Chapitre 3 · Droit S3 · Droit privé

Les atteintes à l'intégrité physique et à la liberté

Droit pénal spécial

Objectifs du chapitre — À la fin de ce chapitre, vous saurez :

  • graduer les violences volontaires selon leurs conséquences (articles 400 à 402) ;
  • appliquer les circonstances aggravantes, notamment la qualité de la victime ;
  • présenter les apports de la loi 103-13 sur la violence à l'égard des femmes ;
  • qualifier les blessures involontaires, les menaces et la séquestration ;
  • identifier le crime de torture.

3.1 Les violences volontaires

Le Code pénal réprime les coups, blessures, violences ou voies de fait volontaires. L'élément matériel est large : coups portés, blessures, mais aussi violences sans contact physique (bousculade, jet d'objet, gestes provoquant un choc émotionnel). L'élément moral est la volonté de commettre l'acte violent, sans qu'il soit nécessaire d'avoir voulu le résultat précis.

La gravité de l'infraction dépend de la durée de l'incapacité de travail ou des séquelles, constatées par un certificat médical :

Conséquence Article Qualification et peine
Maladie ou incapacité de travail personnel de vingt jours au plus, ou absence d'incapacité 400 Délit : emprisonnement d'un mois à un an et amende, ou l'une de ces peines ; aggravé en cas de préméditation, guet-apens ou arme
Incapacité de plus de vingt jours 401 Délit : emprisonnement d'un à trois ans et amende ; aggravé en cas de préméditation, guet-apens ou arme
Mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou autres infirmités permanentes 402 Crime : réclusion de cinq à dix ans ; aggravée en cas de préméditation, guet-apens ou arme
Mort sans intention de la donner 403 Crime : réclusion de dix à vingt ans (chapitre 2)

Le certificat médical joue un rôle déterminant dans la qualification : la frontière des vingt jours d'incapacité sépare les articles 400 et 401. Le juge n'est pas lié par le certificat et peut ordonner une expertise.

3.2 Les circonstances aggravantes liées à la victime

Les peines des articles 400 à 403 sont aggravées (article 404) lorsque les violences sont commises sur certaines personnes :

  • un ascendant, ou une personne ayant autorité sur l'auteur ou ayant sa garde ;
  • le conjoint ou l'ex-conjoint, le fiancé ou la fiancée (ajout de la loi 103-13 de 2018) ;
  • une femme en raison de son sexe ou une femme enceinte dont la grossesse est apparente ou connue ;
  • un enfant, une personne en situation de handicap ou d'une vulnérabilité apparente ou connue de l'auteur, une personne âgée ;
  • un membre de la famille ou une personne ayant autorité ou tutelle sur la victime.

Les violences à l'égard des fonctionnaires, magistrats et agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions sont réprimées par des textes spécifiques, avec des peines plus lourdes (articles 263 et suivants).

3.3 La loi 103-13 relative à la lutte contre la violence à l'égard des femmes

Entrée en vigueur en septembre 2018, la loi 103-13 a modifié le Code pénal et le Code de procédure pénale. Elle définit la violence à l'égard des femmes comme tout acte matériel ou moral, ou abstention, fondé sur la discrimination à raison du sexe, causant un préjudice physique, psychologique, sexuel ou économique à la femme. Ses principaux apports :

  • l'aggravation des peines pour les violences commises sur le conjoint, l'ex-conjoint, le fiancé, ou sur une femme en raison de son sexe ;
  • de nouvelles infractions : le harcèlement sexuel dans les espaces publics ou par des messages écrits, téléphoniques ou électroniques (article 503-1-1), le mariage forcé (article 503-2-1), la dilapidation des biens ou la dissimulation de ressources d'un conjoint pour se soustraire aux obligations familiales, l'expulsion du domicile conjugal, la diffusion d'images ou de paroles portant atteinte à la vie privée (articles 447-1 à 447-3) ;
  • des mesures de protection : interdiction pour l'auteur de contacter la victime ou de s'en approcher, interdiction de résider au domicile conjugal, obligation de suivre un traitement psychologique, mesures ordonnées par le juge ou le procureur ;
  • des mécanismes de prise en charge : cellules d'accueil des femmes victimes dans les tribunaux, les hôpitaux et les services de police et de gendarmerie, commissions nationale, régionales et locales.

3.4 Les violences et blessures involontaires

Celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, cause involontairement des blessures, coups ou maladies, est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende (article 433), lorsque l'incapacité dépasse une certaine durée (en deçà, l'infraction est contraventionnelle). Les peines sont aggravées en cas d'ivresse ou de fuite (article 434). Le domaine principal est celui des accidents de la route, des accidents du travail et de la responsabilité médicale.

3.5 Les menaces

Le Code pénal réprime les menaces d'attentat contre les personnes ou les biens (articles 425 à 429). La peine dépend :

  • de la forme de la menace : écrite (lettre, message électronique) ou verbale ;
  • de la gravité du mal annoncé : menace de crime (meurtre, incendie) ou de violences ;
  • de l'existence d'un ordre ou d'une condition : la menace accompagnée de l'ordre de déposer une somme d'argent ou de remplir une condition est plus sévèrement punie ; elle peut aussi constituer une extorsion (article 537) lorsque la menace a pour but d'obtenir une remise de fonds ou un écrit.

3.6 Les atteintes à la liberté : enlèvement et séquestration

Définition — Séquestration arbitraire : fait d'enlever, d'arrêter, de détenir ou de séquestrer une personne, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus (article 436).

La séquestration est un crime puni de la réclusion de cinq à dix ans. Elle est aggravée selon la durée de la détention (au-delà de trente jours), l'usage de la violence ou de tortures, la menace de mort, le port d'un uniforme ou d'un faux ordre de l'autorité, l'enlèvement d'un mineur, la demande d'une rançon (article 438 et suivants). C'est une infraction continue : elle dure tant que la victime est privée de liberté, ce qui retarde le point de départ de la prescription.

L'enlèvement de mineur (articles 471 et suivants) : soustraction d'un mineur à l'autorité de ceux qui en ont la garde, avec des peines aggravées selon l'âge de l'enfant et l'usage de la violence ou de la fraude.

La séquestration commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions (détention arbitraire) est réprimée par des dispositions spécifiques (articles 225 et suivants).

3.7 La torture

À la suite de la ratification par le Maroc de la Convention des Nations unies contre la torture (1993), une loi de 2006 a introduit dans le Code pénal les articles 231-1 et suivants :

Définition — Torture : tout fait qui cause une douleur ou une souffrance aiguë, physique ou mentale, commis intentionnellement par un fonctionnaire public ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, infligé à une personne aux fins de l'intimider, de faire pression sur elle ou sur une tierce personne, pour obtenir des renseignements ou des aveux, pour la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination (article 231-1).

La torture est punie de la réclusion de cinq à quinze ans et d'une amende, avec des aggravations (victime mineure, vulnérable, commise en réunion, mort de la victime). La Constitution de 2011 interdit la torture en toutes circonstances (article 22). Le mécanisme national de prévention de la torture, rattaché au CNDH (loi 76-15), visite les lieux de privation de liberté. L'ordre d'un supérieur ne justifie jamais la torture.

3.8 Méthode : qualifier une atteinte à l'intégrité physique

  1. Violence volontaire ou involontaire ? (Intention de frapper ou faute d'imprudence.)
  2. Quelle conséquence ? Incapacité de vingt jours au plus (article 400), plus de vingt jours (401), infirmité permanente (402), mort (403).
  3. Quelles circonstances aggravantes ? Préméditation, guet-apens, arme ; qualité de la victime (article 404, loi 103-13).
  4. Une autre infraction est-elle en cause ? Menaces, séquestration, torture, harcèlement.
  5. Quelles mesures de protection de la victime (loi 103-13) ?

Les pièges à éviter

  • Oublier le seuil des vingt jours d'incapacité qui sépare les articles 400 et 401.
  • Traiter une infirmité permanente comme un délit : c'est un crime (article 402).
  • Ignorer les aggravations liées au conjoint ou à la vulnérabilité de la victime (article 404, loi 103-13).
  • Oublier que la séquestration est une infraction continue.
  • Croire que la torture ne peut être commise que par un particulier : elle suppose l'intervention ou l'accord d'un fonctionnaire.

Exercice 1 — Violences à Kénitra

  1. Karim gifle et frappe son épouse, Laila, qui obtient un certificat médical de 25 jours d'incapacité. Il l'expulse ensuite du domicile conjugal.
  2. Dans la rue, un inconnu adresse à une étudiante, Imane, des propos obscènes et la suit jusqu'à son domicile, puis lui envoie des messages à caractère sexuel.
  3. Deux individus enlèvent un commerçant, le gardent dix jours dans une ferme et exigent une rançon de 500 000 DH.
  4. Pendant une garde à vue, un agent frappe un suspect pour obtenir ses aveux.
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1. Karim. Les violences volontaires ont entraîné une incapacité de plus de vingt jours (25 jours) : article 401. La victime étant son épouse, la peine est aggravée (article 404 modifié par la loi 103-13). L'expulsion de l'épouse du domicile conjugal constitue une infraction distincte introduite par la loi 103-13 ; le ministère public peut aussi faire réintégrer immédiatement Laila (article 53 du Code de la famille). Le juge peut ordonner des mesures de protection : interdiction pour Karim de contacter Laila ou de s'approcher d'elle.

2. L'inconnu. Les propos et gestes à caractère sexuel dans l'espace public, la filature et l'envoi de messages à caractère sexuel constituent le délit de harcèlement sexuel (article 503-1-1, issu de la loi 103-13), qui vise notamment le harcèlement dans les espaces publics et par des messages électroniques. Imane peut porter plainte et produire les messages comme preuves.

3. L'enlèvement. Enlever et détenir une personne sans ordre des autorités constitue une séquestration arbitraire (article 436), crime puni de la réclusion de cinq à dix ans. La demande de rançon est une circonstance aggravante majeure, qui alourdit fortement la peine (article 438 et suivants). Les faits peuvent aussi être rapprochés de l'extorsion (article 537). Les deux auteurs sont coauteurs, et l'infraction est continue pendant les dix jours de détention.

4. L'agent. Le fait, pour un fonctionnaire, d'infliger intentionnellement une souffrance physique à une personne pour obtenir des aveux constitue le crime de torture (article 231-1), puni de la réclusion de cinq à quinze ans et d'une amende. L'ordre d'un supérieur ne le justifierait pas (article 22 de la Constitution). Les aveux ainsi obtenus sont nuls et ne peuvent pas fonder une condamnation (Code de procédure pénale).

Exercice 2 — Quel article ?

Indiquez l'article applicable : 1) un coup de poing causant 8 jours d'incapacité ; 2) des coups causant la perte d'un œil ; 3) des coups causant 30 jours d'incapacité à une femme enceinte dont la grossesse était visible ; 4) un automobiliste distrait blesse un cycliste, qui a 45 jours d'incapacité.

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  1. Article 400 (incapacité de vingt jours au plus). 2) Article 402 (infirmité permanente), crime. 3) Article 401 (plus de vingt jours), aggravé par l'article 404 (femme enceinte, grossesse apparente). 4) Article 433 (blessures involontaires par inattention), le cas échéant aggravé par le Code de la route.

Exercice 3 — Les mesures de protection

Une femme victime de violences répétées de son conjoint porte plainte. Quelles mesures de protection le procureur ou le juge peuvent-ils ordonner en application de la loi 103-13 ? Quels acteurs peuvent l'accompagner ?

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Peuvent être ordonnées : l'interdiction pour l'auteur d'entrer en contact avec la victime ou de s'approcher d'elle et de ses enfants, l'interdiction de résider au domicile conjugal ou le retour de la victime au domicile, l'obligation pour l'auteur de suivre un traitement psychologique adapté, la remise des armes, et la notification à l'agresseur de l'interdiction de disposer des biens communs. La victime peut être accompagnée par les cellules de prise en charge des femmes victimes de violences installées dans les tribunaux, les hôpitaux, la police et la gendarmerie, et par des associations ; elle peut demander l'aide juridictionnelle.

L'essentiel — Intégrité physique et liberté

  • Violences volontaires : coups, blessures, voies de fait ; volonté de l'acte, pas nécessairement du résultat.
  • Gradation : incapacité de 20 jours au plus (article 400, délit) ; plus de 20 jours (article 401, délit, 1 à 3 ans) ; infirmité permanente (article 402, crime, 5 à 10 ans) ; mort (article 403, 10 à 20 ans).
  • Aggravations : préméditation, guet-apens, arme ; victime ascendant, conjoint ou ex-conjoint, fiancé, femme enceinte, enfant, personne vulnérable (article 404) ; agents publics (articles 263 et suivants).
  • Loi 103-13 (en vigueur en septembre 2018) : définition de la violence (physique, psychologique, sexuelle, économique), harcèlement sexuel dans l'espace public et par messages (article 503-1-1), mariage forcé (503-2-1), expulsion du domicile, atteintes à la vie privée (447-1 à 447-3), mesures de protection (interdiction de contact), cellules d'accueil.
  • Blessures involontaires (article 433) ; aggravation en cas d'ivresse ou de fuite (article 434).
  • Menaces (articles 425 à 429) : écrite ou verbale, avec ordre ou condition ; extorsion (article 537).
  • Séquestration (article 436) : crime, infraction continue, aggravée par la durée, la violence, la rançon ; enlèvement de mineur (articles 471 et suivants).
  • Torture (article 231-1, loi de 2006) : souffrance aiguë infligée par un fonctionnaire ou avec son accord, pour obtenir des aveux, punir ou intimider ; 5 à 15 ans ; article 22 de la Constitution.
1Les violences ayant entraîné une incapacité de plus de 20 jours relèvent de l'article :
2Les violences ayant causé une infirmité permanente sont :
3La loi relative à la lutte contre la violence à l'égard des femmes est la loi :
4Le harcèlement sexuel dans l'espace public est réprimé depuis :
5Les violences sur le conjoint sont :
6La séquestration est une infraction :
7La demande de rançon lors d'une séquestration :
8La torture a été introduite dans le Code pénal en :
9La torture au sens de l'article 231-1 suppose l'intervention :
10Les blessures involontaires sont réprimées par l'article :