organes (article 448-1).
Lorsque la victime est un enfant, l'infraction est constituée même sans recours à la menace ou à la contrainte. Les peines sont criminelles (réclusion de cinq à dix ans, aggravée jusqu'à la réclusion à perpétuité selon les circonstances). La loi prévoit des mesures de protection et d'assistance des victimes et a créé une commission nationale de coordination.
4.5 Les atteintes à la famille : l'abandon de famille
Définition — Abandon de famille : fait, pour une personne condamnée par une décision de justice à verser une pension alimentaire à son conjoint, ses descendants ou ses ascendants, de demeurer plus d'un mois sans en payer le montant intégral (article 480).
Le délit est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende. Le Code pénal réprime aussi l'abandon du domicile familial pendant plus de deux mois par le père ou la mère qui se soustrait à ses obligations morales et matérielles, et l'abandon du conjoint enceinte (article 479). La plainte de la victime et le paiement de la pension peuvent mettre fin aux poursuites dans certaines hypothèses. Ces infractions complètent le droit de la famille (Code de la famille, articles 187 et suivants, fonds d'entraide familiale).
4.6 Les atteintes à l'honneur : diffamation et injure
| Diffamation | Injure | |
|---|---|---|
| Définition | Toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps | Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait |
| Exemple | « M. X a détourné la caisse de l'association en 2023 » | « M. X est un voleur et un incapable » sans fait précis |
| Moyen de défense | La preuve de la vérité du fait diffamatoire (exceptio veritatis) est admise dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agit de faits relatifs aux fonctions d'un agent public, et exclue pour les faits concernant la vie privée | Pas de preuve de la vérité ; excuse de provocation possible |
Les textes : le Code pénal (articles 442 à 444) et la loi 88-13 relative à la presse et à l'édition (2016) lorsque l'atteinte est commise par voie de presse, par affiches, par moyens électroniques ou par tout moyen de publication. La loi 88-13 a supprimé les peines privatives de liberté pour les délits de presse, remplacées par des amendes, mais ces délits restent poursuivis, et certaines infractions commises sur les réseaux sociaux peuvent relever du Code pénal. La courte prescription des délits de presse et l'obligation de respecter la procédure spéciale (plainte, délais) sont des points essentiels.
4.7 Les atteintes à la vie privée
La loi 103-13 a inséré dans le Code pénal les articles 447-1 à 447-3, qui répriment :
- le fait de capter, enregistrer, diffuser ou distribuer, sans le consentement de leurs auteurs, des paroles ou des informations émises à titre privé ou confidentiel ;
- le fait de capter, enregistrer, diffuser ou distribuer l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans son consentement ;
- le fait de diffuser des montages (paroles ou images) d'une personne sans son consentement, ou de fausses allégations, en vue de porter atteinte à sa vie privée ou de la diffamer. Les peines sont aggravées en cas de récidive ou lorsque l'infraction est commise par le conjoint, l'ex-conjoint, le fiancé, un ascendant ou une personne ayant autorité, ou à l'encontre d'une femme en raison de son sexe ou d'un mineur. Ces textes s'appliquent pleinement aux réseaux sociaux. La loi 09-08 sur la protection des données personnelles complète ce dispositif.
4.8 Méthode : qualifier une atteinte aux mœurs ou à l'honneur
- Identifier la valeur atteinte : liberté sexuelle, protection des mineurs, famille, honneur, vie privée.
- Vérifier les éléments : absence de consentement (viol, attentat avec violence), âge de la victime, abus d'autorité (harcèlement), fait précis ou expression outrageante (diffamation ou injure).
- Rechercher les circonstances aggravantes : minorité, vulnérabilité, qualité de l'auteur, pluralité d'auteurs.
- Déterminer le texte applicable : Code pénal, loi 103-13, loi 27-14, loi 88-13 (presse), loi 09-08.
- Vérifier la procédure : plainte préalable exigée pour certaines infractions, prescription courte en matière de presse.
Les pièges à éviter
- Confondre viol et attentat à la pudeur : le viol suppose un acte de relation sexuelle au sens du texte.
- Oublier les aggravations liées à la minorité ou à la vulnérabilité de la victime et à la qualité de l'auteur.
- Confondre diffamation (fait précis) et injure (expression outrageante sans fait).
- Appliquer le Code pénal à une diffamation par voie de presse sans examiner la loi 88-13.
- Oublier les articles 447-1 à 447-3 pour la diffusion d'images ou de paroles privées sur Internet.
Exercice 1 — Les réseaux sociaux et le patron
- Le directeur d'une agence bancaire à Agadir promet une promotion à une employée si elle accepte de passer une soirée avec lui, et menace de la muter si elle refuse.
- Après leur rupture, l'ex-fiancé de Hanane publie sur Instagram des photos d'elle prises dans sa chambre, sans son accord.
- Un internaute écrit sur Facebook que « le président de la commune a reçu 300 000 DH d'un promoteur en 2024 pour lui accorder un permis » ; un autre le traite de « voyou incompétent ».
- M. Lahlou, condamné à verser une pension de 2 000 DH par mois à ses enfants, n'a rien payé depuis trois mois.
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1. Le directeur. Il use de promesses et de menaces, en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, pour obtenir des faveurs de nature sexuelle : c'est le délit de harcèlement sexuel (article 503-1). La qualité de supérieur hiérarchique est un élément de l'infraction et une cause d'aggravation dans les dispositions issues de la loi 103-13. Pour l'employée, le comportement constitue aussi une faute grave de l'employeur au sens du Code du travail (article 40), qui lui permet de quitter son emploi en étant considérée comme licenciée abusivement.
2. L'ex-fiancé. Il a diffusé, sans consentement, l'image d'une personne prise dans un lieu privé : c'est le délit de l'article 447-1 du Code pénal. Sa qualité d'ex-fiancé est une circonstance aggravante (article 447-3, loi 103-13). Hanane peut porter plainte et demander le retrait des images et des dommages-intérêts.
3. Les propos sur Facebook. Le premier internaute impute un fait précis (avoir reçu 300 000 DH pour accorder un permis) qui porte atteinte à l'honneur du président : c'est une diffamation. Le message étant diffusé par un moyen électronique de publication, la loi 88-13 relative à la presse peut s'appliquer, avec sa procédure et ses peines d'amende ; s'agissant de faits relatifs aux fonctions d'un élu, l'auteur pourra tenter de rapporter la preuve de la vérité. Le second internaute utilise une expression outrageante sans imputer de fait précis : c'est une injure.
4. M. Lahlou. Condamné par une décision de justice à verser une pension, il est resté plus d'un mois (ici trois mois) sans payer : il commet le délit d'abandon de famille (article 480). La mère peut porter plainte ; le ministère public peut poursuivre. Le fonds d'entraide familiale (loi 41-10) peut verser la pension aux enfants et se retourner contre lui.
Exercice 2 — Diffamation ou injure ?
Qualifiez : 1) « Le directeur de l'hôpital a falsifié les comptes de l'établissement l'an dernier » ; 2) « Ce juge est un incapable » ; 3) « La pharmacienne du quartier vend des médicaments périmés depuis janvier » ; 4) un message traitant un voisin d'« animal ».
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- Diffamation : imputation d'un fait précis (falsification des comptes), relatif aux fonctions. 2) Injure : expression outrageante sans fait précis ; si elle vise un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, elle peut aussi constituer un outrage (articles 263 et suivants). 3) Diffamation : fait précis portant atteinte à la considération professionnelle. 4) Injure.
Exercice 3 — Traite ou exploitation ?
Une jeune fille de 15 ans, originaire d'un village de l'Atlas, est recrutée par un intermédiaire qui promet à ses parents un emploi bien payé à Casablanca. Elle est placée comme domestique dans une famille, sans salaire, privée de ses papiers et enfermée. Qualifiez les faits.
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Les faits constituent une traite des êtres humains (article 448-1, loi 27-14) : recrutement et transfert d'une personne, par la tromperie (promesse d'emploi), aux fins d'exploitation (servitude domestique, travail forcé). La victime étant mineure, l'infraction est constituée même sans contrainte, et la minorité aggrave la peine. L'intermédiaire et la famille employeuse peuvent être poursuivis. Les faits violent aussi la loi 19-12 sur les travailleurs domestiques (âge minimum, salaire) et peuvent constituer une séquestration.
L'essentiel — Mœurs, famille, honneur, vie privée
- Viol (article 486) : relation sexuelle imposée sans consentement ; réclusion de 5 à 10 ans ; 10 à 20 ans si victime mineure, incapable, handicapée ou enceinte ; aggravations selon l'auteur (article 487) et les séquelles (article 488) ; réforme de 2014 (fin de l'impunité par mariage).
- Attentat à la pudeur : sans violence sur mineur (article 484, 2 à 5 ans) ; avec violence (article 485, 5 à 10 ans, 10 à 20 ans si mineur) ; outrage public à la pudeur (article 483).
- Harcèlement sexuel : abus d'autorité (article 503-1) ; espace public et messages (article 503-1-1, loi 103-13).
- Exploitation sexuelle, proxénétisme, pornographie infantile (articles 497 et suivants, 503-2) ; articles 490 et 491 débattus dans la réforme.
- Traite (loi 27-14, 2016, articles 448-1 et suivants) : recrutement, transport, hébergement par contrainte ou tromperie aux fins d'exploitation ; pour l'enfant, sans exigence de contrainte.
- Abandon de famille (article 480) : plus d'un mois sans payer la pension fixée par jugement ; abandon du domicile familial (article 479).
- Diffamation (imputation d'un fait précis) / injure (expression outrageante) : Code pénal (articles 442 à 444) et loi 88-13 (presse, amendes, prescription courte).
- Vie privée (articles 447-1 à 447-3) : captation et diffusion de paroles ou d'images privées, montages ; aggravations (conjoint, ex-conjoint, fiancé, mineur) ; loi 09-08.